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Frais médicaux (678,-666)

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Mots-clés: Frais médicaux
Jugements trouvés: 50

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  • Jugement 2063


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les pouvoirs du courtier d'assurances vont au-delà d'un simple droit de contrôle administratif des demandes de remboursement qui lui sont présentées [...]. Il convient [en effet] de [...] reconnaître [aux assureurs] le droit de vérifier si les prestations dont les assurés demandent la couverture doivent être mises à leur charge en application du contrat d'assurance. Mais encore faut-il que ce contrôle s'exerce dans des conditions qui donnent aux assurés la garantie que leur demande de prise en charge est examinée avec tout le soin nécessaire."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Condition; Contrat; Demande d'une partie; Devoir de sollicitude; Frais médicaux; Garantie; Pouvoir d'appréciation; Remboursement;

    Considérant 8

    Extrait:

    A la suite d'une opération chirurgicale, le requérant s'est vu refuser la prise en charge de ses frais d'admission dans un centre de repos par le courtier d'assurances. "L'appréciation des éventuels préjudices physiques subis par l'intéressé est subordonnée à la question de savoir quelles ont été les conséquences sur son état de santé ultérieur du refus de prise en charge et de la non-admission dans un centre de repos qui en est résultée. Ces questions sont d'ordre purement médical et doivent être adressées [...] à la Commission d'invalidité".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Commission médicale; Compétence; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2008


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'organisation estime que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la requête car l'intéressé, qui a quitté depuis longtemps son service, ne peut revendiquer le bénéfice d'aucun droit tiré du Statut ou des contrats qui le liaient [à l'organisation]: il a bénéficié à titre gracieux d'un arrangement extrastatutaire et ne peut invoquer au profit de sa famille aucun droit en relation avec les rapports de service issus de son engagement. Le Tribunal ne retiendra pas, en l'espèce, l'exception d'incompétence: la défenderesse a admis que son ancien fonctionnaire pourrait continuer à relever d'un régime d'assurance maladie auquel il n'avait été initialement affilié qu'en raison des rapports d'emploi qui l'unissaient [à l'organisation]. La question de savoir si le maintien de la protection qui lui a été accordé fût-ce à titre gracieux peut bénéficier à sa famille ne pourrait être jugée qu'en examinant les droits qu'il détient du fait de son ancien emploi au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    A titre gracieux; Assurance santé; Compétence du Tribunal; Droit; Frais médicaux; Prolongation de contrat; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant; Tribunal;



  • Jugement 1894


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'appartient pas à la requérante [...] de juger si les renseignements que [la compagnie d'assurances] réclame lui sont nécessaires pour pouvoir évaluer les demandes de remboursement. C'est à [la compagnie d'assurances] et à son médecin-conseil qu'il incombe de procéder à cette évaluation de spécialistes et le Tribunal ne saurait intervenir à moins qu'il ne lui soit démontré que les renseignements en question sont demandés en vue d'une utilisation abusive ou illicite."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Frais médicaux; Limites; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Tribunal;



  • Jugement 1880


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon [la] jurisprudence [...] (voir les jugements 1094 [...] et 1095 [...]), le taux de couverture à 100 pour cent n'implique pas qu'en toutes circonstances la personne assurée ait droit au remboursement de la totalité de ses dépenses. [L]a possibilité donnée à la caisse [maladie] de ne pas rembourser le surplus des dépenses jugées excessives est un moyen conforme au but de l'assurance maladie, permettant un financement raisonnable et des prestations comparables aux personnes assurées; elle s'inscrit donc dans le cadre de l'autorité conférée au Directeur général; la limitation des dépenses remboursées peut s'effectuer au moyen de maxima (plafonds) pour certains types de dépenses ou par des limites calculées au cas par cas en fonction des dépenses engagées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DU PERSONNEL D'EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 1094, 1095

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; But; Frais médicaux; Jurisprudence; Limites; Maladie; Plafonnement;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3, 7 et 8

    Extrait:

    Les requérants contestent les décisions du Directeur général confirmant la suppression de la gratuité de l'assurance médicale après la cessation de service au motif qu'elles violent leurs droits acquis. Ils font valoir que la situation financière de l'organisation ne justifiait pas de telles mesures. "Il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier les options relevant de la politique financière de la FAO, en risquant ainsi de méconnaître les réalités auxquelles doit faire face l'organisation. Il lui suffit de reconnaître que la suppression de la gratuité de la couverture médicale trouve sa cause dans les conditions financières du régime comme dans celles de la FAO. [...] Sans doute la mesure incriminée porte-t-elle atteinte aux intérêts des requérants. [...] Cependant, cela ne suffit pas pour conclure à la violation de droits acquis. D'une part, les mesures incriminées ont eu pour résultat de placer tous les retraités de la FAO sur un pied d'égalité [...]. D'autre part, des mesures transitoires ont été prévues en vue d'amortir l'impact de la suppression de la gratuité [...]. En définitive, eu égard au caractère réglementaire de la révision du régime d'assurance médicale pour les anciens agents, ainsi qu'aux motifs qui l'ont dictée, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Frais médicaux; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Motif; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1186


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants contestent la suppression de la gratuité de la couverture médicale après cessation de service. Ils soutiennent que pendant leurs périodes de service ils cotisaient à un régime d'assurance en vue de couvrir à la fois leurs frais de maladie et ceux des fonctionnaires ayant cessé leur service. L'organisation répond qu'ils n'ont jamais cotisé à un régime d'assurance destiné à couvrir à la fois les frais de maladie des fonctionnaires en activité et ceux des retraités. Le Tribunal considère que "les requérants font erreur : leurs situations antérieure et postérieure à la cessation de leur service étaient distinctes pour ce qui est de l'assurance relative à leurs frais de maladie, et une modification du régime après leur retraite ne pouvait avoir aucun effet rétroactif sur l'assurance antérieure".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Cessation de service; Frais médicaux; Maladie; Modification des règles; Non-rétroactivité; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1180


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le requérant a suivi un traitement dans une clinique. Il a subi une opération et a passé de ce fait cinq jours dans le service de chirurgie de la clinique. L'organisation lui a accordé le remboursement des frais d'intervention chirurgicale, y compris les frais afférents à cinq jours d'hospitalisation. Elle lui a en revanche refusé de considérer le reste de la période comme une "hospitalisation" et l'a traité comme une "cure dans une station thermale". La question qui se pose est de savoir si cette décision était légale. "Le Tribunal est convaincu que [l'organisation] a eu raison de décider que le séjour du requérant à la clinique ne justifiait pas le remboursement de ses frais au taux de l''hospitalisation' [...] et que le fait de considérer toute la durée du séjour à l'exception de cinq jours comme une 'cure dans une station thermale' plutôt que comme une hospitalisation en vue d'un traitement médical était conforme aux règles applicables".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Cure; Frais médicaux; Maladie; Remboursement;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'assimilation d'une personne à un enfant à charge de l'affilié, établie en vertu [des dispositions pertinentes du Statut du personnel], rend de plein droit la même personne admissible au bénéfice de l'assurance maladie. [Et] l'administration doit prendre en considération les conséquences que sa décision doit entraîner au regard de l'assurance maladie."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge;

    Considérants 11 et 13

    Extrait:

    L'organisation demandait au requérant d'apporter la preuve que la personne à charge au bénéfice de laquelle il demandait l'affiliation au régime d'assurance maladie, n'était pas susceptible d'être couverte contre les risques de maladie par un autre régime public selon les termes de l'article 2, paragraphe 2, du Règlement no 10 du Statut du personnel de l'Agence. Le Tribunal considère que s'agissant "d'une preuve négative à fournir dans un contexte de conflit entre régimes de sécurité sociale, l'administration ne saurait en rejeter systématiquement la charge sur l'affilié au risque de rendre cette disposition pratiquement inopérante. A plus forte raison, elle ne saurait, après avoir dûment établi, à la lumière de tous les éléments de conviction disponibles, le statut d'une personne en tant qu'assimilée à un enfant à charge, soulever la question de sa couverture éventuelle par un autre régime public au hasard des autorisations ou demandes de remboursement que l'affilié lui adresse."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION NO 10 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Preuve;



  • Jugement 1148


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    La requérante conteste le refus de remboursement par la Caisse maladie d'un produit qui lui a été prescrit par son médecin et acheté en pharmacie. Le Tribunal considère que "le fait qu'un produit ait été acheté en pharmacie [...] ne fournit aucune indication utile, car les pharmacies vendent un grand nombre de produits de santé qui n'ont pas le caractère de médicaments au sens du Règlement. Le fait qu'un produit ait été prescrit par un médecin ne saurait non plus servir de critère, alors que la prescription médicale, selon le Règlement, constitue une condition de remboursement additionnelle à la qualité objective du produit prescrit en tant que 'produit pharmaceutique'."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Libre choix du médecin; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante conteste le refus de remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol d'un produit caractérisé comme faisant partie de la phytothérapie. Le Tribunal considère qu'"en vertu de l'article 14, il appartient à l'administration de déterminer si les produits dont le remboursement est réclamé [...] constituent des 'produits pharmaceutiques' au sens du Règlement. [...] Il s'agit d'une appréciation médicale dans laquelle interviennent des facteurs tels que la valeur préventive ou thérapeutique des produits, les procédés scientifiques utilisés pour en éprouver les effets, et la sécurité d'emploi. Dans cette perspective, les décisions prises par les autorités nationales de contrôle sanitaire revêtent une importance particulière, surtout pour une caisse internationale comme celle de l'organisation défenderesse, dont les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs Etats et qui applique le principe du libre choix du médecin".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 14 DU REGLEMENT NO 10

    Mots-clés:

    Assurance santé; Droit national; Frais médicaux; Libre choix du médecin; Pouvoir d'appréciation; Prestations;

    Considérant 21

    Extrait:

    La requête porte sur le refus du remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol de certaines thérapies, communiqué au personnel par une note de service et appliqué à la requérante par une décision individuelle. Le Tribunal considère que "l'organisation jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation qu'elle est en droit d'exercer dans la forme qui lui paraît la plus appropriée, en vue d'assurer le fonctionnement et la viabilité du régime d'assurance maladie dont elle a la responsabilité. Quant aux procédés juridiques mis en oeuvre, elle peut prendre soit des mesures générales d'exécution [...] soit des décisions individuelles dans des cas particuliers".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 20

    Extrait:

    La requérante conteste le refus de remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol d'un produit donné. Le Tribunal considère que "l'administration jouit [...] d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 24 du Règlement, qui permet à la Caisse maladie de refuser le remboursement des coûts de traitements qui, de l'avis du médecin-conseil, sont 'non fonctionnels, excessifs ou non nécessaires'. Ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 1088, cet article s'applique à toute forme de traitement médical, quelle que soit la signification attachée à la notion de 'produit pharmaceutique' au sens de l'article 14."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 14 ET 24 DU REGLEMENT NO 10
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Frais médicaux; Limites; Médecin conseil; Pouvoir d'appréciation; Refus; Remboursement;

    Considérants 12-13

    Extrait:

    La requérante ayant demandé le remboursement d'un produit, elle a d'abord reçu un décompte de la Caisse maladie se référant à des "prestations non remboursables". Ce n'est que par une note ultérieure que la nature des prestations visées lui a été precisée. L'organisation soutient que c'est à partir de la date du décompte de la Caisse maladie que devait commencer à courir le délai de recours, la note ultérieure n'étant qu'une confirmation de la décision qu'il contenait. Selon le Tribunal, "cette argumentation ne saurait être admise. La référence cryptique à des 'prestations non remboursables' dans le décompte [en question] ne permettait pas à la requérante d'identifier avec certitude l'objet du refus qui lui était opposé. 'L'acte lui faisant grief', au sens du Statut, n'a été concrétisé que par la note [ultérieure], et c'est donc à partir de cette décision que doit être calculé le délai de recours interne, que la requérante a respecté".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Frais médicaux; Remboursement;



  • Jugement 1139


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    La requérante devait faire une cure à la suite d'un accident reconnu imputable au service. Bien qu'ayant été informée du montant de l'indemnité qui allait lui être accordée pour couvrir ses frais, elle a néanmoins encouru des dépenses beaucoup plus importantes. Le Tribunal considère qu'"il n'était pas raisonnable de [la] part [de la requérante] de supposer que le coût d'un séjour dans un hôtel de luxe lui serait remboursé, alors que tous les renseignements dont elle disposait [...] prouvaient le contraire." Plusieurs établissements étant disponibles, "il n'était pas essentiel aux fins de la cure que la requérante séjourne dans l'hôtel le plus luxueux."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Cure; Frais médicaux; Remboursement;



  • Jugement 1110


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Par son jugement no 996, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant et a ordonné sa réintégration dans l'organisation, ainsi que le paiement de "tous les arriérés de salaire et des prestations dus." En exécution de ce jugement, l'ESO l'a réaffilié avec effet rétroactif à sa caisse d'assurance santé en validant la période à compter de la date de son licenciement et, partant, a déduit de son traitement le montant des cotisations afférentes à cette période. Le requérant conteste à tort cette déduction. Le jugement no 996 avait pour but de le replacer autant que possible dans la même situation que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié. Le Tribunal est convaincu que, en matière d'assurance santé, l'organisation a respecté la lettre et l'esprit de ce jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Frais médicaux; Interprétation; Jugement du Tribunal; Paiement; Prélèvement; Recours en interprétation; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants, agents d'Eurocontrol, demandent l'annulation d'une note de service en tant qu'elle annonce le refus de rembourser les frais lies aux oligo-éléments, à l'aromathérapie ainsi qu'à la phytothérapie. L'organisation conclut à l'irrecevabilité des requêtes. A ce sujet, "il convient de rappeler que, dans son jugement no 961 [...] du 27 juin 1989, le Tribunal a déclaré qu'il 'n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels' et qu'il ne lui appartient pas d'établir d'avance une 'doctrine générale' sur certains problèmes litigieux. Il a rappelé cette position dans son jugement no 1081 [...] du 29 janvier 1991, où il a souligné qu'un recours n'est pas ouvert contre une mesure générale lorsqu'elle est de nature à être suivie dans tous les cas de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours est ouverte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 961, 1081

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants attaquent une note de service qui se borne à informer les agents d'Eurocontrol que certaines thérapies ne seront pas remboursées. "Une décision susceptible de recours au titre de l'article VII du Statut du Tribunal ne serait donc acquise en la matière qu'au cas où un fonctionnaire se serait vu opposer un refus relatif au remboursement d'un médicament déterminé, prescrit dans les conditions voulues par le Règlement. Dans un tel cas, il appartiendrait au Tribunal de juger selon les critères indiqués dans son jugement no 1088, du 29 janvier 1991, en s'entourant au besoin d'avis médicaux. Par contre, le Tribunal n'a pas de compétence pour se prononcer de manière prévisionnelle et générique sur les catégories de médicaments qui font l'objet de la note de service litigieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Recevabilité de la requête; Remboursement;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a obtenu le remboursement de frais d'accouchement dystocique au taux de 100 pour cent limité par un plafond, dont le montant a été calculé par analogie avec le montant appliqué au remboursement des frais chirurgicaux. Le Tribunal a estimé, sans remettre en cause le principe de l'application de maxima, qu'il n'existait aucun plafonnement valable à l'époque des faits en ce qui concerne les frais médicaux occasionnés en cas d'accouchement dystocique et que la requérante avait droit au remboursement intégral de ses frais d'accouchement.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Assurance santé; Calcul; Frais médicaux; Irrégularité; Montant; Plafonnement; Remboursement; Taux;



  • Jugement 1094


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    Les requérantes contestent les décomptes portant sur le remboursement de leurs frais d'accouchement. "Compte tenu [...] du manque de cohérence et de transparence que fait apparaître l'analyse des divers décomptes, il y a lieu d'annuler les décisions litigieuses. Les dossiers sont renvoyés à l'administration en vue de lui donner l'occasion de prendre de nouvelles décisions conformes aux principes fixés par le présent jugement, dans une forme contrôlable par les intéressés."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance santé; Frais médicaux; Irrégularité; Remboursement; Renvoi à l'organisation;

    Considérants 24-25

    Extrait:

    Aux termes de l'article 72 du Statut administratif du personnel permanent et des Conditions générales d'emploi de l'Agence, "le Directeur général se trouve investi du pouvoir de prendre, toujours dans le respect des dispositions du Statut, toutes mesures nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement et la viabilité de ce régime, dont les charges financières sont supportées grâce à un effort de solidarité conjoint des fonctionnaires et de l'organisation elle-même. Dans cette perspective, le plafonnement de certaines prestations, de même que certaines autorisations préalables, constituent des mécanismes modérateurs appropriés." En particulier, la fixation du taux de remboursement à 100 pour cent pour certaines prestations, parmi lesquelles l'accouchement, n'exclut pas l'application d'un plafonnement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Frais médicaux; Maladie; Plafonnement; Remboursement; Solidarité sociale;



  • Jugement 1088


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le litige porte sur le refus de remboursement d'un médicament, le Serocytol, considéré comme non fonctionnel par Eurocontrol. Le Tribunal a estimé qu'en l'espèce l'organisation n'avait pas dépassé le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle exerce en cette matière en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du Règlement no 10 relatif à la couverture des risques de maladie et accident.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO. 10

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Pouvoir d'appréciation; Refus; Remboursement;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a présenté à la Caisse de santé BIT/UIT des demandes de remboursement de frais médicaux au titre de son ex-épouse, déjà pris en charge par une autre assurance. Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été mise en cause, en dépit de sa bonne foi. Le Tribunal estime que, sachant que son ex-épouse était affiliée à un autre régime, il aurait dû s'assurer que les factures n'avaient pas déjà été remboursées. Il en conclut qu'"à tout le moins, le requérant a fait preuve d'une attitude inexcusable de la part d'un fonctionnaire international, dès lors qu'il néglige consciemment un risque substantiel et irraisonnable dont le résultat prévisible constitue une fraude commise au détriment de la Caisse BIT/UIT. De cette négligence, il ne peut que subir les conséquences."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais médicaux; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Requérant;

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    En vertu de l'article 2.7, paragraphe 1, des Statuts de la Caisse d'assurance BIT/UIT, l'assuré est tenu, pour toute demande de prestations, de fournir une déclaration énumérant les prestations reçues ou à recevoir d'un régime d'assurance. Le requérant est coupable d'avoir présenté à la Caisse des factures concernant son ex-épouse, déjà remboursées par ailleurs. Selon le Tribunal, "en faisant la déclaration requise, le requérant devait s'assurer qu'elle s'appuyait sur des pièces exactes et il ne pouvait échapper à sa responsabilité à cet égard, en se déchargeant de cette tâche sur son ex-épouse, et en protestant de son ignorance et de sa bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.7, PARAGRAPHE 1, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ASSURANCE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU PERSONNEL BIT/UIT

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Cumul; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Frais médicaux; Personne à charge; Responsabilité;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour avoir obtenu de la caisse de santé BIT/UIT le remboursement de frais médicaux encourus par son ex-épouse, déjà remboursés par ailleurs. "Le fait qu'il a porté plainte contre son épouse devant la justice française pour manoeuvres frauduleuses reste inopérant à l'effet de démontrer sa bonne foi. En cas de condamnation éventuelle de son ex-épouse, il pourrait le cas échéant s'en prévaloir comme d'un fait nouveau susceptible de justifier une procédure de révision."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Faute; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Licenciement; Personne à charge; Preuve; Tribunal national;



  • Jugement 992


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une autorisation pour un séjour de cure demandé par son médecin traitant. Le médecin-conseil de l'organisation, dans un avis donné à la caisse maladie, a constaté l'absence de toute justification explicite, de la part du médecin traitant, quant à la nécessité du traitement recherché. Aux termes de l'article 20 du Règlement d'application no 10 sur la couverture des risques de maladie et d'accident, les frais relatifs à une cure sont remboursés, pour autant que la cure a été "reconnue strictement nécessaire par le médecin-conseil". Le Tribunal a considéré que les conclusions du médecin-conseil étaient justes et, par suite, le refus d'autorisation de l'administration était fondé.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Avis médical; Cure; Frais médicaux; Médecin conseil; Refus; Remboursement;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Aucune disposition sur le remboursement des frais médicaux ne régit un tel cas. Le Tribunal en conclut qu'"aucune autre règle du Statut des fonctionnaires ne peut être appliquée, même par analogie, si elle vise un concours de circonstances essentiellement différent."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Application; Assurance santé; Autre; Disposition; Droit applicable; Frais médicaux; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Estimant qu'à eux deux ils paient une double cotisation, elle demande le remboursement à 100%, et non à 80% comme le prévoit le Statut, de leurs frais médicaux. Suivant en cela l'interprétation de l'organisation, le Tribunal a estimé qu'aux termes [des] règles [applicables], les fonctionnaires versent une cotisation qui est proportionnelle à leur traitement et bénéficient des mêmes prestations, quels que soient les risques individuels ou la situation familiale. La qualité de fonctionnaire prévaut sur celle de membre de la famille d'un fonctionnaire; par conséquent, les droits à remboursement d'un fonctionnaire découlent de sa qualité en tant que tel, non pas du lien familial qu'il peut avoir avec un autre agent de l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Droit; Fonctionnaire; Frais médicaux; Lien de parenté; Remboursement; Taux;



  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En l'état des textes applicables, les vaccinations ne sont pas, sauf exception, couvertes par le régime d'assurance maladie d'Eurocontrol [...] Le fait que d'autres institutions européennes pratiquent à cet égard une politique plus large à l'égard de ses fonctionnaires est un exemple dont l'administration d'Eurocontrol pourra s'inspirer, mais ne constitue aucune obligation à son égard."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Frais médicaux; Normes d'autres organisations;



  • Jugement 925


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il incombe aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie d'apporter à la Caisse, à l'appui de toute demande de remboursement, des pièces justificatives suffisamment explicites pour permettre à l'administration d'établir la nature de la prestation et sa classification selon les tarifs de remboursement en vigueur."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Preuve; Production des preuves; Taux;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut