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Statut du requérant (57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 643, 682, 65, 66, 67, 68, 69,-666)

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Mots-clés: Statut du requérant
Jugements trouvés: 103

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  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas affectée par l’acte attaqué en sa qualité d’ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, mais en celle – juridiquement distincte – d’adhérente à l’Économat. L’intéressée le souligne au demeurant elle-même dans sa requête en faisant valoir que la décision de mettre fin à l’activité de ce dernier porte une «atteinte directe aux droits [dont elle était titulaire] en sa qualité d’adhérente de l’Économat» et la nature de l’argumentation articulée dans ses écritures confirme que c’est bien à ce titre qu’elle entend agir devant le Tribunal.
    Or, la possibilité de bénéficier des prestations de l’Économat, qui était une simple facilité offerte aux membres du personnel de l’UNESCO – comme, du reste, à d’autres catégories de personnes […] –, ne relevait ni des stipulations du contrat d’engagement dont la requérante était titulaire lors de son admission à la retraite, ni des dispositions du Statut du personnel de l’Organisation […].

    Mots-clés:

    Compétence; Facilités; Qualité pour agir; Ratione materiae; Statut du requérant;



  • Jugement 4103


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder le statut de fonctionnaire en mission pendant les six premiers mois qui ont suivi son affectation à un poste sur le terrain.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans ses écritures, la requérante renvoie aux jugements dans lesquels le Tribunal souligne qu’une organisation se doit d’appliquer les règles relatives à la suppression de postes et à la réaffectation du personnel en faisant preuve de la plus grande bienveillance possible envers les fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 133 et 388). Si ces jugements et de nombreux autres rendus par le Tribunal concernaient des fonctionnaires bénéficiant d’engagements permanents, ils ont été prononcés à une époque où la majorité du personnel des organisations internationales bénéficiait d’engagements de ce type. Le personnel des organisations internationales comprend aujourd’hui un plus grand nombre de fonctionnaires ayant des statuts différents. Toutefois, le simple fait que certains membres du personnel ne bénéficient pas d’un engagement permanent ne signifie pas que ces autres catégories de personnel ayant un statut différent ne doivent bénéficier d’aucune protection en vertu des principes énoncés par le Tribunal lorsque leur poste est supprimé et que des efforts sont faits en vue de leur réaffectation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 133, 388

    Mots-clés:

    Analogie; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut du requérant; Suppression de poste;



  • Jugement 3737


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient qu’il a été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse fait [...] valoir [...] que la requête en cause serait irrecevable dans cette même mesure faute d’épuisement préalable, contrairement aux exigences résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, des voies de recours interne prévues par le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel. Mais le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que, selon les dispositions alors en vigueur, ces voies de recours n’étaient pas ouvertes aux anciens fonctionnaires de l’UIT (voir les jugements 2892, aux considérants 6 à 8, 3139, au considérant 3, ou 3178, au considérant 5). L’intéressé pouvait donc s’adresser directement au Tribunal et, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la circonstance qu’il ait néanmoins présenté une demande de réexamen de la décision du 13 mars 2014 n’avait nullement pour effet de lui imposer de mener la procédure de recours interne ainsi engagée jusqu’à son terme, dès lors qu’il avait déjà quitté l’organisation à la date où lui a été notifiée cette décision (voir le jugement 2892 précité et, a contrario, les jugements 3202, au considérant 10, et 3423, au considérant 7 b)).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2892, 3139, 3178, 3202, 3423

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant;



  • Jugement 3653


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le nommer à un poste, de ne pas renouveler son contrat, de ne pas l’indemniser pour le travail «non contractuel» et de ne pas l’indemniser en raison de la diffamation subie de la part de son ancien supérieur hiérarchique et d’une exposition à l’amiante.

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l n’existe aucune disposition en vertu de laquelle le Tribunal serait compétent pour connaître d’une requête concernant la non-sélection du requérant au poste [...]. Sa candidature n’ayant pas été retenue pour ce poste, le requérant n’avait pas acquis le statut de fonctionnaire du PAM du fait de cette candidature et n’avait dès lors pas obtenu le droit de former un recours interne en vertu de la disposition 301.11.1 pour contester sa non-sélection. Du fait de sa non-sélection, il n’avait pas conclu de relation contractuelle avec le PAM. Par conséquent, en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, il n’a pas qualité pour former une requête devant le Tribunal au motif de l’inobservation des termes et conditions d’un engagement qu’il n’avait pas. Cette position a été expliquée dans le jugement 1509, au considérant 16 [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1509

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3623


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le placer en position de non-activité et de remplacer sa pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension d'invalidité; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3551


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée; Statut du requérant;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette requête. Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». Le requérant déclare dans la formule de requête qu’il a formé la requête en sa qualité d’ancien fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat spécial de service en vertu duquel il était employé, le requérant n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que le requérant ne peut être considéré comme un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de l’OMS et qu’il n’est pas soumis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, il n’a pas accès au Tribunal de céans (voir les jugements 1034, au considérant 3, et 3049, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1034, 3049

    Mots-clés:

    Compétence; Contrat spécial de service; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3550


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant n'étant pas un fonctionnaire de l'Organisation, la requête est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3549


    120e session, 2015
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3468


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête soulevant des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, elle est irrecevable et est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est [...] évident que ces questions portaient sur l’application d’une politique au requérant au moment où celui ci sollicitait un travail de consultant auprès de la FAO alors qu’il n’était plus fonctionnaire de l’Organisation. Cette politique ne lui était pas applicable, ni en fait ni en droit, lorsqu’il était fonctionnaire de la FAO. Par conséquent, les questions dont il a sollicité l’examen dans le cadre de son recours interne et qu’il soulève devant le Tribunal ne concernent pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement en tant que fonctionnaire de la FAO ou la mise en oeuvre des dispositions du Statut du personnel qui lui étaient applicables pendant sa période d’emploi au sein de l’Organisation. Le requérant agit en tant que consultant potentiel et non en tant qu’ancien fonctionnaire. Sa requête est donc fondée sur son statut de consultant potentiel. Eu égard aux dispositions de l’article II du Statut du Tribunal, les questions soulevées par la requête ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3453


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête comme étant manifestement irrecevable.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Aux termes de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal constate que le requérant, qui prétend agir devant lui en tant que president du «Comité de suivi du paiement des “War Rehabilitation Grants”», n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions statutaires qui lui seraient applicables. Sa requête, qui échappe à la compétence du Tribunal, est donc manifestement irrecevable [...]."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Statut du requérant;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3424


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

    Considérant 6a)

    Extrait:

    "Il est certes exact que, contrairement à ce que soutient le Fonds, les anciens agents de celui-ci n’ont pas accès à la procédure de recours interne prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Ces dernières prévoient en effet — tant pour ce qui concerne celles alors en vigueur que, d’ailleurs, celles qui s’y sont substituées à compter du 1er août 2012 — que cet accès est ouvert aux «agents» (employees), sans qu’il soit aucunement spécifié dans les textes régissant le personnel de l’organisation que seraient ainsi également visés les anciens agents. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de dispositions statutaires et réglementaires d’autres organisations internationales rédigées de manière similaire, qu’un tel terme devait s’interpréter, en l’absence d’indication contraire dans les textes applicables, comme visant les seuls agents en exercice (voir, notamment, les jugements 2840, aux considérants 17 à 21, 2892, aux considérants 6 à 8, ou 3074, aux considérants 11 à 13). La circonstance, mise en avant par le défendeur, que le Comité de recours ait jusqu’ici accepté, dans la pratique, d’examiner les recours formés par d’anciens agents n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de cette jurisprudence."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892, 3074

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Epuisement des recours internes; Exception; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 3423


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

    Considérant 7a)

    Extrait:

    "Il est certes exact que [...] les anciens agents [du Fonds] n’ont pas accès à la procédure de recours interne prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Ces dernières prévoient en effet [...] que cet accès est ouvert aux «agents» (employees), sans qu’il soit aucunement spécifié dans les textes régissant le personnel de l’organisation que seraient ainsi également visés les anciens agents. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de dispositions statutaires et réglementaires d’autres organisations internationales rédigées de manière similaire, qu’un tel terme devait s’interpréter, en l’absence d’indication contraire dans les textes applicables, comme visant les seuls agents en exercice (voir, notamment, les jugements 2840, aux considérants 17 à 21, 2892, aux considérants 6 à 8, ou 3074, aux considérants 11 à 13)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892, 3074

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 3420


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal examine d’office sa compétence ratione personae dans la mesure où, au moment du dépôt de la requête [...], le contrat d’engagement du requérant le désignait formellement comme «consultant», terme souvent utilisé pour les collaborateurs externes. Le requérant lui-même se présente dans la formule de requête comme un fonctionnaire. Le Tribunal constate que les Statut et Règlement du personnel applicables depuis le 1er janvier 2012 utilisent indifféremment les termes «fonctionnaire» et «personnel» et que l’OMPI décrit le requérant comme un agent temporaire au bénéfice d’un contrat de courte durée. Le Tribunal ne peut que constater que le requérant a été traité systématiquement comme membre du personnel par l’OMPI. En effet, il ressort du dossier que son contrat prévoyait qu’il percevait un traitement, qu’il était soumis à la procédure disciplinaire — qui lui a d’ailleurs été appliquée — et qu’il avait accès aux organes de recours interne. Il sied aussi de relever que l’Organisation reconnaît avoir externalisé des tâches précédemment exercées par le requérant, ce qui démontre bien que celles-ci étaient auparavant considérées comme accomplies en interne. Le Tribunal est donc compétent ratione personae pour connaître de la présente affaire, étant observé qu’il avait d’ailleurs déjà implicitement admis sa compétence pour statuer sur les précédentes requêtes présentées par l’intéressé."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Courte durée; Fonctionnaire; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3411


    119e session, 2015
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent avec succès la décision de ne pas renouveler leur contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Statut du requérant;



  • Jugement 3383


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant n’ayant jamais eu le statut de fonctionnaire et n’attaquant pas une décision affectant ses droits, sa requête est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3382


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête formée par un candidat externe à un emploi au sein d’une organisation est rejetée selon la procédure sommaire au motif que le litige ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3381


    118e session, 2014
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est rejetée selon la procédure sommaire car le requérant n’était pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Étant donné que les parties ne sont pas accordées sur une nomination, que le requérant n’est pas devenu membre du personnel de l’OIM et qu’il n’était donc pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal, la requête est manifestement irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3298


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants se plaignent de leurs conditions de réaffectation et invoquent une inégalité de traitement.

    Considérant 24

    Extrait:

    "[E]n refusant d’accorder le statut de fonctionnaire non recruté sur place aux requérants alors que ce statut a été accordé à trois fonctionnaires réaffectés dans les mêmes conditions que ces derniers à Addis-Abeba, [l'Organisation] a violé le principe d’égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Réaffectation; Statut du requérant; Violation;



  • Jugement 3281


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Remboursements dus au titre de crédits d’impôts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Calcul; Droit national; Etat membre; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut