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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 1256


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, alors que le délai de recours d'un mois prévu par le Règlement du personnel était écoulé, demanda au Directeur général de revoir sa décision de rejeter sa candidature à un poste vacant. Il demande au Tribunal de reconnaître que la nature exceptionnelle de son cas justifie une dérogation aux délais normalement applicables. "Selon la jurisprudence, un requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé les moyens de recours interne dont il dispose s'il n'a pas suivi la procédure prévue et notamment dans les délais qui lui sont impartis. Il en résulte que si le recours interne a été présenté hors délai, la requête adressée au Tribunal de céans est également irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour échapper à la forclusion, le requérant invoque le paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel, qui permet au Comité paritaire de recours d'autoriser une dérogation dans des cas exceptionnels. Or, comme le souligne la défenderesse, "la possibilité reconnue au Comite [...] d'accorder des dérogations aux règles de délai ne concerne pas le délai prescrit au paragraphe 1 [de la disposition 111.3], c'est-à-dire le délai d'un mois dans lequel le Directeur général doit être saisi d'une demande de nouvel examen, mais seulement les délais de saisine du Comité paritaire contre la décision rejetant la demande de nouvel examen." La requête est dès lors irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Dans sa première requête, la requérante attaque ce qu'elle considère comme un rejet implicite de ses demandes; dans sa seconde requête, elle en attaque le rejet explicite. "L'intérêt à agir et les moyens des parties étant les mêmes, les deux requêtes sont jointes et point n'est besoin de statuer sur l'objection élevée par l'organisation. Comme la seconde requête est recevable, le Tribunal statuera sur le fond."

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1245


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La défenderesse prétend que la requérante avait été informée, par un avis de mouvement de personnel, qu'elle était exclue de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal estime que "l'avis [...] était tout à fait insuffisant pour alerter la requérante sur l'objet et la teneur de la décision administrative qui avait été prise. Comme la requérante ne peut pas être considérée comme ayant recu la 'notification' appropriée prescrite à la disposition 12.01.1 d) 1) du Règlement, le délai ne pouvait pas commencer à courir alors. Sa requête est donc recevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 12.01.1 D) 1) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1244


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, [l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal] signifie qu'un requérant ne doit pas seulement avoir épuisé tous les moyens de recours internes dont il dispose dans son organisation, mais qu'il doit encore s'être dûment conformé aux règles de cette procédure. Ainsi, si le recours interne était irrecevable en vertu de ces règles, la requête adressée au Tribunal de céans sera également irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1 [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1243


    74e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, si un requérant fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une décision définitive, mais que la procédure d'appel ne semble pas susceptible d'être menée à terme dans un délai raisonnable, il peut s'adresser au Tribunal. On trouve des décisions à cet effet dans les jugements no 451 et no 499."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1236


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ressort [...] du dossier que la lettre du chef de l'administration [...] constitue la réponse de l'organisation au recours interne formé par le requérant [...]. Par consequent, du chef du délai de préavis, cette lettre constitue une décision définitive, et la condition prévue par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal pour la recevabilité d'une requête est remplie en l'espèce."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les conclusions de la requérante tendant à demander l'annulation de la décision de la licencier pour motif médical - qui, selon elle, n'a pas de raison d'être si son incapacité n'est pas de 100 pour cent -, sont recevables car la requérante a "à plusieurs reprises demandé l'annulation de la décision prononçant son licenciement et saisi le Conseil d'appel du litige. Si elle s'est désistée d'un grand nombre de recours précédemment portés devant le Conseil d'appel, elle n'a jamais expressément renoncé à la contestation concernant son licenciement."

    Mots-clés:

    Conclusions; Désistement; Epuisement des recours internes; Licenciement; Raisons de santé; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération, il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Lorsqu'il fut en mesure de le faire, il écrivit au Directeur général à propos de l'acceptation de sa demande de mise à la retraite anticipée qu'il avait formulée alors qu'il était encore retenu, contre son gré, dans son pays d'origine. En l'absence de réaction de la part du Directeur général, il contesta, près d'un an après avoir quitté le pays, la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient qu'il y a forclusion. Le Tribunal considère que "ce retard, d'ailleurs compréhensible dans les circonstances particulières de l'affaire [...], ne saurait entrainer la forclusion de la requête."

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il a fait recours après l'expiration du délai de deux mois prescrit par le Statut et le Règlement du personnel. La Commission paritaire de recours a estimé être en présence de circonstances exceptionnelles lui permettant d'écarter la forclusion encourue et a décidé de ne pas tenir compte du dépassement de délai, et la défenderesse prétend que l'appréciation de la Commission ne s'impose pas à elle. "Le Tribunal considère que ce n'est qu'au cas où l'appréciation des circonstances exceptionnelles relevées par la Commission serait manifestement erronée ou reposerait sur des faits évidemment inexacts que le Directeur général pourrait s'y soustraire, sous le contrôle du Tribunal." celui-ci rejette l'exception d'irrecevabilite.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Délai; Epuisement des recours internes; Erreur de fait; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il est de principe que, pour être recevable, une requête devant le Tribunal doit non seulement respecter les délais résultant de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, mais aussi respecter les procédures prescrites pour l'introduction d'un recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1229


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision implicite de rejet résultant, selon lui, du silence observé par la défenderesse à l'égard d'une réclamation dirigée contre le refus de prendre en compte, pour le déroulement de sa carrière, les diplômes universitaires qu'il a acquis en cours d'emploi. L'organisation soutient que la requête est irrecevable au motif qu'une réclamation ne peut être dirigée que contre un acte faisant grief. Le Tribunal considère que "le requérant n'a fait, dans ses lettres adressées au Directeur général, qu'exposer des doléances sans objet précis", il n'a pu "concrétiser l'obligation statutaire que l'organisation aurait méconnue à son égard"; il n'y a pas d'acte faisant grief. Le Tribunal conclut que la requête est irrecevable, à défaut de décision, même implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Carrière; Diplôme; Décision; Décision implicite; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1227


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant conteste devant le Tribunal un rapport de la Commission paritaire de recours. "Il est clair que [ce rapport] ne constitue pas une décision finale au sens des dispositions du Règlement du personnel de l'ONUDI. Il s'ensuit que la requête est irrecevable pour non-conformité avec l'article VII [paragraphe 1] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'un fonctionnaire ne saurait invoquer un droit à la promotion et que le choix des candidats aux postes à pourvoir relève du pouvoir d'appréciation de l'administration, qui est seule à même de juger de l'intérêt du service, il n'en reste pas moins que l'exercice de cette discrétion reste soumis à certaines limites juridiques qu'il appartient au Tribunal de contrôler (voir à ce sujet notamment le jugement no 1016 [...]). On ne saurait donc a priori dénier au fonctionnaire le droit de présenter une réclamation ou d'introduire une requête lorsqu'il estime qu'un poste auquel il s'est porté candidat a été attribué à un tiers dans des conditions irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Intérêt de l'organisation; Intérêt à agir; Jurisprudence; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il résulte du dossier que, s'il est vrai que c'est le bureau du personnel de l'organisation qui a indiqué à la requérante que le Directeur général serait disposé à accepter la dispense d'examen par le Conseil d'appel [en vertu de la disposition 111.2 b) du Règlement du personnel de l'UNESCO] si elle le souhaitait, l'intéressée a expressément retenu cette suggestion et a sollicité formellement l'accord du Directeur général, qui le lui a donné." Le consentement de la requérante à s'adresser directement au Tribunal de céans n'a pas été vicié.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.2b) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Saisine directe du Tribunal; Vice du consentement;

    Considérant 4

    Extrait:

    La requête est dirigée contre un passage d'un mémorandum qui, selon la requérante, modifie les attributions afférentes au poste qu'elle occupait. Elle demande l'annulation de ce passage. "Les conclusions dirigées contre le [passage en question] sont irrecevables : n'est en effet recevable que la requête contre un acte présentant le caractère de décision et faisant grief à l'agent qu'il concerne. [...] En réalité, aucune décision n'était prise et la requérante est donc irrecevable à demander l'annulation du [passage] du mémorandum en question."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conclusions; Condition; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1220


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque une décision par laquelle, selon lui, un fonctionnaire de l'organisation a reçu à tort des avantages financiers et autres. Lui-même n'était plus au service de l'organisation lorsque cette décision a été prise. "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 732 [...], une requête 'ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué'; et, de même, dans le jugement no 764 [...], 'une prise de position par une administration internationale ne peut être attaquée devant le Tribunal que si elle porte prejudice au requérant, c'est-a-dire si elle lui fait grief'. Le requérant n'ayant subi aucun dommage et n'ayant par conséquent démontré aucun intérêt pour agir, sa requête est irrecevable et doit échouer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 764

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cause; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 1213


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande à ce que lui soit attribué un poste déterminé. "Il résulte [de l'article VIII du Statut du Tribunal], et de l'interprétation qui en a été donnée dans la jurisprudence, que le Tribunal n'a pas compétence pour enjoindre à une organisation d'affecter un fonctionnaire à tel ou tel poste. Il peut simplement annuler une décision prononçant ou refusant une affectation si cette décision est irrégulière, ou prescrire l'exécution d'une obligation précise à laquelle l'organisation se serait soustraite. [Dès lors], les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent [...] être rejetées comme irrecevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Affectation; Compétence du Tribunal; Conclusions; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Poste; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1205


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requête est irrecevable parce que la décision attaquée n'est pas une décision définitive : le requérant a omis d'épuiser les moyens internes de recours, en violation de la condition requise par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1203


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Les requérants ayant entamé un mouvement de grève, l'organisation leur a adressé une lettre ouverte et des lettres individuelles leur rappelant leurs obligations statutaires. Ce sont ces lettres qu'ils attaquent. Le Tribunal rappelle que, conformément à l'article VII, paragraphe 1, de son Statut, un requérant est tenu d'attaquer une "décision". Comme il "l'a déclaré dans le jugement no 112, une demande d'annulation ne peut être dirigée que contre une décision, c'est-à-dire 'un acte qui tranche une question dans un cas concret'. Dans le jugement no 532, le Tribunal a interprété ce terme comme 'un acte qui, émanant d'un agent de l'organisation, a un effet juridique'. En somme, une décision est tout acte accompli par l'organisation défenderesse qui a un effet sur les droits et obligations d'un agent". Dans le cas d'espèce, "le Tribunal ne voit rien, ni dans les lettres individuelles, ni dans la lettre ouverte, qu'il puisse à bon droit interpréter comme une décision au sens de la définition susmentionnée".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 112, 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Demande d'annulation; Décision; Définition; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1181


    73e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requête pose une question de recevabilité. Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du Statut du personnel, un recours interne contre une décision doit intervenir dans un délai de trente jours. Ce délai court à compter de la date de notification de la décision contestée. Le requérant fait valoir qu'il a commis une erreur matérielle en assimilant le délai de trente jours à un délai d'un mois civil. Le Tribunal considère que "les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Or le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions statutaires et l'erreur matérielle qu'il aurait commise ne peut être prise en considération alors qu'aucune incorrection n'est à reprocher à l'organisation. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 43 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant a introduit auprès du Tribunal deux requêtes de portée identique. [...] Il explique ce double emploi par la circonstance que, le délai prévu pour la réponse de l'administration à sa réclamation étant échu [...] il a formé une requête contre le refus implicite. Etant parti ensuite en vacances, il n'a trouvé la décision explicite de rejet qu'à son retour, à un moment où la première requête avait déjà été déposée. C'est donc par précaution qu'il a introduit, dans les délais, la seconde requête, dirigée contre la décision explicite. [...] Compte tenu de ces circonstances, les deux requêtes sont recevables et peuvent être jointes."

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1167


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour qu['un] appel soit recevable, il faut et il suffit que la décision attaquée soit clairement identifiée et que les moyens invoqués soient énumérés."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Délai; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut