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Condition (589,-666)

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Mots-clés: Condition
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  • Jugement 2296


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]e droit d'un fonctionnaire international à se faire rembourser par son employeur les impôts qu'il a été contraint d'acquitter sur un revenu qui devrait en être exonéré ne peut être subordonné au droit de l'employeur de se faire rembourser ces sommes par l'administration concernée."

    Mots-clés:

    Condition; Droit; Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Organisation; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2288


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la garantie offerte aux fonctionnaires internationaux par la consultation, avant toute mesure disciplinaire, d'un organe consultatif ne saurait être légalement remplie sans que cet organe ait été officiellement réuni, qu'une discussion collégiale ait eu lieu entre ses membres et qu'un procès-verbal ait été établi concomitamment. En l'espèce, la consultation individuelle des membres du Comité consultatif mixte par le directeur des ressources humaines et le non-respect de la formalité prévue par le Règlement du personnel ont privé le requérant d'une garantie essentielle."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Consultation; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Principe général; Procédure disciplinaire; Rapport; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2272


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Une "règle ayant [...] fait l'objet d'une approbation du Conseil d'administration ne [peut] être remise en cause par le Président. Sans doute celui-ci dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation, soumis au contrôle restreint du Tribunal, lorsqu'il décide de promouvoir ou de ne pas promouvoir un fonctionnaire. Mais dans le cadre de ce contrôle restreint, le Tribunal détermine si les décisions qui lui sont déférées ne sont pas entachées d'abus de pouvoir ou d'erreur de droit. En l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui appliquer une règle qui avait été soumise à l'approbation du Conseil d'administration alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, le Président a commis une erreur de droit et un abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abrogation; Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Interprétation; Limites; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Invoquant la jurisprudence du Tribunal de céans, et notamment les jugements 70 et 1543, la défenderesse conteste la compétence ratione materiae du Tribunal pour connaître d'un différend relatif au pouvoir d'appréciation du Directeur général en matière de levée d'immunité diplomatique. Mais il y a lieu de relever qu'en l'espèce le requérant n'attaque pas [...] la décision de levée de son immunité diplomatique en elle-même. Il conteste plutôt les conditions dans lesquelles cette décision avait été prise, en violation, selon lui, de ses droits contractuels ou résultant de l'ensemble des principes généraux du droit que se doivent de respecter les organisations internationales. Le Tribunal estime, dès lors que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n'est pas applicable en l'espèce, que seul l'examen de l'affaire au fond permettra de savoir si les allégations du requérant sont fondées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 70, 1543

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Objections; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requérant; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2204


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La défenderesse émet des doutes sur l'intérêt pour agir de la plupart des requérants qui sont encore éloignés de l'âge de la retraite [...]. En réalité, quel que soit leur âge, tous les requérants ont un intérêt évident à connaître le plus rapidement possible les conditions dans lesquelles les droits à pension qu'ils détiennent au titre de leurs activités antérieures à leur recrutement [par l'Organisation] pourraient être transférés dans leur nouveau régime de pensions."

    Mots-clés:

    Condition; Droits à pension; Intérêt à agir; Limite d'âge; Pension; Recevabilité de la requête; Retraite; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2178


    94e session, 2003
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant a formé un recours en exécution du jugement relatif à sa première requête moins de deux mois après le prononcé de celui-ci. "La saisine très rapide du Tribunal est d'autant plus regrettable que les discussions qui avaient lieu entre les parties en présence auraient pu permettre, sinon de les mettre d'accord, du moins de préciser certains éléments du dossier qui restent toujours incertains [...]. La défenderesse pose la question de savoir si, dans ces conditions, le recours en exécution est recevable. Mais la jurisprudence du Tribunal est constante sur ce point: toute difficulté sérieuse tenant à l'exécution d'un jugement peut valablement lui être présentée à l'occasion d'un recours en exécution. En l'espèce, on peut regretter que les difficultés n'aient pu être levées au cours d'une discussion loyale entre les parties, mais aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée au recours de l'intéressé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090

    Mots-clés:

    Condition; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; TAOIT;



  • Jugement 2122


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste d'assistant juridique a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admissibilité énoncées dans l'avis de concours. L'intéressée soutient qu'il y a contradiction entre le Règlement d'application no 2 du Statut administratif (qui a instauré les conditions d'admissibilité à un concours) et l'article 30 du Statut. Selon le Tribunal, "il n'existe aucune contradiction entre l'article 30 du Statut et le Règlement d'application no 2. [...] En effet, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que l'article 30, paragraphe 1, du Statut dispose que la 'sélection des candidats est opérée a la suite d'un concours sur titres' ne saurait exclure la possibilité d'établir des conditions d'admissibilité. [...] Les conditions d'admissibilité à concourir prévues par [le] Règlement ne violent aucune disposition du Statut. [...] C'est donc à bon droit que la candidature de la requérante, qui ne remplissait pas toutes les conditions indiquées dans l'avis de concours, a été rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Application; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Différence; Diplôme; Disposition; Motif; Nomination; Poste; Refus; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2120


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le secrétariat de l'Organisation a publié une note, soit une norme dérivée, dont les dispositions seraient, selon le requérant, incompatibles avec les dispositions correspondantes de la norme principale, à savoir le Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la note en question "ne se borne pas à définir les modalités d'application des dispositions pertinentes du Règlement du personnel ou à les clarifier; elle a pour objectif d'en étendre considérablement la portée. Elle n'est pas valable."

    Mots-clés:

    Application; But; Condition; Différence; Disposition; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Organisation; Portée; Publication; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2112


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "Une décision relative à un fonctionnaire est nécessairement précédée de démarches administratives, mais elle ne lie l'organisation à l'égard du fonctionnaire qu'au moment où elle lui est communiquée, dans les formes prévues par l'organisation (voir le jugement 1560, au considérant 9). La communication peut également se faire sous une forme différente, à condition qu'on puisse en inférer que l'organisation a entendu notifier sa décision au fonctionnaire. En revanche, la seule information relative à des démarches en cours ne saurait à l'évidence constituer une telle communication. Il est fréquent, voire souhaitable, que, dans un désir de transparence, la personne concernée par une éventuelle décision recoive de telles informations. Mais il serait erroné et source de graves confusions d'y voir la communication d'une décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Date; Décision; Définition; Effet; Instruction administrative; Obligation d'information; Portée; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2098


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, qui a été mis au bénéfice d'une résiliation d'engagement par consentement mutuel, paraît reprocher à l'organisation d'avoir mis fin à ses fonctions pendant un congé de maladie. "Si le Tribunal a affirmé brièvement dans le jugement 938 [...] qu'on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie, il a précisé ultérieurement que cette affirmation devait se comprendre dans le cadre du problème qui était alors à résoudre et qu'elle ne souffrait pas d'être étendue à toutes les fins d'engagement (voir le jugement 1494 [...], au considérant 6). La règle énoncée étant de nature à protéger le fonctionnaire, elle ne saurait s'appliquer lorsqu'une résiliation est conventionnelle, en particulier lorsque celle-ci intervient à la demande dudit fonctionnaire".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 938, 1494

    Mots-clés:

    Cessation de service; Condition; Congé maladie; Contrat; Exception; Jurisprudence; Limites; Résiliation d'engagement par accord mutuel; TAOIT;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, une organisation est en principe libre de fixer la rémuneration de ses agents, moyennant le respect de certaines exigences fondées sur les principes généraux du droit de la fonction publique internationale [...] En outre, lorsqu'une norme de l'organisation accorde certains droits aux fonctionnaires quant au niveau de leurs salaires, les organisations ne sauraient s'en écarter dans des décisions individuelles sans modifier la norme dans le respect des formes prévues."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Disposition; Droit; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2074


    91e session, 2001
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La candidature du requérant à un concours a été écartée. "Le requérant s'est prévalu du droit de préférence, à compétences égales, accorde [notamment] aux candidats internes [...] Compte tenu de son but, qui est d'assurer à une organisation la collaboration des meilleurs fonctionnaires possibles, la condition relative aux compétences égales se rapporte à l'ensemble des aptitudes attendues d'un fonctionnaire, tant professionnelles que personnelles. Le moyen invoqué est sans objet dès lors que le Secrétaire général a pu admettre sans abuser de son pouvoir d'appréciation que, dans leur ensemble, les aptitudes des candidats n'étaient pas égales."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Aptitude professionnelle; But; Candidat; Candidat interne; Chef exécutif; Concours; Condition; Droit; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 2063


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les pouvoirs du courtier d'assurances vont au-delà d'un simple droit de contrôle administratif des demandes de remboursement qui lui sont présentées [...]. Il convient [en effet] de [...] reconnaître [aux assureurs] le droit de vérifier si les prestations dont les assurés demandent la couverture doivent être mises à leur charge en application du contrat d'assurance. Mais encore faut-il que ce contrôle s'exerce dans des conditions qui donnent aux assurés la garantie que leur demande de prise en charge est examinée avec tout le soin nécessaire."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Condition; Contrat; Demande d'une partie; Devoir de sollicitude; Frais médicaux; Garantie; Pouvoir d'appréciation; Remboursement;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Candidat; Concours; Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La décision de ne pas confirmer l'engagement du requérant après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme est annulée. "Le requérant a le droit d'être réintégré à son poste, ou à un poste de grade équivalent, et de percevoir l'intégralité de ses traitements et indemnités (y compris les augmentations de salaire qu'il aurait reçues si l'[organisation] n'avait pas mis fin à son engagement), et ce, jusqu'à l'arrivée à terme de son engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Augmentation; Condition; Contrat; Date; Droit; Durée déterminée; Grade; Indemnité; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Période probatoire; Reconstitution de carrière; Refus; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 2016


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le souligne l'organisation défenderesse, il résulte des dispositions du Règlement provisoire du personnel applicable en l'espèce que l'indemnité pour frais d'études est calculée en fonction des frais réellement exposés. Le requérant ne peut donc prétendre à des indemnités calculées fictivement sur la base de dépenses qui auraient pu être encourues s'il était demeuré en fonctions."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Charge de la preuve; Condition; Frais d'études; Indemnité; Preuve; Recours en exécution;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut