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Activités syndicales (531,-666)

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Mots-clés: Activités syndicales
Jugements trouvés: 30

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  • Jugement 520


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le Tribunal n'examinera pas si la requérante a [...] le loisir de se plaindre devant lui d'un préjugé imputable à ses activités syndicales. Si on admet qu'elle l'ait et qu'elle soit également fondée à affirmer qu'il incombe à l'organisation de prouver que si elle n'a pas été choisie [pour le poste], ce n'était pas du fait de ses activités syndicales, la défenderesse s'est acquittée de cette obligation : le choix ne s'est pas porté sur la requérante parce qu'elle n'avait pas les qualifications voulues."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Partialité;



  • Jugement 495


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si aucun motif * n'est indiqué dans le cas d'un militant de l'association du personnel, on pourrait en inférer qu'il a été rendu compte de manière incorrecte de ses activités syndicales."
    * ici, motif de la décision de non-renouvellement du contrat

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Présomption;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal n'accepte pas la thèse du requérant, qui voudrait que, chaque fois qu'un membre du personnel de cette catégorie est en cause, le fardeau de la preuve retombe sur l'organisation, laquelle devrait montrer que les activités syndicales de l'intéressé n'ont pesé en rien sur la décision. Chaque cas doit être réglé sur la base des conclusions que l'on est fondé à tirer des faits." Premier point à examiner : motif de la décision. "Le second point, dans un cas tel que la présente affaire, c'est la présence ou l'absence de preuve d'une animosité particulière de l'administration envers le requérant, ainsi que du rôle de premier plan ou non qu'il a joué dans la controverse et de tout acte ou attitude de sa part calculés pour pousser l'administration à manifester sa désapprobation."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Charge de la preuve; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Partialité;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un membre du personnel qui ne peut comprendre pourquoi il devrait être traité d'une manière qui lui paraît défavorable est tout naturellement enclin à soupçonner un parti pris. L'un des résultats malheureux des litiges en cours, c'est qu'ils font croire que toute décision au détriment d'un militant de l'association du personnel doit s'expliquer par ses activités syndicales."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Décision; Motif; Partialité; Présomption;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il est [...] établi que, conformément au principe de la liberté syndicale, les responsables et les membres de l'association du personnel peuvent agir pour promouvoir leurs intérêts communs et que l'administration ne doit pas les frapper de représailles pour une activité de ce genre qui n'est pas inadmissible à un autre titre. Il n'est pas contesté que toutes représailles constitueraient un détournement de pouvoir de la part du Directeur, détournement que le Tribunal est habilité à censurer."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Liberté d'association;



  • Jugement 494


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Directeur s'était montré extrêmement critique envers les activités du Comité du personnel, dans lequel il voyait une minorité non représentative de l'association du personnel [...]. Aussi faut-il examiner de près l'argumentation de la requérante, pour qui la mutation visait à l'empêcher d'agir en qualité de vice-présidente en l'éloignant du siège et à la punir pour l'attitude du Comité [...]. Même si l'on devait assumer que le Directeur s'attachait en général à entraver ou à pénaliser les activités syndicales, il ne l'a pas fait en l'espèce [...] Il n'y a aucune preuve de partialité personnelle [...] Il s'est agi plus du transfert d'un programme que de la mutation d'une personne."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Activités syndicales; Mutation; Partialité; Preuve; Représentant du personnel; Réorganisation; Sanction déguisée;



  • Jugement 481


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon une disposition réglementaire, toute absence non autorisée et injustifiée est traitée comme congé spécial non payé. "Il appartient aux agents supérieurs de l'organisation de subordonner ou non à une autorisation des absences durant les heures de travail et de décider de l'opportunité d'autoriser la participation à une manifestation organisée pendant ce temps pour défendre les intérêts professionnels du personnel." En informant l'association que la participation à la démonstration du lendemain (pour faire reconnaître l'association) serait considérée comme une absence non autorisée et injustifiée, le Directeur général est resté dans les limites de ses pouvoirs.

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Activités syndicales; Application; Congé sans traitement; Congé spécial; Disposition; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Temps libre;



  • Jugement 450


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La décision de muter la requérante a été jugée valide dans le cadre de la liberté d'appréciation (certaines défaillances et mésintelligence avec les chefs). L'existence d'un rapport de causalité entre l'activité syndicale et la décision du transfert n'est pas établie. Le tort moral est imputable à des circonstances dont la requérante est responsable, au moins partiellement, et n'est donc pas dû au comportement de l'organisation.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Cause; Mutation; Requérant; Tort moral;



  • Jugement 447


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Tensions entre le Directeur et l'association du personnel. La requérante, membre de l'association, a été transférée contre son gré. Elle se prétend victime d'une sanction déguisée: elle a été transférée en toute hâte, et sans égard à ses objections. Mais la mutation apparaît par ailleurs comme une mesure d'exécution d'un plan général conçu de longue date. Rien ne prouve que cette mesure était destinée à camoufler une sanction. La requérante n'exerçait pas d'activité syndicale particulièrement intense. Étant donné l'incertitude qui subsiste quant aux motifs réels de la décision, le Tribunal ne tient pas pour établie la violation du droit d'association.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Activités syndicales; Liberté d'association; Mutation; Preuve; Représentant du personnel; Sanction déguisée; Syndicat du personnel;



  • Jugement 403


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Rien dans le dossier ne contredit l'affirmation répétée de la requérante qu'elle n'a jamais pris de temps libre sans permission. En tirant du dossier "la conclusion que la requérante avait résolu qu'elle, et elle seule, déciderait du temps qu'elle consacrerait à ses devoirs, et qu'elle n'avait pas estimé nécessaire d'obtenir l'approbation de son chef direct pour s'absenter [...], le Directeur général a tiré du dossier une conclusion manifestement inexacte."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Activités syndicales; Déductions manifestement inexactes; Représentant du personnel; Temps libre;



  • Jugement 274


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Selon la disposition 330.151 du Manuel [de la FAO], on entend par 'conduite qui ne donne pas satisfaction' 'une conduite qui est incompatible avec les obligations souscrites ou implicites du fonctionnaire envers l'organisation'. L'accomplissement des devoirs de service d'une manière ne donnant pas satisfaction entre clairement dans cette définition générale". La conduite dans la vie privée, les activités syndicales, sauf exception, échappent à la compétence du Directeur général.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 330.151 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]es activités dans l'organisation du personnel constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général. [...] Il peut y avoir des exceptions. [...] En règle générale, le fonctionnaire ne prend aucun engagement, expressément ou implicitement, quant à la façon dont il se conduira dans les travaux du Conseil du personnel ou de ses organes."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Liberté d'association; Requérant; Syndicat du personnel;

    Considérant 22

    Extrait:

    Lorsque la conduite répréhensible est étrangère à l'accomplissement des devoirs de service, "chaque cas doit être examiné avec soin pour déterminer si une obligation n'a pas été respectée". La conduite dans la vie privée ne concerne pas le Directeur général, sauf si elle jette le discrédit sur l'organisation. De même, les activités syndicales échappent à la compétence du Directeur, sauf exceptions.

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Contrôle du Tribunal; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 87


    15e session, 1965
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, responsable syndical, a émis des critiques dans un tract. "Les agissements reprochés [au requérant] pour justifier son renvoi immédiat ne justifient pas une inconduite assez sérieuse pour compromettre ou risquer de compromettre la réputation de l'organisation et de son personnel". Le licenciement avec effet immédiat n'était pas justifié.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrat; Devoir de réserve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Représentant du personnel; Tort moral;



  • Jugement 54


    9e session, 1961
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un fonctionnaire [...] désigné comme membre du Comité exécutif de l'Association du personnel prévue [dans] le Statut, doit jouir en cette dernière qualité d'une liberté d'activité et d'expression qui n'est limitée que par la nécessité pour lui de respecter les obligations du statut des agents de l'organisation et, d'une manière générale, celles qui incombent à tout fonctionnaire international ainsi que l'obligation de respecter le secret des déliberations des organes paritaires auxquelles il participe ou des informations confidentielles qui lui sont communiquées dans l'exercice de ses fonctions syndicales".

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Devoir de réserve; Liberté d'association; Liberté d'expression; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le responsable syndical doit jouir d'une liberté d'activité et d'expression dans le cadre du respect du statut des fonctionnaires, et des obligations incombant à tout fonctionnaire; il doit disposer du temps raisonnable pour l'accomplissement de son mandat. "Toute décision qui serait intervenue à son égard en méconnaissance des droits ainsi définis, et notamment toute mesure qui serait prise contre lui du seul fait d'une activité, en cette qualité, dans le respect des obligations [...] énumérées, serait entachée d'erreur de droit."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Facilités; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Temps libre;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut