L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Accord syndical (527,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Accord syndical
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 2672


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Une association ou un syndicat du personnel est, par nature, une association volontaire de fonctionnaires et/ou d'autres personnes, impliqués dans une relation qui les amène à fournir des prestations grâce à leurs efforts personnels, et qui se sont accordés pour agir collectivement [...] en vue de protéger et de promouvoir leurs intérêts professionnels. Les pouvoirs de l'association peuvent aller jusqu'à la protection et la promotion des intérêts professionnels des personnes qui auraient le droit d'appartenir à l'association. Dans de nombreux pays, d'autres formalités sont exigées, y compris parfois un enregistrement conforme à la législation nationale pertinente. Ces dispositions législatives ne peuvent s'appliquer à une association ou à un syndicat du personnel dont les membres ne peuvent être que des fonctionnaires internationaux. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aucune formalité ne soit nécessaire pour créer une association ou un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux.
    Pour la création d'une association ou d'un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux, il faut au minimum que certains moyens soient mis en place pour reconnaître la convention d'association volontaire conçue dans le but de protéger et promouvoir les intérêts professionnels des membres, les termes de cette convention et les mécanismes grâce auxquels elle peut être modifiée, tant à l'égard d'un fonctionnaire que de l'objet et des buts de l'association. [...] [D]ans la mesure où il s'agit d'une association volontaire, il doit également exister un accord relatif aux personnes par l'intermédiaire desquelles l'association agit, aux mécanismes de sélection ou d'élection de ces personnes, aux domaines dans lesquels elles ont autorité pour agir et aux pouvoirs qu'elles ont dans ces domaines. Faute d'accord sur chacune de ces questions, la convention relative à l'association serait, conformément aux principes généraux du droit, frappée de nullité en raison de l'incertitude qui s'y attacherait. De plus, pour qu'un accord puisse en traiter, il faut que ces questions fassent l'objet de dispositions prévues à cet égard dans une charte, des statuts ou un autre document auxquels les membres souscrivent et qu'ils acceptent de respecter."

    Mots-clés:

    Accord syndical; Droit applicable; Droits collectifs; Effet; Liberté d'association; Liberté d'expression; Négociation; Principe général; Représentant du personnel; Revendications du personnel; Règles écrites;



  • Jugement 2493


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. Ils soutiennent que le Directeur général était incompétent pour se prononcer sur le caractère licite ou non d'une action collective. "Il n'est pas douteux qu'en l'absence de dispositions statutaires ou d'accord collectif entre l'Agence et les représentants du personnel, il incombe au Directeur général de prendre toute mesure pour prévenir des actions qu'il juge illégales, pour mettre en garde les membres du personnel contre leur participation à de telles actions et, éventuellement, pour encadrer, dans le respect des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, l'exercice des droits collectifs du personnel. De ce point de vue, l'on ne saurait critiquer la légitimité de l'intervention du Directeur général qui, 'en l'absence [...] d'un accord avec les syndicats', a diffusé le 13 mars 2003 - soit trois jours après le début de l'action collective - une note de service comportant des 'Dispositions générales applicables en cas de grève à Eurocontrol'. Mais encore faut-il que les mesures générales prises par l'administration et les décisions individuelles adoptées pour en assurer l'application n'aient pas pour effet d'apporter à l'exercice des droits collectifs des membres du personnel des limitations de nature à les vider de tout contenu."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Absence non autorisée; Accord syndical; Application; Avertissement; Chef exécutif; Compétence; Condition; Conséquence; Disposition; Droit applicable; Droit de grève; Droits collectifs; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Grève; Limites; Note d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2228


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel, qui est un organe statutaire de l'organisation, a été déconnecté du système interne de courrier électronique au motif, notamment, qu'il mettait à la disposition du syndicat les facilités qui résultaient de sa connexion audit système. De l'avis de la défenderesse, "les moyens dont bénéficie le comité du personnel ne doivent pas être mis à la disposition du syndicat, sauf à créer une confusion dans la répartition des rôles et des responsabilités, même si les dirigeants de l'un sont également, ou peuvent être, les dirigeants de l'autre. Ceci ne veut pas dire que les syndicats ne doivent pas bénéficier de certains moyens mis à leur disposition par les organisations. Bien au contraire, leur liberté d'expression ne doit pas être limitée, comme l'a notamment indiqué le Tribunal dans son jugement 1547, [...] et il est indispensable qu'ils bénéficient de moyens leur permettant d'exercer effectivement leurs activités, dans le cadre d'accords négociés ou éventuellement de règlements administratifs. Mais il est légitime que l'organisation s'assure que les moyens mis à la disposition de l'organe représentant statutairement l'ensemble du personnel ne sont pas détournés au profit d'un syndicat, ou de toute autre personne morale disposant de fonds propres et ne représentant qu'une partie du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1547

    Mots-clés:

    Accord syndical; Activités syndicales; But; Facilités; Instruction administrative; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Motif; Négociation; Obligations de l'organisation; Refus; Représentant du personnel; Responsabilité; Règles écrites; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Considérée à la lumière de ces principes, la situation de l'Organisation défenderesse appelle les constatations suivantes. Après une longue période marquée par des litiges avec son personnel et une série de recours judiciaires à l'issue incertaine, avec les effets négatifs opportunément rappelés par le Directeur général, l'Agence s'est orientée avec l'accord conclu le 9 janvier 1992 dans la voie de la concertation. Cet accord constitue, en raison de son caractère contractuel, un élément de droit à prendre en compte dans l'intérêt des deux parties au litige.
    Le Tribunal approuve la position prise par la défenderesse dans ses mémoires selon laquelle les procédures collectives instituées par l'accord ne peuvent se substituer à la défense individuelle de leurs droits par les fonctionnaires. En effet une convention collective, même conclue avec des organisations syndicales reconnues comme représentatives, ne saurait dépouiller les fonctionnaires des garanties qui leur sont assurées par le Statut du personnel. Mais en même temps rien n'empêche un fonctionnaire d'invoquer une convention collective, même si, à défaut d'affiliation syndicale, il n'y est pas personnellement représenté. Tels sont les corollaires de la liberté d'association et du principe de l'égalité de traitement.

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Droit de recours; Droits collectifs; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Liberté d'association; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    La défenderesse soulève une objection portant sur le point de savoir si une convention collective peut être invoquée dans le cadre d'un litige entre l'organisation et son personnel. Le Tribunal déclare qu'"il est universellement reconnu, grâce notamment aux efforts déployés par l'Organisation internationale du travail ainsi qu'à des instruments élaborés en son sein, à savoir la convention no 98 (1949) sur l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et la convention no 151 (1978) sur les relations de travail dans la fonction publique, que les conventions collectives sont un instrument fondamental de progrès, de justice et de paix dans les rapports sociaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Compétence du Tribunal; Conditions de travail; Droit applicable; Droits collectifs; Négociation; Règles écrites;

    Considérant 16

    Extrait:

    Les organisations internationales jouissent d'une liberté "dans la détermination des méthodes et instruments, statutaires ou contractuels, servant à définir les conditions de travail du personnel. Mais les conventions collectives, là où elles existent, font partie des sources du droit de la fonction publique internationale. En souscrivant à une telle convention, l'organisation assume des obligations juridiques qui peuvent être invoquées devant le Tribunal par les membres du personnel et que le Tribunal doit appliquer selon ses termes et son intention".

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Conditions de travail; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Droits collectifs; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Depuis la conclusion [d'un] accord [syndical] le personnel a eu accès aux informations pertinentes par l'intermédiaire de ses représentants et a pu examiner les mesures projetées en contact étroit avec l'administration, dans le cadre d'une procédure de concertation. Dans ces conditions, l'administration a pu se dispenser d'énoncer une nouvelle fois ses motifs".

    Mots-clés:

    Accord syndical; Consultation; Limites; Négociation; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal; Syndicat du personnel;



  • Jugement 421


    45e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    le tribunal a considere qu'une note d'information sur l'etablissement d'un groupe de travail n'etait pas devenue un element de la relation contractuelle entre l'organisation et le requerant et que, par consequent, il n'etait pas habilite a examiner une allegation selon laquelle elle n'aurait pas ete respectee. elle pouvait constituer un accord entre l'organisation et le syndicat, mais n'entrait pas pour autant dans la competence du tribunal.

    Mots-clés:

    Accord syndical; Compétence du Tribunal; Contrat; Eléments; Note d'information; Valeur obligatoire;



  • Jugement 382


    42e session, 1979
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Tribunal "peut ou non estimer devoir dégager des conclusions quant au sens et à l'effet d'un accord tel que celui [qui est en cause *] et examiner si oui ou non l'accord a été violé; en ce cas, il peut formuler des conclusions sur ces points dans les considérations qui le conduisent à sa décision. Cependant, ces conclusions ne feront pas partie de la décision, et le Tribunal n'accédera pas aux demandes qui l'invitent à faire des déclarations expresses."
    * Il s'agissait d'un accord entre certaines organisations et les représentants de leur personnel.

    Mots-clés:

    Accord syndical; Compétence du Tribunal; Effet; Interprétation;



  • Jugement 381


    42e session, 1979
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 382, au considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382

    Mots-clés:

    Accord syndical; Compétence du Tribunal; Effet; Interprétation;



  • Jugement 380


    42e session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir jugement no 382, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382

    Mots-clés:

    Accord syndical; Compétence du Tribunal; Effet; Interprétation;

    Considérant 14

    Extrait:

    Pour établir une promesse de négocier, les requérants invoquent les faits et le raisonnement de l'avis donné à titre personnel par les membres du Tribunal. Dans cet avis, les membres, qui n'étaient pas tenus de rester dans les limites de la compétence du Tribunal, ont conclu que l'accord prévoyait des négociations préalables. "Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion." Les requérants ont ainsi justifié le bien bien-fondé de leurs affirmations pour ce qui est de la promesse de négocier.

    Mots-clés:

    Accord syndical; Avis; Compétence du Tribunal; Négociation; Promesse; TAOIT; Tribunal;

    Considérant 13

    Extrait:

    Les requérants doivent "établir qu'ils sont fondés à demander l'exécution [des] accords en tant qu'élément du contrat d'emploi, qui seul relève de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Accord syndical; Application; Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Eléments; Requérant;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut