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Parti pris (709,-666)

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Mots-clés: Parti pris
Jugements trouvés: 19

  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 12

    Extrait:

    According to the Tribunal’s well-settled case law, complainants bear the burden of proof with regard to allegations of bias (see, for example, Judgment 4010, consideration 9). Although evidence of personal prejudice is often concealed and such prejudice must be inferred from surrounding circumstances, that does not relieve complainants, who bear the burden of proving their allegations, from introducing evidence of sufficient quality and weight to persuade the Tribunal. Mere suspicion and unsupported allegations are clearly not enough, the less so where, as here, the actions of the Organization, which are alleged to have been tainted by personal prejudice, are shown to have a verifiable objective justification (see Judgment 4608, consideration 7, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4010, 4608

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a requérante […] invoque l’existence d’un conflit d’intérêts affectant un des membres du jury de sélection, du fait que ce membre était le supérieur hiérarchique d’un candidat.
    Le Tribunal rappelle qu’un manque d’impartialité, un parti pris ou un conflit d’intérêts des membres d’un organe collégial, tel qu’un jury de sélection, ne se présume pas. Des allégations tendant à ce que soit reconnue l’existence de tels vices doivent dès lors reposer sur des éléments concrets de nature à les corroborer (voir, notamment, les jugements 4451, au considérant 16, 4408, au considérant 22, et 3438, au considérant 8). La simple circonstance, invoquée en l’espèce, que le supérieur hiérarchique d’un candidat fasse partie du jury de sélection ne saurait être regardée en elle-même comme constitutive d’un conflit d’intérêts. La requérante se limitant par ailleurs à des affirmations d’ordre général, sans avancer aucun élément concret et précis qui serait de nature à établir l’existence d’un conflit d’intérêts affectant le membre du jury en cause, celles-ci seront donc écartées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3438, 4408, 4451

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conflit d'intérêts; Impartialité; Parti pris;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 16

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer dans sa jurisprudence, des allégations de parti pris ne peuvent cependant être retenues que si elles sont étayées par des éléments de preuve (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 22, 4099, au considérant 11, 3914, au considérant 7, 3380, au considérant 9, ou 1775, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3380, 3914, 4099, 4408

    Mots-clés:

    Parti pris;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant de l’invocation d’un manque d’impartialité, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie (voir, notamment, les jugements 3192, au considérant 13, 3314, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 3914, au considérant 7), c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris ou de partialité. À cet égard, les éléments d’appréciation fournis doivent, en outre, être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé d’une telle allégation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3192, 3314, 3380, 3914

    Mots-clés:

    Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4516


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’ayant pas étayé ses allégations selon lesquelles la décision de classer l’affaire aurait été prise avec une motivation inappropriée et constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3172, au considérant 16, et 3939, au considérant 10), serait entachée de parti pris (voir, par exemple, les jugements 4010, au considérant 9, et 3912, au considérant 13) ou de mauvaise foi (voir, par exemple, le jugement 3902, au considérant 11), il n’existe pas de motifs qui pourraient justifier l’octroi des dommages-intérêts exemplaires qu’il réclame (voir, par exemple, le jugement 3092, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3092, 3172, 3902, 3912, 3939, 4010

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4505


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal a souligné à maintes occasions que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle doit être prouvée (voir les jugements 4451, au considérant 16, et 4345, au considérant 6). La charge de cette preuve incombe au requérant et pour appuyer son propos, il lui faut démontrer une intention de nuire, une malveillance, l’existence de motifs condamnables, une fraude ou tout autre dessein malhonnête (voir le jugement 3902, au considérant 11). De la même manière, c’est au requérant qu’il incombe d’apporter, le cas échéant, la preuve d’un parti pris ou d’un traitement inéquitable (voir le jugement 4097, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3902, 4097, 4345, 4451

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris;



  • Jugement 4502


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a requérante se plaint d’un parti pris défavorable de l’Organisation à son égard. Mais, selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à un fonctionnaire se plaignant d’un tel parti pris d’apporter la preuve de celui-ci (voir les jugements 3380, au considérant 9, et 3914, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 3914

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 22

    Extrait:

    S’agissant du prétendu parti pris favorable du supérieur hiérarchique à l’égard de la candidate nommée, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, illustrée notamment par le jugement 3914, au considérant 7, selon laquelle il appartient au requérant d’apporter la preuve d’une discrimination ou d’un parti pris. En l’espèce, la requérante se contente de procéder par simples affirmations, sans apporter d’éléments concrets de nature à corroborer lesdites affirmations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3914

    Mots-clés:

    Parti pris;



  • Jugement 4281


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2015.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Le requérant estime [...] qu’il a été privé de la possibilité d’être promu au seul motif qu’il exerce un mandat syndical à temps partiel. Ce faisant, il articule un grief qui, selon le Tribunal, devrait s’analyser comme une allégation de détournement de pouvoir.
    Dans son jugement 3357, au considérant 16, le Tribunal a estimé que «l’existence d’un [...] parti pris, qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir, ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui entend invoquer un moyen de cette nature de fournir, à tout le moins, un commencement de preuve au soutien de celui-ci et de simples allégations, au surplus purement spéculatives, sont sans pertinence à cet égard (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2019, au considérant 24, 2927, au considérant 16, ou 3182, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 2019, 2927, 3182, 3357

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Détournement de pouvoir; Parti pris;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 14

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve du parti pris ou du traitement partial subi (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes fondamentaux qui guident le Tribunal lorsqu’une telle décision est contestée ont notamment été rappelés dans le jugement 3652, au considérant 7, comme suit :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).»
    Le requérant doit donc démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. À cet égard, le Tribunal a précisé ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 :
    «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»
    Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 :
    «Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence.
    [...]
    En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) : voir les jugements 107 [...], 729 [...], 1071 [...], 1077 [...], 1158 [...], 1223 [...] et 1359 [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 3652

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Procédure de sélection;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant du parti pris, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1775, au considérant 7 :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Preuve;



  • Jugement 3753


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée suite à la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS soutient, à juste titre, dans sa réponse qu’il incombe au requérant d’apporter la preuve du parti pris qu’il allègue, tout en reconnaissant, là encore à juste titre, qu’un parti pris n’est souvent pas apparent, si bien que son existence doit être induite des circonstances (voir les jugements 958, au considérant 5, 1775, au considérant 7, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 958, 1775, 3380

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3751


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire de l’OMS, conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 8

    Extrait:

    [C]’est à la requérante qu’il incombe de prouver le parti pris (voir le jugement 1775, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Parti pris;



  • Jugement 3748


    123e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Fonds mondial de retirer une offre d’emploi qui lui aurait été faite par le chef du Service des achats.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il appartient à la requérante d’établir que les actes ou le comportement dont elle tire grief constituaient des actes de représailles (voir le jugement 3415, au considérant 11), même si l’on peut admettre que souvent la preuve du parti pris n’est pas apparente et que celui-ci doit être induit des circonstances entourant l’affaire (voir le jugement 1775, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3415

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Parti pris; Représailles;



  • Jugement 3601


    121e session, 2016
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le promouvoir à un poste de chef d’équipe d’inspection et de ne pas le désigner comme chef d’équipe suppléant.

    Considérant 20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il appartient [...] à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en oeuvre par ses soins, de justifier de la régularité de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 2096, au considérant 9, ou 2792, au considérant 7). Du reste, cette solution s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la preuve des faits en discussion ne saurait résulter que de pièces dont la défenderesse est seule détentrice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2792

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 3586


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à durée déterminée.

    Considérant 24

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 1775, au considérant 7, et dans les jugements 3192, au considérant 13, et 3314, au considérant 9, ce qui suit :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque […] les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3192, 3314

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3380


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste soumis à concours et allègue un parti pris systématique de l’administration à son égard.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir le jugement 2472, au considérant 9). Il est également admis que le parti pris est rarement manifeste et qu’il n’existe pas toujours de preuves directes. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par la déduction au vu des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable ne saurait s’appuyer que sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3192


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat, qu'elle considère comme liées au harcèlement qu'elle aurait subi.

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans sa jurisprudence, le Tribunal a maintes fois affirmé ceci :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque […] les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.» (Voir le jugement 1775, au considérant 7.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut