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Jugements trouvés: 20

  • Jugement 2583


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1330 et 2204) que les fonctionnaires ont intérêt à connaître le plus rapidement possible, même s'ils sont encore en activité, l'étendue de leurs droits à pension : la recevabilité de leur action n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice actuel et certain, mais à l'intérêt qu'ils ont à voir reconnaître leurs droits futurs, quel que soit le bien-fondé de leur argumentation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330, 2204

    Mots-clés:

    A défaut; Condition; Conséquence; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Montant; Préjudice; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2521


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans le cadre d'une plainte pour harcèlement, l'existence "d'autres plaintes [peut] corroborer la plainte [en question], mais l'absence de telles plaintes ne saurait étayer la proposition contraire."

    Mots-clés:

    A défaut; Absence de preuve; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2515


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Une organisation internationale "ne peut échapper à son obligation d'informer tous les fonctionnaires des aspects de leur travail ou de leur conduite qui sont considérés comme insatisfaisants et de leur donner la possibilité de corriger la situation". A défaut, toute décision fondée sur de tels motifs (comme, par exemple, le refus d'octroyer une augmentation de traitement) serait considérée comme n'ayant "pas été prise de bonne foi".

    Mots-clés:

    A défaut; Augmentation; Bonne foi; Conduite; Conséquence; Décision; Echelon; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1820


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Lorsqu'un texte normatif est rédigé en plusieurs langues officielles sans que la priorité ait été donnée par le législateur à l'une d'entre elles, les termes utilisés sont présumés avoir le même sens et il y a lieu d'adopter le sens qui, compte tenu de l'objet et du but de la disposition en cause, concilie le mieux ces textes". Le Tribunal cite la jurisprudence.

    Mots-clés:

    A défaut; But; Interprétation; Jurisprudence; Règles écrites; Version authentique;



  • Jugement 1783


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque le Tribunal annule une décision de non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée entachée d'irrégularité, il est libre d'octroyer la réparation de son choix. Il peut renvoyer le cas devant la défenderesse pour qu'elle prenne une nouvelle décision concernant le renouvellement [...] mais s'il considère le renouvellement du contrat comme la seule réparation équitable, il ordonnera à l'Organisation, non pas de prendre une nouvelle décision, mais de proceder directement a la reintegration de l'interesse dans le cadre d'un nouveau contrat d'une durée appropriée. [...] S'il estime, en revanche, qu'il n'est ni possible ni opportun d'ordonner soit une nouvelle décision, soit la réintegration, il peut, comme l'y autorise l'article VIII de son Statut, accorder au requérant une indemnité compensatrice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    A défaut; Annulation de la décision; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Effet; Indemnité; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Réintégration; Réparation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Comme le déclarait le Tribunal dans son jugement 1359 [...], les conditions de sélection et de nomination prévues par les dispositions statutaires doivent être scrupuleusement respectées. Lorsqu'un processus de sélection a été irrégulier, les décisions qui en sont issues doivent être annulées et la procédure doit être reprise dans des conditions régulières".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    A défaut; Annulation du concours; Application des règles de procédure; Concours; Conséquence; Irrégularité; Jurisprudence; Nomination; Vice de procédure;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Les requérants se sont vu refuser l'octroi d'un engagement à titre permanent et réclament, à défaut d'être réintégrés, le versement d'une indemnité. La défenderesse oppose une exception d'irrecevabilité à cette demande pour non-épuisement des recours internes. Le Tribunal considère que "cette objection préliminaire [...]. ne saurait être admise [...]. L'organisation ne peut pas ignorer que, précisement dans les litiges de ce genre, qui concernent la fin d'un rapport d'emploi, le Tribunal peut d'office avoir recours au remède de l'indemnité dans les cas où une réintégration n'apparaît pas possible."

    Mots-clés:

    A défaut; Application du droit d'office; Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Réintégration;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "Dans ses conclusions, le requérant [licencié abusivement à l'issue d'un stage] a demandé d'être réintégré dans ses fonctions, sinon, de le compenser du préjudice matériel et moral subi [...]. Le Tribunal estime qu'une réintégration, qui ne pourrait être qu'une réintégration aux fins de l'accomplissement d'un nouveau stage, rencontrerait des difficultés pratiques insurmontables, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment du licenciement [...]. Par contre, il estime que [le requérant] a droit à une pleine compensation de son dommage, matériel et moral."

    Mots-clés:

    A défaut; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Période probatoire; Refus; Réintégration; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c'est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision."

    Mots-clés:

    A défaut; Absence de texte; Candidat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Décision; Fonctionnaire; Motif; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 1338


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le jugement 1133, bien que déclarant nulle et non avenue la révocation du requérant, n'ordonnait pas sa réintégration mais laissait deux possibilités à l'OMS. [...] Or l'OMS a choisi [...] celle consistant à lui verser une compensation financière. Cette compensation remplace la réintégration".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1133, 1219

    Mots-clés:

    A défaut; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Réparation;



  • Jugement 1313


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans un précédent jugement, le Tribunal avait ordonné à l'Organisation de réintegrer le requérant ou, à défaut, de lui verser une indemnité. L'Organisation a versé cette indemnité après avoir indiqué au requérant, par lettre, qu'elle n'était pas en mesure de le réintégrer. Le Tribunal constate que la lettre en question "ne précise pas pourquoi il n'a pas été possible de le réintégrer. Il s'agit d'une simple notification de la décision sans explication [...] sa décision de ne pas le réintégrer doit donc être annulée."

    Mots-clés:

    A défaut; Dommages-intérêts pour tort matériel; Obligation de motiver une décision; Recours en exécution; Refus; Réintégration;



  • Jugement 881


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Toute discussion sur le niveau et la durée de l'expérience mise en avant par le requérant, ainsi que sur le point de savoir quelle doit être la durée d'une telle expérience pour qu'on se trouve dans le "cas exceptionnel" visé par le point I.1 de la circulaire 144, est en l'occurrence dépourvue d'intérêt, alors que de telles questions ne peuvent se poser qu'au regard de candidats non diplômés, admis en fonction de leur expérience professionnelle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: POINT I.1 DE LA CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    A défaut; Conditions d'engagement; Diplôme; Exception; Expérience professionnelle; Nomination;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 756


    59e session, 1986
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "A défaut de réintégration [...] la requérante recevra, pour la période pendant laquelle elle n'aura pas travaillé, une indemnité correspondant aux sommes qu'elle aurait reçues si elle avait été reintégrée. Cette solution s'impose pour garantir le respect du droit à la réintégration."

    Mots-clés:

    A défaut; Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant; Réintégration; Suppression de poste;



  • Jugement 541


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Le médecin de l'organisation, en donnant son avis, a omis de tenir compte de faits essentiels. "Dans ces conditions, la requérante a droit à une réparation. Celle-ci peut lui être accordée sous la forme de la réintégration, conformément à l'une des conclusions de la requête, ou par le paiement d'une indemnité, demandée dans une conclusion subsidiaire. En l'occurrence, la seconde solution paraît plus opportune."

    Mots-clés:

    A défaut; Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Raisons de santé; Réintégration; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 500


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    L'article 92 des Conditions générales d'emploi d'Eurocontrol prévoit la compétence du Tribunal "à défaut d'une juridiction nationale compétente". "Toutefois, l'hypothèse réservée par cette disposition n'est pas réalisée dans le cas particulier. Par jugement [...], la Cour constitutionnelle de la RFA a reconnu l'incompétence des tribunaux allemands en l'espèce. Or aucune juridiction d'un autre État membre n'entre en considération."

    Mots-clés:

    A défaut; Compétence; Compétence du Tribunal; Tribunal national;



  • Jugement 266


    36e session, 1976
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]'instruction a révélé [que] l'attitude du [requérant] était devenue incompatible avec celle d'un fonctionnaire international; que l'intéressé s'est notamment livré à des actes graves mettant en cause son intégrité. L'ensemble des faits reprochés au requérant, dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, est de nature à justifier légalement la décision attaquée. Si, en raison de ces faits, le Directeur général avait la possibilité d'engager contre l'intéressé une procédure disciplinaire, il était en droit - ainsi qu'il l'a fait - de se borner à refuser de renouveler son contrat."

    Mots-clés:

    A défaut; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 136


    22e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Si l'organisation ne renouvelle pas l'engagement, elle versera au requérant l'indemnité qui apparaîtra équitable. Si les sommes offertes au requérant "ne sont pas estimées équitables par celui-ci, il aura le loisir de saisir le Tribunal d'une requête à ce sujet dans laquelle il fournira les informations nécessaires au calcul de l'indemnité en indiquant notamment : a) le montant de la rémunération qu'il a perçue alors qu'il était employé par l'organisation; et b) la nature de tout emploi qu'il a exercé depuis [qu'il a quitté l'organisation] et le montant de la rémunération y afférente."

    Mots-clés:

    A défaut; Contrat; Critères; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Suspension;



  • Jugement 133


    21e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ne résulte pas des preuves administrées que l'organisation ait satisfait aux exigences qui s'imposaient à elle." Il a été pris acte, à trois reprises, de la candidature du requérant en cas de vacance de poste. "Cependant, à chaque fois, au lieu d'examiner simplement les qualifications du requérant et de le désigner à un emploi qu'il était apte à exercer, l'organisation a apprécié les mérites des divers concurrents en appliquant la procédure normalement applicable. Si elle s'est ainsi conformée à la lettre des textes, elle n'a pas eu égard au principe général * déduit [de la disposition applicable]." * Préférence pour les anciens fonctionnaires méritants.

    Mots-clés:

    A défaut; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 89


    15e session, 1965
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Les faits reprochés au requérant autorisaient le Directeur général à engager une procédure disciplinaire. En offrant au requérant le choix entre cette procédure et la démission volontaire, le Directeur général a proposé une solution gracieuse à laquelle il n'était pas tenu. Le requérant "avait, s'il le désirait, la possibilité de s'expliquer, au cours de la procédure, sur les faits à lui reprochés. Le choix qu'il avait à exercer était donc totalement libre."

    Mots-clés:

    A défaut; Chef exécutif; Droit de réponse; Démission; Faute; Procédure disciplinaire; Proposition; Sanction disciplinaire; Vice du consentement;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut