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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 1341


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant demande l'annulation de sa démission, acceptée par l'organisation. [...] Cette conclusion est irrecevable, le requérant n'ayant pas usé des moyens de recours internes prévus [par la réglementation en vigueur] et n'ayant donc pas satisfait à la condition de recevabilité imposée par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Acceptation; Demande d'annulation; Démission; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Offre; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie."

    Mots-clés:

    Contrat; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1329


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est [...] de principe, comme l'a rappelé notamment le jugement 1000 [...], que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en constitue le support juridique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    Voir le jugement 732, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Recours interne;



  • Jugement 1327


    76e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis [qu'une lettre déterminée] doit être considérée comme la décision définitive de l'organisation [...]. Cette décision est demeurée 'définitive' au sens de l'article 1230.7.1 [du Règlement du personnel de l'OPS], même si des développements ultérieurs et l'échange de correspondance ont laissé entrevoir la possibilité d'un changement dans la position de l'organisation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Décision; Fait postérieur; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1322


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La demande "est irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal parce que le requérant ne l'a pas inscrite dans son recours interne et qu'il a donc omis d'épuiser les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1318


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "La requête, [qui] n'est dirigée contre aucune décision définitive [...], est [...] manifestement irrecevable, et le Tribunal la rejette pour ce motif conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 3, [de son Règlement]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1306


    76e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le rappelle le jugement 802, un recours en interprétation n'est recevable que si le jugement dont l'interprétation est demandée présente quelque incertitude ou ambiguité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 802

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant prétend que l'organisation n'a que partiellement exécuté un jugement précédent par lequel le Tribunal avait fait droit à ses demandes. La défenderesse fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours internes. Le Tribunal considère que le recours est recevable "car les parties sont en désaccord sur la manière dont il convient de combiner [deux points du dispositif du jugement en question] et cette incertitude ne peut être levée que par le Tribunal lui-même, sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Parmi les multiples responsabilités du greffier, qui vont bien au-delà de ce qui est prévu à l'article 7, paragraphe 4, [*] du Règlement [du Tribunal], figurent la mission générale de maintenir les relations entre le Tribunal et les parties et celle, non moins importante, de veiller à la constitution régulière des dossiers relatifs aux affaires introduites devant le Tribunal. Dans l'accomplissement de ces tâches, le greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérant 17

    Extrait:

    A la lumière de l'article 7, paragraphe 4 [*], de son Règlement, relatif à la procédure de régularisation de la requête, le Tribunal estime que "compte tenu de la dispersion des fonctionnaires qui relèvent de la juridiction du Tribunal et de la liberté qui leur est laissée de présenter personnellement leur cause, il incombe au greffier de veiller tout particulièrement à la constitution régulière des requêtes introduites devant le Tribunal et d'adresser aux requérants les observations ou conseils qui lui paraissent indiqués en vue d'assurer la régularisation du dossier. En adressant au requérant [une] lettre [l'invitant à présenter une preuve documentaire de la date d'expédition de sa requête], le greffier, loin de dépasser les limites de son mandat, n'a fait que remplir ses obligations."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le requérant affirme avoir déposé une requête auprès du Tribunal à une date dont il n'est pas en mesure d'apporter la preuve. Le Tribunal estime qu'"il faut souligner le libéralisme [de son Règlement] en ce que l'article 6, paragraphe 3, [*] prend en considération, pour le calcul du délai de recours, la date d'expédition de la requête et relève ainsi le requérant de la responsabilité de tous défauts de transmission pouvant intervenir apres l'expédition. Il est d'autant plus important que dans chaque cas la date de l'expédition soit clairement établie. Or [...] le requérant est en défaut d'avoir apporté une preuve quelconque de la date à laquelle sa requête a été expediée [...]. Sans mettre en doute la sincérité du requérant [...], le Tribunal ne peut accepter [ses] affirmations à l'égal d'une preuve objective sans ouvrir la porte à la fraude en matière de délais de recours."
    *cet article a été remplacé par l'article 4, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1304


    76e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les parties divergent quant à l'identification de la décision à prendre en considération pour le calcul du délai de recours. Le requérant invoqué des négociations ayant eu lieu à la suite d'une première décision du Secrétaire général entre lui-même et l'organisation pour mettre fin à l'amiable au différend, qui ont abouti à une seconde décision, par laquelle le Secrétaire général refusait de négocier plus avant. Le Tribunal considère que "les démarches ultérieures de l'intéressé et les propositions qui ont pu lui être faites n'ont à aucun moment conduit l'organisation à remettre en cause le caractère définitif de la décision qui avait été prise [...]. La décision [prise à la suite des négociations en question], qui s'est bornée à confirmer la décision [précédente], n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours au profit du requérant."

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1302


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant prétend avoir été recruté par l'organisation en tant que fonctionnaire, ce que nie la défenderesse. Le Tribunal constate qu'"en réalité, le requérant était employé par [une entreprise privée], qui agissait en son nom propre et non en tant qu'agent de l'[organisation]. L'affirmation selon laquelle [celle-ci] était son employeur est donc erronée; dès lors, le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur sa requête, laquelle ne peut pas être accueillie."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 1301


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de classer dans son dossier personnel plusieurs rapports d'évaluation de son travail établis à la suite d'une procédure prétendument irrégulière et contenant, selon elle, des "remarques diffamatoires" à son égard. La défenderesse fait valoir que la requérante s'est refusée à lui fournir ses commentaires sur ces évaluations, faisant ainsi obstacle au réexamen des rapports et de la procédure suivie. Le Tribunal considère que l'"exigence selon laquelle un requérant doit faire usage de tous les moyens de recours internes n'est pas une simple formalité. [...] En refusant de [...] soumettre [...] ses objections et ses observations sur les projets de rapports la concernant, la requérante n'a pas épuisé les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel pour obtenir la suppression ou la modification des appréciations contestées. Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sa requête est donc irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Epuisement des recours internes; Objections; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requérant; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, aux considérants 14 et 15.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    En vertu de l'article 1230.7.1 du Règlement du personnel de l'OPS, la saisine du Comité d'appel est subordonnée à l'épuisement préalable des "recours administratifs". Les requérants ont averti l'administration de leur intention de s'adresser au Comité d'appel dès qu'ils auraient obtenu la certitude que lesdits recours étaient épuisés. Le Tribunal considère qu'"il apparaît ainsi que l'organisation défenderesse ne pouvait pas, en toute bonne foi, traiter les recours devant le Comité d'appel comme tardifs en fonction d'une date dont la prise en considération mettait les requérants dans l'impossibilité de satisfaire à la condition préalable posée par l'article 1230.7.1 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de recours remplissent une fonction de sécurité juridique. Or ce besoin de sécurité existe pour les deux parties au rapport contentieux : pour l'administration, qui a intérêt à ce que les mesures qu'elle est amenée à prendre ne puissent pas être indéfiniment contestées; et pour le justiciable, qui doit savoir, surtout en présence de mesures administratives qui parcourent des stades successifs, du général au particulier, à quel moment il peut agir utilement, sans s'exposer au risque de voir son recours rejeté, soit comme prématuré, soit comme tardif."

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1277


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence - voir, par exemple, le jugement 435 [...] -, la règle de l'épuisement des recours internes exige, d'une part, qu'une requête se fonde sur des faits déjà invoqués dans l'appel interne et, d'autre part, que ses conclusions ne dépassent pas celles avancées dans cet appel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435

    Mots-clés:

    Conclusions identiques; Epuisement des recours internes; Faits identiques; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1263


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    L'organisation oppose l'exception d'irrecevabilité à une conclusion pour non-épuisement des recours internes. Elle fait valoir que la demande en question n'a fait l'objet ni de réclamation préalable, ni d'appel devant l'organe de recours, et n'a même pas été evoquée au cours de la première procédure ayant abouti à un jugement précédent du Tribunal impliquant le même fonctionnaire. Le requérant ne conteste pas n'avoir formulé aucune réclamation préalable à ce titre, mais se borne à déclarer que le refus de sa demande revêt un caractère discriminatoire et illégal. Le Tribunal considère que "il ne fait pas de doute que la requête est de ce chef irrecevable."

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Jugement du Tribunal; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour ce qui est de la condition relative à l'identité d'objet, elle est remplie si la demande tend à procurer à son auteur le même avantage que celui qu'il aurait obtenu si sa requête précédente n'avait pas été rejetée, étant entendu que ce ne sont pas les termes de la décision qui importent mais le but recherché. Il convient par conséquent de rechercher dans quelle mesure les conclusions de la présente requête tendent au même but que celles de la première."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions; Critères; Identité d'objet; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant à la demande fondée sur le préjudice consécutif à la non-diffusion [d'une circulaire donnée], elle est formulée pour la première fois devant le Tribunal, sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable auprès du Directeur général. Elle est donc irrecevable pour non-épuisement des moyens de recours interne."

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1260


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'ordonner la suppression d'une mention inscrite dans son dossier après qu'il eut refusé un poste, et qui ferait 'obstacle' à son recrutement par l'organisation. Celle-ci fait valoir qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec le requérant après un contrat conclu dans le passé pour une courte période, et que ses demandes actuelles ne portent pas sur ce contrat. "La compétence du Tribunal est limitée, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, aux requêtes fondées sur l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des clauses du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée du fait que le Tribunal n'a pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Dossier personnel; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1259


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant s'est élevé contre une décision de non-renouvellement de son contrat. L'organisation soulève une exception d'irrecevabilité. Elle ne nie pas qu'un mémorandum du requérant a contesté cette décision, mais se fonde sur un argument portant sur le mode de présentation de la réclamation, la réclamation n'ayant pas été présentée au Directeur général lui-même. "Le Tribunal écarte cette objection car le requérant a adressé le mémorandum au directeur du bureau du personnel, en l'invitant à informer l'administration de sa décision de faire recours. Il appartenait donc au directeur de la transmettre au Directeur général."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1258


    75e session, 1993
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le LEBM soutient que la requête ne sera recevable que si la requérante se désiste de l'action qu'elle a engagée auprès d'un Tribunal national et que seul le retrait de sa plainte montrera qu'elle reconnaît la compétence du Tribunal de céans. "Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de la requérante aux termes des paragraphes 5 et 6 de l'article II de son Statut. Elle a observé les délais, et sa requête est recevable. C'est au tribunal du travail [national] qu'il appartient de se prononcer sur sa propre compétence."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 1257


    75e session, 1993
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Vide jugement 1258, considérant 4.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal national;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut