L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Non fonctionnaire (705, 59, 684, 698, 706, 760, 889,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Non fonctionnaire
Jugements trouvés: 42

1, 2, 3 | suivant >

  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire doit être fondée, même si elle relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, sur des motifs valables et que ceux-ci doivent être communiqués à l’agent intéressé (voir, par exemple, les jugements 3914, aux considérants 14, 15 et 18, 2708, au considérant 12, ou 1273, au considérant 8).
    Mais cette jurisprudence ne vaut pas en matière de contrats de collaboration extérieure, qui ne sont pas des contrats d’engagement d’un fonctionnaire. Or, il résulte de ce qui a été dit au considérant précédent que le contrat auquel s’appliquait la décision de non-renouvellement – lequel était, par définition, le dernier conclu auparavant – devait bien être considéré, à la différence des contrats antérieurs, comme un contrat de collaboration extérieure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1273, 2708, 3914

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Non fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 2

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’avait pas, en tant que titulaire de contrats de collaboration extérieure pendant l’essentiel de la période considérée, la qualité de fonctionnaire du BIT.
    Cette exception d’incompétence – qui, sous la forme où elle est présentée, rejoint d’ailleurs le fond du litige – est en l’occurrence sans pertinence.
    Il est certes exact que, selon la jurisprudence du Tribunal, lorsqu’un contrat de collaboration extérieure attribue compétence pour trancher les différends concernant son exécution à une autre juridiction ou – comme c’est plus souvent le cas – à un organe arbitral, le Tribunal ne saurait connaître d’un tel différend, y compris lorsque la contestation soulevée tend à la requalification même du contrat en cause en contrat d’engagement d’un fonctionnaire (voir notamment les jugements 4652, aux considérants 16 à 20 et 22, et 2888, aux considérants 5 et 6).
    Mais cette jurisprudence ne trouve évidemment pas à s’appliquer dans l’hypothèse où, au contraire, ce contrat attribue compétence au Tribunal, comme le permet l’article II, paragraphe 4, du Statut de celui-ci, pour connaître des différends relatifs à son exécution (voir les jugements 4652, au considérant 21, et 2888, au considérant 7). Or, en l’espèce, les contrats de collaboration extérieure conclus entre l’OIT et le requérant comportaient tous une clause, figurant à leur paragraphe 12, donnant précisément compétence au Tribunal pour connaître de «tout litige résultant de [leur] application ou [de leur] interprétation». Le Tribunal est donc bien compétent pour se prononcer sur une contestation touchant à leur éventuelle requalification.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2888, 4652

    Mots-clés:

    Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 4733


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui travaillait au titre d’un contrat de personnel national affecté à des projets au sein de la représentation de la FAO au Malawi, soutient que la FAO aurait violé son droit à une procédure régulière et ignoré ses propres règles et règlements, et qu'il aurait été victime d’une inégalité de traitement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Requête rejetée;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». Le Tribunal n’est donc pas compétent pour connaître de requêtes formées par des personnes qui n’ont pas le statut de fonctionnaire d’une organisation reconnaissant sa compétence (voir le jugement 3049, au considérant 4).
    Le requérant a joint à sa requête une copie de son contrat de PNP, qui comprend les conditions générales ainsi qu’une clause spécifique sur son statut juridique. Dans cette clause, il était clairement indiqué que le requérant était engagé pour travailler en tant qu’«entrepreneur indépendant» et non en tant que «fonctionnaire de la FAO». Même si certaines autres clauses du contrat n’étaient pas incompatibles avec l’existence d’une relation employeur-employé (notamment celles renvoyant à des dispositions précises du Manuel administratif de la FAO), elles ne sauraient être interprétées comme remettant en cause l’indication claire contenue dans la clause spécifique relative au statut juridique du requérant. L’intéressé n’est pas fonctionnaire et ne peut invoquer la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3049

    Mots-clés:

    Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 4652


    136e session, 2023
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser une compensation égale à la différence entre sa rémunération en tant que consultant et le montant du traitement et des prestations perçus par des membres du personnel exerçant des fonctions similaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Consultant; Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée;

    Considérants 8, 11-21

    Extrait:

    Le Tribunal est conscient du fait que, dans de nombreux États, le débat se poursuit sur la question de savoir si l’existence d’une relation de travail peut ou devrait être reconnue dans certaines situations où, bien qu’une telle relation ne soit pas expressément prévue dans le contrat, d’autres facteurs permettent de conclure que la personne concernée est, en fait, un employé et doit être traitée comme tel.
    [...]
    La compétence du Tribunal est établie et définie par son Statut. Le Tribunal est tenu d’exercer la compétence ainsi conférée. Il connaît principalement de requêtes formées par des fonctionnaires en vertu des dispositions de l’article II. En application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». La compétence du Tribunal ne s’étend donc pas aux requêtes formées par des personnes qui n’ont pas le statut de fonctionnaire dans les organisations défenderesses (voir le jugement 3049, au considérant 4).
    Bien que la détermination de ce statut ne dépende pas exclusivement du libellé du contrat ou du statut du personnel et que le Tribunal puisse avoir besoin de s’appuyer sur d’autres documents (voir, par exemple, le jugement 3359, au considérant 13), en l’espèce, chaque contrat contient une définition très claire de la relation qu’il crée entre les parties.
    Il est clairement indiqué dans la clause G-19 que le contrat «crée une relation d’entrepreneur indépendant» et qu’aucune disposition du contrat «ne doit être interprétée comme établissant ou créant entre le Fonds et le Consultant une relation d’employeur et d’employé [...]».
    Bien que certaines autres clauses de ces contrats ne soient pas incompatibles avec l’existence d’une relation employeur-employé, elles ne sauraient être interprétées comme remettant en cause l’indication claire qui figure dans la clause G-19 concernant le statut juridique du requérant.
    Même si le requérant soutient que le fait de lui proposer ces contrats en tant que «consultant indépendant» constituait un abus de
    pouvoir puisqu’ils ont été proposés en ces termes dans un but inavoué, à savoir dissimuler la véritable nature de la relation employeur-employé que le Fonds entendait créer, rien dans le dossier ne suggère que les stipulations des contrats ne reflétaient pas les véritables intentions des parties.
    Rien ne justifie la prétention du requérant à se voir rétroactivement attribuer un statut contractuel différent, dès lors qu’il avait librement signé les deux contrats (voir, par exemple, les jugements 2734, au considérant 1, 2415, au considérant 4, et 2308, au considérant 17).
    En outre, il convient de relever que la clause G-21 prévoit expressément que tout litige non résolu à l’amiable sera réglé de manière définitive au moyen d’une procédure d’arbitrage. Or le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’a pas compétence pour connaître d’un contentieux relatif à un contrat conclu avec un entrepreneur ou un collaborateur indépendant comportant une telle clause compromissoire (voir le jugement 2888, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).
    Dans le jugement 2888, au considérant 6, le Tribunal a ensuite expliqué ce qui suit [...]
    Ces considérations s’appliquent de la même manière à la présente affaire.
    Le Tribunal a déduit de l’existence d’une clause compromissoire dans certains contrats que les parties s’étaient accordées pour exclure sa compétence (voir les jugements 3705, au considérant 4, 2688, au considérant 5, 2017, au considérant 2a, et 1938, au considérant 4).
    Il est évident que l’inclusion d’une clause compromissoire dans le contrat d’un fonctionnaire serait contraire au Statut du Tribunal et à la base sur laquelle les organisations reconnaissent la compétence de celui-ci. En effet, si une personne est ou a été fonctionnaire d’une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal, cette personne a le droit d’engager et de poursuivre une procédure en invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement ou du statut du personnel, et ce, malgré l’existence d’une une clause compromissoire dans le contrat qui la lie à l’organisation concernée.
    L’inclusion d’une clause compromissoire dans le contrat d’un non-fonctionnaire n’est pas illégale en soi. En l’espèce, comme indiqué plus haut, la clause compromissoire prévoit expressément une procédure d’arbitrage menée par un arbitre unique en République de Corée.
    Le Tribunal relève qu’il semble que le contrat ne fixe pas de délai pour soumettre le litige à l’arbitrage et que le requérant peut, s’il le souhaite, avancer tous ses arguments devant l’arbitre.
    Le Tribunal serait compétent pour connaître d’un différend au sujet de l’exécution du contrat d’un non-fonctionnaire si le contrat lui-même lui attribuait compétence à cet effet, comme le prévoit l’article II, paragraphe 4, de son Statut (voir les jugements 967 et 803).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 803, 967, 1938, 2017, 2308, 2415, 2688, 2734, 2888, 3049, 3359, 3705

    Mots-clés:

    Arbitrage; Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 4526


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée; UNOPS;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a récemment conclu dans le jugement 3551, qui est conforme à la jurisprudence la plus récente, qu’une personne se trouvant dans une situation en grande partie analogue à celle du requérant ne pouvait pas se prévaloir de la compétence du Tribunal, car elle n’était pas fonctionnaire de l’organisation défenderesse. Non seulement l’existence d’une clause d’arbitrage a été jugée pertinente dans le jugement 3551 pour déterminer le statut du requérant, mais, dans un certain nombre d’affaires relatives à des prestataires sous contrat, l’existence d’une telle clause a été considérée comme témoignant d’un accord visant à exclure la compétence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1938, au considérant 4, 2017, au considérant 2a), 2688, au considérant 5, 2888, au considérant 5, et 3705, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1938, 2017, 2688, 2888, 3551, 3705

    Mots-clés:

    Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4403


    132e session, 2021
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation supplémentaire des préjudices qu’il a subis dans le cadre de l’exécution de son contrat et de lui refuser l’accès à la procédure de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le fait que [...] les consultants [sont qualifiés] de membres du personnel aux seules fins de l’assurance du plan d’indemnisation ne permet pas de conclure qu’un consultant couvert par cette police d’assurance est un fonctionnaire au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Les consultants comme le requérant n’ont pas ce statut.

    Mots-clés:

    Assurance; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 4045


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a travaillé à l’OEB en tant que consultant, demande au Tribunal de confirmer qu’il bénéficiait des conditions applicables aux fonctionnaires ou, à titre subsidiaire, aux agents auxiliaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête doit être rejetée. En effet, il ressort de ce qui précède que le requérant était un consultant indépendant qu’une société privée avait engagé pour qu’il fournisse les services convenus à l’OEB. Il n’entretenait aucune relation d’emploi avec l’OEB découlant d’un contrat de travail ou du statut de fonctionnaire (voir le jugement 2649, au considérant 8). Il n’était pas un employé de l’OEB ni un agent auxiliaire. C’est avec la société privée qu’il avait une relation d’emploi. Il n’a jamais appartenu à la catégorie de personnel visée par le Statut des fonctionnaires de l’Office ou par les Conditions d’emploi des agents auxiliaires. Il n’existe donc aucune similitude entre ses relations d’emploi avec l’OEB et celles dont il était question dans le jugement 3090, qui justifierait l’application des principes énoncés aux considérants 4 à 7 dudit jugement, par exemple. Dans ce jugement, le Tribunal avait conclu qu’il était compétent, en application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, pour connaître de la requête d’une personne qui avait travaillé pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pendant sept années au bénéfice d’une série de contrats de courte durée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2649, 3090

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 3938


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement en raison du rejet de sa demande de visa de travail par les autorités du pays de son lieu d’affectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Contrat; Nomination; Non fonctionnaire; Pays hôte; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    [L'Orgamisation]a fait savoir à la requérante que [...] les autorités libanaises [...] refusaient de lui délivrer un visa d’entrée [...].
    Étant donné que la nomination de la requérante dépendait de son obtention d’un visa de travail, sa nomination n’a pas été confirmée. Il s’ensuit qu’elle n’était pas fonctionnaire de l’UNESCO; partant, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3705


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi avec l’OMPI.

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante ne pouvant être considérée comme une fonctionnaire, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), 3049, au considérant 4, et 3550, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2017, 3049, 3550

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Non fonctionnaire;



  • Jugement 3653


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le nommer à un poste, de ne pas renouveler son contrat, de ne pas l’indemniser pour le travail «non contractuel» et de ne pas l’indemniser en raison de la diffamation subie de la part de son ancien supérieur hiérarchique et d’une exposition à l’amiante.

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l n’existe aucune disposition en vertu de laquelle le Tribunal serait compétent pour connaître d’une requête concernant la non-sélection du requérant au poste [...]. Sa candidature n’ayant pas été retenue pour ce poste, le requérant n’avait pas acquis le statut de fonctionnaire du PAM du fait de cette candidature et n’avait dès lors pas obtenu le droit de former un recours interne en vertu de la disposition 301.11.1 pour contester sa non-sélection. Du fait de sa non-sélection, il n’avait pas conclu de relation contractuelle avec le PAM. Par conséquent, en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, il n’a pas qualité pour former une requête devant le Tribunal au motif de l’inobservation des termes et conditions d’un engagement qu’il n’avait pas. Cette position a été expliquée dans le jugement 1509, au considérant 16 [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1509

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3648


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse soutient dans sa duplique, pour la première fois depuis l’origine du litige, que la requérante n’aurait pas rempli l’une des conditions requises par l’avis de vacance du 18 mai 2011, à savoir celle de disposer d’«[a]u moins 15 années d’expérience de la coopération technique ou des relations extérieures». Elle en déduit que l’intéressée, n’ayant dès lors pas vocation à occuper le poste mis au concours, ne justifierait pas d’un intérêt à agir pour contester les résultats de la procédure de sélection critiquée, de sorte que sa requête serait irrecevable.

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire;



  • Jugement 3551


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette requête. Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». Le requérant déclare dans la formule de requête qu’il a formé la requête en sa qualité d’ancien fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat spécial de service en vertu duquel il était employé, le requérant n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que le requérant ne peut être considéré comme un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de l’OMS et qu’il n’est pas soumis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, il n’a pas accès au Tribunal de céans (voir les jugements 1034, au considérant 3, et 3049, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1034, 3049

    Mots-clés:

    Compétence; Contrat spécial de service; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3549


    120e session, 2015
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». À aucun moment le requérant n’a eu le statut de fonctionnaire de la CPI. Comme l’a maintes fois déclaré le Tribunal dans sa jurisprudence, les candidats externes et les personnes qui n’ont pas conclu de contrat de travail avec une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal ne relèvent pas de sa compétence (voir, par exemple, les jugements 803, au considérant 3, 1554, au considérant 10, 1964, au considérant 4, et 3382, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 803, 1554, 1964, 3382

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 3542


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal ne pouvant être saisi en cas de contestation de procédures de recrutement de candidats externes à une organisation, la requête est rejetée.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l est de jurisprudence constante qu’un candidat externe à un emploi dans une organisation internationale relevant de la juridiction du Tribunal ne peut contester devant celui-ci la décision refusant de donner une suite favorable à sa candidature (voir le jugement 2657, au considérant 3). Cette jurisprudence doit s’appliquer par analogie en l’espèce. La requête porte en effet sur les circonstances entourant des procédures de recrutement au sein de deux structures administratives clairement identifiées comme distinctes, bien qu’appartenant à la même organisation internationale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2657

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3468


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête soulevant des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, elle est irrecevable et est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est [...] évident que ces questions portaient sur l’application d’une politique au requérant au moment où celui ci sollicitait un travail de consultant auprès de la FAO alors qu’il n’était plus fonctionnaire de l’Organisation. Cette politique ne lui était pas applicable, ni en fait ni en droit, lorsqu’il était fonctionnaire de la FAO. Par conséquent, les questions dont il a sollicité l’examen dans le cadre de son recours interne et qu’il soulève devant le Tribunal ne concernent pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement en tant que fonctionnaire de la FAO ou la mise en oeuvre des dispositions du Statut du personnel qui lui étaient applicables pendant sa période d’emploi au sein de l’Organisation. Le requérant agit en tant que consultant potentiel et non en tant qu’ancien fonctionnaire. Sa requête est donc fondée sur son statut de consultant potentiel. Eu égard aux dispositions de l’article II du Statut du Tribunal, les questions soulevées par la requête ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3459


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu qu'il n'était pas compétent pour connaître de la requête et l'a rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]a difficulté fondamentale que rencontre la requérante dans sa requête devant le Tribunal de céans est qu’elle n’était pas, au moment où a été prise la décision attaquée, une «fonctionnaire» de l’OEB au sens de l’article II du Statut du Tribunal, eu égard à la définition du terme «fonctionnaire» telle qu’établie et confirmée par la jurisprudence du Tribunal. La requérante ne produit pas (et, vu sa version des faits, ne pouvait probablement pas produire) un quelconque contrat en vertu duquel elle aurait été nommée fonctionnaire de l’OEB. Son emploi (au sens le plus large du terme) ou son recrutement à l’OEB s’est effectué par l’intermédiaire d’un tiers, une société privée. De ce fait, sa requête ne relève pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 3448


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la décision de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision discrétionnaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e requérant ne produit aucun élément de prevue démontrant qu’il avait conclu avec l’OIT un contrat de travail couvrant la période allant de 1993 à 2002, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 817, au considérant 8, et 2926, aux considérants 7 à 9). Durant cette période, il a été employé par une société dont l’OIT avait sous-traité les services. C’est un contrat conclu avec l’OIT, conformément aux règles en vigueur, qui lui a conféré le statut de fonctionnaire lié à l’Organisation pendant la période allant de 2002 au 30 avril 2010 (voir le jugement 2926, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 817, 2926

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire; Ratione personae; Sous-traitant;



  • Jugement 3383


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant n’ayant jamais eu le statut de fonctionnaire et n’attaquant pas une décision affectant ses droits, sa requête est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3382


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête formée par un candidat externe à un emploi au sein d’une organisation est rejetée selon la procédure sommaire au motif que le litige ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3381


    118e session, 2014
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est rejetée selon la procédure sommaire car le requérant n’était pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Étant donné que les parties ne sont pas accordées sur une nomination, que le requérant n’est pas devenu membre du personnel de l’OIM et qu’il n’était donc pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal, la requête est manifestement irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3247


    116e session, 2014
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante était détachée de l'UNOPS au Fonds mondial au titre d'un prêt remboursable quand elle a été informée du non-renouvellement de son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Face à un litige tel que celui-ci, le Tribunal ne peut se déclarer compétent que si l’organisation en question a reconnu sa compétence et si le requérant est un fonctionnaire (ou un ancien fonctionnaire) d’une organisation qui a reconnu sa compétence (voir les jugements 2503, au considérant 4, et 3049, au considérant 4). Or, dans la présente affaire, à aucun moment la requérante n’a été une fonctionnaire du Fonds mondial. Elle était une fonctionnaire de l’UNOPS, qui n’a pas reconnu la compétence du Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de la requête, sauf pour statuer sur sa propre compétence. La requête n’est donc pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2503, 3049

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; TAOIT;

1, 2, 3 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut