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Instruments de l'OIT (685,-666)

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Mots-clés: Instruments de l'OIT
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans la présente affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure qui, même si elle est susceptible d’empiétersur l’exercice du pouvoir dévolu au Conseil d’administration, s’impose pour protéger un droit fondamental d’un membre du personnel et, de fait, de tous les membres du personnel, droit qui était une condition de leur engagement en tant que fonctionnaires de l’OEB. L’adoption, par le biais de la décision CA/D 2/14, des éléments susmentionnés des nouvelles règles relatives aux élections a conduit au non-respect de cette condition d’engagement. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal (voir le jugement 4194). C’est un droit reconnu par l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui constitue une obligation pour l’ensemble des États Membres de l’OIT, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation. La liberté d’association est un droit reconnu par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ainsi que par l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4194

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Instrument international; Instruments de l'OIT; Liberté d'association; Réparation;



  • Jugement 3726


    123e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal a déjà eu l’occasion de définir l’étendue de sa compétence lorsqu’une partie invoque la violation d’un droit au regard d’une convention de l’OIT :
    «Le requérant soutient que l’OIT a agi en violation de ses propres instruments internationaux en ne renouvelant pas son contrat. Il se réfère en particulier à la convention no 158 et à l’alinéa c) de l’article 3.2 de la recommandation no 166. [...] [C]es instruments ne créent d’obligations qu’à l’égard des États membres et ne visent en aucun cas la relation entre l’OIT et ses fonctionnaires, qui est régie par les termes des contrats conclus entre l’OIT et les membres de son personnel et par la réglementation interne de l’Organisation telle qu’elle a été interprétée et appliquée par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 2662, au considérant 12).» (Jugement 3448, au considérant 10.)
    Toutefois, l’interdiction du travail forcé ne résulte pas de la seule Convention sur le travail forcé. Cette interdiction constitue également l’un des principes et droits fondamentaux au travail reconnus par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT (1998), qui est accepté par tous les États membres de l’OIT lorsqu’ils adhèrent à l’Organisation. Dans son jugement 1333, au considérant 5, le Tribunal a déjà considéré que :
    «[l]e droit que le Tribunal applique lorsqu’il statue sur les requêtes qui lui sont adressées n’inclut pas seulement les textes en vigueur au sein de l’organisation défenderesse, mais également les principes généraux de droit et les droits fondamentaux de l’homme.»
    Par conséquent, il y a lieu d’examiner la conclusion de la requérante tendant au versement d’une indemnisation pour travail obligatoire et exploitation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1333, 2662, 3448

    Mots-clés:

    Droit applicable; Instruments de l'OIT; Travail forcé;



  • Jugement 3448


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la décision de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision discrétionnaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que l’OIT a agi en violation de ses propres instruments internationaux en ne renouvelant pas son contrat. Il se réfère en particulier à la convention no 158 et à l’alinéa (c) de l’article 3.2 de la recommandation no 166, qui, selon lui, établissent les bases du principe selon lequel un contrat de durée déterminée est considéré comme un contrat de durée indéterminée lorsqu’il est renouvelé une ou plusieurs fois. Cet argument est sans pertinence dans la mesure où ce principe n’est pas applicable à une personne employée au titre d’un contrat du type de celui dont bénéficiait le requérant. Par ailleurs, ces instruments ne créent d’obligations qu’à l’égard des États membres et ne visent en aucun cas la relation entre l’OIT et ses fonctionnaires, qui est régie par les termes des contrats conclus entre l’OIT et les membres de son personnel et par la réglementation interne de l’Organisation telle qu’elle a été interprétée et appliquée par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 2662, au considérant 12). Or, dans la mesure où ceux-ci ne génèrent pas au profit du requérant un contrat de durée indéterminée, la requête est dénuée de fondement sur ce point.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2662

    Mots-clés:

    Instruments de l'OIT;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut