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Activités syndicales (531,-666)

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Mots-clés: Activités syndicales
Jugements trouvés: 30

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  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Courriel; Jugement en plénière; Liberté d'association; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    Étant donné que la liberté de communication, d’information et d’expression comprend le droit de choisir les moyens appropriés de l’exercer, l’Organisation n’est pas autorisée à imposer certains moyens (tels que, en l’espèce, la page Intranet dédiée) plutôt que d’autres (les courriels de masse). Cela est particulièrement vrai lorsque les moyens proposés (ou imposés) sont plus compliqués et moins viables que les autres moyens techniquement disponibles, ou lorsqu’ils sont soumis au contrôle de l’Organisation elle-même. Dans la présente affaire, les autres moyens offerts par l’OEB consistaient en une page Intranet sur son site Web. Ce moyen de communication est manifestement moins viable et, qui plus est, il est soumis à l’autorité et au contrôle de l’Organisation et non des représentants du personnel qui n’en ont pas la libre disposition ni la pleine maîtrise. Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, la possibilité donnée à un organe représentatif du personnel de diffuser des courriels à l’ensemble des fonctionnaires n’est pas un «privilège». Le «bénéfice de cette facilité relève en effet, sauf motif justifié de le restreindre, des droits légitimes d’une telle instance» (voir le jugement 3156, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3156

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Courriel; Page intranet;



  • Jugement 4281


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2015.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Le requérant estime [...] qu’il a été privé de la possibilité d’être promu au seul motif qu’il exerce un mandat syndical à temps partiel. Ce faisant, il articule un grief qui, selon le Tribunal, devrait s’analyser comme une allégation de détournement de pouvoir.
    Dans son jugement 3357, au considérant 16, le Tribunal a estimé que «l’existence d’un [...] parti pris, qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir, ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui entend invoquer un moyen de cette nature de fournir, à tout le moins, un commencement de preuve au soutien de celui-ci et de simples allégations, au surplus purement spéculatives, sont sans pertinence à cet égard (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2019, au considérant 24, 2927, au considérant 16, ou 3182, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 2019, 2927, 3182, 3357

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Détournement de pouvoir; Parti pris;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner, il est de l’intérêt d’une organisation internationale que les syndicats ou associations qui représentent son personnel fonctionnent dans de bonnes conditions (voir le jugement 496, au considérant 17). Aussi convient-il, pour apprécier si le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de la retraite répond aux intérêts de l’organisation, que soit prise en considération, le cas échéant, l’activité de représentant du personnel exercée par l’intéressé (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3521, aux considérants 1 à 3 et 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3521

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Représentant du personnel; Retraite; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3666


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir en 2012.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant fait valoir [...] qu’en s’abstenant de mettre en oeuvre des règles relatives au mémorandum d’accord Eurocontrol aurait rendu sa promotion impossible et que la conclusion de la Commission paritaire des litiges sur ce point était empreinte de parti pris en faveur d’Eurocontrol. Dans le paragraphe 3 de l’avis unanime rendu par la Commission paritaire des litiges, il est précisé que «le mémorandum d’accord dit simplement dans l’article 10 de son annexe que les représentants des organisations syndicales ne peuvent faire l’objet d’une discrimination par rapport à d’autres membres du personnel en raison de leur affiliation à une organisation syndicale ou de leurs activités syndicales. Il est bien entendu du devoir d’Eurocontrol de respecter le principe d’égalité de traitement et de veiller à ce que les activités menées par des représentants des organisations syndicales ne soient pas préjudiciables à leur carrière. Ils doivent avoir un superviseur et leur performance doit être évaluée régulièrement comme l’a exigé le Tribunal [dans le jugement 2869], ce qui est le cas pour [le requérant] depuis 2008.»* Le Tribunal considère que cette conclusion est correcte. En affectant le requérant à un poste dans lequel 50 pour cent de son activité étaient consacrés aux tâches figurant dans sa description de poste (les 50 pour cent restants étant réservés à ses activités syndicales), Eurocontrol lui a permis d’être réintégré dans la hiérarchie du service et de faire l’objet de rapports d’évaluation périodiques par un supérieur hiérarchique. L’égalité de traitement entre le requérant et les autres membres du personnel, exigée par la disposition pertinente du mémorandum d’accord et par le jugement 2869, a ainsi été rétablie.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2869

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Représentant du personnel;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "[U]ne organisation doit veiller à ce qu'un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d'organisations syndicales."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, qui était représentant syndical, a contesté la décision de l'Agence de ne pas le promouvoir au cours de l'exercice de promotion 2007. Il estimait qu'il était l'un des fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui pouvaient prétendre à une promotion et que l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal a statué en sa faveur.
    "[L]e cas d'espèce fait apparaître un abus du pouvoir d'appréciation. Bien que la situation du requérant soit extrême (le nombre de ses promotions étant bien inférieur à la moyenne), aucune raison valable n'a été donnée au refus persistant de le promouvoir. Selon le raisonnement d'Eurocontrol, l'Agence n'a pas à expliquer ses décisions en l'absence de violation de la procédure ou de vice flagrant. Son raisonnement est erroné. D'après la jurisprudence, «aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c¿est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» (Voir le jugement 1355, au considérant 8.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1355

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel; Respect de la dignité;



  • Jugement 2827


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'argument selon lequel les requêtes ne sont pas recevables ratione personae repose uniquement sur le fait que les requérants ne se sont pas présentés en tant que membres du Comité du personnel, qualité leur permettant d'engager une procédure en vue de faire respecter les dispositions du Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147, 1897 et 2649), mais en tant que «représentants élus du personnel». L'argument doit être rejeté. Les requérants sont membres du Comité du personnel, ce dont l'OEB a été informée en juin 2006, peu après leur élection. De plus, dans leur demande du 4 juillet 2007, ils font référence à l'article 34 du Statut des fonctionnaires qui fixe certaines des attributions du Comité. L'OEB ne soutient pas, et ne pourrait prétendre de manière crédible, qu'elle a subi un préjudice du fait que les requérants n'ont pas déclaré expressément être membres du Comité du personnel. Dans ces conditions, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de considérer les requêtes comme irrecevables à cause de ce que l'OEB reconnaît elle-même implicitement comme ayant été une «erreur de dactylographie»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 34 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2704


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le principe de la liberté syndicale est violé si une personne subit un préjudice, est privée d'une possibilité ou fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités au sein d'une association du personnel ou [...] au sein du Conseil du personnel."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Cause; Condition; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Liberté d'association; Principe général; Préjudice; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2228


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel, qui est un organe statutaire de l'organisation, a été déconnecté du système interne de courrier électronique au motif, notamment, qu'il mettait à la disposition du syndicat les facilités qui résultaient de sa connexion audit système. De l'avis de la défenderesse, "les moyens dont bénéficie le comité du personnel ne doivent pas être mis à la disposition du syndicat, sauf à créer une confusion dans la répartition des rôles et des responsabilités, même si les dirigeants de l'un sont également, ou peuvent être, les dirigeants de l'autre. Ceci ne veut pas dire que les syndicats ne doivent pas bénéficier de certains moyens mis à leur disposition par les organisations. Bien au contraire, leur liberté d'expression ne doit pas être limitée, comme l'a notamment indiqué le Tribunal dans son jugement 1547, [...] et il est indispensable qu'ils bénéficient de moyens leur permettant d'exercer effectivement leurs activités, dans le cadre d'accords négociés ou éventuellement de règlements administratifs. Mais il est légitime que l'organisation s'assure que les moyens mis à la disposition de l'organe représentant statutairement l'ensemble du personnel ne sont pas détournés au profit d'un syndicat, ou de toute autre personne morale disposant de fonds propres et ne représentant qu'une partie du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1547

    Mots-clés:

    Accord syndical; Activités syndicales; But; Facilités; Instruction administrative; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Motif; Négociation; Obligations de l'organisation; Refus; Représentant du personnel; Responsabilité; Règles écrites; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2227


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 2100


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si la requérante se plaint de déclarations qu'elle impute au président du Comité du syndicat ou fait état d'une polémique qui s'était instaurée entre elle et un membre du syndicat au sujet d'événements intéressant ce dernier, le Tribunal estime que c'est à bon droit que le directeur du Centre lui a fait savoir que 'l'administration ne pouvait intervenir sans s'ingérer dans les activités syndicales'."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Obligations de l'organisation; Syndicat du personnel; Tort moral;



  • Jugement 2079


    92e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, qui n'était apte à travailler que pendant 75 pour cent des heures de travail normales, ne pouvait assumer que ses fonctions de représentant du personnel. Bien que ce type d'activité soit limité à 50 pour cent des heures de travail normales, il a demandé "à travailler à 75 pour cent pour le Comité du personnel, [ce qui] revenait en fait à demander à y consacrer 100 pour cent de ses heures de bureau. Cette demande était donc manifestement irrecevable."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Aptitude au service; Demande d'une partie; Emploi à temps partiel; Limites; Refus; Représentant du personnel; Requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1806


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-17

    Extrait:

    Le Tribunal condamne la pratique de l'organisation interdisant aux membres du service du personnel de faire partie du bureau du Comité du personnel au motif qu'un conflit d'intérêt pourrait se présenter. L'offre faite à la requérante de la réaffecter à un poste au service du personnel n'aurait jamais dû être subordonnée à la condition qu'elle démissionne de sa fonction de présidente de l'Association du personnel. "Il importe à la fois de protéger le droit d'association et de maintenir l'indépendance d'une association du personnel".

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Condition; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Pratique; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1547


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "Si aucun accord formel n'est intervenu en vue de contribuer au fonctionnement de l'union [syndicale] et notamment de distribuer ses convocations, l'Organisation a reconnu devant la Commission de recours l'existence d'une pratique établie en 1992 et inchangée depuis lors, en vertu de laquelle tous les courriers internes non officiels et non clos, adressés à titre personnel ou non, sont distribués par l'administration à l'exception de ceux contenant une attaque personnelle. Le Tribunal doit déterminer si l'introduction de cette pratique a créé une obligation juridique [considérant qu']il est évident que le personnel de l'OEB s'attendait à ce que la distribution du courrier de leur organisation syndicale s'effectue sans entrave", le Tribunal répond par l'affirmative.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Syndicat du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Certes, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler que l'Organisation dispose dans le cadre de l'attribution à une association du personnel de facilités de nature à lui permettre d'exercer ses activités, d'une certaine liberté d'action qui échappe à tout contrôle juridictionnel. Mais il n'en va plus de même au cas où des allégations sont formulées selon lesquelles l'administration violerait le droit d'association. Il suffira donc au Tribunal, pour retrouver son droit de contrôle, d'apprécier si les mesures incriminées étaient de nature à porter atteinte à la liberté de communication, corollaire de la liberté d'association. Or la non-distribution des invitations à participer à une assemblée générale de l'union constitue sans nul doute une atteinte à l'inviolabilité des lettres personnelles aussi bien qu'une entrave à la liberté de communication."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Jurisprudence; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Pouvoir d'appréciation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1437


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a été muté contre son gré dans un autre service. Le Tribunal estime qu'"aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressé a été victime d'une sanction déguisée et que son action syndicale aurait été prise en compte à l'occasion d'une mutation prononcée [...] dans l'intérêt du service."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Mutation; Preuve; Sanction déguisée;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 40

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligée était excessive et disproportionnée et que l'organisation cherchait à lui nuire en raison de ses activités syndicales. Le Tribunal estime "que l''acharnement antisyndical' que le requérant reproche à la défenderesse est une allégation purement gratuite. La poursuite disciplinaire a été ouverte en raison d'activités individuelles destinées à lui assurer un gain personnel par l'exploitation abusive de sa position officielle."

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Obligations du fonctionnaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 958


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant allègue que sa candidature à un poste de réviseur principal de grade P.5 n'a pas été retenue parce que "le Directeur général avait un parti pris contre lui du fait de sa qualité de membre actif d'une des deux associations du personnel". Après examen du dossier, le Tribunal a rejeté ce moyen.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Candidat; Concours; Partialité;



  • Jugement 576


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le seul élément en faveur de la thèse du requérant (il dit avoir été muté en raison de ses activités syndicales) est constitué par la soudaineté de la décision qui est intervenue quelques jours après sa participation à des réunions où il représentait le personnel. "Mais la simultanéité de ces événements ne peut constituer à elle seule la preuve d'un détournement de pouvoir. Si on peut déplorer la manière dont le requérant a été [muté], cette circonstance est, en l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Activités syndicales; Détournement de pouvoir; Mutation;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut