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Organisation (71, 73, 74, 673,-666)

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Mots-clés: Organisation
Jugements trouvés: 211

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  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision contestée - le non-renouvellement du contrat du requérant jusqu'à l'âge de son admission à la retraite - a été prise sur la base d'une erreur de fait, à savoir une interprétation erronée de certaines déclarations du requérant relatives à sa disponibilité. Par ailleurs, il est établi que l'Agence ne pouvait ignorer que les autorités du pays dont le requérant est le ressortissant étaient désireuses de le voir revenir dans son pays d'origine. "L'Agence aurait dû, dans ce contexte, être particulièrement attentive, afin de préserver l'indépendance du service public international et celle du fonctionnaire concerné, à connaître avec exactitude les intentions réelles de ce dernier".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant le renouvellement de son contrat jusqu'à l'âge de son admission à la retraite. Il ressort du dossier qu'elle s'est fondée sur une déclaration de l'intéressé selon laquelle, d'après la défenderesse, il ne serait pas disponible au-delà d'une certaine date. Or il est également établi que le requérant s'était déclaré disponible aussi longtemps que le souhaitait l'Agence. "Lorsqu'une organisation internationale refuse de renouveler un contrat ou accorde un renouvellement limité, elle dispose certes d'un pouvoir d'appréciation, mais sa décision doit être fondée sur des faits matériellement exacts."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'absence de toute précision contenue dans le texte à appliquer [l'article 25 du Règlement de 1956], l'autorité compétente, en l'espèce le Comité administratif, dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de la cotisation à verser à compter du jour de la retraite. Mais la décision n'est pas soustraite entièrement au contrôle du Tribunal. Elle est susceptible d'être annulée si elle repose sur une erreur de fait ou de droit [etc.]". La décision de supprimer totalement l'avantage en question viole l'article 25 et doit être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 25 DU REGLEMENT DE 1956

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Disposition; Montant; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Violation;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Après s'être prononcé en faveur de l'octroi d'une promotion personnelle au requérant, le Comité de sélection s'est réuni à nouveau, à la demande du Directeur général adjoint, et est revenu sur sa première recommandation. Selon le Tribunal, "un organe interne ne peut être appelé à réexaminer son propre avis que dans deux cas: ou bien lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que son avis a été rendu; ou bien lorsque des faits ou des moyens de preuve déterminants sont invoqués qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l'adoption de cet avis." Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision est entachée d'un vice de procédure qui entraîne son annulation. Le requérant est renvoyé devant l'Organisation pour que son cas soit réexaminé.

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Condition; Demande d'une partie; Irrégularité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Réouverture d'un dossier; Vice de procédure;



  • Jugement 1086


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L'AIEA, qui a adopté le Statut de la Commission de la fonction publique internationale, est tenue d'appliquer les recommandations de cette commission dans la mesure où ces textes sont clairs.

    Mots-clés:

    Application; Décision de la CFPI; Organisation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1076


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    La demande de mutation du requérant a été refusée. "S'agissant d'une décision d'appréciation, celle-ci ne peut-être annulée que si elle émane d'un organe incompétent [...]. Le Tribunal n'annulera pas une décision simplement parce que les intérêts respectifs des parties auraient pu être appréciés d'une manière différente."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Demande de mutation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1029


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Ordonnance

    Extrait:

    "Les parties sont d'accord pour admettre une suspension de la procédure et [...] il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de l'OEB".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Ordonnance; Ordonnance de suspension; Organisation;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 987


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Pour soutenir que les droits de la défense n'ont pas été violés, l'Organisation fait [...] état de faits antérieurs qui, selon elle, démontrent que le requérant n'ignorait pas que sa situation était, pour le moins, précaire. Le Tribunal admet qu'aucune formule spéciale n'est exigée en une telle matière: c'est une question d'espèce. Mais la charge de la preuve appartient à l'organisation, qui doit démontrer que le fonctionnaire ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il était sous le coup d'une mesure de licenciement."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conditions de forme; Droit de réponse; Licenciement; Obligation d'information; Organisation; Preuve; Période probatoire;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande une indemnité aux termes de l'annexe C [de la section II.7 du Manuel de l'OMS]. Mais c'est à l'intention de l'OMS seulement, et non du requérant, que s'effectue le paiement au titre de cette annexe, qui concerne la police d'assurance de l'Organisation. Cette police traite exclusivement des relations entre l'OMS et ses assureurs. Certes, conformément à sa pratique administrative telle qu'elle se dégage du paragraphe 365 de la section II.7 du Manuel de l'OMS, l'Organisation remet la différence au membre du personnel dans l'éventualité où la somme effectivement reçue des assureurs est supérieure au montant dont elle lui est redevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION II.7 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Différence; Montant; Organisation; Paiement; Pratique; Requérant;

    Considérant 13

    Extrait:

    "L'organisation n'est responsable qu'à 50 pour cent de l'incapacité totale de travail du requérant. En conséquence, le Tribunal accorde au requérant une réparation à ce titre sous la forme d'une pension d'invalidité annuelle égale à un tiers du montant annuel de sa rémunération considérée aux fins de pension, c'est-à-dire à la moitié de la pension complète."

    Mots-clés:

    Incapacité; Invalidité; Organisation; Pension d'invalidité; Responsabilité; Taux;



  • Jugement 969


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    En l'espèce, la requérante est accusée d'avoir dactylographié deux notes diffamatoires. "Il est généralement admis que la charge de la preuve incombe à l'organisation. En rejetant les accusations, ainsi qu'elle en avait le droit, la requérante a demandé à l'organisation de justifier leur bien-fondé; et bien qu'il ne s'agisse pas d'une procédure criminelle, la gravité des accusations et la sanction qu'elles entrainent exigent qu'avant de prendre une décision contre la requérante, on soit raisonnablement convaincu que les accusations sont prouvées."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Obligations de l'organisation; Organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 951


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'organisation s'oppose au désistement. "En présence d'un désistement, le Tribunal n'a pas à rechercher les raisons qui ont conduit le requérant à abandonner ses conclusions initiales. Le Tribunal constate que le désistement est pur et simple et ne contient aucune réserve. Il ne peut donc que donner acte du désistement de la requête de M. Groschel."

    Mots-clés:

    Désistement; Organisation; Refus;



  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la requête est tardive, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision implicite de rejet induite du silence de l'administration. "Le Tribunal estime que l'organisation ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard du requérant, qui pouvait penser légitimement que sa demande était toujours en cours [...] et qui aurait fait toutes les diligences dans cette perspective."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision implicite; Délai; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 930


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation a été autorisée à borner sa réponse à la question de la recevabilité. Cependant, l'organisation n'a pas apporté la preuve de la communication de la décision en temps utile. La requête doit être considérée comme étant recevable.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Organisation; Preuve; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 918


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant conteste que son offre de démission ait été acceptée par l'organisation et prétend qu'elle a simplement été reçue. Le Tribunal constate que les termes employés ne laissent aucun doute, la démission a bel et bien été acceptée par l'organisation.

    Mots-clés:

    Acceptation; Démission; Offre; Organisation; Requérant;



  • Jugement 890


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant soutient que la décision de ne pas le titulariser et de prolonger son stage n'est pas valable parce qu'elle est tardive. L'organisation répond que ce dernier, bien qu'ayant eu connaissance d'un rapport défavorable, ne s'était pas préoccupé de son sort. "Sur le plan du droit, il ne suffit pas que l'organisation démontre l'inaction du requérant. C'est à elle d'apporter la preuve que la remise de la décision a été faite en temps utile ou, à défaut, que le requérant a utilisé des procédés dilatoires qui ont empêché l'administration d'agir."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Lenteur de l'administration; Organisation; Preuve;



  • Jugement 885


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Il est dans l'intérêt de la justice et d'une administration équitable d'exiger que l'organisation subisse les attaques dirigées contre ses décisions : ce n'est pas à l'organisation, mais au Tribunal lui-même, de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a abusé de son droit de recours et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. [...] La défenderesse a la possibilité [...] de faire valoir que [le requérant] a abusé de son droit de recours et d'inviter le Tribunal, non pas à simplement rejeter la requête, mais à la déclarer de caractère vexatoire et, s'il y a lieu, à prendre toute mesure qu'il jugera appropriée. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal estime que l'organisation a eu tort d'infliger le blâme au requérant et cette décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Blâme; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Organisation; Requête abusive; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 871


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'affaire ayant été dûment instruite sur la base de la requête et de la réponse de l'organisation, l'absence d'une réplique, que le requérant a omis de fournir, même dans le délai deux fois prorogé, n'empêche pas le Tribunal de statuer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 723

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Instruction; Négligence; Organisation; Requérant; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 770


    59e session, 1986
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant fut victime d'un accident d'aviation au cours d'une mission officielle. Il réclama réparation à la compagnie d'aviation dont l'appareil avait été la cause de l'accident. La compagnie accepta de conclure un arrangement raisonnable. L'organisation n'a pas été informée par le requérant de la somme qu'il avait reçue. Dans ces conditions, le Tribunal estime que c'est avec raison que l'organisation a refusé de lui accorder de nouvelles prestations. En effet, en l'espèce, suivant le paragraphe 32 de l'annexe E au Manuel de l'OMS, l'assurance maladie n'est pas tenue d'indemniser un fonctionnaire qui a obtenu satisfaction par l'intervention de tiers.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 32 DE L'ANNEXE E AU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Cumul; Frais médicaux; Imputable au service; Maladie; Organisation; Refus;



  • Jugement 761


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le refus de l'OEB de renvoyer au requérant ses documents pour lui permettre de prendre les mesures voulues pour parfaire sa demande de remboursement est inéquitable; le requérant a droit à une indemnité pour avoir été empêché de manière irrégulière de soumettre à l'appui de sa demande les documents appropriés."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Frais de déménagement; Irrégularité; Organisation; Production des preuves; Refus; Remboursement; Tort moral;



  • Jugement 757


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été jugé coupable de négligence dans son rôle de contrôleur des comptes. L'organisation a ordonné le remboursement de deux mois de salaire. Selon le Tribunal, cette décision n'opère pas une compensation, mais constitue une sanction disciplinaire. Dès lors, pour être valable, elle devrait être prévue par un texte exprès. Tel n'étant pas le cas, elle est annulée.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Demande d'une partie; Négligence; Organisation; Remboursement; Requérant; Salaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut