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Chef exécutif (549,-666)

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Mots-clés: Chef exécutif
Jugements trouvés: 209

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  • Jugement 2357


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il a été dit dans les jugements 1835, 1836 et 1837 que l'application du paragraphe 2 de l'article 71, [relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité d'éducation], 'relève du pouvoir d'appréciation du Président de l'Office'. Il n'est pas totalement exact de qualifier de décision relevant du pouvoir d'appréciation une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71. La question de savoir si tel ou tel établissement scolaire ou universitaire correspond au 'cycle d'enseignement suivi par l'enfant' est essentiellement une question de fait, même si dans certaines circonstances elle implique un jugement de valeur. Toutefois, en raison de la nature de cette question, une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71 peut faire l'objet d'un contrôle restreint pour les mêmes motifs qu'une décision relevant à proprement parler du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire seulement s'il y a eu vice de procédure, erreur de droit ou de fait, conclusions manifestement erronées tirées du dossier ou détournement de pouvoir. En particulier, le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation des faits à celle du Président."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1835, 1836, 1837

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Frais d'études; Indemnité; Interprétation; Jurisprudence; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2356


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante a présenté une demande de dommages-intérêts fondée sur le versement à son dossier personnel d'un mémorandum contenant des remarques négatives quant à la qualité de ses services. "Rien ne vient étayer la conclusion de la requérante selon laquelle elle a été humiliée et ses perspectives de carrière compromises par ce mémorandum, mais il n'en demeure pas moins que le Comité de recours a estimé qu'il fallait que ce document soit retiré de son dossier, ce que le Directeur général a accepté. La conclusion qui s'impose est que l'Organisation a implicitement reconnu qu'elle a commis une erreur en versant ce document au dossier et l'intéressée a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts symboliques pour tort moral, que le Tribunal évalue à 500 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Avis; Carrière; Chef exécutif; Conclusions; Demande d'une partie; Dossier personnel; Droit; Fonctionnaire; Grade; Organe de recours interne; Préjudice; Respect de la dignité; Services généraux; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2355


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une organisation internationale est non seulement tenue d'expliquer les motifs de la décision prise par le chef de son secrétariat de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne (voir les jugements 2092 et 2261), mais elle a également le devoir, dans les écritures qu'elle soumet au Tribunal, de ne pas invoquer des motifs différents de ceux qu'elle a avancés dans la décision attaquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Différence; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Principe général; Procédure contradictoire; Rapport; Recommandation; Refus; TAOIT;



  • Jugement 2354


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2352


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte de[s] dispositions [applicables que] l'avis du Comité du personnel devait nécessairement être requis avant que ne soit prise la décision de mettre fin à l'engagement du requérant. Le but de la consultation d'un organe consultatif, avant de mettre fin aux fonctions d'un agent, est de permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif. Le Tribunal relève que, s'il est constant, comme il ressort des pièces du dossier [...], que le Comité du personnel a bien été consulté sur la suppression du poste [du requérant], il n'en a pas été de même, formellement, pour ce qui concerne le projet de mettre fin à [son] engagement [...]. [...] La décision attaquée ayant été prise en violation des textes applicables, elle doit être tenue pour illégale, sans que le Tribunal ait à se prononcer sur les autres moyens de la requête."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12.1, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; But; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Conséquence; Disposition; Décision; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Recommandation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 2351


    97e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 c) et 8 a)

    Extrait:

    Lors de son engagement, le requérant a fourni une copie d'un diplôme dont l'authenticité a été mise en doute quelques années plus tard. Après qu'une enquête a été menée auprès de l'établissement d'enseignement concerné, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement écrit. Le Tribunal considère qu'il "n'était suffisamment prouvé ni que le diplôme n'avait pas été remis au requérant [...] ni que ce dernier aurait été informé que, selon [l'établissement d'enseignement], il n'avait pas le droit de l'obtenir. Sans doute le Secrétaire général aurait-il pu se renseigner davantage sur les points demeurés incertains; toutefois, il ne l'a pas fait. La 'vraisemblance' invoquée par le Secrétaire général, dès lors qu'elle ne s'impose pas avec une évidence irréfutable, ne saurait pallier l'absence de preuves concluantes. Fondée sur une appréciation arbitraire des faits, la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle concerne la sanction disciplinaire. Bien qu'il n'ait point fait l'objet d'une décision écrite, le non-renouvellement du contrat de courte durée a été motivé par les faits qui ont été reprochés au requérant au cours de la procédure disciplinaire. L'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire entraîne celle de la décision de non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Annulation de la décision; Avertissement; Chef exécutif; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Courte durée; Diplôme; Droit; Décision; Décision implicite; Enquête; Enquête; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante soutient que l'attitude de l'aministration à son égard équivalait à du harcèlement dès lors qu'elle n'a bénéficié d'une augmentation que par l'octroi d'un seul échelon, alors que son supérieur hiérarchique avait recommandé l'octroi de deux échelons, et du renouvellement de son engagement pour deux ans, au lieu des trois années habituelles. Le Tribunal considère que ces décisions "étaient des décisions que le Secrétaire général était habilité à prendre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Cela étant, ces décisions ne peuvent être considérées comme relevant d'une campagne de harcèlement que si les autres événements invoqués par la requérante permettent de déduire qu'elles étaient motivées par de l'hostilité, de la mauvaise volonté ou une autre raison inappropriée. La requérante n'a pas établi qu'il y avait eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Augmentation d'échelon; Charge de la preuve; Chef exécutif; Durée du contrat; Décision; Décisions cumulatives; Harcèlement; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Recommandation; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2324


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "[A]ux termes de la disposition 5.3.01 du Règlement provisoire du personnel, seul le Directeur général était habilité à mettre la requérante en congé spécial avec plein traitement [...]. Or [...] [c]'est bien le directeur de l'administration, et non le Directeur général, qui a informé par écrit la requérante qu'il la «met[tait] en congé spécial avec traitement jusqu'à nouvel ordre». Cette lettre ne contenait absolument aucune référence au Directeur général ni à de quelconques discussions avec ce dernier. Et bien que dans sa demande de réexamen la requérante ait expressément soutenu que c'était le directeur de l'administration qui avait pris la décision en question, le Directeur général ne l'a pas démenti dans sa réponse. [...] On peut assurément déduire de cette correspondance que la décision a été prise par le directeur de l'administration et non par le Directeur général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 5.3.01 du Règlement provisoire du personnel

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Congé spécial; Décision; Délégation de pouvoir; Preuve;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Bien que l'incorporation de la règle des sept années de service dans la directive [en question] puisse, à juste titre, être considérée comme la prescription d'une condition applicable à l'octroi des contrats de durée déterminée, cette règle ne s'impose pas d'elle-même. Pour être applicable, une telle condition doit être incorporée dans le contrat, ne serait-ce que par renvoi : un renvoi au Statut ou au Règlement du personnel ne suffit pas puisque la directive [...] concernée n'y est pas incorporée. En mettant en oeuvre la règle des sept années de service de la façon dont il a tenté de le faire en l'espèce, le Secrétaire exécutif a voulu imposer une condition non incluse dans le contrat conclu entre le requérant et la Commission."

    Mots-clés:

    Application; Carrière; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Effet; Exception; Fonctionnaire; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Requérant; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;



  • Jugement 2314


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. "Le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale exige que, tant qu'une évaluation adéquate du travail accompli par le requérant n'a pas été effectuée, sa rémunération doit être équivalente à celle dont il aurait bénéficié sous la forme d'une indemnité spéciale de fonctions aussi longtemps qu'il continuera de s'acquitter de toutes les fonctions et attributions afférentes au poste supprimé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Chef exécutif; Egalité de traitement; Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Obligations de l'organisation; Paiement; Poste; Principe général; Refus; Salaire; Suppression de poste;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. La disposition du Manuel pertinente "interdit effectivement le versement d'une indemnité spéciale de fonctions lorsqu'un poste a été supprimé. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispense pas, et ne saurait dispenser, l'employeur de son devoir de verser une rémunération appropriée pour les fonctions et attributions supplémentaires dont un employé s'acquitte au-delà de celles afférentes au poste qui est véritablement le sien."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Disposition; Fonctionnaire; Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Poste occupé par le requérant; Refus; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 15

    Extrait:

    En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé a normalement droit au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. En l'espèce, "le Comité de recours a estimé que «la procédure administrative ayant abouti au licenciement du [requérant] avait porté atteinte à sa dignité et qu'une certaine réparation pour les torts matériel et moral qu'il avait subis se justifi[ait]» [...]. Malgré cette constatation, le Comité a seulement recommandé de verser au requérant une somme équivalant au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat de durée déterminée. Or, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, ce dernier avait droit au versement de cette somme pour tort matériel. De ce fait, la recommandation du Comité de recours a eu pour effet, bien qu'il ait estimé qu'il y avait eu atteinte à la dignité du requérant, de priver ce dernier d'une réparation pour tort moral. Il s'agit là d'une erreur de droit et, la décision du Directeur général, qui repose sur les recommandations du Comité de recours, est par conséquent entachée de la même erreur de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Effet; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Reconstitution de carrière; Respect de la dignité; Réparation; Salaire; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2290


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'0rganisation estime que le recours interne à l'encontre d'une décision de non-remboursement de frais médicaux n'a pas été introduit à temps. Ce faisant, elle prend pour point de départ du délai de recours le rejet de la demande de remboursement par un décompte du représentant des assureurs. Ce "moyen [...] est mal fondé [...]. En effet, le représentant des assureurs n'est pas un organe de l'Organisation, capable de rendre des décisions au sens du Statut des fonctionnaires de l'Office. Les décisions en matière de prestations d'assurance sont prises par l'administration, et plus spécialement par le Président de l'Office, en application de l'article 83 dudit statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 83 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Chef exécutif; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Frais médicaux; Maladie; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2278


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En tant que chef en titre de l'administration dont la conduite est mise en cause, le Président de l'Office doit veiller à s'acquitter scrupuleusement de son rôle de décideur en dernier ressort dans le cadre de la procédure de recours interne. Non seulement il lui incombe d'être juste et objectif, mais il faut aussi que sa conduite montre à l'évidence qu'il l'a été. Il ne suffit pas de déclarer [...] qu'il estime que l'administration a avancé de meilleurs arguments, car ce n'est pas là une raison mais une conclusion. La procédure de recours interne est conçue pour trancher de manière juste, satisfaisante et rapide les litiges soulevés par le personnel des organisations internationales."

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Garantie; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Recours interne;



  • Jugement 2272


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Une "règle ayant [...] fait l'objet d'une approbation du Conseil d'administration ne [peut] être remise en cause par le Président. Sans doute celui-ci dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation, soumis au contrôle restreint du Tribunal, lorsqu'il décide de promouvoir ou de ne pas promouvoir un fonctionnaire. Mais dans le cadre de ce contrôle restreint, le Tribunal détermine si les décisions qui lui sont déférées ne sont pas entachées d'abus de pouvoir ou d'erreur de droit. En l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui appliquer une règle qui avait été soumise à l'approbation du Conseil d'administration alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, le Président a commis une erreur de droit et un abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abrogation; Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Interprétation; Limites; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'attaque pas une décision administrative mais politique. Le Tribunal considère que "le requérant était un fonctionnaire international ayant le droit de déférer au Tribunal une décision de mettre fin à ses fonctions. Cette décision doit être regardée comme une décision administrative même si elle a été prise par la conférence des Etats parties."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit de recours; Décision; Etat membre; Fonctionnaire; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'avait pas le statut de fonctionnaire. "La défenderesse estime [...] que, la situation particulière qui est celle du Directeur général de l'Organisation n'étant pas expressément prévue par les textes sur lesquels se fonde la compétence du Tribunal, il aurait été nécessaire qu'une disposition expresse reconnaisse cette compétence. C'est ainsi qu' [une autre organisation internationale] (l'UNESCO), ayant pris conscience qu'aucune disposition statutaire ou stipulation contractuelle ne comportait de clause attributive de compétence pour les litiges éventuels l'opposant à son Directeur général, a decidé en 1999 d'introduire une clause de ce type dans le contrat passé avec ce dernier. Le Tribunal ne conteste pas que l'UNESCO a ainsi éclairci les difficultés qui risquaient de se poser, mais cela ne saurait l'autoriser à conclure, a contrario, que les contrats passés par d'autres organisations avec le chef de leur secrétariat et ne comportant pas une telle clause doivent être regardés comme excluant la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Décision; Exception; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organisation; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que le litige n'a pas été soumis a la Commission de recours. "En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie et, de toute évidence, elle ne pouvait l'être. On voit mal, en effet, comment le Directeur général démis de ses fonctions aurait pu saisir la Commission de recours, qu'il avait eu compétence d'instituer en qualité de Directeur général, d'un recours dirigé contre une décision de la Conférence des Etats parties en vue d'obtenir une décision définitive prise par le nouveau Directeur général. [...] La saisine de la Commission de recours était inconcevable et la décision entreprise avait bien un caractere définitif au sens de l'article VII du Statut du Tribunal [...] Force est donc d'admettre que, dans cette hypothèse, la saisine directe du Tribunal [...] était manifestement la seule voie de recours possible pour l'intéressé."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; But; Chef exécutif; Compétence; Décision; Etat membre; Licenciement; Motif; Objections; Organe de recours interne; Organe exécutif; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2226


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant a été réaffecté du jour au lendemain. "Compte tenu de la durée de service du requérant (douze ans dans l'organisation), de l'absence de tout rapport lui reprochant une quelconque faute ou un travail insatisfaisant, de l'absence de toute indication qu'une urgence aurait pu justifier que la direction décide soudainement et sans préavis de le réaffecter, la mesure prise par le Directeur général était entachée d'une irrégularité de procédure."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Chef exécutif; Décision; Faute; Irrégularité; Organe exécutif; Organisation; Préavis; Période; Rapport; Réaffectation; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Vice de procédure;



  • Jugement 2223


    95e session, 2003
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général [n]'ait [pas] entamé la procédure de recours ne peut aujourd'hui autoriser la défenderesse à soutenir que les voies de recours internes n'ont pas ete épuisées, alors qu'elles doivent l'être en vertu de l'article VII du Statut du Tribunal. Même s'il est regrettable que la commission paritaire consultative des recours n'ait pas été saisie du dossier, cela ne saurait empêcher le Tribunal de statuer au fond sur la requête qui lui est régulièrement présentée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Conséquence; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Invoquant la jurisprudence du Tribunal de céans, et notamment les jugements 70 et 1543, la défenderesse conteste la compétence ratione materiae du Tribunal pour connaître d'un différend relatif au pouvoir d'appréciation du Directeur général en matière de levée d'immunité diplomatique. Mais il y a lieu de relever qu'en l'espèce le requérant n'attaque pas [...] la décision de levée de son immunité diplomatique en elle-même. Il conteste plutôt les conditions dans lesquelles cette décision avait été prise, en violation, selon lui, de ses droits contractuels ou résultant de l'ensemble des principes généraux du droit que se doivent de respecter les organisations internationales. Le Tribunal estime, dès lors que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n'est pas applicable en l'espèce, que seul l'examen de l'affaire au fond permettra de savoir si les allégations du requérant sont fondées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 70, 1543

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Objections; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requérant; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2216


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'article VI 1.01 du Statut du personnel de l'ESO se lit comme suit: "«Tout membre du personnel a le droit de former recours contre toute decision du Directeur général le concernant.» Ainsi, une personne qui n'est pas «membre du personnel» n'a pas le droit de former un recours interne; la seule procédure qui lui est ouverte est la saisine directe du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut