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Procédure interne (668,-666)

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Mots-clés: Procédure interne
Jugements trouvés: 32

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  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 8

    Extrait:

    As the complainant did not address a request for reconsideration of the initial decision […], in accordance with Staff Rule 11.1.2, she has not exhausted internal remedies. Her complaint is therefore irreceivable, according to Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, and must be dismissed.

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Procédure interne; Réexamen d'une décision administrative;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to “terminate [her] contract after [her] resignation”.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    FAO Manual paragraph 331.4, entitled ‘Appeals by Former Staff Members’, provides that former staff members shall have access to the appeals procedure. FAO Manual paragraph 331.4.1 specifically states that “[f]ormer staff members [...] may lodge an appeal in accordance with the provisions of this Manual Section subject to Manual [paragraphs] 331.4.2 and 331.4.3”.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne;



  • Jugement 4760


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the failure to establish a medical board to examine the percentage of her permanent loss of function.

    Considérant 2

    Extrait:

    Under the Tribunal’s settled case law, the provisions of Article VII, paragraph 3, must be read in the light of paragraph 1 of that Article and are not applicable where the official concerned can use internal remedies, in which case these must be exhausted, as required under paragraph 1, before a complaint may be filed with the Tribunal (see Judgments 4517, consideration 4, and 2631, considerations 3 to 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4664


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que la reconnaissance de l’écoulement d’un délai déraisonnable n’implique pas, en soi, l’illégalité de la décision qui a été prise à l’issue de la procédure (voir, par exemple, les jugements 4584, au considérant 4, 4408, aux considérants 5 et 6, ou 2885, au considérant 14).
    S’agissant du préjudice que pourrait avoir subi le fonctionnaire du fait de ce délai, le Tribunal prend en considération, en la matière, deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4493, au considérant 6, 4229, au considérant 5, et 4031, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2885, 4031, 4229, 4408, 4493, 4584

    Mots-clés:

    Délai; Procédure interne;



  • Jugement 4541


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le résultat de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement moral et celle de ne pas lui transmettre l’intégralité du rapport établi à la suite de cette enquête, ainsi que le sort réservé à cette plainte.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate […] que le rapport d’enquête expurgé n’a été communiqué à la requérante qu’après la recommandation formulée en ce sens par la Commission [paritaire de recours] dans son rapport […].
    Dans de telles conditions […], la circonstance que la requérante n’a été mise en possession du rapport d’enquête que lors de la communication de la décision finale du Président a effectivement eu pour conséquence qu’elle a été privée de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête au cours de la procédure de recours menée devant la Commission.
    [L]e Tribunal ne peut que conclure que la procédure suivie devant la Commission est également irrégulière du fait que cette commission n’a pas été mise en possession de l’ensemble des éléments de preuve de nature à lui permettre de statuer en pleine connaissance de cause sur le recours interne introduit devant elle (voir, en ce sens, le jugement 1372, au considérant 11). Cette circonstance a, par voie de conséquence, privé la requérante du droit de voir son recours interne dûment examiné (sur l’obligation qui pèse en la matière sur toute organisation internationale de veiller, notamment, à ce que les règles soient appliquées correctement et à ce qu’une procédure régulière soit suivie, voir, entre autres, les jugements 2219, 2654, 2700 et 3065).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1372, 2219, 2654, 2700, 3065

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Procédure interne; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 4535


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Considérant 11

    Extrait:

    En règle générale, le processus de révision offre la possibilité pour une administration de réexaminer une décision administrative antérieure et d’en évaluer le bien-fondé. Dans ce cadre, l’administration peut rendre une décision qui rectifie la décision antérieure ou remédie à ses insuffisances. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. Partant, l’absence d’examen initial par le Directeur général lui-même de la demande de prolongation a été réparée lorsqu’il a procédé à cet examen dans le cadre de la révision administrative. Cette situation est en partie reflétée dans la jurisprudence du Tribunal, où il est affirmé que le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine, si elle a été ultérieurement corrigée, ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4156, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Procédure interne;



  • Jugement 4510


    134e session, 2022
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la déclarer en «absence non rémunérée sous contrat».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé sans traitement; Procédure interne; Requête admise;



  • Jugement 4464


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMC de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l n’y a pas lieu d’annuler le rapport de la commission qui, en tant que tel, est un simple acte préparatoire ne faisant pas grief par lui-même (voir, par exemple, le jugement 4118, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4118

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Procédure interne;



  • Jugement 4435


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Considérant 18

    Extrait:

    Une autre question soulevée par le requérant porte sur les procédures adoptées dans le cadre de la procédure de recours interne. Il soutient que, lorsqu’il a introduit ses recours, les règles de procédure applicables donnaient droit à une audition, si la demande en était faite. Il affirme qu’au moment où la question de l’audition s’est posée les règles de procédure avaient été modifiées, le privant de ce droit, et que la Commission de recours a agi en ce sens. Le requérant invoque ces circonstances pour réclamer une indemnité pour tort moral. Or, même si l’analyse du requérant est correcte, compte tenu de l’objet des recours internes et des questions qu’ils soulevaient (presque exclusivement juridiques), l’on voit mal quel préjudice le requérant a pu subir pour avoir été contraint de suivre une procédure entièrement écrite. En d’autres termes, un requérant doit établir les motifs pour lesquels il aurait droit à une indemnité pour tort moral (voir les jugements 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). En l’espèce, le requérant n’ayant nullement étayé sa demande d’indemnité pour tort moral à ce titre, celle-ci doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4147, 4231

    Mots-clés:

    Débat oral; Procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4399


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]a conclusion [du requérant] tendant à l’octroi de dépens au titre de la procédure de recours interne doit être rejetée, car il n’existe en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle justifiant un tel octroi (voir le jugement 4217, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4217

    Mots-clés:

    Dépens; Dépens pour la procédure de recours interne; Procédure interne;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’est pas non plus fondé à prétendre que son droit à une procédure équitable a été violé du fait que le Comité de recours n’a pas tenu d’audience au cours de laquelle des témoins ont été convoqués. Selon l’article 331.3.62 du Règlement du personnel, il appartient au Comité de recours de déterminer s’il est nécessaire d’entendre des témoignages; il n’était donc pas dans l’obligation d’appeler les témoins que le requérant souhaitait faire entendre (voir, par exemple, le jugement 3846, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3846

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Débat oral; Procédure interne;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon cette disposition [paragraphe 342.6.522 du Manuel], le CCDI n’est pas tenu d’organiser une audition et, puisque l’affaire ne portait que sur un point de droit, le Tribunal considère que la décision du CCDI de ne pas organiser d’audition n’était pas entachée d’irrégularité.

    Mots-clés:

    Débat oral; Procédure interne;



  • Jugement 4220


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leurs demandes de cessation de service par accord mutuel.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]es demandes tendant à l’octroi de dépens au titre de la procédure de recours interne sont dénuées de fondement. Aucune disposition ne prévoit l’octroi de dépens pour la procédure de recours interne, et ces affaires ne présentent aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier un tel octroi.

    Mots-clés:

    Dépens; Dépens pour la procédure de recours interne; Procédure interne;



  • Jugement 4217


    129e session, 2020
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d[']accorder de dépens au titre de la procédure de recours interne. De tels dépens ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se rencontrent pas en l’espèce.

    Mots-clés:

    Dépens; Dépens pour la procédure de recours interne; Procédure interne;



  • Jugement 4216


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

    Considérant 15

    Extrait:

    [I]l n’y a pas lieu d[']accorder [au requérant] de dépens au titre de la procédure de recours interne. Selon la jurisprudence du Tribunal, des dépens de cette nature ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles (voir notamment le jugement 4156, au considérant 9). Or, de telles circonstances ne ressortent pas du dossier en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Dépens octroyés; Procédure interne;



  • Jugement 4204


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Commission de recours de clore le dossier sur la base du jugement 3893.

    Considérant 6

    Extrait:

    Étant donné que la décision du Tribunal dans le jugement 3893 est revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est à juste titre que la Commission de recours a considéré qu’elle ne pouvait rouvrir l’affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3893

    Mots-clés:

    Chose jugée; Procédure interne;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Considérant 2

    Extrait:

    S’agissant des conclusions dirigées contre la «décision» de la Commission médicale [...], le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office [...]. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale [...].

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Procédure interne;



  • Jugement 4112


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste rétroactivement ses promotions.

    Considérant 5

    Extrait:

    La position de la Commission de recours interne et du requérant implique une conception erronée de l’étendue du principe relatif aux «faits nouveaux», qui autorise une certaine souplesse dans l’application des délais. Ce principe n’est de mise que lorsque le fait ou les faits nouveaux sont directement liés à la décision que le requérant entendait contester tardivement et ont une incidence sur celle-ci. En l’espèce, les décisions administratives en cause qui produisaient un effet juridique direct étaient les décisions de promotion. Le fait ou les faits évoqués par la Commission n’étaient pas directement liés aux décisions de promotion et n’avaient aucune incidence sur celles-ci. Il ne s’agissait que de faits mettant en évidence un contexte naissant, qui concernait et illustrait les déficiences du système de carrière alors en vigueur à l’OEB.

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Procédure interne;



  • Jugement 4074


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas réexaminer ou modifier l’accord de cessation de service qui lui avait été proposé et de mettre fin à son engagement sans les indemnités financières appropriées.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans l’examen de sa réclamation en interne. Le Fonds mondial soutient que cette demande est irrecevable. Il va de soi qu’une telle demande ne peut être présentée pour la première fois que devant le Tribunal. La demande est recevable. Le Fonds mondial affirme que la procédure de recours interne a pris onze mois et que ce délai était raisonnable. Le requérant signale qu’une période de près de dix-huit mois s’est écoulée entre le prononcé du jugement du Tribunal et la décision définitive du Directeur exécutif. Même si l’on considère cette période prolongée, on peut en imputer certaines parties importantes au comportement du requérant et de son conseil, en particulier le temps qu’ils ont pris pour répondre à une proposition du Fonds mondial quant à la tenue de discussions informelles en vue de régler la question au cours du premier semestre de 2015. La procédure de recours interne a duré environ onze mois. Il s’agit d’une longue période, mais, compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont la complexité factuelle et juridique de l’affaire, elle n’était pas déraisonnable. La demande d’indemnité pour tort moral au titre d’un retard excessif est rejetée.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure interne; Recevabilité de la requête; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4035


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante est [...] fondée à faire valoir que l’UNESCO a méconnu, en l’espèce, les délais prévus par les dispositions régissant le déroulement de la procédure de recours et, de façon plus générale, que la durée de cette procédure a été excessive.
    Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l’audience du Conseil d’appel n’a pas eu lieu, comme le prescrit le paragraphe 14 des Statuts de ce conseil, «dans les plus brefs délais et dans les deux mois au maximum après [la réception de] la réponse [de l’administration]», puisqu’elle ne s’est tenue que le 17 mars 2016, alors que cette réponse avait été produite le 11 septembre 2014, soit plus d’un an et demi auparavant. En outre, si le paragraphe 19 desdits statuts prévoit que le rapport du Conseil d’appel doit être transmis à la Directrice générale, avec copie au fonctionnaire concerné, «le plus rapidement possible», ce rapport n’a en l’occurrence été établi que le 30 juin 2016 et n’a fait l’objet de cette transmission que le 7 juillet suivant, soit plus de trois mois et demi après l’audience, ce qui n’apparaît pas conforme à l’exigence de célérité ainsi requise. Enfin, la décision définitive de la Directrice générale, prise, comme il a été dit, le 16 janvier 2017, n’est ainsi elle-même intervenue que plus de six mois après la remise dudit rapport, alors que le paragraphe 20 des mêmes statuts prévoit que cette autorité «statue sur le cas le plus rapidement possible».
    Certes, la défenderesse est fondée à faire observer que les retards ci-dessus mis en évidence sont en partie imputables à des initiatives prises par la requérante elle-même, telles des demandes de prolongation de délais de production de ses propres écritures, et qu’ils peuvent par ailleurs s’expliquer par la particulière complexité de l’affaire. Il importe en outre de tenir compte, à ce sujet, du fait que la décision finale de la Directrice générale a été précédée de tractations avec l’intéressée en vue d’une éventuelle résolution du litige à l’amiable, ce qui a évidemment conduit à en différer l’adoption.
    Mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait à l’Organisation de veiller plus strictement au respect des délais de procédure prévus par les Statuts du Conseil d’appel, qui s’imposent à elle en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, et que les négligences commises à cet égard ont contribué à prolonger abusivement la procédure de recours interne, dont la durée totale, soit environ trois ans et demi, est incontestablement excessive. Ces manquements ont causé à la requérante un préjudice moral appelant une légitime réparation (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3688, au considérant 11, et 3935, précité, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688, 3935

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Procédure interne;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut