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Droit (635,-666)

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Mots-clés: Droit
Jugements trouvés: 225

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  • Jugement 1278


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'[organisation] ne peut s'affranchir de l'obligation de tenir une promesse en se référant à une disposition précisant que le titulaire d'un contrat de durée déterminée n'est pas en droit de compter sur une prolongation."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Durée déterminée; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Promesse; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. IL demande le remboursement de ses frais de rapatriement. Aux termes de l'article 109.9 f) du Règlement du personnel de l'UNESCO, il n'avait pas droit à ce remboursement si son licenciement était fondé. Le Directeur général le lui a toutefois accordé en déduisant le montant de sommes que prétendument il devait à l'organisation. Le Tribunal considère que "comme le licenciement était abusif et que l'organisation échoue à prouver que le requérant lui doit cette somme, cette demande est accueillie."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 109.9 F) DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit; Décision; Faute grave; Indemnité de rapatriement; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le vice de procédure a fait grief à la requérante. Quant à la réparation à laquelle elle a droit à ce titre, le Tribunal considère qu'il est inopportun de lui accorder celle qu'entraînerait d'ordinaire l'annulation de la décision attaquée, à savoir la réintégration. Le Tribunal exerce donc le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article VIII de son Statut et accorde à la requérante des dommages-intérêts pour vice de procédure. Il en fixe le montant à l'équivalent d'une année de traitement et d'allocations."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Indemnité; Irrégularité; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal avait ordonné la réintégration du requérant dans son jugement no 999. Le Directeur général a toutefois décidé que la réintégration n'était pas dans l'intérêt de l'organisation et lui a accordé une réparation. "Condamner quelqu'un au chômage pour un seul acte de négligence dénué de toute mauvaise intention, dans des circonstances qui ne justifient pas la perte de confiance de l'employeur, revient à exiger un niveau de résultats humainement impossible à atteindre par l'agent et rend illusoire le droit à la réintégration."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Négligence; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Refus; Requérant; Réintégration;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les circonstances ne justifient pas le refus de réintégration, et le fait que le licenciement remonte à plus de cinq ans n'est pas un obstacle, d'autant moins que le requérant n'est en rien responsable de ce retard. Il a par conséquent droit à sa réintégration."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Refus; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si le Directeur général a toute latitude de refuser la réintégration 'dans l'intérêt de l'organisation', il doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon équitable et judicieuse, après avoir pris en considération tous les faits de la cause. En l'espèce, le requérant avait toujours fait l'objet de rapports d'appréciation irréprochables. [...] Placé [...] sous surveillance pendant six mois avant l'incident [ayant conduit à son licenciement], aucune faute, négligence ou irrégularité n'avait été relevée contre lui. [...] Le Directeur général a omis de prendre en considération les faits susmentionnés et il a également fait erreur en considérant le requérant comme étant coupable de 'falsification'. Le refus de réintégration ne résulte donc pas d'un exercice judicieux du pouvoir d'appréciation qu'il pouvait avoir en la matière."

    Mots-clés:

    Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Limites; Négligence; Omission de faits essentiels; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Refus; Requérant; Réintégration;



  • Jugement 1237


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a relevé au considérant 2 de son jugement no 1166, aux termes de l'article I 2.01 du Statut [du personnel du CERN], les attachés non remunérés font partie des membres du personnel non titulaires. Ayant le statut d'attaché non remunéré, le requérant ne pouvait jouir d'aucun droit aux prestations de l'assurance chômage accordées par le CERN aux seuls membres titulaires de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE I 2.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN
    Jugement(s) TAOIT: 1166

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Droit; Indemnité; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'un fonctionnaire ne saurait invoquer un droit à la promotion et que le choix des candidats aux postes à pourvoir relève du pouvoir d'appréciation de l'administration, qui est seule à même de juger de l'intérêt du service, il n'en reste pas moins que l'exercice de cette discrétion reste soumis à certaines limites juridiques qu'il appartient au Tribunal de contrôler (voir à ce sujet notamment le jugement no 1016 [...]). On ne saurait donc a priori dénier au fonctionnaire le droit de présenter une réclamation ou d'introduire une requête lorsqu'il estime qu'un poste auquel il s'est porté candidat a été attribué à un tiers dans des conditions irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Intérêt de l'organisation; Intérêt à agir; Jurisprudence; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;



  • Jugement 1207


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "D'une façon générale, ainsi que le Tribunal a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises - notamment dans ses jugements nos 940 [...], 1016 [...] et 1025 [...] -, le fonctionnaire ne peut faire valoir aucun droit à une promotion. Même s'il a une telle perspective, comme en l'occurrence, il ne saurait prétendre forcer la main de l'administration en ce qui concerne la date à laquelle cet avantage de carrière lui est accordé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Carrière; Date; Droit; Entrée en vigueur; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promotion;



  • Jugement 1195


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "C'est un principe général de droit que toute somme versée par erreur peut être recouvrée. En vertu de ce principe, comme la requérante a reçu des versements parce que l'Union avait supposé que son mari était à sa charge et que cette supposition s'est révélée erronée par la suite, les sommes qu'elle a reçues sont susceptibles d'être recouvrées."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Droit; Principe général; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1189


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a demandé la modification du lieu de ses foyers, ce qui a été refusé par l'Organisation. Il allègue qu'au moment de son recrutement il s'était entendu avec l'administration pour que lui soit accordé le statut local afin de ne pas l'exposer au risque de retourner dans son pays d'origine. Le Tribunal considère que "le moyen échoue : [l'Organisation] n'aurait jamais pu obliger [le requérant] à se rendre [dans son pays], la prise du congé dans les foyers étant un droit, et non une obligation."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Droit; Foyer; Modification des règles; Obligations du fonctionnaire; Refus;



  • Jugement 1161


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'Organisation a essayé de trouver au requérant un poste approprié dans un autre département. Le fait qu'elle n'y soit pas parvenue est sans conséquence puisque, aux termes du Statut des fonctionnaires, le requérant n'avait de toute façon aucun droit d'être transféré."

    Mots-clés:

    Demande de mutation; Droit; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1103


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a été engagée en qualité de réviseur. Elle a exercé pendant plusieurs années les fonctions de chef de facto de la section allemande prévues par sa description de poste. Celles-ci ont été transférées par la suite à un autre réviseur. Selon le Tribunal, il "ressort clairement de la description du poste [de la requérante] que le titulaire du poste n'a pas le droit d'exercer toutes les fonctions linguistiques et de gestion qui y figurent, même s'il doit être capable de les remplir au cas où son chef direct le lui demanderait dans l'intérêt de l'Office."

    Mots-clés:

    Description de poste; Droit; Eléments; Obligations de l'organisation; Titre du poste;



  • Jugement 1074


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant n'a pas pu être réintégré à l'issue d'un congé sans traitement pour convenance personnelle, comme le prévoit sous certaines conditions l'article 40(3) d) des Conditions générales d'emploi des agents. Il prétend qu'il y a eu rupture de contrat de la part d'Eurocontrol. Le Tribunal fait remarquer que "le requérant est incapable de faire état de l'existence d'un poste vacant quelconque correspondant à son grade, à sa catégorie et à son cadre dans lequel l'organisation a omis de le réintégrer. Il est encore moins en mesure de dénoncer une série de manquements à l'obligation de le réintégrer qui pourraient faire présumer que l'organisation a décidé de ne jamais le nommer."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 40 DES CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Congé sans traitement; Congé spécial; Convenances personnelles; Droit; Obligations de l'organisation; Réintégration;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En application du jugement no 996, le requérant a droit à sa réintégration, avec le rappel de salaire et les indemnités règlementaires qui lui sont dus. Les prestations auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait pas fait l'objet d'une décision de licenciement comprenaient le congé dans les foyers pour lui-même et les membres de sa famille [...]. Le coût de leur congé dans les foyers, au cas où ils voudraient faire le voyage en tout autre temps, devra leur être remboursé, conformément au jugement no 996."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Indemnité; Licenciement; Remboursement; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Etant illégale, la règle ne peut jamais être légitimée par la forclusion ou par son acceptation et, par voie de conséquence, la contestation de cette règle n'est jamais tardive. Même si une réclamation relative au versement de l'indemnité de non-résident ne saurait, en raison du non-épuisement des moyens de recours internes, être admise en l'espèce, la question du droit à l'indemnité se pose parce que la perte de l'indemnité a entraîné celle des indemnités répétitives."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Violation continue;



  • Jugement 974


    66e session, 1989
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'absence d'une disposition règlementaire formelle, le Tribunal estime que, pour des raisons énoncées dans les jugements no 470 [...] et no 891 [...], la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée lors de la suppression d'un poste de durée illimitée, même si le titulaire du poste n'a été engagé qu'au titre d'un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA PAHO
    Jugement(s) TAOIT: 470, 891

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrat; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 959


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant soutient qu'il a droit au remboursement de toute contribution prélevée sur son traitement à l'OIT et versée au gouvernement indonésien. L'OIT a précisé au requérant que, s'il pouvait fournir la preuve qu'il avait payé un impôt au gouvernement, elle lui rembourserait la somme dans sa totalité, et cette offre reste toujours valable. Le requérant n'a toutefois jamais apporté la moindre preuve d'un tel versement; sa conclusion n'est donc pas admissible."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Droit; Impôt; Paiement; Preuve; Remboursement; Requérant;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Estimant qu'à eux deux ils paient une double cotisation, elle demande le remboursement à 100%, et non à 80% comme le prévoit le Statut, de leurs frais médicaux. Suivant en cela l'interprétation de l'organisation, le Tribunal a estimé qu'aux termes [des] règles [applicables], les fonctionnaires versent une cotisation qui est proportionnelle à leur traitement et bénéficient des mêmes prestations, quels que soient les risques individuels ou la situation familiale. La qualité de fonctionnaire prévaut sur celle de membre de la famille d'un fonctionnaire; par conséquent, les droits à remboursement d'un fonctionnaire découlent de sa qualité en tant que tel, non pas du lien familial qu'il peut avoir avec un autre agent de l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Droit; Fonctionnaire; Frais médicaux; Lien de parenté; Remboursement; Taux;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    Le requérant en poste hors Siège depuis treize ans demande a être réaffecté au Siège. Il invoque notamment la violation de la circulaire 180. Le Tribunal a estimé que : "la circulaire ne renferme pas [...] la promesse absolue de réaffecter au Siège tout fonctionnaire qui a passé une période d'une longue durée sur le terrain : elle promet seulement que de grands efforts seront faits dans ce sens".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 180 (SERIE 6) DU 22 MAI 1980

    Mots-clés:

    Affectation; Demande de mutation; Droit; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Mutation; Siège;



  • Jugement 905


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement de son congé dans les foyers qu'il a pris un mois avant la résiliation de son engagement. Ce congé lui avait été accordé par écrit par le Secrétaire général. Le Secrétaire général a donc pris expressément à ce sujet une décision favorable qui a créé des droits au profit du requérant.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé dans les foyers; Date; Droit; Frais de voyage; Remboursement;



  • Jugement 891


    64e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le poste du requérant a été supprimé. Le Tribunal a estimé que, bien que son contrat fût de durée déterminée, le requérant occupait un poste de durée illimitée et, en conséquence, en vertu des dispositions applicables, le requérant avait droit à la procédure relative à la réduction des effectifs.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Droit applicable; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut