Garantie (637,-666)
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Jugement 1422
79e session, 1995
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le Tribunal a déjà considéré, dans son jugement 988, [...] que l'article 4.9 du Statut du personnel autorise le Secrétaire général à octroyer une promotion même contre l'avis du Comité des nominations et des promotions et vise à garantir que les dispositions concernant les nominations et les promotions soient bien appliquées. L'intention n'est pas de permettre au Secrétaire général de donner la préférence à un candidat moins qualifié pour des raisons de bienveillance ou, au demeurant, pour toutes autres raisons."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.9 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT Jugement(s) TAOIT: 988
Mots-clés:
Application; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Garantie; Interprétation; Jurisprudence; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1405
78e session, 1995
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La procédure disciplinaire, "avec les garanties qu'elle comporte, s'applique en cas de fautes susceptibles d'être sanctionnées en cours d'exécution d'un contrat d'emploi établi, avec, pour conséquence éventuelle, la cessation de celui-ci, peu importe sa durée. Cette procédure est inapplicable dans le cas de l'expiration d'un contrat de durée limitée, où la question à résoudre par l'administration est de savoir si, compte tenu des prestations antérieures du fonctionnaire, subsiste ou non un intérêt à la novation du rapport d'emploi. Cette question doit pouvoir être appréciée en toute liberté par l'administration, sans recours aux formalités de la procédure disciplinaire."
Mots-clés:
Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Faute; Garantie; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Jugement 1399
78e session, 1995
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le Tribunal ne méconnaît certes pas les inconvénients de toute nature qui résultent, pour une organisation soucieuse de défendre son point de vue, de l'obstination de certains requérants qui exercent leur droit de recours sans discernement, ainsi qu'il l'a clairement indiqué dans son jugement 885. Mais, compte tenu de la nature des questions soulevées par le requérant, le Tribunal n'estime pas se trouver en présence d'un abus du droit de se pourvoir en justice, droit qui constitue une garantie fondamentale aussi bien pour les organisations que pour les fonctionnaires et dont l'exercice ne doit donc être refusé pour cause d'abus que dans des cas extrêmes et bien caractérisés."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 885
Mots-clés:
Droit de recours; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Requête abusive;
Jugement 1398
78e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"L'utilisation des matériels et des programmes informatiques est pour toutes les organisations une nécessité et il n'y a rien d'anormal à ce que des agents chargés d'élaborer et de rédiger des rapports de recherche et des comptes rendus soient invités à travailler sur des logiciels et tenus de transcrire les résultats de leurs travaux dans une forme immédiatement utilisable. [...] L'on ne saurait reprocher à l'organisation défenderesse, dont les responsables disposent d'un large pouvoir en matière d'organisation des services, de prendre les mesures nécessaires pour en moderniser les conditions de fonctionnement. Ce faisant, l'organisation n'a pas porté atteinte aux garanties dont disposent ses fonctionnaires et ne peut être regardée comme ayant modifié la description du poste des examinateurs de recherche, qui est rédigée de manière tres générale".
Mots-clés:
Chef exécutif; Description de poste; Garantie; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;
Jugement 1369
77e session, 1994
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 17-18
Extrait:
Considérée à la lumière de ces principes, la situation de l'Organisation défenderesse appelle les constatations suivantes. Après une longue période marquée par des litiges avec son personnel et une série de recours judiciaires à l'issue incertaine, avec les effets négatifs opportunément rappelés par le Directeur général, l'Agence s'est orientée avec l'accord conclu le 9 janvier 1992 dans la voie de la concertation. Cet accord constitue, en raison de son caractère contractuel, un élément de droit à prendre en compte dans l'intérêt des deux parties au litige. Le Tribunal approuve la position prise par la défenderesse dans ses mémoires selon laquelle les procédures collectives instituées par l'accord ne peuvent se substituer à la défense individuelle de leurs droits par les fonctionnaires. En effet une convention collective, même conclue avec des organisations syndicales reconnues comme représentatives, ne saurait dépouiller les fonctionnaires des garanties qui leur sont assurées par le Statut du personnel. Mais en même temps rien n'empêche un fonctionnaire d'invoquer une convention collective, même si, à défaut d'affiliation syndicale, il n'y est pas personnellement représenté. Tels sont les corollaires de la liberté d'association et du principe de l'égalité de traitement.
Mots-clés:
Accord collectif; Accord syndical; Droit de recours; Droits collectifs; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Liberté d'association; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 1359
77e session, 1994
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Le Statut du personnel "prévoit comme exigence uniforme la constitution d'un jury de concours dont la compétence s'étend à toutes les catégories de candidats [...] admissibles en vertu d'un même avis de vacance. En effet, comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 1223, la constitution d'un jury fournit à tous les candidats une garantie essentielle de transparence et d'objectivité. Il importe peu, par ailleurs, qu'il s'agisse de promotion, de mutation ou de changement de catégorie : la constitution d'un jury est toujours requise."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1223
Mots-clés:
Avis de vacance; Candidat; Comité de sélection; Concours; Garantie; Jurisprudence; Mutation; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1350
77e session, 1994
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"Une décision aussi importante que la résiliation anticipée, pour des motifs non disciplinaires, d'un contrat de durée déterminée ne peut être prise que dans le respect scrupuleux de la procédure et des garanties qui résultent pour le fonctionnaire des termes de son contrat ou des dispositions de la réglementation en vigueur. En l'espèce, le Tribunal estime que la procédure a été viciée et que ces garanties n'ont pas été respectées. Il prononce donc l'annulation de la décision de licenciement qui lui est déférée et condamne l'organisation à verser au requérant une indemnité correspondant à la rémuneration qu'il aurait dû recevoir jusqu'au terme normal de son engagement."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Contrat; Durée déterminée; Garantie; Licenciement; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;
Jugement 1334
76e session, 1994
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 23
Extrait:
"La garantie des droits acquis ne peut s'attacher qu'à des avantages juridiquement fondés."
Mots-clés:
Condition; Droit acquis; Garantie;
Jugement 1330
76e session, 1994
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"La jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie."
Mots-clés:
Contrat; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 8
Extrait:
Les requérants estiment que la modification d'un article du Statut du personnel ayant pour conséquence de transférer au Tribunal administratif des Nations Unies la compétence de trancher les litiges relatifs au calcul de la rémunération prise en considération aux fins de la pension porte atteinte à leurs droits acquis. Le Tribunal déclare qu'"il ne saurait considérer qu'une modification des règles de compétence applicables puisse s'analyser comme la 'perte d'une garantie juridique essentielle' dès lors que les nouvelles dispositions ont pour effet de donner compétence dans les litiges en cause à une juridiction administrative internationale indépendante et impartiale."
Mots-clés:
Compétence; Compétence du Tribunal; Droit acquis; Droit de recours; Garantie; Modification des règles; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; TANU;
Jugement 1328
76e session, 1994
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Quant à la perspective d'un éventuel retrait par l'organisation de la reconnaissance de la compétence du Tribunal, il n'appartient pas à celui-ci de prendre position, sauf à faire remarquer que la soumission des actes des organisations internationales à un contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale non seulement des droits de leur personnel, mais encore de leurs propres intérêts."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Déclaration de reconnaissance; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Recours en exécution;
Jugement 1317
76e session, 1994
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 31 et 34
Extrait:
"Le bon fonctionnement d'une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l'intérieur des organisations internationales. [...] La responsabilité [d'éventuelles déficiences] est pleinement imputable à [l'organisation]. En effet, [l'organe de recours] est un organe statutaire que [l'organisation] a le devoir de maintenir à tout moment dans un état de parfait fonctionnement".
Mots-clés:
Droit de recours; Garantie; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne;
Considérant 23
Extrait:
"Le Tribunal a considéré constamment que, même dans le cas où le Statut d'une organisation dispose que l'extinction d'un contrat de durée déterminée a lieu de plein droit ou automatiquement, le non-renouvellement doit être considéré comme une décision administrative distincte et sujette comme telle à recours." Il renvoie aux jugements 17 et 1040, avant d'ajouter que cette exigence apparait comme "une garantie essentielle de la stabilité de l'emploi dans la fonction publique internationale, caractérisée précisément, à la différence de la fonction publique nationale de nombreux Etats et de certaines organisations régionales, par la fréquence des engagements de durée limitée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 17, 1040
Mots-clés:
Contrat; Droit de recours; Droit national; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Préavis; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1239
74e session, 1993
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI Jugement(s) TAOIT: 1241
Mots-clés:
Droit acquis; Garantie; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Taux de change; Tribunal;
Jugement 1104
71e session, 1991
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a été invité à se soumettre à une expertise médicale concernant son aptitude au travail par équipes. Il conteste les questions posées par le CERN à l'expert. Le Tribunal a admis la recevabilité de la requête mais l'a rejetée au fond au motif que lesdites questions entraient dans le cadre du litige et n'avaient privé le requérant d'aucune garantie. Il a ajouté que le requérant aurait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de l'ensemble du litige au vu de la décision administrative prise à la suite de l'expertise médicale.
Mots-clés:
Aptitude au service; Examen médical; Expertise; Garantie; Incapacité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête;
Jugement 958
66e session, 1989
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"La première et la meilleure des sauvegardes contre les mesures dictées par le parti pris réside dans les règles de procédure qui ont essentiellement pour objet d'empêcher que des influences indues ne pèsent sur une décision administrative."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Garantie; Partialité;
Jugement 353
41e session, 1978
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Selon les principes généraux de la fonction publique internationale, "le supérieur hiérarchique peut immédiatement suspendre de ses fonctions sans délais ni formalités le fonctionnaire qui, manifestement, s'est rendu coupable d'une faute suffisamment grave pour faire apparaître son maintien dans le service comme absolument incompatible avec l'intérêt de l'organisation; la suspension est en effet une mesure provisoire qui réserve les droits des agents; elle doit être suivie d'une instruction permettant de donner toutes garanties à ces derniers et, en principe, nécessitant notamment l'intervention du chef de l'organisation."
Mots-clés:
Compétence; Faute; Garantie; Intérêt de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; Supérieur hiérarchique; Suspension;
Jugement 318
39e session, 1977
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Il résulte de la disposition applicable, "comme des principes généraux de la fonction publique internationale, que le stagiaire, par le caractère provisoire de sa situation, ne peut bénéficier des garanties dont dispose un agent titulaire ou muni d'un contrat de durée déterminée. Le Directeur général, dès qu'il a acquis la conviction que l'intéressé n'offrait pas les qualités exigées, a le droit de le licencier."
Mots-clés:
Garantie; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Période probatoire;
Jugement 274
36e session, 1976
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"En cas de blâme présentant un caractère disciplinaire, eu égard aux garanties qui doivent être accordées aux fonctionnaires de l'organisation, le Tribunal exerce son plein pouvoir de contrôle sur le fait et sur le droit. En revanche, lorsque la mesure prise est une réprimande sans caractère disciplinaire, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle minimum, c'est-à-dire que la décision attaquée ne peut être censurée que si [...]."
Mots-clés:
Blâme; Contrôle du Tribunal; Différence; Garantie; Procédure disciplinaire; Réprimande; Sanction disciplinaire;
Jugement 210
30e session, 1973
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le Règlement du personnel prévoit une gamme de sanctions et "le principe de la proportionnalité doit garantir que les sanctions les plus sévères, telles que le congédiement, ne seraient appliquées que dans les cas les plus graves."
Mots-clés:
Faute grave; Garantie; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;
Jugement 162
24e session, 1970
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Visant à permettre au fonctionnaire de se défendre contre les griefs qui lui sont adressés, les formalités prescrites (communication des accusations par écrit, délai de réponse) ne répondent plus à leur but une fois que l'intéressé a reconnu les fautes qui lui sont imputées. La garantie assurée par [la disposition] perdrait donc toute utilité en l'espèce où le requérant avait admis ses fautes dans des déclarations tenues pour exactes par le Tribunal."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; But; Droit de réponse; Faute; Garantie; Licenciement; Preuve; Procédure contradictoire;
Jugement 161
24e session, 1970
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Voir le jugement 162, considérant 3.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 162
Mots-clés:
Application des règles de procédure; But; Droit de réponse; Faute grave; Garantie; Licenciement; Preuve; Procédure contradictoire;
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