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Effet (607,-666)

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Mots-clés: Effet
Jugements trouvés: 87

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  • Jugement 3357


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    "[L'Organisation] a [...] estimé que, conformément au principe selon lequel les jugements du Tribunal de céans ne déploient leurs effets qu’entre les parties, l’intéressé, qui n’avait été requérant dans aucune des affaires ayant donné lieu à ces trois jugements et n’avait, par ailleurs, pas présenté de demande d’intervention dans ces affaires, ne pouvait se prévaloir des droits conférés par ces decisions juridictionnelles à leurs bénéficiaires.
    Ce raisonnement est, en soi, conforme en tous points à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été dégagée de longue date et notamment réaffirmée par exemple, dans des cas d’espèce analogues, par les jugements 2463, au considérant 13, 3002, aux considérants 14 et 15, ou 3181, aux considérants 9 et 10."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2463, 3002, 3181

    Mots-clés:

    Effet;



  • Jugement 3356


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérants 18 et 19

    Extrait:

    "[L'Organisation] a [...] estimé que, conformément au principe selon lequel les jugements du Tribunal de céans ne déploient leurs effets qu’entre les parties, l’intéressé, qui n’avait été requérant dans aucune des affaires ayant donné lieu à ces trois jugements et n’avait, par ailleurs, pas présenté de demande d’intervention dans ces affaires, ne pouvait se prévaloir des droits conférés par ces décisions juridictionnelles à leurs bénéficiaires.
    Ce raisonnement est, en soi, assurément conforme en tous points à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été dégagée de longue date et notamment réaffirmée par exemple, dans des cas d’espèce analogues, par les jugements 2463, au considérant 13, 3002, aux considérants 14 et 15, ou 3181, aux considérants 9 et 10."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2463, 3002, 3181

    Mots-clés:

    Effet;



  • Jugement 3355


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    "Pour rejeter les prétentions du requérant, l’Organisation [...] a [...] estimé que, conformément au principe selon lequel les jugements du Tribunal de céans ne déploient leurs effets qu’entre les parties, l’intéressé, qui n’avait été requérant dans aucune des affaires ayant donné lieu à ces trois jugements et n’avait, par ailleurs, pas présenté de demande d’intervention dans ces affaires, ne pouvait se prévaloir des droits conférés par ces décisions juridictionnelles à leurs bénéficiaires.
    Ce raisonnement est, en soi, assurément conforme en tous points à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été dégagée de longue date et notamment réaffirmée par exemple, dans des cas d’espèce analogues, par les jugements 2463, au considérant 13, 3002, aux considérants 14 et 15, ou 3181, aux considérants 9 et 10."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2463, 2985, 2986, 3002, 3034, 3181

    Mots-clés:

    Effet; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 3291


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 77, 80, 81 et 83 du Statut des fonctionnaires; circulaire n°82; décisions CA/D 32/08,27/08, 14/08, 13/09, 28/09, 22/09, 7/10

    Mots-clés:

    Avis; Compétence; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Jonction; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3197


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en révision du jugement 2946, aucun fait nouveau ne permettant de justifier une révision.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Comme l’a expliqué le Tribunal au considérant 2 du jugement 2693, «[u]n fait nouveau est un fait que la partie qui entend s’en prévaloir n’a pas été en mesure d’invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270, 2693

    Mots-clés:

    Condition; Effet; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 3160


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "S’agissant de la réparation pour le retard enregistré, il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir, en particulier, le jugement 2522). En outre, le Tribunal a déclaré dans le jugement 2902 qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable». Le temps que peut raisonnablement durer une procédure de recours dépendra d’ordinaire des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Directeur général a reconnu que le temps pris par le recours interne, à savoir un peu plus de deux ans, était excessif et il a accordé des dommages-intérêts pour tort moral. Comme signalé ci-dessus, le requérant et l’ONUDI sont en désaccord sur le montant des dommages-intérêts accordés par le Directeur général pour le retard enregistré.
    Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Délai; Délai raisonnable; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours interne; Retard; Réparation;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "[U]ne pratique incompatible avec le Statut du personnel ne peut acquérir une valeur juridique (voir le jugement 1390, au considérant 27)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1390

    Mots-clés:

    Effet; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3033


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a décision de résilier le contrat d'un fonctionnaire doit impérativement être claire et précise et respecter les exigences de forme requises. En outre, comme toute décision défavorable, elle ne peut produire d'effet avant la date de sa notification (voir notamment le jugement 1531, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1531

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date de notification; Décision; Effet; Intérêt à agir; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis de la CIJ; CIJ; Consultation; Conséquence; Droit de recours; Effet; Exécution du jugement; Interprétation; Jugement du Tribunal; Organisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2986


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "[S]i les stipulations contractuelles et certaines décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en va pas nécessairement de même de[s] dispositions [statutaires et réglementaires]."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Droit acquis; Décision; Effet; Principe général; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2940


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3b)

    Extrait:

    "Il est conforme au droit à un procès équitable, et cela répond à la nécessaire transparence des procédures, qu'un fonctionnaire puisse connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition d'un organe consultatif compte au nombre de ces éléments. La personnalité de ses membres peut en effet avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de la recommandation ou de l'avis demandé à cet organe. Le fonctionnaire a donc au moins le droit de présenter des observations sur cette composition (voir le jugement 2767, au considérant 7 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit; Droit de réponse; Effet; Eléments; Equité; Motif; Obligation d'information; Organe consultatif; Principe général; Recommandation; Règlement du litige;



  • Jugement 2926


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pour le Syndicat du personnel du BIT du 2 août au 31 décembre 2004 en vertu d'un contrat spécial de courte durée. Par la suite, il a continué à offrir ses services au Syndicat sans aucun contrat écrit. Il demande au Tribunal de constater qu'il est fonctionnaire du BIT depuis le mois d'août 2004.
    "Le Tribunal estime [...] que le fait que le requérant ait continué à offrir ses services au Syndicat en l'absence de tout contrat, que la circonstance que l'intéressé bénéficiait des facilités matérielles mises à la disposition du Syndicat par le Bureau et celle qu'il ait fait l'objet de rapports d'évaluation n'ont pu avoir pour effet de lui conférer un statut qu'aucun acte administratif formel ne lui avait accordé. Lorsqu'il a saisi le Tribunal, il ne pouvait dès lors se prévaloir de la qualité de fonctionnaire lié à l'Organisation par un contrat conclu selon les règles établies. [...] Il en résulte que, le requérant n'ayant pas la qualité de fonctionnaire du BIT, il n'a pas accès au Tribunal de céans qui doit se déclarer incompétent et rejeter la requête."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Contrat; Courte durée; Effet; Facilités; Non fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut du requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2915


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Certes, le titulaire d'un droit acquis ne peut en être privé sans son consentement. Mais il ne s'ensuit pas qu'une condition ou une obligation liée à un droit acquis - en l'espèce, la condition ou l'obligation de prendre sa retraite à soixante ans - exige un consentement permanent. Une condition, une fois qu'elle a été acceptée, ou une obligation, une fois qu'elle a été contractée [...], perdure, à moins que et jusqu'à ce qu'elle soit respectée ou que l'intéressé en soit affranchi soit complètement soit grâce à son remplacement par une condition ou une obligation différente et faisant l'objet d'un accord mutuel."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Contrats successifs; Effet; Requérant; Vice du consentement;



  • Jugement 2850


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé, prononcée le 18 juillet 2007 en vue d'une prise d'effet au 30 novembre suivant, précédait ainsi de plus de quatre mois la cessation effective de ses fonctions. Le Tribunal estime qu'un tel délai était en l'espèce suffisant pour permettre de considérer que [l'obligation qu'avait l'Organisation de lui accorder un préavis raisonnable] a bien été respectée."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Effet; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 2848


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Ainsi que l'a rappelé le Tribunal dans le jugement 2592, au considérant 14, il est bien établi dans la jurisprudence qu'«il y a contrat ferme si l'une et l'autre parties ont manifesté l'intention de contracter, si toutes les conditions essentielles ont été déterminées et si tout ce qui reste à faire est une formalité n'exigeant pas un nouvel accord»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2592

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Effet; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2783


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement.
    "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA.
    Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause.
    Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2782


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté.
    "Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers.
    En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2560

    Mots-clés:

    Ajustement; Chose jugée; Droit; Effet; Exécution du jugement; Identité de cause; Limites; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Portée; Requérant; Retraite; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2672


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Une association ou un syndicat du personnel est, par nature, une association volontaire de fonctionnaires et/ou d'autres personnes, impliqués dans une relation qui les amène à fournir des prestations grâce à leurs efforts personnels, et qui se sont accordés pour agir collectivement [...] en vue de protéger et de promouvoir leurs intérêts professionnels. Les pouvoirs de l'association peuvent aller jusqu'à la protection et la promotion des intérêts professionnels des personnes qui auraient le droit d'appartenir à l'association. Dans de nombreux pays, d'autres formalités sont exigées, y compris parfois un enregistrement conforme à la législation nationale pertinente. Ces dispositions législatives ne peuvent s'appliquer à une association ou à un syndicat du personnel dont les membres ne peuvent être que des fonctionnaires internationaux. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aucune formalité ne soit nécessaire pour créer une association ou un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux.
    Pour la création d'une association ou d'un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux, il faut au minimum que certains moyens soient mis en place pour reconnaître la convention d'association volontaire conçue dans le but de protéger et promouvoir les intérêts professionnels des membres, les termes de cette convention et les mécanismes grâce auxquels elle peut être modifiée, tant à l'égard d'un fonctionnaire que de l'objet et des buts de l'association. [...] [D]ans la mesure où il s'agit d'une association volontaire, il doit également exister un accord relatif aux personnes par l'intermédiaire desquelles l'association agit, aux mécanismes de sélection ou d'élection de ces personnes, aux domaines dans lesquels elles ont autorité pour agir et aux pouvoirs qu'elles ont dans ces domaines. Faute d'accord sur chacune de ces questions, la convention relative à l'association serait, conformément aux principes généraux du droit, frappée de nullité en raison de l'incertitude qui s'y attacherait. De plus, pour qu'un accord puisse en traiter, il faut que ces questions fassent l'objet de dispositions prévues à cet égard dans une charte, des statuts ou un autre document auxquels les membres souscrivent et qu'ils acceptent de respecter."

    Mots-clés:

    Accord syndical; Droit applicable; Droits collectifs; Effet; Liberté d'association; Liberté d'expression; Négociation; Principe général; Représentant du personnel; Revendications du personnel; Règles écrites;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    La requérante demande que la décision de l'Organisation de lui accorder le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan international prenne effet à compter de décembre 1991 au lieu d'août 2005. "[O]n notera qu'il peut être décidé exceptionnellement qu'une décision s'appliquera rétroactivement lorsque ses effets sont favorables au membre du personnel auquel elle s'applique (voir le jugement 1130). En l'espèce, toutefois, le fait de conférer un effet rétroactif à la décision prise ne conférerait aucun avantage à la requérante ni sur le plan du congé dans les foyers ni en ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études. Dans ces conditions, c'est le principe général de non-rétroactivité qui doit s'appliquer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Congé dans les foyers; Date; Décision; Effet; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Non-rétroactivité; Principe général; Retrait d'une décision; Statut non local;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut