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Ancien fonctionnaire (655,-666)

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Mots-clés: Ancien fonctionnaire
Jugements trouvés: 31

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  • Jugement 4125


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’UNESCO a divulgué à la presse des informations confidentielles le concernant sans son autorisation.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant semble considérer que, puisqu’il n’a pas accès, en tant qu’ancien fonctionnaire, aux voies de recours interne, il est en droit de saisir directement le Tribunal d’une réclamation contre son ancien employeur sans avoir cherché préalablement à obtenir une décision sur la question de la part de l’UNESCO. Le requérant a tort. Il ressort des dispositions de l’article VII du Statut du Tribunal qu’une requête doit être dirigée contre une décision, expresse ou implicite, de l’organisation défenderesse. Cette exigence s’applique aussi bien aux fonctionnaires en service qu’aux anciens fonctionnaires, même si ces derniers peuvent être exclus de la procédure de recours interne selon le statut du personnel, comme c’est le cas à l’UNESCO. En effet, il est évident que l’organisation doit avoir la possibilité d’examiner les revendications et allégations d’un ancien fonctionnaire avant de se voir contrainte à participer à une procédure judiciaire.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Décision attaquée; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4034


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater qu’en application de l’article 11.1 du Statut du personnel, de la disposition 111.1 du Règlement du personnel et des Statuts du Conseil d’appel, un ancien membre du personnel ne pouvait user des voies de recours interne pour contester une décision prise après son départ de l’Organisation (voir le jugement 3505, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3505

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3915


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a demandé à l’ESO de lui fournir un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu de l’article VII du Statut du Tribunal, pour être recevable, une requête doit non seulement être formée contre une décision définitive (paragraphe 1), mais aussi être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification au requérant de la décision attaquée (paragraphe 2).
    Ainsi, vu que la requérante n’avait pas le droit de former un recours interne, elle pouvait former une requête directement devant le Tribunal pour contester la décision du 3 février 2016 (voir, par exemple, le jugement 3679, au considérant 4), qui, en l’espèce, constituait la décision définitive au sens de l’article VII du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3679

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Condition; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3709


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, attaque la décision de la Directrice générale de ne pas lui donner accès aux écritures d'un autre fonctionnaire qui avait formé une requête auprès du Tribunal contre l'UNESCO.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que la requérante, ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni du Règlement du personnel qui lui est applicable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;



  • Jugement 3505


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas étendre ses droits à congé de maladie au-delà de la date d’expiration de son engagement.

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    "Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque les Statut et Règlement du personnel d’une organisation n’ouvrent l’accès aux voies de recours interne qu’aux seuls fonctionnaires en exercice, les anciens fonctionnaires n’ont pas la possibilité d’exercer celles-ci et qu’ils sont alors recevables à s’adresser directement au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2840, au considérant 21, 3074, au considérant 13, ou 3156, au considérant 9).
    Toutefois, [...] comme le Tribunal a été amené à le préciser dans le jugement 3398, aux considérants 2 et 6, les voies de recours interne instituées par le Statut et Règlement du personnel sont ouvertes à tout fonctionnaire atteint en tant que tel par une décision, même s’il a ultérieurement quitté l’Organisation. Ainsi, un membre du personnel de l’UNESCO dont l’engagement a cessé n’en reste pas moins recevable à user des voies de recours interne s’il entend contester une décision prise avant son départ. Il convient d’ailleurs d’observer que, si elle prive corrélativement celui-ci de la possibilité de saisir directement le Tribunal, cette règle a cependant le mérite de lui permettre de bénéficier de la garantie essentielle que constitue, pour les fonctionnaires, le droit d’exercer un recours interne contre toute décision lésant leurs intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 3074, 3156, 3398

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant de l’UNESCO, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que l’article 11.1 du Statut du personnel, la disposition 111.1 du Règlement du personnel et les Statuts du Conseil d’appel réservaient le bénéfice des voies de recours interne aux «membres du personnel», soit aux seuls fonctionnaires en exercice. Faisant application de cette jurisprudence, il a ainsi jugé qu’un ancien membre du personnel ne pouvait user des voies de recours interne pour contester une décision prise après son départ de l’Organisation (voir le jugement 2944, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Recours interne;



  • Jugement 3468


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête soulevant des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, elle est irrecevable et est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Collaborateur occasionnel; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est [...] évident que ces questions portaient sur l’application d’une politique au requérant au moment où celui ci sollicitait un travail de consultant auprès de la FAO alors qu’il n’était plus fonctionnaire de l’Organisation. Cette politique ne lui était pas applicable, ni en fait ni en droit, lorsqu’il était fonctionnaire de la FAO. Par conséquent, les questions dont il a sollicité l’examen dans le cadre de son recours interne et qu’il soulève devant le Tribunal ne concernent pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement en tant que fonctionnaire de la FAO ou la mise en oeuvre des dispositions du Statut du personnel qui lui étaient applicables pendant sa période d’emploi au sein de l’Organisation. Le requérant agit en tant que consultant potentiel et non en tant qu’ancien fonctionnaire. Sa requête est donc fondée sur son statut de consultant potentiel. Eu égard aux dispositions de l’article II du Statut du Tribunal, les questions soulevées par la requête ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3424


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

    Considérant 6a)

    Extrait:

    "Il est certes exact que, contrairement à ce que soutient le Fonds, les anciens agents de celui-ci n’ont pas accès à la procédure de recours interne prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Ces dernières prévoient en effet — tant pour ce qui concerne celles alors en vigueur que, d’ailleurs, celles qui s’y sont substituées à compter du 1er août 2012 — que cet accès est ouvert aux «agents» (employees), sans qu’il soit aucunement spécifié dans les textes régissant le personnel de l’organisation que seraient ainsi également visés les anciens agents. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de dispositions statutaires et réglementaires d’autres organisations internationales rédigées de manière similaire, qu’un tel terme devait s’interpréter, en l’absence d’indication contraire dans les textes applicables, comme visant les seuls agents en exercice (voir, notamment, les jugements 2840, aux considérants 17 à 21, 2892, aux considérants 6 à 8, ou 3074, aux considérants 11 à 13). La circonstance, mise en avant par le défendeur, que le Comité de recours ait jusqu’ici accepté, dans la pratique, d’examiner les recours formés par d’anciens agents n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de cette jurisprudence."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892, 3074

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Epuisement des recours internes; Exception; Recours interne; Statut du requérant;

    Considérant 6b)

    Extrait:

    "[Le requérant] disposait [...], avant son départ de l’organisation, du temps nécessaire pour introduire un recours interne à l’encontre de la décision en litige et le fait qu’il ait ensuite perdu la qualité d’agent du Fonds ne le privait nullement de la possibilité de poursuivre la procédure ainsi engagée jusqu’à son terme (voir, pour un cas d’espèce similaire, le jugement 3202, au considérant 10). L’accès aux voies de recours interne d’un fonctionnaire appelé à quitter une organisation s’apprécie, en effet, pour l’ensemble de la procédure, à la date à laquelle il reçoit notification de la décision qu’il entend contester et ne saurait être ultérieurement remis en cause (voir également, par a contrario, les jugements précités 2892, au considérant 8, et 3074, au considérant 13)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892, 3074, 3202

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Recours interne;



  • Jugement 3397


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a subi un accident ayant été reconnu comme imputable à l'exercice de ses fonctions officielles, attaque sans succès la décision de ne pas lui accorder une réparation appropriée pour les souffrances qu'elle affirme avoir endurées suite à son accident.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence, les anciens fonctionnaires peuvent saisir directement le Tribunal lorsque les Statut et Règlement du personnel de leur organisation n’ouvrent l’accès aux voies de recours interne qu’aux seuls fonctionnaires en exercice (voir les jugements 2840, au considérant 21, et 3074, au considérant 13).
    Mais cette jurisprudence n’est manifestement pas applicable en l’espèce. Le dossier fait en effet apparaître que la requérante a déposé sa réclamation avant son départ à la retraite et que, partant, elle a initié la procédure de recours interne réservée aux seuls fonctionnaires en activité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 3074

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire;



  • Jugement 3147


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal s’estime compétent car la question soulevée dans la requête ne concerne pas l’interprétation et l’exécution d’un
    contrat de surnuméraire mais bien les conclusions formulées par une ancienne fonctionnaire selon lesquelles les contrats de surnuméraire sont «fictifs» et les titulaires de tels contrats devraient être considérés comme des fonctionnaires pouvant prétendre à participer à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione personae;



  • Jugement 3139


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse regrette que la procédure de recours interne, initiée par le dépôt de la demande de nouvel examen du 28 avril 2010, n’ait pas été menée à son terme, mais elle ne soulève pas de fin de non-recevoir de ce chef.
    Le Tribunal examine d’office la recevabilité des requêtes qui lui sont soumises. [...]. Or, comme l’a relevé le Tribunal dans son jugement 2892, aucune des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l’UIT qui régissent les recours internes ne prévoit de voie de recours pour les anciens fonctionnaires. Dans ces conditions, un fonctionnaire auquel une décision n’a été communiquée qu’après qu’il a cessé d’être au service de l’Organisation n’a pas accès à la procédure de recours interne (voir, par exemple, le jugement 2840, au considérant 21). Par conséquent, le Tribunal ne déclarera pas la requête irrecevable au regard de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La première question est celle de savoir si le requérant peut valablement saisir le Tribunal de céans alors qu'il n'est plus fonctionnaire du CERN et que l'organisation a refusé d'examiner son recours interne pour cette raison. A cette question, la réponse ne fait pas de doute : [...] la compétence du Tribunal s'exerce à l'égard de tout fonctionnaire qui, 'même si son emploi a cessé', ainsi que le relève l'article II, paragraphe 6 a), du Statut, présente une requête invoquant l'inobservation des stipulations de son contrat ou des dispositions statutaires qui lui sont applicables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6 A), DU STATUT

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article VI 1.01 du Statut du personnel du CERN ouvrant le droit de recours interne à 'tout membre du personnel', l'on peut admettre que les agents du CERN perdent le bénéfice de cette procédure en quittant l'organisation et en cessant d'appartenir au personnel, pour autant que les faits dont ils se plaignent ou les décisions qu'ils contestent ne soient pas antérieurs à leur départ. Une telle solution n'entraîne aucun risque de déni de justice dès lors que [...] le recours devant le Tribunal de céans reste ouvert aux anciens fonctionnaires excipant de la violation de leur contrat ou du Statut qui les régissait."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut