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Décision administrative (708,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision administrative
Jugements trouvés: 51

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  • Jugement 4807


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the report of the Medical Committee which extended her sick leave until 31 May 2016 and concluded that she was not suffering from invalidity.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    According to the Tribunal’s well-established case law, the Medical Committee’s opinion is not an administrative decision of the type that can be challenged before the Tribunal as it is merely a step in the process of reaching the final decision of the Administration. In Judgment 4118, consideration 2, the Tribunal clarified the principle regarding a complaint directed against the Medical Committee’s report:
    “With respect to the claims directed against the ‘decision’ of the Medical Committee of 21 June 2007, the Tribunal notes at the outset that they are manifestly irreceivable, inasmuch as the alleged decision is only an opinion amounting to a preparatory step which, as such, cannot be appealed. The only act adversely affecting the complainant is the administrative decision taken in light of that opinion, namely, in this case, the decision of the President of the Office of 12 July 2007. Thus, as the complainant himself appears to admit in his rejoinder, it is that decision that he should have challenged, if he considered that he had grounds to do so, and not the opinion of the Medical Committee of 21 June 2007.”
    […] [I]n the instant case, the only act adversely affecting the complainant is the administrative decision endorsing the Medical Committee’s opinion, contained in the 23 June 2014 letter from the Head of Department, Human Resources […] Expert Services, and not the Medical Committee’s opinion of 2 June 2014 or its letter of 11 June 2014, which the complainant erroneously considers to be the decision to be impugned.
    Therefore, the complaint is irreceivable […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4118

    Mots-clés:

    Avis médical; Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to reject his appeal seeking, in the main, moral damages for breach of confidentiality and defamation.

    Considérant 2

    Extrait:

    The complainant further asks the Tribunal to order that document CA/03/12 be withdrawn and to declare that the respective General Advisory Committee (GAC) consultation was flawed and invalid. The Tribunal notes that document CA/03/12 was not a decision, much less a final decision, but merely the President’s proposal for the amendment of Article 70a of the Service Regulations and Circular No. 301 (Rev. 1). Therefore, it is not challengeable before the Tribunal (see Judgment 3860, considerations 5 and 6). […] Therefore this claim is irreceivable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3860

    Mots-clés:

    Décision administrative;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Diffamation; Décision administrative; Injonction; Requête rejetée;



  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests, firstly, the decision to reassign him pursuant to the closure of his area of competence in Berlin, and to reallocate some patent files, secondly, the decision to reallocate some patent files in the context of his reassignment and, thirdly, the closure of an area of competence per se.

    Considérant 4

    Extrait:

    The Tribunal recalls that in a judgment regarding the issue of alleged interference in the work of the Examining Division, the Tribunal held that decisions with respect to the law and/or procedures applicable to patent applications do not “adversely affect” staff members and, thus, cannot be the subject of an internal appeal. In short, such decisions are not appealable and do not create a cause of action (see Judgment 4417, considerations 7 and 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4417

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the closure of an area of competence in the Berlin sub-office, and her reassignment.

    Considérant 3

    Extrait:

    The Tribunal recalls that the complainant’s claims alleging undue interference in her work in the Examining Division have already been adjudicated by the Tribunal, in Judgment 4417. The Tribunal held that decisions with respect to the law and/or procedures applicable to patent applications do not “adversely affect” staff members and, thus, cannot be the subject of an internal appeal (see Judgment 4417, considerations 7 and 8) […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4417

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a réponse soumise par l’UIT au Comité d’appel dans le cadre de la procédure de recours interne ne pouvait, en soi, avoir valeur de décision. Au surplus, même si elle avait constitué une telle décision, cette dernière eût, compte tenu des considérations qui précèdent, procédé d’une erreur purement matérielle et n’aurait ainsi, en tout état de cause, pas été créatrice de droits (voir les jugements 3483, au considérant 6, 2906, au considérant 11, et 1111, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 2906, 3483

    Mots-clés:

    Décision administrative; Erreur de l'administration;



  • Jugement 4765


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’ouvrir une enquête administrative à son sujet ainsi que le rejet de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision d’ouvrir une enquête n’est pas un acte faisant grief, dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit en particulier aucune modification de son statut, et n’est, par suite, pas susceptible de recours (voir, notamment, les jugements 4607, au considérant 6, 4039, au considérant 3, 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Il y a lieu de rappeler que les griefs qui pourraient être formulés par un requérant contre une telle décision, qui n’est donc qu’une étape de la procédure d’enquête, peuvent être invoqués dans le cadre de la contestation qui sera introduite à l’encontre de la décision définitive prise à l’issue de cette procédure (voir, par exemple, les jugements 4475, au considérant 6, et 3958, au considérant 15, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236, 3958, 4039, 4475, 4607

    Mots-clés:

    Décision administrative; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to place on his personnel file a letter notifying him that he had committed serious misconduct for which he would have been summarily dismissed had he not separated from the IAEA, and to relevantly inform all affected individuals.

    Considérant 14

    Extrait:

    The complainant has not established that the investigation and findings of the OIOS in relation to the group complaint against him were legally flawed. Accordingly, there is no basis for concluding that the decision to place the letter of 17 December 2020 on the complainant’s personnel file was infected by legal error. Consequentially, there is no basis for ordering that the letter be removed from the complainant’s personnel file.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Erreur de droit; Irrégularité; Ordonnance;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Faits identiques; Irrégularité; Jonction; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Ordinarily, a document addressing a staff member’s performance or conduct can, appropriately, be placed on the staff member’s personnel file. However, if the document is legally flawed, an order could be made requiring its removal (see, for example, Judgment 3997, consideration 8). In the present case, the letter of 17 December 2020 might arguably be legally flawed, if there was a flawed process of investigation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3997

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Irrégularité; Ordonnance;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close her harassment complaint following a preliminary assessment and without conducting an investigation.

    Considérant 12

    Extrait:

    Administrative decisions cannot be characterized harassment solely because they are unlawful (see Judgments 4241, consideration 9, and 2861, consideration 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 4241

    Mots-clés:

    Décision administrative; Harcèlement;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que [la] réponse du Directeur général […] ne contenait en vérité aucune décision administrative puisqu’elle se bornait à informer la requérante des voies de recours possibles, si bien que la requête de l’intéressée dirigée contre cette décision est irrecevable.
    En effet, dans le jugement 3847 […], le Tribunal a rappelé ce qui suit […] :
    «[L]a lettre du 20 août 2015 ne faisait que l’informer, à juste titre, qu’elle ne pouvait contester la décision du 27 mai 2015 par le biais de la procédure interne. Cette lettre ne contenait aucune décision administrative.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3847

    Mots-clés:

    Décision administrative; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4737


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who was the Secretary-General of the Energy Charter Secretariat, challenges the decision not to launch the procedure for his reappointment as Secretary-General.

    Considérant 5

    Extrait:

    [T]he organisation [contends] that the decision not to launch the reappointment procedure, which was made by the Conference, was a bare political decision that is not open to judicial review. But the Tribunal notes that the decision was not entirely political but indirectly raised the question of the application of the conditions in the rules for appointment of the Secretary-General and had a direct legal adverse effect on the complainant, an international civil servant. The observations of the Tribunal in Judgment 2232, consideration 10, are apt to apply:
    ‘a decision terminating the appointment of an international civil servant prior to the expiry of his/her term of office is an administrative decision, even if it is based on political considerations. The fact that it emanates from the Organisation's highest decision-making body cannot exempt it from the necessary review applying to all individual decisions which are alleged to be in breach of the terms of an appointment or contract, or of statutory provisions’.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision administrative; Nomination;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision administrative; Fonctionnaire; Jugement en plénière; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4728


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Commission médicale de prolonger son congé de maladie jusqu’au 31 mars 2015 et le fait que celle-ci n’a pas reconnu qu’il était atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il suffira de relever en l’espèce qu’aucune des deux requêtes ne concerne une décision administrative susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Les décisions de la Commission médicale de prolonger le congé de maladie du requérant visaient à ce que l’investigation et l’examen de l’état de santé de l’intéressé puissent se poursuivre, du moins aux yeux de la majorité, dans le cadre de la procédure visant à déterminer s’il était invalide et avait droit à une rente d’invalidité. Elles constituaient toutes deux des «étapes de la procédure» devant aboutir à une décision définitive sur les droits du requérant (voir, par exemple, le jugement 3893, au considérant 8). Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3893

    Mots-clés:

    Décision administrative; Etape de la procédure; Examen médical; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] que les conclusions de la requérante dirigées contre le rapport du Comité de compensation en tant que tel ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, dès lors que l’avis émis par un organe consultatif de ce type constitue un simple acte préparatoire à la décision prise au vu de celui-ci et ne fait donc pas grief par lui-même (voir, par exemple, le jugement 4464, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4464

    Mots-clés:

    Décision administrative; Organe consultatif;



  • Jugement 4675


    136e session, 2023
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi et la régularisation en conséquence de ses droits à pension.

    Considérant 11

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un acte n’ayant aucun effet sur la situation juridique d’un fonctionnaire ne constitue pas une décision lui faisant grief et n’est pas susceptible, par suite, de faire l’objet d’un recours contentieux (voir, par exemple, les jugements 4038, au considérant 3, 3428, au considérant 13, 2364, au considérant 4, ou 764, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 764, 2364, 3428, 4038

    Mots-clés:

    Décision administrative;



  • Jugement 4672


    136e session, 2023
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le titre de son poste à la suite de sa réintégration.

    Considérant 4

    Extrait:

    La compétence du Tribunal porte principalement sur la question de savoir s’il y a eu une décision administrative susceptible de recours, laquelle, à son tour, suppose un acte qui, émanant d’un agent d’une organisation internationale, a un effet juridique (voir les jugements 4499, au considérant 8, 3141, au considérant 21, et 532, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 3141, 4499

    Mots-clés:

    Décision administrative;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision administrative; Requête rejetée; Réintégration; Titre du poste;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le refus d’accueillir la demande formulée par le requérant dans la lettre du 18 juillet 2019 n’a pas eu d’effet juridique sur celui-ci. Étant donné que ni la décision attaquée ni celle du 12 septembre 2019 n’ont eu d’effet juridique sur l’intéressé, il n’y avait pas en l’espèce de décision administrative susceptible de recours. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4619


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Il est vrai qu’en l’espèce la décision attaquée ne concerne pas, à proprement parler, un refus de sélection, mais un refus d’inscription sur une liste de réserve. La question se pose dès lors de savoir si un tel refus fait grief en soi ou, en d’autres termes, si le fait de ne pas être inscrit sur une telle liste est de nature à produire un effet juridique.
    Dans la motivation de la décision attaquée, il est expressément fait état de ce que la circonstance qu’un fonctionnaire soit inscrit sur une liste de réserve ne procure pas d’avantage en soi, car cela ne crée pas un droit à être pris en considération pour un emploi particulier, toute candidature étant prise en considération en fonction des conditions spécifiques d’affectation.
    Toutefois, le Tribunal observe que, lors de circonstances exceptionnelles et urgentes, un responsable peut directement choisir dans la liste de réserve un candidat qui remplit tous les critères du poste à pourvoir. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu ici de se prononcer sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec l’ensemble des autres dispositions statutaires applicables aux membres du personnel d’Interpol, le fait de refuser une inscription sur une liste de réserve est bien de nature à produire des effets juridiques et à faire grief à la personne concernée ; ce refus constitue, par conséquent, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours interne.
    Il résulte de ce qui précède que la décision du Secrétaire général de déclarer irrecevable le recours interne introduit par la requérante repose sur une erreur de droit manifeste.
    Le Tribunal estime en outre que la décision ainsi prise par le Secrétaire général est d’autant plus choquante que la disposition 13.1.3, qui lui permet d’empêcher que des recours soient examinés par la Commission mixte de recours, met en cause la garantie fondamentale que constitue, pour les fonctionnaires, l’exercice du droit de recours contre les décisions les concernant et que cette disposition doit dès lors être appliquée avec la plus grande circonspection.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision administrative; Intérêt à agir; Liste de réserve; Recours interne;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Si le Secrétaire général a également fait allusion dans sa décision au large pouvoir discrétionnaire dont dispose le chef exécutif d’une organisation internationale en matière de sélection à un concours, cette question, qui se rapporte au contrôle du bien-fondé des décisions prises dans ce domaine, est sans rapport avec la recevabilité des recours dirigés contre celles-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Décision administrative; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Recours interne;



  • Jugement 4607


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son allégation selon laquelle l’ouverture d’une enquête à son sujet était entachée d’abus de pouvoir, ainsi que la décision de ne pas enquêter sur les allégations qu’elle avait formulées contre le directeur par intérim de la Division de la supervision interne.

    Considérant 6

    Extrait:

    [R]ien d’autre ne s’est produit en l’espèce que l’ouverture d’une enquête. Comme l’O[rganisation] le souligne à juste titre dans son mémoire en réponse en citant le jugement 3236, au considérant 12, une décision d’ouvrir une enquête n’est pas une décision définitive qui peut faire naître un intérêt à agir devant le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4572


    134e session, 2022
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours dans lequel il avait exposé notamment le préjudice moral qu’il subissait du fait de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant demande l’annulation de l’avis de la Commission de recours ayant précédé la décision du 16 juin 2021. Cette conclusion doit également être rejetée comme manifestement irrecevable car, selon une jurisprudence constante, un tel avis ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de recours (voir le jugement 4477, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4477

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La compétence du Tribunal est définie par son Statut. Dans l’un de ses premiers jugements, il s’est décrit comme «une juridiction d’attribution [...] impérativement tenu[e] par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3). L’un des principaux rôles du Tribunal, qu’il tient de l’article II de son Statut, est de faire respecter les dispositions du Statut du personnel en cas d’inobservation. À cet égard, les Statut et Règlement du personnel légalement adoptés par les organisations internationales constituent la clé de voûte de sa compétence. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel sont le point de départ de l’exercice de sa compétence. En conséquence, l’article 1230.7.2 du Règlement du personnel, qui prévoit que la décision finale concernant tout recours est prise par le Directeur, doit être respecté et pleinement appliqué. En l’espèce, la Directrice était habilitée à prendre la décision finale concernant le recours et sa décision n’était pas entachée d’illégalité comme le prétend la requérante.
    Le Tribunal a déjà été saisi d’affaires dans le cadre desquelles la décision faisant l’objet du recours et la décision concernant le recours étaient prises par la même personne, mais cette dernière décision implique un rejet des recommandations de l’organe d’appel. Ce qui est dit au considérant précédent ne vise pas à suggérer qu’en pareil cas le Tribunal n’examine pas véritablement cette dernière décision ni les motifs qui y sont exposés. Bien au contraire, la jurisprudence du Tribunal regorge d’exemples où les motifs du rejet ont été jugés insuffisants et la décision concernant le recours a été annulée (voir, par exemple, les jugements 4427, au considérant 10, 4259, aux considérants 11 et 12, et 4062, au considérant 4). Cette approche a pour effet de faire respecter les règles qui confèrent généralement au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de prendre la décision finale concernant un recours, même s’il s’agit d’un recours contre une décision prise par cette même personne, tout en reconnaissant le rôle crucial des organes d’appel et la nécessité d’accorder un poids considérable aux conclusions et recommandations qu’ils formulent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 67, 4062, 4259, 4427

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conflit d'intérêts; Décision administrative; Décision définitive;



  • Jugement 4535


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le document contenant le mémorandum du 9 novembre 2018 [...] contenait également la décision du Directeur général signée le 13 novembre 2018. Le format du mémorandum n’est pas atypique dans le cadre des décisions administratives, en particulier lorsqu’elles émanent de hauts fonctionnaires. Il s’agit d’une note rédigée par un subordonné qui énonce les faits, même de manière sommaire, et qui, s’il est qualifié, expose son propre avis préliminaire sur le bien-fondé de l’affaire examinée (ou résume l’avis d’autres fonctionnaires qualifiés) tout en invitant le haut fonctionnaire à prendre sa propre décision, souvent en choisissant entre une ou plusieurs options en cochant tout simplement une case. En l’espèce, c’est ce qu’a fait le Directeur général en cochant une case pour indiquer qu’il n’accordait pas de prolongation exceptionnelle au requérant. Toutefois, on ne saurait en déduire, comme le requérant invite le Tribunal à le faire, que le Directeur général n’a pas fait valoir son propre avis et n’est pas parvenu à sa propre conclusion, après avoir lu le mémorandum du 9 novembre 2018, sur la question de savoir si l’engagement du requérant devait être prolongé malgré l’avis consigné dans le mémorandum, selon lequel le Département des ressources humaines n’était pas favorable à l’octroi de la prolongation exceptionnelle.

    Mots-clés:

    Décision administrative;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut