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Détournement de pouvoir (571, 572, 927,-666)

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Mots-clés: Détournement de pouvoir
Jugements trouvés: 155

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  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 b)

    Extrait:

    La requérante reproche à la Commission de recours d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'inviter l'Office à lui fournir les documents dont elle réclamait la production. "Il eût certes été opportun que la Commission de recours s'exprimât sur les raisons pour lesquelles elle écartait l'offre de preuves supplémentaires faite par la requérante et consistant en l'audition de sept témoins ainsi qu'en la production par l'Office de quinze documents, ou tout au moins qu'elle déclarât expressément dans son avis que les preuves administrées étaient suffisantes pour l'éclairer objectivement sur les faits pertinents. La requérante ne fournit cependant aucune explication propre à montrer la pertinence de chacune de ces preuves. Le Tribunal ne peut donc voir dans le rejet de ces offres de preuves un abus du large pouvoir d'appréciation qu'il doit reconnaître en ce domaine aux organes de recours interne."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Détournement de pouvoir; Motif; Offre; Organe de recours interne; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Rapport; Refus; Requérant; Témoignage; Violation;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal se doit de souligner que le fait de prendre des mesures de représailles contre un fonctionnaire international au simple motif qu'il a engagé un recours interne constitue une atteinte des plus graves aux droits des fonctionnaires internationaux. Ceux-ci - quel que soit leur grade - ne peuvent défendre leurs droits devant des tribunaux nationaux. Leur seul recours leur est fourni par les mécanismes mis en place par le règlement du personnel pertinent. Punir quelqu'un parce qu'il a fait usage de ces mécanismes constitue un détournement de pouvoir flagrant qui justifie l'octroi de dommages-intérêts exemplaires [...]."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Droit; Droit de recours; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Montant; Obligations de l'organisation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Tribunal national;



  • Jugement 2427


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d'un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l'Organisation, concernant le travail de l'intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants).
    Dans d'autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d'irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation de la décision; Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conduite; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Période probatoire; Tribunal; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2408


    98e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée n'a pas été prise en application de la politique de renouvellement du personnel [mais] dans le but de permettre à l'Organisation de liquider un grave différend opposant sur les plans personnel et professionnel deux hauts fonctionnaires de son Secrétariat et de lui éviter ainsi d'avoir à prendre des mesures pour résoudre ce différend. Or un tel but n'est pas légitime, et le fait de prendre une décision à cet effet tout en invoquant la mise en oeuvre de la politique de renouvellement du personnel constitue à la fois un abus de pouvoir et une preuve de mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Bonne foi; But; Contrat; Décision; Détournement de pouvoir; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Relations de travail;



  • Jugement 2373


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Ce dernier prétend que sa nouvelle supérieure hiérarchique avait un parti pris à son encontre. "Il est certes évident que la nouvelle supérieure du requérant n'estimait pas autant ses qualités que son prédécesseur, mais cela est loin de prouver qu'il y a eu abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrat; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2363


    97e session, 2004
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante allègue que la nomination litigieuse par voie de mutation afin de pourvoir le poste constitue un abus de pouvoir. Or c’est à elle qu’il revient de prouver ce qu’elle affirme. Selon elle, cette mutation n’était qu’un simple prétexte dont l’objectif principal était de l’empêcher d’être nommée au poste concerné. C’est aller très loin et il faudrait que le Tribunal souscrive à une théorie de la conspiration qui l’amènerait entre autres à conclure que les plus hauts responsables de l’administration ont participé à un complot visant à empêcher la nomination d’une personne précise à un poste de cadre moyen. Les éléments de preuve ne corroborent pas cette hypothèse.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 2357


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il a été dit dans les jugements 1835, 1836 et 1837 que l'application du paragraphe 2 de l'article 71, [relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité d'éducation], 'relève du pouvoir d'appréciation du Président de l'Office'. Il n'est pas totalement exact de qualifier de décision relevant du pouvoir d'appréciation une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71. La question de savoir si tel ou tel établissement scolaire ou universitaire correspond au 'cycle d'enseignement suivi par l'enfant' est essentiellement une question de fait, même si dans certaines circonstances elle implique un jugement de valeur. Toutefois, en raison de la nature de cette question, une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71 peut faire l'objet d'un contrôle restreint pour les mêmes motifs qu'une décision relevant à proprement parler du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire seulement s'il y a eu vice de procédure, erreur de droit ou de fait, conclusions manifestement erronées tirées du dossier ou détournement de pouvoir. En particulier, le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation des faits à celle du Président."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1835, 1836, 1837

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Frais d'études; Indemnité; Interprétation; Jurisprudence; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2324


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La décision de mettre un haut fonctionnaire en congé avec ou sans traitement en attendant une évaluation de la qualité de ses services porte inévitablement atteinte à sa dignité et à sa réputation et a, en outre, presque à coup sûr des conséquences négatives sur sa carrière. Lorsque, comme en l'espèce, la décision est illégale, la personne lésée a droit à réparation. L'importance de cette réparation n'est toutefois pas la même selon que la décision a été prise à bon droit compte tenu des circonstances ou s'il apparaît qu'elle l'a été pour un motif abusif." [Voir le considérant 18 pour l'appréciation des motifs.]

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Carrière; Congé sans traitement; Congé spécial; Détournement de pouvoir; Montant; Motif; Proportionnalité; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé n'a normalement droit qu'au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. Il va sans dire que, dans certaines circonstances, les dommages-intérêts pour tort matériel peuvent dépasser le montant du traitement et des indemnités qui auraient été versés jusqu'à la fin du contrat. Ainsi, par exemple, un employé peut avoir droit à une réparation supplémentaire s'il est établi qu'il a perdu une bonne chance de voir son contrat renouvelé ou prolongé."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Détournement de pouvoir; Exception; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Limites; Montant; Preuve; Principe général; Prolongation de contrat; Préjudice; Reconstitution de carrière; Réparation; Salaire; Tort matériel;

    Considérants 10 et 15

    Extrait:

    En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé a normalement droit au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. En l'espèce, "le Comité de recours a estimé que «la procédure administrative ayant abouti au licenciement du [requérant] avait porté atteinte à sa dignité et qu'une certaine réparation pour les torts matériel et moral qu'il avait subis se justifi[ait]» [...]. Malgré cette constatation, le Comité a seulement recommandé de verser au requérant une somme équivalant au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat de durée déterminée. Or, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, ce dernier avait droit au versement de cette somme pour tort matériel. De ce fait, la recommandation du Comité de recours a eu pour effet, bien qu'il ait estimé qu'il y avait eu atteinte à la dignité du requérant, de priver ce dernier d'une réparation pour tort moral. Il s'agit là d'une erreur de droit et, la décision du Directeur général, qui repose sur les recommandations du Comité de recours, est par conséquent entachée de la même erreur de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Effet; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Reconstitution de carrière; Respect de la dignité; Réparation; Salaire; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2282


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est essentiel pour le bon fonctionnement de la fonction publique internationale que les procédures de recours internes soient diligentées avec une parfaite intégrité. Comme les procédures devant le Tribunal, elles ne doivent être entachées ni de fraude ni d'abus de pouvoir. Si un simple retard dans l'instruction d'un recours interne suffit à vicier la procédure (voir les jugements 2072 et 2197), tenter de dissuader les fonctionnaires d'exercer leurs droits légaux l'entache, dès l'origine, d'un vice infiniment plus grave. Le Tribunal affirme sans hésitation qu'en pareille circonstance toute manoeuvre d'intimidation ou menace de représailles sera sévèrement sanctionnée. Dans toutes les organisations internationales, l'administration est formellement tenue d'aider les fonctionnaires à exercer leur droit de recours sans jamais entraver cet exercice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2197

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Droit; Détournement de pouvoir; Instruction; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Sanction déguisée; Vice de procédure; Vice du consentement;



  • Jugement 2272


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Une "règle ayant [...] fait l'objet d'une approbation du Conseil d'administration ne [peut] être remise en cause par le Président. Sans doute celui-ci dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation, soumis au contrôle restreint du Tribunal, lorsqu'il décide de promouvoir ou de ne pas promouvoir un fonctionnaire. Mais dans le cadre de ce contrôle restreint, le Tribunal détermine si les décisions qui lui sont déférées ne sont pas entachées d'abus de pouvoir ou d'erreur de droit. En l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui appliquer une règle qui avait été soumise à l'approbation du Conseil d'administration alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, le Président a commis une erreur de droit et un abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abrogation; Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Interprétation; Limites; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 2163


    93e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "Le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en établir les éléments constitutifs."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Preuve;



  • Jugement 2114


    92e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsque la mesure prend la forme d'un blâme, le Tribunal a un pouvoir de contrôle limité. Il ne peut intervenir 'que si la décision émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes' (voir le jugement 274, [...], au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Blâme; Conduite; Contrôle du Tribunal; Devoir de réserve; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Liberté d'expression; Limites; Omission de faits essentiels; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2104


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises qu'une autorité commet un détournement de pouvoir lorsqu'elle agit dans les limites de ses attributions, mais à des fins étrangères au but de la loi ou, dans un sens plus large, aux exigences de l'intérêt général. Le justiciable qui invoque le détournement de pouvoir et le juge qui le reconnaît doivent dès lors être en mesure d'établir les fins auxquelles le pouvoir attribué à l'autorité (en l'occurrence, le droit de ne pas renouveler un contrat de courte durée) aurait été détourné."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Contrat; Courte durée; Définition; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2040


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle la décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats (voir le jugement 1497 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1497

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Nomination; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon le requérant, le groupe ad hoc n'a pas justifié son opinion puisqu'il n'a pas opposé de réponse motivée à son affirmation selon laquelle il avait été irrégulièrement constitué. L'argument ne saurait prospérer. L'obligation qu'a un organe disciplinaire de justifier ses opinions se borne aux questions disciplinaires dont l'examen lui est confié. Il s'agit d'informer la personne faisant l'objet de l'action disciplinaire des raisons pour lesquelles une sanction lui est infligée et de lui permettre de faire appel de cette décision si elle l'estime approprié. Mais un organe administratif tel que le groupe ad hoc n'a pas pouvoir pour se prononcer de manière définitive sur son propre mandat et n'y est donc pas tenu. Bien entendu, il est tenu d'écouter attentivement toute objection lui reprochant d'outrepasser ou d'être sur le point d'outrepasser ses pouvoirs et il lui faut prendre position en la matière, soit en poursuivant son action, soit en adoptant une autre démarche. Mais en dernière analyse, la décision sur la question de savoir si cet organe agit dans les limites de ses attributions ou les outrepasse appartient à une autre autorité. Une personne se trouvant dans la situation du requérant ne subit pas de préjudice si cet organe ne lui explique pas pourquoi il refuse de donner suite à son objection."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Composition de l'organe de recours interne; Détournement de pouvoir; Faute; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Rapport;



  • Jugement 1969


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il faut, pour que le Tribunal [...] annule [une décision de nature discrétionnaire], qu'elle ait été prise par une autorité qui n'y était pas habilitée, qu'elle soit entachée d'un vice de procédure ou de forme, qu'elle repose sur une erreur de fait ou de droit, que des faits essentiels n'aient pas été pris en compte, qu'elle soit entachée de détournement de pouvoir ou que des conclusions manifestement erronées aient été tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut