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Mots-clés: Organisation
Jugements trouvés: 211

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  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "La défenderesse n'a pas apporté la preuve de ce que le directeur principal du personnel était compétent ou bénéficiait d'une délégation de pouvoir; elle se borne à reconnaître, dans sa réponse, 'qu'il n'y a pas de décision signée du Président prolongeant le stage de la requérante'. De son point de vue, cela ne saurait mettre en cause la légalité de la décision de prolonger le stage vu l'absence d'erreur manifeste concernant l'évaluation des prestations de l'intéressée. Cet argument surprend car il procède d'une confusion évidente entre les exigences formelles et les exigences matérielles d'une décision administrative. Que celle-ci soit justifiée ou non sur le fond ne dispense nullement l'autorité qui la prend d'examiner préalablement sa compétence et, en cas de réponse négative à cette question, de transmettre le dossier à l'autorité réglementairement compétente pour qu'elle rende sa décision."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Chef exécutif; Compétence; Conditions de forme; Décision; Déductions manifestement inexactes; Délégation de pouvoir; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Réponse; Vice de forme;

    Considérant 5 b)

    Extrait:

    La requérante reproche à la Commission de recours d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'inviter l'Office à lui fournir les documents dont elle réclamait la production. "Il eût certes été opportun que la Commission de recours s'exprimât sur les raisons pour lesquelles elle écartait l'offre de preuves supplémentaires faite par la requérante et consistant en l'audition de sept témoins ainsi qu'en la production par l'Office de quinze documents, ou tout au moins qu'elle déclarât expressément dans son avis que les preuves administrées étaient suffisantes pour l'éclairer objectivement sur les faits pertinents. La requérante ne fournit cependant aucune explication propre à montrer la pertinence de chacune de ces preuves. Le Tribunal ne peut donc voir dans le rejet de ces offres de preuves un abus du large pouvoir d'appréciation qu'il doit reconnaître en ce domaine aux organes de recours interne."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Détournement de pouvoir; Motif; Offre; Organe de recours interne; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Rapport; Refus; Requérant; Témoignage; Violation;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que :
    «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation».
    Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2490


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e chef exécutif d'une organisation dispose d'une liberté d'appréciation non seulement pour promouvoir un agent d'un grade à un autre, mais aussi pour fixer sa situation dans son nouveau grade (voir le jugement 313, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 313

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Fonctionnaire; Grade; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 2480


    100e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 4

    Extrait:

    Le requérant conteste une circulaire publiée par l'OIT et relative au régime matrimonial. Celle-ci informait les ressortissants étrangers - tels que lui-même - qui étaient mariés à l'étranger sans contrat que la Suisse les considérait comme relevant du régime de participation aux acquêts. Il affirme qu'en acceptant de telles "instructions" du gouvernement suisse l'Organisation lui a causé des difficultés financières injustifiables et une "profonde souffrance morale". Le Tribunal considère que "le BIT n'a fait que transmettre à ses fonctionnaires domiciliés à Genève les informations reçues de la Chambre des notaires locale. [...] La publication par une organisation internationale à l'intention de ses fonctionnaires d'informations purement objectives de ce type, ayant trait au droit privé local, n'est manifestement pas une question qui relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 451 (série 6) de l'OIT

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Fonctionnaire; Nationalité; Note d'information; Organisation; Publication; Règles écrites; Situation matrimoniale; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'un employé d'une organisation internationale faisant l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'être entendu et, comme le Tribunal le déclare dans le jugement 203, '[c]e droit comprend notamment la faculté de participer à l'administration des preuves'. Comme il ressort clairement de ce jugement, il doit en être ainsi même 'en l'absence de texte'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit; Droit de réponse; Fonctionnaire; Jurisprudence; Organisation; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 2468


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    L'engagement du requérant a été résilié pour cause de services insatisfaisants. "Sans doute la défenderesse n'a-t-elle pas tort de souligner que le Tribunal n'a pas à substituer - sauf erreur manifeste - sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales. Mais encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis. Déjà attentif à ces considérations lorsque les requêtes dont il est saisi concernent des licenciements après période probatoire ou des non-renouvellements de contrat de durée déterminée fondés sur une insuffisance professionnelle, le Tribunal doit être encore plus vigilant lorsqu'il s'agit pour une organisation de mettre un terme à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée qui en principe le protège contre tout risque de précarité et d'insécurité. Or, en l'espèce, la vigilance s'impose d'autant plus que le fonctionnaire concerné par le licenciement pour services insatisfaisants a, dans l'ensemble, fait l'objet d'appréciations satisfaisantes, voire excellentes, pendant quinze années."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Condition; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Erreur de fait; Fonctionnaire; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période; Période probatoire; Requête; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 2467


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants demandent [...] la réparation du préjudice que leur a causé le retard avec lequel leurs recours internes ont été examinés. [...] Sur ce point, le Tribunal ne peut que rappeler que les organisations internationales sont pleinement responsables du fonctionnement de leurs organes de recours interne. Mais, dans les affaires en cause, il y a lieu de relever que le long délai constaté entre l'introduction des recours et la réponse qui leur a été apportée est en grande partie imputable au fait que les requérants ont eux-mêmes attendu le mois de juin 2003, et dans certains cas les mois d'août ou d'octobre 2003, pour répliquer aux mémoires en réponse présentés au nom du Directeur général entre juin et août 2001. Même si ces répliques n'étaient pas juridiquement indispensables, ces longs délais révèlent que les requérants n'ont pas poursuivi leurs recours avec la diligence requise par la jurisprudence (voir, en ce sens, le jugement 1970). Le Tribunal estime en conséquence que, dans ces circonstances, la durée de la procédure de recours interne n'était pas telle qu'elle ait pu constituer de la part de la défenderesse une faute de nature à ouvrir droit à réparation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1970

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Conséquence; Date; Droit; Délai; Faute; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recours interne; Requérant; Responsabilité; Retard; Réparation; Réplique; Réponse; Violation;



  • Jugement 2461


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-3

    Extrait:

    L'ESO considère que, puisque le requérant n'est plus fonctionnaire de l'Organisation, le recours interne qu'il a formé n'est pas recevable en vertu de l'article R VI 1.02 du Règlement du personnel.
    "L'Organisation a raison. Le Règlement du personnel ne donne pas au requérant le droit de former un recours interne. [...] Le requérant allègue qu'il y a contradiction entre les Statut et Règlement du personnel de l'ESO [...] et l'article VII, paragraphes 1 et 2, du Statut du Tribunal. En fait, les dispositions du Statut du Tribunal n'exigent pas spécifiquement de l'Organisation qu'elle offre telle ou telle voie de recours interne, mais seulement que celles qui existent effectivement aient été épuisées."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Article R VI 1.02 du Règlement du personnel de l'ESO

    Mots-clés:

    Cessation de service; Disposition; Droit; Epuisement des recours internes; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2450


    99e session, 2005
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[A]ucune disposition ni aucun principe général ne fait obligation à une organisation internationale de rembourser à ses agents des impôts qui sont dus hors de l'Etat du siège en vertu d'une législation qui n'est pas celle de cet Etat."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Remboursement; Siège; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2394


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été licencié. "[I]l résulte clairement du dossier que les illégalités commises [...], la désinvolture de l'Organisation qui a mis le poste du requérant au concours avant même que celui-ci ait pu faire part de ses observations au sujet de son licenciement et qui n'a admis l'irrégularité du licenciement prononcé le 29 août 2001 [...] que par une décision du 28 juin 2003, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2003, ont porté gravement atteinte aux intérêts légitimes du requérant et à sa dignité." Le requérant a donc droit à une indemnité au titre du préjudice financier et moral subi.

    Mots-clés:

    Acceptation; Concours; Date de notification; Droit; Droit de réponse; Faute; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Licenciement; Organisation; Poste; Préjudice; Respect de la dignité; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2373


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Après avoir décidé de ne pas renouveler le contrat du requérant, l'Organisation a placé ce dernier en congé spécial avec traitement jusqu'à la fin de son contrat et lui a retiré son droit d'accès aux bâtiments. Lorsque l'intéressé s'est rendu dans ces bâtiments pour remettre en main propre sa demande de réexamen, il a été escorté en permanence par un agent de sécurité. Il a considéré cette façon de le traiter comme une atteinte à sa dignité. "Sans nier aucunement que l'OIAC, comme beaucoup d'autres organisations internationales, doit être vigilante en matière de sécurité intérieure, le Tribunal relève que ni dans la décision attaquée ni dans sa réponse, l'Organisation n'explique pourquoi elle a estimé nécessaire de traiter le requérant d'une manière aussi humiliante. Sauf dans les cas les plus urgents, il est presque toujours possible de satisfaire entièrement aux exigences en matière de sécurité tout en respectant les droits et la dignité de la personne. C'est particulièrement le cas en l'espèce car [...] aucun manquement à la discipline n'était en cause et l'intéressé occupait depuis de nombreuses années un poste de confiance à la satisfaction, apparemment totale, de l'Organisation. [...] Le Tribunal évalue [le] préjudice [subi au titre du tort moral] à 10 000 euros [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Congé spécial; Contrat; Droit; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Réponse; Salaire; Services satisfaisants; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2371


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Le Tribunal prend acte des efforts accomplis par le Bureau pour tenter, comme il en avait le devoir, de défendre la réputation de son fonctionnaire (voir par exemple le jugement 1619). Mais il note que rien n'obligeait la défenderesse à attendre un éventuel accord du requérant sur les modalités et les termes de la communication qu'il convenait de faire aux destinataires du rapport de la médiatrice et aux personnes qui ont par la suite fait savoir publiquement qu'elles avaient eu connaissance des conclusions de ce rapport. Sans émettre sur ce point d'injonction, le Tribunal laisse le soin à la défenderesse de faire connaître, par les voies qui lui paraîtront convenables, aux destinataires du rapport de la médiatrice qu'il était regrettable que ce rapport, qui devait rester confidentiel et concerne des personnes qui avaient droit à ce que cette confidentialité soit respectée, ait fait l'objet d'une diffusion illicite, ce qui est d'autant plus grave que certains de ses éléments avaient un caractère diffamatoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1619

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Conclusions; Droit; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Rapport; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2366


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Il ressort clairement des jugements 1560, 2112, 2201 et 2213 qu'une décision ne lie une organisation que lorsqu'elle est notifiée au fonctionnaire concerné par la voie prescrite ou d'une autre manière qui amène à déduire qu'elle était destinée à informer l'intéressé de ladite décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2112, 2201, 2213

    Mots-clés:

    But; Condition; Conditions de forme; Différence; Décision; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2355


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une organisation internationale est non seulement tenue d'expliquer les motifs de la décision prise par le chef de son secrétariat de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne (voir les jugements 2092 et 2261), mais elle a également le devoir, dans les écritures qu'elle soumet au Tribunal, de ne pas invoquer des motifs différents de ceux qu'elle a avancés dans la décision attaquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Différence; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Principe général; Procédure contradictoire; Rapport; Recommandation; Refus; TAOIT;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. "Les circonstances particulières sur lesquelles l'UIT s'appuie pour faire valoir que la requérante ne devrait pas bénéficier d'un avancement à l'échelon X tiennent au fait que le caractère insatisfaisant de ses services avait déjà été prouvé avant que le rapport du 3 mai 2002 n'ait été signé et à son manque de coopération lors de l'établissement de ses rapports personnels périodiques. Il convient d'emblée de noter que l'évaluation portant sur la période concernée n'a pas été effectuée en mai 2002, mais en novembre de cette même année. De plus, et compte tenu de l'absence de la requérante qui se trouvait en congé de maladie à plusieurs reprises pendant les périodes d'évaluation concernées, il est difficile de considérer qu'il y a eu manque de coopération de sa part. Toutefois, ce qui est plus pertinent, les éléments sur lesquels l'Union s'appuie ne permettent de prouver ni que l'UIT a vraiment déployé les efforts nécessaires pour respecter ses propres procédures ni que la requérante a, de quelque façon que ce soit, contrecarré ou essayé de faire échouer ces efforts. Cela étant, [...] ces considérations ne sauraient faire obstacle au droit de la requérante à son avancement à l'échelon X [avec effet rétroactif]. La façon dont l'UIT a traité la requérante est [...] inacceptable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Augmentation d'échelon; Conclusions; Congé maladie; Date; Demande d'une partie; Droit; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Responsabilité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "On ne saurait affirmer qu'une modification de la nature du pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé pour décider de l'octroi de futurs droits par prolongation ou renouvellement d'un contrat, entraîne une modification d'un intérêt juridique existant, et encore moins d'un droit légal ou d'un statut juridique existants. De ce fait, la règle des sept années de service édictée par la directive [en question] n'est pas rétroactive, même si la période de sept ans est calculée à partir d'une date antérieure à sa publication."

    Mots-clés:

    Calcul; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Modification des règles; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Prolongation de contrat; Publication; Période; Règles écrites; Statut du requérant; Statut non local;

    Considérant 17

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Pour l'essentiel, l'argument du requérant est que la Commission ne saurait s'assurer les services de haute qualité mentionnés à l'article 4.2 [du Statut du personnel] si elle n'est pas en mesure de retenir au-delà de sept ans les fonctionnaires capables de fournir de telles prestations, d'autant que pour recruter son personnel elle se trouve en concurrence avec d'autres organisations internationales. Cela n'est pas nécessairement vrai et le fait que certaines organisations internationales appliquant le même type de règle ont, ou risquent d'avoir, selon le requérant, des difficultés pour recruter et fidéliser un personnel répondant à leurs besoins ne prouve rien. Qui plus est, [la possibilité] de dérogation au cas où il s'avérerait nécessaire pour le Secrétariat «de conserver à son service des personnes possédant des compétences ou des connaissances essentielles», permet de garantir qu'en pareil cas les besoins de la Commission pourront être satisfaits."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.2 du Statut du personnel de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application; Aptitude professionnelle; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;

    Considérant 20

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Bien que l'incorporation de la règle des sept années de service dans la directive [en question] puisse, à juste titre, être considérée comme la prescription d'une condition applicable à l'octroi des contrats de durée déterminée, cette règle ne s'impose pas d'elle-même. Pour être applicable, une telle condition doit être incorporée dans le contrat, ne serait-ce que par renvoi : un renvoi au Statut ou au Règlement du personnel ne suffit pas puisque la directive [...] concernée n'y est pas incorporée. En mettant en oeuvre la règle des sept années de service de la façon dont il a tenté de le faire en l'espèce, le Secrétaire exécutif a voulu imposer une condition non incluse dans le contrat conclu entre le requérant et la Commission."

    Mots-clés:

    Application; Carrière; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Effet; Exception; Fonctionnaire; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Requérant; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;



  • Jugement 2314


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Un employeur n'est pas dispensé de l'obligation d'assurer un traitement égal et une rémunération égale pour un travail de valeur égale simplement parce qu'un employé a le droit de demander le reclassement de son poste."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Droit; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organisation; Salaire;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. La disposition du Manuel pertinente "interdit effectivement le versement d'une indemnité spéciale de fonctions lorsqu'un poste a été supprimé. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispense pas, et ne saurait dispenser, l'employeur de son devoir de verser une rémunération appropriée pour les fonctions et attributions supplémentaires dont un employé s'acquitte au-delà de celles afférentes au poste qui est véritablement le sien."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Disposition; Fonctionnaire; Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Poste occupé par le requérant; Refus; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2313


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les organisations internationales sont tenues de respecter le principe de l'égalité de traitement et notamment l'obligation qui en découle de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. C'est ainsi que, si leurs règles et procédures ne garantissent pas le respect de ce principe et de l'obligation qui en découle d'assurer l'égalité de rémunération, il leur incombe de mettre en place des procédures qui en assurent le respect, que ce soit par le biais d'une règle générale ou d'une procédure spécifique applicable au cas d'espèce."

    Mots-clés:

    Conséquence; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Garantie; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Salaire;



  • Jugement 2312


    96e session, 2004
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Aucune disposition des Statut et Règlement du personnel du LEBM n'autorise la formation d'un recours interne contre une décision de non-renouvellement d'un contrat. "Le Laboratoire a [...] tort de suggérer que l'omission délibérée dans les Statut et Règlement du personnel d'un mécanisme de recours interne contre un non-renouvellement de contrat a pour effet d'exclure toute possibilité de saisir le Tribunal. La compétence du Tribunal n'est pas déterminée par le Statut du personnel d'une organisation mais par les termes de son propre Statut et par l'acceptation de ceux-ci par le défendeur. Ainsi, une organisation ne peut exclure de manière unilatérale le droit de former une requête. Il est certes vrai que le Tribunal s'incline souvent devant des décisions discrétionnaires, mais le fait qu'une décision ait ce caractère ne lui permet pas d'échapper à la compétence du Tribunal. En effet, si le caractère discrétionnaire d'une décision lui vaut le respect du Tribunal, elle n'en est pas moins susceptible d'être examinée."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Acceptation; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Définition; Effet; Non-renouvellement de contrat; Omission; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2304


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Par son jugement 2246, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de communiquer au requérant, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, une partie des documents fournis au Tribunal en exécution du jugement 2192. Le requérant constate que l'Organisation ne lui a pas communiqué les documents en question dans le délai prévu. "Le Tribunal estime que le retard dans la transmission des documents ne peut être imputable uniquement à la défenderesse. En effet, avant l'expiration du délai fixé, celle-ci avait [...] formulé dans une lettre le souhait d'obtenir l'engagement du requérant de ne pas communiquer à des tiers les documents réclamés. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre, mais a préféré saisir le Tribunal d'un recours en exécution, alors que les règles de la bonne foi auraient exigé qu'il répondît à cette demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2192, 2246

    Mots-clés:

    Bonne foi; Communication à un tiers; Date de notification; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Pièce confidentielle; Recours en exécution; Responsabilité; Retard; Saisine directe du Tribunal; TAOIT;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut