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Garantie (637,-666)

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Mots-clés: Garantie
Jugements trouvés: 88

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  • Jugement 2156


    93e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Les "principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail" reconnaissent "des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel".

    Mots-clés:

    Droit; Droit national; Garantie; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel;



  • Jugement 2139


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le droit des fonctionnaires internationaux à utiliser tous les moyens de recours internes et juridictionnels qui leur sont reconnus, sans qu'ils en subissent de conséquences défavorables pour leur carrière, constitue une garantie essentielle à laquelle le Tribunal accorde la plus grande attention."

    Mots-clés:

    Carrière; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Fonctionnaire; Garantie; Recours interne; TAOIT;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2063


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les pouvoirs du courtier d'assurances vont au-delà d'un simple droit de contrôle administratif des demandes de remboursement qui lui sont présentées [...]. Il convient [en effet] de [...] reconnaître [aux assureurs] le droit de vérifier si les prestations dont les assurés demandent la couverture doivent être mises à leur charge en application du contrat d'assurance. Mais encore faut-il que ce contrôle s'exerce dans des conditions qui donnent aux assurés la garantie que leur demande de prise en charge est examinée avec tout le soin nécessaire."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Condition; Contrat; Demande d'une partie; Devoir de sollicitude; Frais médicaux; Garantie; Pouvoir d'appréciation; Remboursement;



  • Jugement 2032


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le non-assujettissement à l'impôt national est une condition essentielle de l'emploi dans la fonction publique internationale et elle constitue une garantie importante d'indépendance et d'objectivité. Elle ne saurait dépendre du bon vouloir des autorités fiscales nationales [...]."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indépendance; Privilèges et immunités; Salaire;



  • Jugement 1990


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lors du concours, les candidats francophones et anglophones ne se trouvaient pas dans la même situation, de telle sorte qu'une réglementation différenciée était nécessaire. Le problème se complique si l'on prend en considération les candidats dont la langue maternelle est une langue tierce [...] Comme finalement les conditions de concours - et les conditions de travail - exigeaient une bonne connaissance des deux principales langues de travail, il n'était pas inéquitable de ne prévoir les tests que dans une seule langue et de faire bénéficier tous les candidats ayant une langue maternelle autre que celle du test d'un facteur de correction suffisant. Une telle solution rétablit l'équilibre et une certaine égalité entre les différents candidats. A condition que cette correction soit effectivement suffisante, elle ne viole pas le droit à l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Connaissances linguistiques; Critères; Différence; Egalité de traitement; Garantie; Mesure de compensation;



  • Jugement 1929


    88e session, 2000
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La mutation d'office de nature disciplinaire doit réserver au fonctionnaire les garanties de forme reconnues en matière de sanction disciplinaire, soit le respect du droit d'être entendu du fonctionnaire avant que la sanction ne soit ordonnée, avec la faculté pour l'intéressé de participer à toute l'administration des preuves et de présenter tous ses moyens [...] Il importe peu, à cet égard, que selon le Statut du personnel la mutation compte ou non au nombre des sanctions disciplinaires prévues; ce qui est décisif est de savoir si la mutation apparaît comme la conséquence de fautes professionnelles reprochées au fonctionnaire pouvant en raison de leur nature donner lieu à des sanctions disciplinaires."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1927


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En réalité, si la mesure de suspension est certes une mesure par essence provisoire qui préserve les droits de l'agent qui en est l'objet, comme le rappelle le Tribunal dans son jugement 353 [...], il s'agit bien d'une décision faisant grief aux intéressés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 353

    Mots-clés:

    Faute; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Procédure disciplinaire; Préjudice; Suspension;



  • Jugement 1848


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante met en cause le droit de la compagnie d'assurances dont elle relève d'entrer directement en contact avec ses médecins dans le but de rechercher des informations. "Il est juridiquement évident que [la compagnie d'assurances] est en droit d'obtenir tout renseignement identifiant la nature de la prétendue maladie et permettant de savoir si le traitement prescrit est approprié et nécessaire [...] La requérante est bien sûr en droit de demander que ces renseignements soient uniquement mis à la disposition du médecin-conseil de [la compagnie d'assurances] et traités de manière confidentielle par ce dernier, mais elle ne saurait refuser à cette compagnie un droit d'accès aux renseignements médicaux qu'elle demande. Son refus va à l'encontre de son devoir d'agir de bonne foi envers ses assureurs."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1288

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Conduite; Dossier médical; Eléments; Garantie; Maladie; Médecin conseil; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle; Refus;



  • Jugement 1796


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été muté à cause d'un prétendu manque d'assiduité et de ponctualité. "Les mesures qui [...] apparaissent comme étant la sanction d'un comportement jugé fautif par la défenderesse et d'un mauvais rendement, ne pouvaient être prises qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire régulière qui aurait permis au requérant de bénéficier de toutes les garanties attachées à une telle procédure."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Mutation; Obligations de l'organisation; Ponctualité; Procédure disciplinaire; Productivité; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal constate [...] que les conditions d'application du principe Flemming ne sauraient varier en fonction d'éléments conjoncturels tenant, par exemple, au désir des fonctionnaires d'une organisation de conserver leur emploi ou à la plus ou moins grande facilité de recrutement sur le marché local du travail. Ce qui compte, pour l'application du principe, c'est de garantir aux fonctionnaires internationaux de la catégorie des services généraux des conditions d'emploi - donc de rémunération - comparables aux conditions réellement les plus favorables dans la localité."

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Eléments; Fonctionnaire; Garantie; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Sans constituer pour elle une règle la contraignant à appliquer tous les ajustements prévus en faveur du personnel des organisations coordonnées, l'article R 4 1.01 [du Règlement du personnel du LEBM] ne peut être interprété comme ménageant à l'Organisation la liberté de ne suivre que partiellement ou de ne pas suivre du tout les décisions des organisations coordonnées [...] sans doute peut-elle changer de système ou de référence [...] mais tant que subsistait le système établi [elle] avait le devoir de préserver les garanties d'objectivité et de stabilité que cette règle comportait en faveur de ses fonctionnaires."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R 4 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU LEBM

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Garantie; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est [...] de jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1330 [...]) que le droit de recourir à des juridictions administratives internationales fait partie des garanties essentielles dont les fonctionnaires internationaux ne peuvent être privés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Droit acquis; Droit de recours; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; TAOIT;



  • Jugement 1600


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[La] règle [selon laquelle les compétences ne sauraient être déléguées sans qu'un texte statutaire ne le prévoie] est d'autant plus importante à observer dans le cas où la composition de l'organisme qui prétend déléguer ses pouvoirs, comme c'est le cas du Comité de sélection, donne des garanties particulières au personnel. Dans la présente affaire, le jury [qui a opéré la sélection] était principalement formé de membres de l'administration et ne pouvait en aucune manière être considéré comme une émanation du Comité de sélection".

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Délégation de pouvoir; Garantie; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les supérieurs ne sont pas tenus d'avoir des opinions identiques [quant à l'appréciation des services d'un fonctionnaire]. C'est même une garantie, pour tout membre du personnel faisant l'objet d'une évaluation, que celle-ci soit effectuée par plus d'une personne et que ses chefs ne partagent pas forcément les mêmes vues."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant invoque une disposition réglementaire selon laquelle, pour le personnel occupé hors siège, le Comité de discipline doit être constitué au siège du Bureau régional et composé de membres du personnel local. Le Tribunal considère que ladite disposition "n'est pas de nature impérative" et note que "le requérant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi la constitution du Comité [composé en l'occurrence de membres du personnel du siège central et constitué à ce siège] aurait pu préjudicier à un examen compétent et indépendant de son cas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 D) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Charge de la preuve; Composition de l'organe de recours interne; Garantie; Lieu d'affectation; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Préjudice;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Quant à l'absence de motivation, s'il est vrai que la révélation des motifs de toute action administrative constitue une garantie essentielle des droits du fonctionnaire, le Tribunal a toujours souligné que sa forme dépend de la nature de la mesure litigieuse et du contexte dans lequel celle-ci intervient. En l'occurrence, [...] les décisions [ayant conduit à son éviction] sont intervenues dans un contexte parfaitement connu du requérant, à savoir : la suspension, à la suite de son audition par les inspecteurs; le licenciement, à la suite du rapport établi par le Comité de discipline; enfin, la confirmation définitive du licenciement, à la suite des délibérations du Conseil d'appel. Il y a, dans chacune de ces mesures, une référence explicite aux antécédents correspondants, de manière que le requérant ne saurait se plaindre d'avoir été pris au dépourvu par des mesures dont il n'aurait, prétendument, pas pu saisir la raison et la portée."

    Mots-clés:

    Garantie; Jurisprudence; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut