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Irrégularité (557, 558, 862, 559,-666)

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Mots-clés: Irrégularité
Jugements trouvés: 244

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  • Jugement 1190


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1230.4 du Règlement du personnel de l'OMS, un membre du personnel qui introduit un recours devant le Comité d'appel a le droit de récuser deux de ses membres. Le requérant a fait usage de cette faculté mais sa demande a été rejetée. Il y a donc eu une grave irrégularité dans la procédure interne d'appel. La question est de savoir si le Directeur général avait le droit de traiter le rapport du Comité comme étant en conformité avec les dispositions applicables; le rapport lui-même révèle que les droits du requérant n'ont pas été respectés. Le Tribunal considère que "le Directeur général a le devoir d'observer les dispositions applicables. Il avait connaissance de l'irrégularité et aurait dû rejeter le rapport dans la mesure où il concernait [le requérant qui avait] fait valoir des objections, au motif qu'il n'était pas conforme auxdites dispositions : il n'était pas autorisé à procéder comme si aucune irrégularité n'avait été commise."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1230.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Recommandation; Recours interne; Récusation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu'"un document qui a fait partie de la procédure interne de recours doit être mis à la disposition du Tribunal, afin qu'il puisse apprécier tous les éléments qui ont conduit à la décision attaquée et déterminer si cette décision est entachée d'un vice de quelque nature que ce soit. Un supplément d'instruction est dès lors nécessaire pour compléter les pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Décision; Décision avant dire droit; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1183


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'objectif du stage est de voir si l'intéressé a les qualités requises pour faire une carrière satisfaisante dans l'organisation. L'autorité compétente décide [...] de confirmer ou non l'engagement et dispose de la plus grande latitude [...] pour décider si une personne fait preuve non seulement des qualifications professionnelles, mais aussi des qualités personnelles requises pour occuper le poste auquel elle doit être affectée. Le Tribunal ne censure la décision que s'il constate un vice particulièrement grave ou flagrant dans l'exercice que le Directeur général a fait de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Carrière; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Poste; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple des jugements nos 736 [...] et 1161 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 736, 1161

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1161


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple jugements nos 687 [...] et 736 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du Président, et le Tribunal ne substituera pas son propre jugement à celui de l'organisation dans des affaires qui demandent l'exercice d'un tel pouvoir. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687, 736

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'indemnité pour tort moral, le Tribunal constate qu'il ne suffit pas qu'un fonctionnaire soit l'objet d'une décision illégale pour avoir droit à une telle indemnité. En l'espèce, la mesure prise [une suppression de poste pour raisons budgétaires] a eu à l'origine un but tout à fait légitime. Elle était donc dépourvue de tout caractère humiliant."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Irrégularité; Tort moral;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Après s'être prononcé en faveur de l'octroi d'une promotion personnelle au requérant, le Comité de sélection s'est réuni à nouveau, à la demande du Directeur général adjoint, et est revenu sur sa première recommandation. Selon le Tribunal, "un organe interne ne peut être appelé à réexaminer son propre avis que dans deux cas: ou bien lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que son avis a été rendu; ou bien lorsque des faits ou des moyens de preuve déterminants sont invoqués qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l'adoption de cet avis." Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision est entachée d'un vice de procédure qui entraîne son annulation. Le requérant est renvoyé devant l'Organisation pour que son cas soit réexaminé.

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Condition; Demande d'une partie; Irrégularité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Réouverture d'un dossier; Vice de procédure;

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu du système de promotions personnelles institué par la circulaire no 334, "la décision de promouvoir ou non un agent relève [...] du pouvoir d'appréciation du Directeur général et elle n'est soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte. D'une manière générale, elle ne peut être censurée qu'en raison de certains vices, et notamment si elle viole une règle de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Promotion personnelle; Vice de procédure;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a obtenu le remboursement de frais d'accouchement dystocique au taux de 100 pour cent limité par un plafond, dont le montant a été calculé par analogie avec le montant appliqué au remboursement des frais chirurgicaux. Le Tribunal a estimé, sans remettre en cause le principe de l'application de maxima, qu'il n'existait aucun plafonnement valable à l'époque des faits en ce qui concerne les frais médicaux occasionnés en cas d'accouchement dystocique et que la requérante avait droit au remboursement intégral de ses frais d'accouchement.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Assurance santé; Calcul; Frais médicaux; Irrégularité; Montant; Plafonnement; Remboursement; Taux;



  • Jugement 1094


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    Les requérantes contestent les décomptes portant sur le remboursement de leurs frais d'accouchement. "Compte tenu [...] du manque de cohérence et de transparence que fait apparaître l'analyse des divers décomptes, il y a lieu d'annuler les décisions litigieuses. Les dossiers sont renvoyés à l'administration en vue de lui donner l'occasion de prendre de nouvelles décisions conformes aux principes fixés par le présent jugement, dans une forme contrôlable par les intéressés."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance santé; Frais médicaux; Irrégularité; Remboursement; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "L'existence d'un lien d'emploi crée entre l'administration publique et le fonctionnaire un rapport de confiance qui impose à l'administration l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire concerné et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts : voir à ce sujet le jugement no 907 [...], notamment son considérant 4. Il résulte du dossier que la requérante était sans doute informée de la situation de l'organisation et de la nécessité de mesures de restructuration. Mais à aucun moment elle n'a été informée de la mesure projetée à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 907

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants contestent le montant de leur indemnité de cessation des fonctions et font valoir qu'un agent a reçu une indemnité bien plus élevée en raison d'une erreur commise par l'organisation. "La circonstance que cet agent a été traité illégalement ne donne pas aux requérants la possibilité de se prévaloir de cette illégalité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Exception; Indemnité de cessation de service; Irrégularité; Montant;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Il existe un autre vice éventuel entachant la procédure. Comme les candidats étaient tenus d'indiquer leurs noms sur les copies, la personne chargée d'examiner les épreuves aurait été au courant, au moment de noter les copies, de l'identité des candidats et il y aurait eu un risque que celle-ci, même involontairement, soit influencée par le fait qu'elle les connaissait. L'évaluation des épreuves ne doit pas seulement être équitable au sens de la disposition 344, mais être également équitable dans la réalité.

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Impartialité; Irrégularité; Procédure de sélection;



  • Jugement 1049


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont demandé l'annulation du résultat d'un concours auquel ils étaient candidats. Au vu du dossier, le Tribunal a constaté que de nombreuses irrégularités graves avaient été commises dans la procédure suivie par le comité de sélection dont deux au moins justifiaient l'annulation demandée: aucune liste restreinte n'avait été établie en violation du paragraphe II.3.340 du Manuel de l'OMS et le Directeur général avait tiré des conclusions manifestement erronées du dossier en rejetant les conclusions des comités de recours constatant l'existence des irrégularités.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.340 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'annulation; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Procédure devant le Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 1022


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10, Résumé

    Extrait:

    Conformément au Règlement du personnel, la requérante devait disposer d'un délai de réflexion de deux mois avant de décider si elle acceptait sa mutation. Le délai n'a pas été respecté dans la décision qui lui a été communiquée, et qui est donc entachée d'un vice de forme. Ce vice ne présentant pas un caractère essentiel, le Tribunal a estimé que la condamnation de l'organisation devait avoir un caractère de principe.

    Mots-clés:

    Délai; Irrégularité; Mutation; Vice de forme;



  • Jugement 1017


    69e session, 1990
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de paragraphe 3 v) de l'instruction administrative, publiée par le FIDA, sur les périodes de stage liées aux contrats de durée déterminée, "lorsque le chef du département considère que les prestations d'un membre du personnel ne sont pas satisfaisantes, celui-ci est immédiatement informé par le chef du département que le Président envisage de mettre fin à ses services à l'expiration de sa période de stage." En l'espèce, la décision du Président de résilier l'engagement de la requérante à l'issue de la période de stage prolongée n'a pas respecté cette prescription. Le Tribunal a annulé la décision en raison de la violation de cette règle de procédure. Il a alloué à la requérante une réparation substantielle pour la résiliation irrégulière de son contrat et pour le préjudice moral qu'elle a subi.

    Mots-clés:

    Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire; Services insatisfaisants; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1010


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le recours interne du requérant contre son licenciement, précédé d'une prolongation de son stage, est tardif. il "soutient que des lettres non recommandées et n'émanant pas du Directeur général ne peuvent constituer des notifications régulières du licenciement et de la prolongation du stage. Ces moyens ne peuvent [...] être retenus. Dès lors que l'intéressé a eu connaissance officiellement de la mesure qui le concerne, le délai commence à courir sans qu'une procédure particulière soit exigée. Quant à la circonstance que la décision contestée n'est pas signée par le Directeur général, elle n'a aucune influence sur le délai de recours mais peut seulement, dans certains cas, constituer une cause d'annulation de la décision".

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Vice de forme;



  • Jugement 1006


    68e session, 1990
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante s'est vu retirer, en 1988, le bénéfice du statut non local qui lui avait été accordé, en 1979, par l'ancien Secrétaire général, sur décision du nouveau Secrétaire général au motif qu'aucune raison ne justifiait un tel bénéfice. Le Tribunal a estimé en l'espèce que "même si les faits servant de fondement à la décision de l'ancien Secrétaire général étaient inexacts et même s'il y a eu interprétation erronée de l'article 16 du Statut du personnel (qui définit le lieu des foyers, actuellement la disposition 14.6 du Règlement) il était en tout cas trop tard, en 1988, pour revenir sur une décision que l'administration avait appliquée pendant près de neuf ans." La décision attaquée est annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 14.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMT

    Mots-clés:

    Délai; Irrégularité; Retrait d'une décision; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal a considéré que "toute personne qui effectue une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant. On ne peut pas acquérir la conviction que justice a été faite si les preuves ont été administrées en l'absence d'une des parties. La procédure d'appel que le requérant avait introduite contre la décision [...] prononçant sa révocation s'est déroulée en violation des droits de la défense".
    (note: voir le jugement 2601, au considérant 7)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La violation des dispositions statutaires et des principes généraux de droit, notamment des droits de la défense, constitue un vice de procédure qui entache la décision attaquée. En conséquence, cette décision (à savoir, la décision définitive confirmant le licenciement du requérant pour faute grave) ne peut être maintenue. En revanche, reste intacte la décision [initiale de licenciement] puisque seule la procédure interne de recours s'est déroulée dans des conditions irrégulières. Le requérant ayant formé régulièrement son recours interne aupres du Comité régional, l'Organisation reprendra la procédure. Les autorités compétentes examineront le recours au vu des moyens déjà présentés tant par l'Organisation que par le requérant ainsi que tous moyens nouveaux qui seront présentés contradictoirement par les parties".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de réponse; Faute; Irrégularité; Licenciement; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut