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Qualité pour agir (55, 71, 73, 74, 673,-666)

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Mots-clés: Qualité pour agir
Jugements trouvés: 92

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  • Jugement 80


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Règlement du personnel de l'organisation et les statuts de sa caisse d'assurance prévoient expressément la compétence du Tribunal. "Dès lors que la présente requête émane d'un ancien fonctionnaire de [l'organisation] et porte sur la liquidation de ses droits à pension, le Tribunal est compétent pour en connaître."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits à pension; Pension; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Retraite; Statut du requérant;



  • Jugement 75


    12e session, 1964
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La situation du requérant doit être regardée comme purement contractuelle. "Peu importe que [...] [le] contrat désigne le requérant comme fonctionnaire médical. Cette appellation se rapporte uniquement à la nature du travail que le requérant devait fournir, mais ne détermine pas sa situation juridique. Au contraire, cette dernière est précisée [dans le contrat], qui stipule que "le présent contrat ne confère pas à l'agent la qualité de fonctionnaire de l'organisation". [Le Tribunal n'est pas compétent].

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Non seulement la situation juridique du requérant est exclusivement contractuelle, mais encore le contrat qu'il a conclu revêt un caractère très particulier [...]. Quelles que puissent être ses obligations envers l'organisation, le requérant était expressément déclaré responsable envers le gouvernement. [...] Eu égard à la situation juridique ainsi définie, la requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Tribunal de connaître en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut. En conséquence, le Tribunal est incompétent pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Etat membre; Obligations du fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut du requérant;



  • Jugement 71


    12e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le paragraphe 6 de l'article II du Statut du Tribunal réserve l'accès au Tribunal aux fonctionnaires des organisations définies au paragraphe 5 du même article, [...] à toute personne ayant succédé mortis causa aux droits de ces fonctionnaires, ou à toute personne autre pouvant justifier de droits résultant du contrat d'engagement d'un fonctionnaire décédé ou des dispositions du Statut du personnel dont pouvait se prévaloir ce dernier."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Définition; Qualité pour agir; Statut du TAOIT;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il résulte de l'analyse de la correspondance échangée entre l'organisation et le requérant qu'aucun lien juridique n'a jamais été créé entre le [requérant et l'organisation]; que par suite, le requérant ne saurait être regardé comme fonctionnaire au sens de l'article II, paragraphe 6, [du Statut du Tribunal], et que, dès lors, sa requête n'est pas recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 68


    12e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 71, considérant 5.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 71

    Mots-clés:

    Définition; Qualité pour agir; Statut du TAOIT;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant ne fournit aucun commencement de preuve de l'existence d'un contrat d'emploi [...] qu'il allègue avoir été conclu verbalement entre lui et [l'organisation]." Le CCI -organisation non-gouvernementale-, ne constitue pas un service de [l'organisation]. Ni les relations consultatives, ni l'exécution de tâches ou la présentation de rapports en contrepartie d'honoraires versés par l'organisation au CCI n'ont pour conséquence de conférer à ses agents la qualité d'employés de l'organisation. La requête est irrecevable.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Non fonctionnaire; Preuve; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 67


    11e session, 1962
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît que sa déclaration d'incompétence a pour effet regrettable de priver [la requérante] de tout recours juridictionnel pour obtenir réparation des conséquences dommageables des violations alléguées de son contrat; mais, étant une juridiction d'attribution, il est impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Effet; Qualité pour agir; Ratione personae;

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a été engagée pour une conférence; son contrat précisait qu'elle ne serait pas considérée comme membre du personnel. Victime d'un accident grave pendant qu'elle était au service de l'organisation, elle demande que celle-ci lui verse le montant de l'indemnité qui lui a été offerte pour réparation de son incapacité permanente, en vertu de la police d'assurance individuelle. Le Tribunal considère la requérante comme un collaborateur purement occasionnel et se déclare incompétent.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 61


    10e session, 1962
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Les interventions de MM. X et Y, au nom de l'association du personnel, ne sont pas recevables, l'association "n'ayant pas qualité pour agir en l'espèce." En tant que les intervenants "ont agi en leur nom personnel, ils sont titulaires des droits susceptibles d'être affectés par le présent jugement et leur intervention est recevable dans la mesure où le Tribunal [...] est compétent pour statuer sur la requête elle-même."

    Mots-clés:

    Intervention; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 54


    9e session, 1961
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant, candidat au poste [...] et agent [de l'organisation] lors de cette candidature, a qualité pour déférer la décision nommant à ce poste un autre candidat."

    Mots-clés:

    Autre; Candidat; Candidat interne; Concours; Demande d'annulation; Intérêt à agir; Nomination; Préjudice; Qualité pour agir;



  • Jugement 46


    8e session, 1960
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant, qui n'est ni fonctionnaire, ni ancien fonctionnaire de [l'organisation], et dont la femme, ancienne fonctionnaire de cette organisation, n'est pas décédée, n'est pas au nombre des personnes ayant, aux termes [du paragraphe 6 de l'article II du Statut du Tribunal], qualité pour saisir le Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 35


    7e session, 1958
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "Le Tribunal a exprimé l'avis que l'intervention de M. [X] n'était pas recevable en tant qu'elle émanait du président de l'association du personnel, [...] laquelle n'avait pas qualité pour agir en l'espèce." L'intervention n'était pas non plus recevable en tant qu'intervention personnelle car l'intervenant "n'était titulaire d'aucun droit susceptible d'être affecté par le jugement à intervenir".

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intervention; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 33


    7e session, 1958
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Voir le jugement no 35.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 35

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intervention; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 32


    7e session, 1958
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Voir le jugement no 35.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 35

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intervention; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 11


    3e session, 1953
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Du point de vue de l'équité, il n'y a pas lieu de distinguer les fonctionnaires proprement dits [...] des personnes de la catégorie à laquelle appartient la requérante [...] celles-ci réunissent les caractéristiques essentielles du fonctionnaire lesquelles sont: consécration permanente de son activité au service qui l'emploie; autorité du Directeur général, réglementation unilatérale et non-contractuelle de l'emploi; accessibilité aux caisses d'assurance-maladie, de pension, etc."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Définition; Fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut du requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    Il résulte des dires de l'administration et du Comité paritaire spécial que "l'absence de dispositions de droit positif, en ce qui concerne les employés de bureau de correspondance, rendrait extrêmement précaire la situation de ces salarieé et risquerait de les soumettre à des décisions arbitraires, sans qu'ils disposent d'aucun recours devant les tribunaux nationaux ni devant le Tribunal administratif."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Hors siège; Qualité pour agir; Statut du requérant;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si le Statut du personnel sous sa forme actuelle qualifie de fonctionnaires les agents dont il s'agit en la cause, c'est pour stipuler qu'ils seront soumis à des conditions d'emploi spéciales à déterminer en leur faveur, mais à defaut de la détermination de telles conditions, il n'est pas possible de les laisser sans recours."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Définition; Fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut du requérant;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut