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Intérêt de l'organisation (551,-666)

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Mots-clés: Intérêt de l'organisation
Jugements trouvés: 209

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  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne méconnaît certes pas les inconvénients de toute nature qui résultent, pour une organisation soucieuse de défendre son point de vue, de l'obstination de certains requérants qui exercent leur droit de recours sans discernement, ainsi qu'il l'a clairement indiqué dans son jugement 885. Mais, compte tenu de la nature des questions soulevées par le requérant, le Tribunal n'estime pas se trouver en présence d'un abus du droit de se pourvoir en justice, droit qui constitue une garantie fondamentale aussi bien pour les organisations que pour les fonctionnaires et dont l'exercice ne doit donc être refusé pour cause d'abus que dans des cas extrêmes et bien caractérisés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 885

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Requête abusive;



  • Jugement 1398


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'utilisation des matériels et des programmes informatiques est pour toutes les organisations une nécessité et il n'y a rien d'anormal à ce que des agents chargés d'élaborer et de rédiger des rapports de recherche et des comptes rendus soient invités à travailler sur des logiciels et tenus de transcrire les résultats de leurs travaux dans une forme immédiatement utilisable. [...] L'on ne saurait reprocher à l'organisation défenderesse, dont les responsables disposent d'un large pouvoir en matière d'organisation des services, de prendre les mesures nécessaires pour en moderniser les conditions de fonctionnement. Ce faisant, l'organisation n'a pas porté atteinte aux garanties dont disposent ses fonctionnaires et ne peut être regardée comme ayant modifié la description du poste des examinateurs de recherche, qui est rédigée de manière tres générale".

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Description de poste; Garantie; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le chef exécutif "dispose d'un large pouvoir d'organisation du service et [...] ne peut être tenu de demander l'avis des conseils consultatifs institués par le Statut de l'Office [européen des brevets] avant de donner de nouveaux moyens de travail à ses agents permettant une meilleure efficacité. En tout état de cause, la mesure litigieuse n'impliquait pas une modification dans les règles d'organisation du service de l'OEB qui eut rendu cette consultation nécessaire en vertu de l'article 38 [du Statut des fonctionnaires]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1388


    78e session, 1995
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal "rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation, qui doit être libre d'accorder cet avantage de carrière conformément aux exigences objectives du service. Cette considération fait apparaître toute promotion accordée au moment du départ d'un fonctionnaire comme contraire, en elle-même, à l'intérêt du service, alors qu'à ce stade la corrélation entre la promotion et sa contrepartie, à savoir l'accession à un degré supérieur de responsabilité, ne peut plus se réaliser."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Date; Droit; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Retraite;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Conformément à une jurisprudence bien établie, [...] l'autorité administrative jouit du plus large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'admettre un fonctionnaire stagiaire dans les cadres permanents d'une organisation (voir les jugements 503, [...] au considérant 2; 687, [...] au considérant 2; 1052, [...] au considérant 4; 1161, [...] au considérant 4). Cette discrétion est nécessaire en vue d'assurer à l'organisation la liberté de choisir son personnel en toute indépendance, sans en exclure l'appréciation des impondérables de caractère personnel qui doivent permettre de sauvegarder l'harmonie des rapports de service au sein de l'administration. Sous ce rapport, le Tribunal ne saurait intervenir dans les choix de l'administration, sauf en cas d'abus ou d'erreurs manifestes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 503, 687, 1052, 1161

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Durée indéterminée; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Relations de travail;



  • Jugement 1381


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18 et 20

    Extrait:

    Le requérant a pris la parole lors d'une réunion du personnel pour évoquer son propre cas. Le Tribunal considère qu'"il a eu beau obtempérer alors à [un ordre de cesser son intervention], les remarques qu'il a faites par la suite sont le signe d'une certaine attitude de défi même si son intention n'était pas de proférer des menaces; en diffusant le texte de sa déclaration au personnel, il est allé à l'encontre de cette injonction; par ailleurs, les termes qu'il y employait et son refus de retirer ce texte n'ont fait qu'empirer les choses. Il s'est donc rendu coupable d'une faute grave susceptible de saper l'autorité de ses supérieurs et de perturber le bon fonctionnement de l'organisation en entraînant d'autres fonctionnaires dans des différends personnels. [...] Le tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Insubordination; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, bien que les dispositions applicables aux recours internes doivent être respectées dans l'intérêt d'une bonne administration, 'ils ne sont pas conçus comme un piège ayant pour résultat de surprendre la bonne foi d'un requérant' (voir le jugement 607 [...], au considérant 8)".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit de recours; Délai; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours interne;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Les organisations internationales jouissent d'une liberté "dans la détermination des méthodes et instruments, statutaires ou contractuels, servant à définir les conditions de travail du personnel. Mais les conventions collectives, là où elles existent, font partie des sources du droit de la fonction publique internationale. En souscrivant à une telle convention, l'organisation assume des obligations juridiques qui peuvent être invoquées devant le Tribunal par les membres du personnel et que le Tribunal doit appliquer selon ses termes et son intention".

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Conditions de travail; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Droits collectifs; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites;

    Considérant 26

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse a toujours souligné que le fait qu'elle suive l'exemple des Communautés [européennes] ne porte préjudice ni à son autonomie ni à son droit de déterminer le régime de rémuneration de son personnel en fonction de ses propres besoins. Le fait qu'elle ait décidé de mettre fin à des errements qui ont été davantage source d'inconvenients que d'avantages, ne signifie donc nullement que l'alignement sur le régime des Communautés doive être, pour elle, instantané et total."

    Mots-clés:

    Droit des Communautés européennes; Intérêt de l'organisation; Limites; Salaire; Valeur obligatoire;

    Considérant 31

    Extrait:

    "L'obligation de motivation se présente [...] de manière particulière dans le cas où une organisation reprend globalement des mesures salariales adoptées par une autre organisation, en l'occurrence les Communautés [européennes] l'organisation défenderesse, au moment d'aligner ses rémunérations sur le régime des Communautés, n'avait donc aucune obligation supplémentaire en termes de motivation, d'autant moins que l'alignement sur le régime salarial des Communautés était revendiqué par le personnel."

    Mots-clés:

    Droit des Communautés européennes; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Normes d'autres organisations; Obligation de motiver une décision; Salaire;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 24 à 26

    Extrait:

    Le requérant soutient avoir pu légitimement exercer des activités lucratives pendant qu'il se trouvait en congé sans traitement, sans être lié par les obligations professionnelles afférentes à son statut de membre du personnel de l'OEB. Le Tribunal rejette cette argumentation et souligne que "le fonctionnaire placé en congé pour quelque raison que ce soit reste - à part la dispense de service qui est l'essence du congé - tenu à toutes ses obligations professionnelles". Il en conclut que "l'action du requérant doit être jugée dans sa continuité, sur toute la période de ses fonctions au service de l'organisation, sans qu'une atténuation quelconque de ses obligations soit admise pendant la période de son congé".

    Mots-clés:

    Congé sans traitement; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 38

    Extrait:

    Le requérant prétend que c'est à tort qu'il a été accusé de faute grave et licencié. Sur la base des éléments de conviction qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que "le requérant a manqué pendant toute la période de ses fonctions à ses obligations professionnelles, par la création et l'exploitation, sans autorisation de l'organisation et en marge de sa profession principale, d'une entreprise de prestation de services. Cette faute professionnelle a été singulièrement aggravée par le fait que l'objet de l'entreprise gérée par le requérant englobait le domaine propre des attributions de l'OEB et qu'à ce titre le requérant a fourni ou offert à sa clientèle des services liés à l'accomplissement de sa mission au service de l'OEB".

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Violation continue;

    Considérant 42

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligee, et notamment la réduction du montant de son allocation de départ, était excessive et disproportionnée. Le Tribunal déclare que "l'organisation a été pleinement fondée à se séparer d'un fonctionnaire dont les agissements constituaient une provocation permanente de l'autorité hiérarchique et occasionnaient un trouble profond du service public et à faire usage de la faculté que lui donne [le] Statut d'assortir la révocation d'une réduction de l'allocation de départ allant au maximum permis".

    Mots-clés:

    Indemnité de cessation de service; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Montant; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1361


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent aux organisations qui ont reconnu sa compétence. Une organisation qui méconnaitrait ce principe de base en refusant d'exécuter les jugements qui ne lui conviennent pas porterait atteinte non seulement aux droits de ses agents mais encore à ses intérêts propres et violerait les engagements qu'elle a pris en acceptant la juridiction du Tribunal."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1358


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a procédé à une réorganisation des services. Celle-ci s'est caractérisée par "une réaffectation des fonctionnaires avec leurs emplois dans le cadre d'une structure nouvelle et sans création d'emplois nouveaux. Une telle mesure a certes entrainé une modification de la position hiérarchique et des tâches de certains fonctionnaires; mais, comme elle a eu lieu avec transfert de leurs emplois, elle n'est pas de nature à porter atteinte à leur position statutaire."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Affectation; Description de poste; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Mutation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1357


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît qu'il appartient à l'organisation de retirer à tout moment un avis d'emploi, même si la procédure de sélection a déjà atteint un stade avancé, comme ce fut le cas en l'espèce. Il en découle qu'au moment où il fut introduit, le recours interne du requérant n'avait pas d'objet et que sa présente requête doit échouer pour la même raison, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens avancés par le requérant sur le fond."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Avis de vacance; Concours; Intérêt de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1349


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d'un contrat de durée déterminée et, à plus forte raison, lorsqu'elle décide de la transformation d'un tel contrat en un engagement de durée indéterminée. L'exercice de ce pouvoir est certes soumis au contrôle du Tribunal, mais ce contrôle ne peut s'exercer que dans des limites étroites et dans le respect de la liberté de jugement de l'organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'insuffisance professionnelle est un motif typique qui permet à l'organisation de se séparer sans formalités d'un agent temporaire à la fin de son contrat."

    Mots-clés:

    Cause; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1347


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    La requérante percevait, au titre d'une indemnité pour frais d'études, des sommes supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre. L'organisation lui a demandé de rembourser le trop-perçu et l'a déchargée de certaines fonctions. La requérante prétend que cette dernière mesure constitue une sanction disciplinaire injustifiée. Le Tribunal estime que l'organisation "était en droit de prendre les mesures administratives nécessaires pour prévenir d'éventuelles défaillances dans l'avenir. Que les fonctions de la requérante aient été modifiées pour ces raisons ne peut davantage être considéré comme une mesure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Description de poste; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1346


    77e session, 1994
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il ne peut être question [...] de communiquer à l'agent devant faire l'objet de poursuites tous les documents qui vont servir de fondement à ces poursuites. En l'espèce, il suffit de constater que le requérant a été clairement et précisément informé des suites disciplinaires que l'administration s'apprêtait à donner à son comportement pour faire justice du moyen tiré de la violation des droits de la défense."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Intérêt de l'organisation; Procédure disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute disciplinaire. Le Tribunal ne retient pas "le moyen tiré par le requérant de ce que l'organisation souhaitait en réalité supprimer son poste de programmeur système pour le remplacer par un poste de technicien d'exploitation. Aucun élément du dossier ne permet de confirmer cette allégation; à supposer même que l'organisation ait entendu restructurer son service informatique, cette circonstance ne peut ni justifier le refus d'obéissance du requérant ni, encore moins, faire regarder son licenciement comme intervenu, ainsi qu'il le prétend, à la suite d'une suppression de poste."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Insubordination; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Suppression de poste;



  • Jugement 1335


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Une décision prise en matière de renouvellement ou prolongation d'un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation du chef de l'exécutif. Ce pouvoir est cependant subordonné à la condition implicite que celui-ci ne l'exerce que pour le bien du service et l'intérêt de l'organisation."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Intérêt de l'organisation; Limites; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Quant à la perspective d'un éventuel retrait par l'organisation de la reconnaissance de la compétence du Tribunal, il n'appartient pas à celui-ci de prendre position, sauf à faire remarquer que la soumission des actes des organisations internationales à un contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale non seulement des droits de leur personnel, mais encore de leurs propres intérêts."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Déclaration de reconnaissance; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Recours en exécution;



  • Jugement 1323


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Voir le jugement 133.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 133

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Candidat interne; Carrière; Espoir légitime; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Poste; Priorité; Services satisfaisants;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    L'organisation justifie une mesure de non-renouvellement de contrat par des considérations liées à la réorganisation de ses services régionaux. "Concernant [...] l'obligation de motivation qui fait partie de toute procédure administrative régulière, le Tribunal n'entend pas mettre en doute la justification objective des mesures de réorganisation prises par [la défenderesse]. Cela étant, [elle] aurait dû [...] expliquer [au requérant], ce qu'elle n'a pas fait, pourquoi la réorganisation justifiait sa mise à l'écart." Le Tribunal renvoie à sa jurisprudence constante en matière de non-renouvellement de contrat et constate que la défenderesse n'en a pas tenu compte.

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le Tribunal renvoie [...] à certains jugements récents qui définissent de manière précise la portée de ce contrôle dans l'esprit de la jurisprudence établie depuis le début : voir les jugements 956 [...], considérants 2 et 3; 1262 [...], considérant 4; et 1273 [...], considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 956, 1262, 1273

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Préavis; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1277


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Reconnaître à un fonctionnaire le droit de quitter son travail pour protester contre une décision administrative qui lui déplait reviendrait à admettre qu'il peut appliquer les règles à sa convenance et se faire justice lui-même. Le droit de 'légitime défense' que le requérant revendique pour se faire justice lui-même est étranger à toutes les règles de procédure et, s'il était toléré, aurait pour effet de perturber la bonne marche de toute administration."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Application des règles de procédure; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1276


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est légitime [...] de prendre ici comme directive la pratique constante de l'administration. Il serait déraisonnable de déstabiliser, par l'interprétation d'un texte imparfaitement rédigé, une pratique administrative considérée jusqu'ici par toutes les parties concernées comme représentative d'un équilibre juste".

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut