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Mandataire (593, 888,-666)

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Mots-clés: Mandataire
Jugements trouvés: 24

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  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Considérant 21

    Extrait:

    Dans sa réplique, l’avocat du requérant demande au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées au requérant. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil. Cette demande sera donc rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Mandataire;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 23

    Extrait:

    Dans sa réplique, l’avocat des requérants demande au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées aux requérants. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil. Cette demande sera donc rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Mandataire;



  • Jugement 4063


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 17

    Extrait:

    L’avocat du requérant a demandé au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées au requérant. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil. Cette demande sera donc rejetée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Mandataire;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 15

    Extrait:

    L’analyse [du Président] est entachée d’une erreur matérielle. Elle intègre dans un examen visant à déterminer si une personne a agi de bonne foi dans le cadre d’une procédure disciplinaire un concept qui, dans ce contexte, est hors de propos et susceptible d’induire en erreur. Il est vrai qu’aux fins du droit de la représentation, applicable par exemple à la négociation et à la finalisation de contrats, les actes d’un conseil (et moins souvent ceux d’un conseiller médical) peuvent être considérés comme ceux de son client. En pareil cas, le conseil est l’agent du client. Toutefois, on ne doit pas en déduire qu’afin de déterminer s’il y a eu faute, la démarche adoptée par le conseil pour résoudre une question juridique et interagir avec des tiers peut être attribuée à son client, en ce sens que le comportement du conseil doit être considéré comme une manifestation de l’état d’esprit du client, au-delà du propre comportement du client. Si les conseils devraient agir sur instructions, dans la pratique, ils ont souvent toute latitude pour déterminer leur manière d’agir au nom du client. En l’espèce, on ne saurait présumer, comme semble l’avoir fait le Président, que le conseil avait une connaissance suffisante du Statut des fonctionnaires pour savoir que l’article 14 s’appliquait de la manière précisée par le Tribunal dans les considérants précédents, et que l’article 62bis du Statut et le Règlement d’application ne modifiaient en aucun cas les effets de cette disposition. En définitive, la démarche adoptée par le conseil était erronée, mais cela ne permet pas de conclure à une quelconque mauvaise foi de sa part, et encore moins de la part de la requérante.

    Mots-clés:

    Mandataire; Mauvaise foi;



  • Jugement 3424


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant conteste, dans sa réplique, la recevabilité du mémoire en réponse du Fonds, au motif que celui-ci aurait été présenté par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour ce faire. Mais le signataire de ce mémoire et de la duplique du défendeur est un avocet inscrit aux barreaux d’États membres d’organisations internationals ayant reconnu la compétence du Tribunal, qui bénéficie d’une procuration dûment délivrée par le Fonds. Il a donc bien qualité, en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du Règlement du Tribunal, pour représenter le défendeur dans la présente instance."

    Mots-clés:

    Mandataire; Procuration; Réponse;



  • Jugement 3125


    113e session, 2012
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La défenderesse affirme [...] que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’est pas signée par la requérante elle-même et que la personne qui se présente comme son mandataire n’a pas déposé de procuration, comme l’exige l’article 5, paragraphe 2, [du Règlement du Tribunal].
    La requérante indique qu’une procuration a été déposée au greffe du Tribunal qui en a accusé réception, ce qui, vérification faite, est exact.
    La fin de non-recevoir soulevée ne peut donc qu’être écartée comme manquant en fait.

    Mots-clés:

    Mandataire; Procuration;



  • Jugement 2893


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'avis de la Commission paritaire des litiges a été rendu dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas été mis à même de s'exprimer devant celle-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et a ainsi été privé de la possibilité d'exercer son droit d'être entendu.
    "Cette argumentation n'est pas fondée. Aucune disposition réglementaire relative à la Commission paritaire des litiges d'Eurocontrol, ni aucun principe général applicable à un tel organe de recours, n'exige en effet qu'un requérant soit mis à même d'y présenter, ou d'y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d'être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l'organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois. Dès lors que la Commission s'est estimée suffisamment éclairée sur l'affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, elle n'avait aucune obligation d'inviter l'intéressé à s'exprimer oralement devant elle ou même, d'ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens (voir, pour des cas de figure voisins, les jugements 232, 428 et 1127). Au demeurant, le Tribunal relève que le requérant n'avait, en l'espèce, ni indiqué dans sa réclamation ni fait savoir ultérieurement qu'il souhaitait présenter des observations orales devant cette instance, et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Agence n'était nullement tenue de l'informer expressément de la possibilité de formuler une telle demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 232, 428, 623, 1127

    Mots-clés:

    Absence de texte; Condition; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Eléments; Irrégularité; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Rapport; Recours interne; Violation;



  • Jugement 2877


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Pour ce qui est des questions de fond soulevées devant la Commission de recours, le Conseil d'administration ayant rejeté la seule recommandation favorable aux requérants, il n'était obligé de motiver sa décision que sur ce point. S'agissant des dépens toutefois, la Commission de recours avait recommandé le versement d'une indemnité aux requérants pour s'être fait assister par le professeur K. H. Le Conseil n'a pas donné suite à cette recommandation. L'Organisation soutient que, puisque le recours était rejeté sur le fond, la recommandation concernant les dépens devait être également rejetée. Cet argument est écarté. L'Organisation part du principe que le remboursement des dépens est accordé systématiquement à la partie qui a eu gain de cause. Même s'il en est généralement ainsi, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les circonstances le justifient, aucun principe juridique ne s'oppose automatiquement à l'octroi de dépens à la partie qui n'a pas eu gain de cause. Le Conseil devait donc également motiver sa décision de ne pas accepter la recommandation de la Commission de recours sur ce point."

    Mots-clés:

    Décision; Mandataire; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'intention qui sous-tend une déclaration ne détermine pas nécessairement si une déclaration, qui est totalement hors de propos, est aussi une déclaration qui ne sert aucun objectif légitime." Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait affirmé que, compte tenu du temps que le requérant avait passé à fournir une assistance juridique aux membres du personnel, ses prestations en qualité d'examinateur avaient été moins satisfaisantes qu'elles auraient dû l'être. "Cette remarque est diffamatoire. Elle est aussi incompatible avec l'obligation de l'OEB de respecter la dignité du requérant. A la lumière des autres commentaires formulés qui, eux, sont couverts par l'immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, elle fait peser sur l'emploi du requérant la menace d'éventuelles conséquences administratives. Une telle remarque ne peut servir aucun objectif légitime. Elle n'était donc pas couverte par l'immunité et le requérant est en droit de demander réparation de ce fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2514

    Mots-clés:

    But; Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Intention des parties; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Réparation; Sécurité de l'emploi; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2534


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant attaque cette décision, sous la signature d’un mandataire dont la défenderesse conteste la qualité pour le représenter, soutenant qu’il n’est ni un fonctionnaire ni un ancien fonctionnaire du Bureau qui serait habilité à défendre la cause de l’intéressé en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal et qu’il n’a pas fourni la procuration exigée par l’article 5, paragraphe 2. Le Tribunal rejette cette fin de non recevoir : d’une part, il résulte des pièces du dossier que le mandataire choisi par le requérant a bien présenté une procuration signée par ce dernier; d’autre part, même s’il est exact que le mandataire n’avait été recruté que pour une durée limitée par le Syndicat du personnel du BIT, une attestation signée le 3 mars 2005 au nom du Directeur général indique qu’il «a été fonctionnaire du Bureau international du Travail (BIT) à Genève du 2 août 2004 au 31 décembre 2004». La requête est donc recevable.

    Mots-clés:

    Mandataire; Procuration;



  • Jugement 2474


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Que le conseil du requérant n’ait pas informé l’Organisation ni, semble-t-il, le Comité paritaire du dépôt de la première requête auprès du Tribunal est, pour le moins, contraire aux règles de déontologie habituelles.

    Mots-clés:

    Mandataire;



  • Jugement 2424


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a Commission paritaire [des litiges] a refusé à la requérante un report de la date de son audition alors que la demande de report était justifiée par le fait que l'intéressée était en incapacité de travail et que la brièveté du délai (convocation le 4 juillet dans l'après-midi pour une audition devant avoir lieu le 7 juillet) ne lui permettait pas de préparer correctement sa défense, ni de se faire assister par un conseil de son choix. Le Tribunal n'estime pas valables les motifs opposés pour refuser le report de l'audition, à savoir que, du fait que la requérante avait déjà été entendue par la Commission paritaire lors de la procédure de conversion des nominations et que les membres de la Commission paritaire des litiges estimaient avoir été suffisamment informés par les pièces du dossier, une audition devant cette commission n'était nullement nécessaire. En effet, c'était à l'initiative de la Commission paritaire des litiges elle-même que l'audition de l'intéressée avait été prévue. Dès lors, cette audition ne pouvait pas être considérée comme «nullement nécessaire»."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Congé maladie; Contrat; Débat oral; Délai; Incapacité; Mandataire; Motif; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2418


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Bien que l'OEB ait contesté le droit des requérants à demander des dépens pour la procédure en cours au motif que leur conseil est un membre du personnel à temps plein de l'OEB, il convient d'accorder à chaque requérant 1 000 euros pour couvrir leurs frais accessoires et les dédommager du temps perdu et des inconvénients subis."

    Mots-clés:

    Conclusions; Condition; Dépens; Mandataire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2278


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En l'espèce, le requérant n'est représenté par aucun conseil. Le recours à un conseiller juridique n'est certes pas une obligation et ne garantit en rien la bonne présentation d'un dossier mais, cela dit, les écritures du requérant présentent des répétitions et contiennent des attaques personnelles tout à fait superflues contre l'agent du service juridique qui a rédigé les écritures de l'OEB. Elles comportent également des remarques insultantes dénuées de fondement contre la défenderesse, que cette dernière conteste à juste titre. Le Tribunal limitera le montant des dépens accordés à 300 euros."

    Mots-clés:

    Dépens; Mandataire; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 2142


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Les requérantes se sont vu refuser le bénéfice d'une résiliation d'engagement par accord mutuel. "Selon elles, un certain nombre de membres du personnel qui se sont vu accorder le droit de résilier leur engagement par accord mutuel n'auraient pas dû bénéficier de cette possibilité [...] Elles demandent que le Tribunal entreprenne lui-même une étude complète de tous les documents relatifs au processus de sélection ou qu'elles soient autorisées, elles-mêmes ou leur représentant, a examiner lesdits documents.
    Le Tribunal n'ordonnera rien de la sorte. Les documents relatifs à la procédure en question ont, dans la mesure où ils concernent d'autres membres du personnel, un caractère confidentiel, et le représentant des requérantes ne bénéficie pas d'une position privilégiée pour être autorisé à les consulter. Sans preuves à l'appui des allégations non fondées des requérantes [...], le Tribunal n'autorisera ni n'entreprendra lui-même ce genre de prospection en comptant simplement sur la possibilité de trouver quelque chose."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Droit; Erreur de fait; Fonctionnaire; Mandataire; Nomination; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Prospection à l'aveugle; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel; TAOIT;



  • Jugement 1952


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme le rappelle une abondante jurisprudence, les jugements rendus par le Tribunal sont définitifs et sans appel et jouissent de l'autorité de la chose jugée. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'un recours en révision, bien que non prévu par le Statut, pourrait être admis: les seuls moyens susceptibles d'être recevables sont l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée. Il faut, par ailleurs, que le recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable et que les éléments invoqués aient été de nature à exercer une influence sur l'issue du litige [...] En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucun des éléments susceptibles de remettre en cause la chose jugée n'est présent[:] le recours en révision n'a été formé que plus d'une année après l'intervention du jugement contesté, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations auxquelles a procédé le Tribunal[, le] document, dont elle prétend qu'il constituerait un élément nouveau, avait déjà été adressé à son conseil [...] durant la procédure d'appel interne[, enfin, l'argument selon lequel] elle n'a pas été assistée efficacement par son ancien conseil [...] n'est pas de nature [...] à remettre en cause la chose définitivement jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1727

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Mandataire; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requêrante se plaint [...] d'avoir été privée du droit d'être assistée ou représentée par un conseil durant la procédure interne de recours. Mais c'est à tort. En effet, il résulte de l'article 29.2 d) du Règlement relatif à la procédure devant le Comité de recours que le requérant 'peut être représenté ou assisté par un membre du Secrétariat'. En refusant d'accéder à la demande de la requérante, le Secrétaire général n'a fait qu'appliquer une disposition réglementaire. En outre, il n'a aucunement porté atteinte aux droits de la défense puisque l'intéressée avait toujours le loisir de se faire aider par un autre fonctionnaire [de l'Organisation]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29.2 D) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Fonctionnaire; Mandataire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 995


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En vertu des paragraphes 7 et 9 des Statuts du Conseil d'appel de l'UNESCO, les recours internes doivent être présentés par le membre du personnel intéressé ou, à défaut, par un membre du Secrétariat occupant un poste au siège de l'organisation. Le requérant s'est fait représenter par son avocat devant l'organe de recours. Il n'a donc pas respecté la procédure prescrite pour l'introduction d'un recours interne et, par suite, sa requête est irrecevable. Le Tribunal a toutefois indiqué que, les avocats ayant normalement accès à tous les prétoires, la solution adoptée pour la procédure interne ne serait pas admissible devant une juridiction mais que, dans les circonstances de l'espèce, il convenait que les dispositions des statuts soient appliquées à la lettre.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 ET 9 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Conditions de forme; Mandataire; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant indique qu'il avait donné une procuration à son avocat pour le représenter et invoque son état de santé qui l'empêchait de suivre la procédure interne. D'ailleurs, il n'a pas assisté au débat oral qui s'est déroulé devant le Conseil d'appel. Devant le refus opposé à l'avocat d'assister à cette séance, il a été alors représenté par un membre du secrétariat.
    De telles explications pourraient conduire le Tribunal à appliquer moins strictement les textes si l'action ou même l'inertie de l'Organisation avait pu conduire le requérant à ignorer les conséquences de son attitude. Mais tel n'a pas été le cas en l'espèce. Lorsque le recours interne a été présenté, le 10 octobre 1987, par le conseil du requérant, le directeur par intérim du Bureau du personnel écrivit au signataire pour lui indiquer que ce recours n'était pas conforme aux dispositions statutaires et le priait "d'inviter M. Agbo à écrire personnellement au Directeur général s'il souhaite poursuivre son action en recours devant le Conseil d'appel".
    Même si le requérant avait signé, le 15 septembre 1987, une procuration générale à son avocat, notamment pour engager toute procédure, ce document ne peut avoir pour effet de valider le recours interne. La procuration n'a pas la même portée qu'un recours signé par l'intéressé.

    Mots-clés:

    Mandataire; Procuration;



  • Jugement 842


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a consulté un conseil en vue d'obtenir un avis sur la possibilité de breveter son invention. Sur la base de cet avis, il a rédigé les documents nécessaires pour une demande de brevet au cas où l'ESO n'entendrait pas la déposer elle-même. Quelques mois plus tard, l'ESO a revendiqué tous les droits découlant de l'invention. "Si un avocat (celui de l'organisation) a utilisé les documents, cette circonstance est sans influence sur les rapports du requérant avec l'organisation. [Le requérant] avait bel et bien engagé ce conseil de sa propre initiative et dans son intérêt, sans l'autorisation de l'ESO. Il résulte de ce qui précède que l'ESO n'a aucune obligation juridique de rembourser au requérant les honoraires qu'il s'était engagé à payer à son conseil."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 841

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droits d'auteur; Mandataire; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requérant;



  • Jugement 623


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, "ce sont les intéressés qui peuvent demander à un autre fonctionnaire de présenter leur cas ou de plaider leur cause devant [l'organe de recours]. Il est donc impossible de faire retomber sur l'organisation la responsabilité de la non designation d'un juriste qualifié pour assister le requérant et l'on ne peut déduire de ce point que celui-ci aurait manqué, pour la présentation de sa cause, [...] des garanties de procédure voulues."

    Mots-clés:

    Mandataire; Organe de recours interne; Recours interne; Requérant;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut