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Impartialité (716,-666)

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Mots-clés: Impartialité
Jugements trouvés: 16

  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 13

    Extrait:

    Quant à la violation alléguée de son droit à un recours effectif en raison d’un manque d’impartialité de la Commission mixte de recours, le Tribunal observe que l’essentiel de l’argumentation articulée par l’intéressée à ce sujet s’appuie sur la circonstance que le membre censé représenter le personnel n’aurait pas émis un avis dissident en présence des vices nombreux et flagrants du processus devant la Commission. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, la charge de la preuve incombe au requérant en cas d’allégation de manque d’impartialité, et, en l’espèce, l’intéressée n'apporte manifestement pas la preuve qui lui incombe à cet égard. De simples soupçons et des allégations non étayées par une preuve tangible ne suffisent pas (voir le jugement 4553, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4553

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a requérante […] invoque l’existence d’un conflit d’intérêts affectant un des membres du jury de sélection, du fait que ce membre était le supérieur hiérarchique d’un candidat.
    Le Tribunal rappelle qu’un manque d’impartialité, un parti pris ou un conflit d’intérêts des membres d’un organe collégial, tel qu’un jury de sélection, ne se présume pas. Des allégations tendant à ce que soit reconnue l’existence de tels vices doivent dès lors reposer sur des éléments concrets de nature à les corroborer (voir, notamment, les jugements 4451, au considérant 16, 4408, au considérant 22, et 3438, au considérant 8). La simple circonstance, invoquée en l’espèce, que le supérieur hiérarchique d’un candidat fasse partie du jury de sélection ne saurait être regardée en elle-même comme constitutive d’un conflit d’intérêts. La requérante se limitant par ailleurs à des affirmations d’ordre général, sans avancer aucun élément concret et précis qui serait de nature à établir l’existence d’un conflit d’intérêts affectant le membre du jury en cause, celles-ci seront donc écartées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3438, 4408, 4451

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conflit d'intérêts; Impartialité; Parti pris;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 10

    Extrait:

    Les éléments de preuve ne révèlent pas que le Comité paritaire n’a pas été constitué conformément à l’article 2 de sa procédure. Néanmoins, sa composition confirme l’observation de la requérante selon laquelle il ne pouvait pas être considéré comme un organe de recours interne objectif et impartial compte tenu de la «contamination entre les tâches professionnelles» et du chevauchement des rôles et des fonctions. [...] Le Tribunal conclut que le fait que certains des membres du Comité paritaire aient eu des rôles administratifs manifestement proches a porté atteinte au droit de la requérante de voir son recours interne examiné par un organe fonctionnant correctement.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Impartialité;

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l est anormal qu’un département juridique, qui est chargé de présenter la défense de l’organisation dans le cadre du recours interne formé par un membre du personnel, travaille apparemment de concert avec l’organe de recours (en l’espèce le Comité paritaire), dont le devoir est de maintenir l’équilibre de la justice entre les parties. La déclaration du COI selon laquelle la requérante ne produit aucune preuve démontrant que le Département juridique aurait donné des instructions de quelque nature que ce soit à l’avocat externe est sans pertinence.

    Mots-clés:

    Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a requérante est [...] fondée à se plaindre de ce que son recours devant le Comité paritaire n’ait pas été examiné, au moins sur le plan des apparences, dans le strict respect des exigences d’impartialité requises.
    D’une part, en effet, il ressort du dossier qu’un membre de ce comité, qui, selon l’affirmation non contredite de la requérante, était le conjoint de l’unique autre candidat au concours litigieux, et dont l’intéressée avait demandé la récusation pour ce motif, a siégé lors de l’examen de l’affaire en cause. Or, le Tribunal estime que ce membre se trouvait effectivement, dans les circonstances de l’espèce, dans une situation d’incompatibilité qui exigeait son déport et les difficultés pratiques invoquées par le défendeur pour justifier l’absence d’un tel déport ne sauraient être retenues, d’autant que le membre en question disposait d’un suppléant.
    D’autre part, le Comité paritaire avait, ainsi qu’il a déjà été indiqué, demandé à la responsable du Département juridique de lui fournir un avis dans le cadre de l’instruction du recours de la requérante. Or, comme l’a d’ailleurs relevé l’un des membres du Comité dans une opinion divergente, une telle démarche méconnaissait les exigences du principe d’impartialité, dès lors notamment que cette responsable était elle-même impliquée dans la gestion des concours et, surtout, qu’elle a été parallèlement désignée pour représenter le Directeur exécutif devant le Comité paritaire dans cette affaire.

    Mots-clés:

    Impartialité; Organe de recours interne; Récusation;



  • Jugement 4318


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les objectifs fixés dans le cadre de l’exercice de notation allant de janvier à décembre 2015 et la composition de la Commission de recours ayant émis l’avis sur la base duquel la décision attaquée a été prise.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient que la présidente de la Commission de recours n’était pas impartiale puisqu’elle a inscrit à deux reprises son recours interne à l’ordre du jour des procédures sommaires. Le Tribunal estime que ce moyen n’est pas fondé. La Commission de recours est en droit de mettre en oeuvre la procédure sommaire prévue par [les règles].

    Mots-clés:

    Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 4279


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    [L]a requérante soutient [...] que les deux enquêteurs qui ont été nommés par le Directeur général pour instruire sa plainte [...] n’auraient pas présenté les garanties d’impartialité requise.
    [...]
    Les enquêteurs désignés en l’espèce étaient, pour l’un, le directeur du Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur à Maastricht [...] et, pour l’autre, le chef de l’Unité d’audit interne de l’Organisation. Les services dirigés par ces deux hauts fonctionnaires de l’Organisation ne relevant pas de la Direction des ressources, c’est manifestement à tort que la requérante croit pouvoir affirmer que les intéressés étaient placés sous l’autorité de M. V. Le Tribunal observe d’ailleurs que ceux-ci ont tenu à certifier, dans leur rapport, qu’ils n’avaient de lien hiérarchique avec aucune des parties au litige. En outre, s’ils dépendaient certes du Directeur général dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles ordinaires, cette circonstance ne faisait en l’occurrence nullement obstacle à ce qu’ils soient chargés d’enquêter sur la plainte en cause, qui n’était pas dirigée contre celui-ci.
    Sans doute eût-il, dans l’absolu, été préférable, comme le Directeur général l’a lui-même admis dans sa décision du 15 mai 2017, de confier l’instruction de la plainte pour harcèlement formée à l’encontre du directeur principal des ressources à une personnalité extérieure à Eurocontrol. Les enquêteurs désignés ont en effet reconnu avoir ressenti une certaine «gêne» («discomfort») à devoir enquêter sur les agissements reprochés à M. V. On peut en outre regretter que le Règlement d’application qui, aux termes de l’article 12bis précité du Statut administratif, devait préciser les modalités d’exécution des dispositions de cet article, n’eût pas encore été édicté à l’époque du dépôt de la plainte en cause dans la présente espèce, puisque ce règlement n’est finalement entré en vigueur que le 23 mai 2017.
    Mais il n’en reste pas moins que les deux personnalités susmentionnées, qui avaient d’ailleurs bénéficié, avant de mener leur enquête, d’une formation à l’exercice de cette mission, conformément aux prescriptions de l’article 4.8 de la politique [de protection de la dignité du personnel à Eurocontrol], présentaient toutes les garanties requises pour assumer la responsabilité qui leur a ainsi été confiée.
    À cet égard, le Tribunal souligne que, contrairement à ce que paraît soutenir la requérante en se référant notamment aux jugements 3071, 3337 et 3660, dont elle donne une interprétation erronée, sa jurisprudence n’exige pas que les investigations en matière de harcèlement soient confiées à un organe d’enquête spécialement institué à cet effet à titre permanent. Il suffit, pour que les exigences requises en la matière soient respectées, que ces investigations soient menées par des enquêteurs jouissant d’une pleine indépendance.
    Or, tel était bien le cas en l’espèce, sachant que les arguments, avancés incidemment par la requérante, selon lesquels l’un de ces enquêteurs aurait vu son indépendance compromise du fait qu’il était employé en vertu d’un contrat à durée déterminée, ou encore aurait été disqualifié pour exercer sa mission parce qu’il aurait lui-même fait l’objet par le passé d’une plainte pour harcèlement, sont dénués de pertinence.
    Au demeurant, l’examen des extraits du rapport d’enquête et des comptes rendus d’entretien versés au dossier confirme, aux yeux du Tribunal, que l’instruction de la plainte a bien été menée par les enquêteurs en toute impartialité.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Impartialité;



  • Jugement 4257


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 17

    Extrait:

    Si un fonctionnaire qui participe à l’établissement d’un rapport de notation n’est pas impartial et que sa partialité peut être démontrée par une conduite antérieure, le fait que cette conduite a eu lieu des années auparavant n’enlève rien à la pertinence de celle-ci pour évaluer la partialité. La partialité n’est pas nécessairement épisodique ou temporaire, elle peut être persistante. De plus, il est permis de douter que la Commission d’évaluation pouvait, sans enquêter elle-même sur la question, se fonder simplement sur une brève lettre de la direction pour traiter de manière satisfaisante la question de la partialité.

    Mots-clés:

    Evaluation; Impartialité;



  • Jugement 4243


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a seule circonstance que le Sous-directeur général est normalement placé sous l’autorité du Directeur général ne suffit pas à mettre en cause son impartialité, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait reçu des consignes de ce dernier.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Impartialité;



  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 10

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Le Tribunal a précisé qu’il importait peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir, par exemple, le jugement 3958, au considérant 11). Le Tribunal estime que les éléments de preuve que la requérante produit à l’appui de son allégation de conflit d’intérêts peuvent faire naître un soupçon. Néanmoins, ils ne permettent pas de conclure que l’impartialité du Directeur exécutif pouvait être mise en doute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Impartialité;



  • Jugement 4234


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.

    Considérant 3

    Extrait:

    La proposition de révocation a été rédigée par le Directeur général et, lors de la réunion du Conseil, elle a été présentée par l’avocat de l’OIE. Il n’est pas contesté que le Directeur général et son adjointe n’ont pas quitté la salle de réunion après l’audition du requérant. La partie défenderesse explique à ce sujet que, bien que n’étant pas membres du Conseil, ces deux hauts fonctionnaires sont chargés statutairement d’assister aux séances du Conseil, notamment pour en assurer le secrétariat. Selon la défenderesse, ils ont «animé» la suite de la séance mais n’ont pas participé à la délibération proprement dite. Ces explications sont confirmées par le procès-verbal de la réunion du Conseil du 1er octobre 2015, que le Tribunal a examiné in camera.
    Il n’en reste pas moins que, selon une règle générale du droit qui n’est pas propre à la fonction publique internationale, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. L’obligation d’impartialité vaut non seulement pour les autorités qui rendent la décision finale, mais aussi pour les organes chargés de leur faire une recommandation (voir les jugements 2667, au considérant 5, et 3958, au considérant 11).
    La circonstance que le Directeur général faisait l’objet d’une plainte pénale déposée par le requérant pouvait susciter un doute quant à son impartialité, d’autant plus qu’en l’espèce l’action disciplinaire a été intentée plus de six mois après les faits et peu après l’introduction de la demande d’indemnisation pour harcèlement. Le Tribunal relève à ce sujet que la proposition de sanction disciplinaire a été faite le même jour que le rejet de la demande d’indemnisation pour harcèlement moral. Dans ces circonstances particulières, le Directeur général aurait dû confier l’affaire au fonctionnaire du niveau le plus élevé après lui dont l’impartialité ne pouvait être mise en cause (voir le jugement 3958, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2667, 3958

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Impartialité;



  • Jugement 3732


    123e session, 2017
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir comme étant dénuées de fondement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal est d’avis que le membre contesté du Comité ne pouvait pas faire partie du Comité chargé d’examiner le recours du requérant s’il avait été entendu par le réviseur interne, puisque le Comité serait appelé à analyser les témoignages sur lesquels se fondait le rapport du réviseur interne. Il est permis de douter de son impartialité (voir le jugement 2671, au considérant 10) dès lors que l’on peut raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’un réel conflit d’intérêts, et non pas uniquement d’un conflit perçu (voir le jugement 2225, au considérant 19).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2225, 2671

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 2615


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Cette explication n’est guère satisfaisante [«[l]e fait que le Comité des finances n’ait pas disposé d’un exemplaire du rapport actuariel ni eu l’occasion d’entendre une présentation par l’actuaire […] ne peut jouer un rôle quant à la légalité de la décision prise par le Conseil. En effet, […] selon la réglementation applicable, c’est au Conseil d’administration qu’il incombe de recueillir et de discuter les rapports actuariels de la Caisse. Le Comité des finances et le Conseil prennent connaissance de son avis et se prononcent sur les recommandations qu’il émet.»]. Les règles de procédure qui instituent une consultation ou une concertation préalables et confient à des organes la tâche de formuler un avis ou une recommandation avant qu’une décision ne soit prise sont notamment édictées pour que l’autorité chargée de prendre une telle décision soit éclairée de la manière la plus objective et complète possible sur les intérêts dignes de protection que sa decision pourrait léser; cela doit contribuer à favoriser l’adhésion des destinataires de cette décision et, en définitive, sa paisible exécution. Les organes consultatifs ne peuvent naturellement jouer leur rôle que s’ils ont accès à tous les renseignements qui sont pertinents et nécessaires à la formulation de leur opinion.

    Mots-clés:

    Consultation; Impartialité; Organe consultatif;



  • Jugement 2520


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les candidats ont droit à l'égalité de traitement lorsqu'un poste est mis au concours (voir le jugement 1990). Un aspect important du principe d'égalité veut que tous les candidats voient leur candidature examinée objectivement. Il en découle nécessairement qu'une candidature ne saurait être évaluée par une personne dont l'impartialité peut être raisonnablement mise en doute. La règle vaut non seulement pour les personnes prenant la décision ou y participant mais également pour celles qui jouent un rôle consultatif car elles peuvent influer sur la décision définitive (voir le jugement 179). [...] Dire qu'une personne ne saurait participer à la sélection de candidats à un poste mis au concours si son impartialité peut raisonnablement être mise en doute ne revient pas à dire que tel doit être le cas si une personne a eu un rapport professionnel avec un ou plusieurs des candidats, voire la charge de superviser leur travail. Toutefois, si ce rapport va au-delà des limites acceptables d'un rapport professionnel ou hiérarchique, il n'est pas exclu qu'il existe de bonnes raisons de mettre en doute l'impartialité de la personne concernée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 1990

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Egalité de traitement; Impartialité; Jurisprudence; Organe consultatif; Partialité; Poste; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il résulte [...] du déroulement de la procédure que le Comité de sélection, même s'il a effectivement entériné le rapport du jury, n'a ni fait un examen individuel des candidatures ni entendu les intéressés, mais a délégué ces tâches au jury. Or, s'il n'est pas en soi inconcevable que l'autorité chargée de la sélection désigne un jury composé d'experts qu'elle estime plus qualifiés pour examiner les compétences techniques des candidats - notamment venant de l'extérieur -, elle ne peut toutefois purement et simplement déléguer à ce jury les pouvoirs qui lui incombent statutairement : les compétences doivent être exercées et ne sauraient être déléguées sans qu'un texte statutaire ne le prévoie."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Condition; Délégation de pouvoir; Impartialité; Irrégularité; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire n'est pas prononcée à la suite d'épreuves qui sont appréciées et notées par un organe indépendant, le Directeur général a un large pouvoir pour exercer son choix. Même s'il n'est pas tenu par la recommandation d'un organe consultatif, son pouvoir n'a pas pour effet de rendre inutile l'institution de tels organes. En effet, un comité de sélection libère l'autorité compétente du fardeau de procéder elle-même à des evaluations, garantit aux candidats que toutes les demandes de promotion ou de nomination seront examinées impartialement et à fond, d'où qu'elles viennent, et son rapport permet au juge de mieux apprécier les éléments qui ont concouru à la décision attaquée et de déterminer si celle-ci est entachée d'un vice quelconque."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Impartialité; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport; Recommandation; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Il existe un autre vice éventuel entachant la procédure. Comme les candidats étaient tenus d'indiquer leurs noms sur les copies, la personne chargée d'examiner les épreuves aurait été au courant, au moment de noter les copies, de l'identité des candidats et il y aurait eu un risque que celle-ci, même involontairement, soit influencée par le fait qu'elle les connaissait. L'évaluation des épreuves ne doit pas seulement être équitable au sens de la disposition 344, mais être également équitable dans la réalité.

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Impartialité; Irrégularité; Procédure de sélection;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut