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Conflit d'intérêts (717,-666)

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Mots-clés: Conflit d'intérêts
Jugements trouvés: 34

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  • Jugement 4772


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to appoint another candidate to the position of Director, Investment Centre Division following a competitive selection process.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Conflit d'intérêts; Nomination; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    [T]he fact that Mr G. participated with others in the selection process does not excuse his participation if there was a possibility, as plainly there was, particularly given his role as chair of the panel, for him influencing the decision-making of others. Additionally, the Director-General appears to have been suggesting that it was incumbent upon the complainant to “show prejudice, discrimination, lack of integrity or partiality on the part of [Mr G.]”. The conclusion of the Committee was based on the fact, as in the circumstances it could be, that a complaint of harassment against Mr G. had been lodged and was being processed and the [Organization] does not deny that Mr G. was aware of this. It was wrong of the Director-General to call in aid the fact that the [Office of the Inspector-General] had subsequently “found no credible case of harassment”. That is so for one and possibly two reasons. The outcome of the [Office of the Inspector-General]’s consideration of the grievance was not known at the time of Mr G.’s participation in the selection process. Thus, the assessment of a “reasonable person” that would not exclude partiality is to be based on known facts at the time, namely the time of the interviews. Moreover, the conclusion of the [Office of the Inspector-General] manifest in a Notice of Closure of 27 October 2017 was reached unlawfully as discussed in Judgment 4691.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4691

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord que, selon sa jurisprudence, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir les jugements 4240, au considérant 10, et 3958, au considérant 11). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Toutefois, une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits spécifiques, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. C’est au requérant qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6)[...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4616, 4617

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4699


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.

    Considérants 5 et 8

    Extrait:

    [L]le Tribunal n’aperçoit pas en quoi la circonstance que le médecin soit désigné par la compagnie d’assurances sur la base d’une liste préalablement acceptée par Eurocontrol créerait une situation de conflit d’intérêts, étant observé que, si l’Organisation désignait elle-même ce médecin, la question ainsi soulevée se poserait tout autant car ce sont alors ses propres intérêts financiers qui seraient directement mis en cause.
    [...]
    L’affirmation selon laquelle la superviseure de la Caisse Maladie, du seul fait qu’elle serait «gestionnaire» de cette caisse, serait en situation de conflit d’intérêts repose sur une simple pétition de principe, dénuée de tout commencement de preuve, alors que rien dans les pièces déposées par les parties ne permet de supposer que tel aurait été le cas en l’espèce. Si une telle affirmation devait par ailleurs être suivie, cela reviendrait à considérer qu’il serait, en soi, interdit à toute organisation internationale de créer au profit de ses fonctionnaires une caisse d’assurance maladie et invalidité en son sein ou, à tout le moins, que cette organisation serait obligée de désigner un organe tiers afin de gérer une caisse créée en son sein, ce qui est indéfendable.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4683


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du jugement 1732, au considérant 9, «lorsqu’il existe une explication rationnelle et légitime justifiant une décision, le Tribunal ne s’empressera pas de voir de la mauvaise foi ou un motif illicite là où les intéressés, simplement, n’entretiennent pas de bonnes relations personnelles».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1732

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argument selon lequel les personnes auxquelles l’enquête a été confiée seraient en situation de conflit d’intérêts car soumises à l’autorité hiérarchique de la personne accusée de harcèlement (en l’occurrence le Directeur général), le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir le jugement 4240, au considérant 10). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits précis, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. Or c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6). Le simple fait que les membres du personnel auxquels l’enquête a été confiée soient normalement placés sous l’autorité du Directeur général n’est pas un motif raisonnable pour mettre en cause leur impartialité. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’ils avaient reçu des instructions du Directeur général (voir le jugement 4243, au considérant 9). La requérante ne fournit pas d’éléments probants permettant de démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts, qui est purement hypothétique et ne repose sur aucun fait précis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4243, 4616, 4617

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Enquête; Organe d'enquête;



  • Jugement 4617


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant rejet de sa plainte pour harcèlement datée du 6 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, la confirmation implicite, le 29 janvier 2020, de la décision portant rejet de sa plainte du 6 décembre 2019.

    Considérant 9

    Extrait:

    [C]’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4099, au considérant 11, et 3380, aux considérants 9 et 10), ce qu’elle n’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4099

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4099, au considérant 11, et 3380, aux considérants 9 et 10), ce qu’elle n’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4099

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante prétend qu’il y avait conflit d’intérêts, car le Comité d’appel mondial avait la même composition que lorsqu’il avait examiné son recours précédent à l’origine de sa deuxième requête; de ce fait, ses membres ont été influencés par leurs conclusions sur ce recours, en particulier celle selon laquelle ses allégations de harcèlement n’étaient pas étayées par les faits. Toutefois, le fait que certains membres du Comité d’appel mondial avaient siégé dans le cadre d’un recours précédent et étaient parvenus à des conclusions défavorables à la requérante ne les empêchait pas d’examiner le recours en cause en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’intéressée.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a requérante […] invoque l’existence d’un conflit d’intérêts affectant un des membres du jury de sélection, du fait que ce membre était le supérieur hiérarchique d’un candidat.
    Le Tribunal rappelle qu’un manque d’impartialité, un parti pris ou un conflit d’intérêts des membres d’un organe collégial, tel qu’un jury de sélection, ne se présume pas. Des allégations tendant à ce que soit reconnue l’existence de tels vices doivent dès lors reposer sur des éléments concrets de nature à les corroborer (voir, notamment, les jugements 4451, au considérant 16, 4408, au considérant 22, et 3438, au considérant 8). La simple circonstance, invoquée en l’espèce, que le supérieur hiérarchique d’un candidat fasse partie du jury de sélection ne saurait être regardée en elle-même comme constitutive d’un conflit d’intérêts. La requérante se limitant par ailleurs à des affirmations d’ordre général, sans avancer aucun élément concret et précis qui serait de nature à établir l’existence d’un conflit d’intérêts affectant le membre du jury en cause, celles-ci seront donc écartées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3438, 4408, 4451

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conflit d'intérêts; Impartialité; Parti pris;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e simple fait qu’un fonctionnaire mette en cause l’impartialité de responsables ayant participé à la prise d’une décision défavorable à son égard ne saurait suffire, si cette accusation est injustifiée, à caractériser l’existence d’une situation de conflit d’intérêts.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La compétence du Tribunal est définie par son Statut. Dans l’un de ses premiers jugements, il s’est décrit comme «une juridiction d’attribution [...] impérativement tenu[e] par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3). L’un des principaux rôles du Tribunal, qu’il tient de l’article II de son Statut, est de faire respecter les dispositions du Statut du personnel en cas d’inobservation. À cet égard, les Statut et Règlement du personnel légalement adoptés par les organisations internationales constituent la clé de voûte de sa compétence. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel sont le point de départ de l’exercice de sa compétence. En conséquence, l’article 1230.7.2 du Règlement du personnel, qui prévoit que la décision finale concernant tout recours est prise par le Directeur, doit être respecté et pleinement appliqué. En l’espèce, la Directrice était habilitée à prendre la décision finale concernant le recours et sa décision n’était pas entachée d’illégalité comme le prétend la requérante.
    Le Tribunal a déjà été saisi d’affaires dans le cadre desquelles la décision faisant l’objet du recours et la décision concernant le recours étaient prises par la même personne, mais cette dernière décision implique un rejet des recommandations de l’organe d’appel. Ce qui est dit au considérant précédent ne vise pas à suggérer qu’en pareil cas le Tribunal n’examine pas véritablement cette dernière décision ni les motifs qui y sont exposés. Bien au contraire, la jurisprudence du Tribunal regorge d’exemples où les motifs du rejet ont été jugés insuffisants et la décision concernant le recours a été annulée (voir, par exemple, les jugements 4427, au considérant 10, 4259, aux considérants 11 et 12, et 4062, au considérant 4). Cette approche a pour effet de faire respecter les règles qui confèrent généralement au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de prendre la décision finale concernant un recours, même s’il s’agit d’un recours contre une décision prise par cette même personne, tout en reconnaissant le rôle crucial des organes d’appel et la nécessité d’accorder un poids considérable aux conclusions et recommandations qu’ils formulent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 67, 4062, 4259, 4427

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conflit d'intérêts; Décision administrative; Décision définitive;



  • Jugement 4414


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants ont formé des recours en révision du jugement 4195.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’un des requérants, M. K., demande que le recours ne soit pas examiné par les juges qui ont adopté le jugement 4195. Le Président du Tribunal a rejeté cette demande; il a toutefois décidé que le recours serait examiné par un panel de juges dont la composition ne serait pas tout à fait la même que celle du panel qui a adopté le jugement 4195.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4195

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Recours en révision;



  • Jugement 4399


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Mutation; Requête admise;



  • Jugement 4374


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les décisions de supprimer leur poste et de mettre fin à leur engagement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans leurs demandes de réexamen, tous les requérants [...] ont demandé à titre de réparation la démission du chef du Bureau des affaires juridiques, ainsi que celle du Greffier ou le retrait de la candidature qu’il avait présentée aux fins de sa réélection. Étant donné que les décisions statuant sur leurs demandes de réexamen ont été prises par le Greffier et qu’elles ont été communiquées aux requérants par le Bureau des affaires juridiques, sous l’autorité de son chef, les requérants soutiennent que cela a créé un conflit d’intérêts, puisque «[l]es intérêts personnels du Greffier de la CPI et du chef du Bureau des affaires juridiques étaient donc directement en jeu dans les demandes de réexamen». Ils affirment que le Greffier et le chef du Bureau des affaires juridiques étaient tenus de «rév[éler] à l’avance tout conflit d’intérêts potentiel susceptible, à leur connaissance, de surgir dans l’exercice de leurs fonctions», conformément aux dispositions de la section 4 de l’instruction administrative ICC/AI/2011/002 du 4 avril 2011, intitulée «Code de conduite des fonctionnaires». Le Tribunal fait observer que les demandes de réexamen doivent être adressées à l’autorité qui a pris la décision contestée, laquelle doit y répondre, et qu’un conflit d’intérêts ne saurait naître du simple fait qu’une demande de réparation à première vue insolite (telle que la démission du Greffier) est formulée. Le Greffier a considéré à juste titre qu’aucun conflit d’intérêts n’avait résulté de ces demandes de réparation déraisonnables.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4350


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que l’OMS ne lui a pas assuré un environnement de travail paisible et ne l’a pas protégé contre une série de «mesures préjudiciables et injustifiées».

    Considérant 12

    Extrait:

    Le [...] moyen, à l’appui duquel le requérant soutient qu’il y a eu un vice de procédure grave et un conflit d’intérêts parce que le vice-président du Comité d’appel mondial, après avoir décidé avec le président de joindre les deux appels internes, a siégé au sein du groupe chargé d’examiner les appels, est également dénué de fondement. Le simple fait qu’un membre d’un groupe décide de joindre des appels internes ne l’empêche pas de continuer à siéger au sein du groupe pendant la procédure qui s’ensuit.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Organe de recours interne;



  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 25

    Extrait:

    Le requérant affirme que le Bureau du Conseiller juridique de l’OPS se trouvait en situation de conflit d’intérêts parce qu’il avait été consulté au sujet de l’évaluation des services de M. M., de l’enquête et de la procédure disciplinaire. Cette affirmation est erronée. Le Bureau du Conseiller juridique n’était pas en situation de conflit d’intérêts puisque son rôle est d’intervenir en tant que conseiller juridique de l’OPS lorsqu’il est consulté sur toute question liée à la légalité des mesures, processus et procédures de l’OPS, notamment les évaluations de services, les enquêtes sur des fautes et les procédures disciplinaires. Le requérant se méprend lorsqu’il affirme que le Bureau du Conseiller juridique «est censé défendre tous les membres du personnel de l’OPS
    en cas de besoin». Le Bureau d’éthique a agi conformément au [...] Protocole d’enquête en transmettant une copie du rapport d’enquête au Bureau du Conseiller juridique afin que ce dernier vérifie, avant d’émettre la lettre [...] contenant les accusations, que toutes les règles, politiques et procédures applicables en matière d’enquête avaient été respectées et qu’il existait suffisamment d’informations et de preuves à l’appui des accusations de faute grave.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;

    Considérant 23

    Extrait:

    Souscrivant à la recommandation préliminaire du Comité d’appel, le requérant soutient que la délégation de pouvoir au directeur de l’administration était illégale en raison du non-respect de la procédure énoncée aux paragraphes 49 à 51 de la Politique de l’OPS sur le harcèlement, qui prévoit qu’une décision sur des mesures disciplinaires doit être prise par le service de gestion des ressources humaines ou, en cas de conflit d’intérêts, par le directeur adjoint. Comme indiqué dans le jugement 3958, au considérant 11, «[i]l y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts». En l’espèce, l’étroite relation de travail que l’ancien directeur adjoint entretenait avec le requérant et d’autres membres du personnel du Département de la communication et de la gestion des connaissances a créé, à tout le moins, une apparence de conflit d’intérêts. Le Tribunal est convaincu par la justification fournie par la Directrice de l’OPS dans sa lettre du 27 décembre 2017 [...], selon laquelle il existait un réel conflit d’intérêts tant pour le service de gestion des ressources humaines que pour l’ancien directeur adjoint, et estime que, dans ces circonstances, la délégation de pouvoir au directeur de l’administration était légale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4318


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les objectifs fixés dans le cadre de l’exercice de notation allant de janvier à décembre 2015 et la composition de la Commission de recours ayant émis l’avis sur la base duquel la décision attaquée a été prise.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’allégation selon laquelle la Commission de recours n’était pas régulièrement constituée du fait que trois de ses membres avaient siégé au sein de la Commission dont la composition avait été déclarée irrégulière par le jugement 3785 est dénuée de fondement. La composition de cette précédente commission avait été déclarée irrégulière en ce qu’elle violait les règles applicables en vigueur au moment des faits et non pour des motifs liés aux membres qui la composaient.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3785

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4279


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    [L]a requérante soutient [...] que les deux enquêteurs qui ont été nommés par le Directeur général pour instruire sa plainte [...] n’auraient pas présenté les garanties d’impartialité requise.
    [...]
    Les enquêteurs désignés en l’espèce étaient, pour l’un, le directeur du Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur à Maastricht [...] et, pour l’autre, le chef de l’Unité d’audit interne de l’Organisation. Les services dirigés par ces deux hauts fonctionnaires de l’Organisation ne relevant pas de la Direction des ressources, c’est manifestement à tort que la requérante croit pouvoir affirmer que les intéressés étaient placés sous l’autorité de M. V. Le Tribunal observe d’ailleurs que ceux-ci ont tenu à certifier, dans leur rapport, qu’ils n’avaient de lien hiérarchique avec aucune des parties au litige. En outre, s’ils dépendaient certes du Directeur général dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles ordinaires, cette circonstance ne faisait en l’occurrence nullement obstacle à ce qu’ils soient chargés d’enquêter sur la plainte en cause, qui n’était pas dirigée contre celui-ci.
    Sans doute eût-il, dans l’absolu, été préférable, comme le Directeur général l’a lui-même admis dans sa décision du 15 mai 2017, de confier l’instruction de la plainte pour harcèlement formée à l’encontre du directeur principal des ressources à une personnalité extérieure à Eurocontrol. Les enquêteurs désignés ont en effet reconnu avoir ressenti une certaine «gêne» («discomfort») à devoir enquêter sur les agissements reprochés à M. V. On peut en outre regretter que le Règlement d’application qui, aux termes de l’article 12bis précité du Statut administratif, devait préciser les modalités d’exécution des dispositions de cet article, n’eût pas encore été édicté à l’époque du dépôt de la plainte en cause dans la présente espèce, puisque ce règlement n’est finalement entré en vigueur que le 23 mai 2017.
    Mais il n’en reste pas moins que les deux personnalités susmentionnées, qui avaient d’ailleurs bénéficié, avant de mener leur enquête, d’une formation à l’exercice de cette mission, conformément aux prescriptions de l’article 4.8 de la politique [de protection de la dignité du personnel à Eurocontrol], présentaient toutes les garanties requises pour assumer la responsabilité qui leur a ainsi été confiée.
    À cet égard, le Tribunal souligne que, contrairement à ce que paraît soutenir la requérante en se référant notamment aux jugements 3071, 3337 et 3660, dont elle donne une interprétation erronée, sa jurisprudence n’exige pas que les investigations en matière de harcèlement soient confiées à un organe d’enquête spécialement institué à cet effet à titre permanent. Il suffit, pour que les exigences requises en la matière soient respectées, que ces investigations soient menées par des enquêteurs jouissant d’une pleine indépendance.
    Or, tel était bien le cas en l’espèce, sachant que les arguments, avancés incidemment par la requérante, selon lesquels l’un de ces enquêteurs aurait vu son indépendance compromise du fait qu’il était employé en vertu d’un contrat à durée déterminée, ou encore aurait été disqualifié pour exercer sa mission parce qu’il aurait lui-même fait l’objet par le passé d’une plainte pour harcèlement, sont dénués de pertinence.
    Au demeurant, l’examen des extraits du rapport d’enquête et des comptes rendus d’entretien versés au dossier confirme, aux yeux du Tribunal, que l’instruction de la plainte a bien été menée par les enquêteurs en toute impartialité.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Impartialité;



  • Jugement 4243


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a seule circonstance que le Sous-directeur général est normalement placé sous l’autorité du Directeur général ne suffit pas à mettre en cause son impartialité, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait reçu des consignes de ce dernier.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Impartialité;



  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 10

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Le Tribunal a précisé qu’il importait peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir, par exemple, le jugement 3958, au considérant 11). Le Tribunal estime que les éléments de preuve que la requérante produit à l’appui de son allégation de conflit d’intérêts peuvent faire naître un soupçon. Néanmoins, ils ne permettent pas de conclure que l’impartialité du Directeur exécutif pouvait être mise en doute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Impartialité;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut