L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Droit de grève (519, 520, 521, 522, 523,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Droit de grève
Jugements trouvés: 22

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4435


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Considérants 14-16

    Extrait:

    Selon le Tribunal, la question qui se pose d’emblée est celle de savoir si la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif. Dans ses écritures, l’OEB admet que la méthode des trentièmes continuera d’être appliquée pour calculer le montant des retenues sur rémunération pour d’autres absences autorisées, tels que le congé de convenance personnelle sans rémunération, le congé parental et le congé familial. L’OEB fait valoir que, pour de tels congés, les jours de week-end sont compris dans la «période d’absence» – pour reprendre l’expression de l’OEB – (car ces congés doivent être d’une durée minimale de quatorze jours), ce qui justifie de recourir à la méthode des trentièmes. Mais cet argument est inopérant dans le contexte du présent examen. L’expression «période d’absence» occulte le fait que, par exemple, lorsqu’un fonctionnaire s’absente pendant quatorze jours au titre d’un congé autorisé pour convenance personnelle, il serait, normalement, absent du travail pendant dix jours ouvrables. Une retenue correspondant à 1/30e de la rémunération mensuelle est effectuée pour chacun de ces jours ouvrables. En principe, les jours de week-end sont des jours de repos payés par l’employeur.
    En outre, si, à quelque égard que ce soit, la retenue globale opérée au titre des absences pour grève pendant des jours ouvrables est susceptible de dépasser sensiblement le montant qu’un fonctionnaire aurait perçu s’il avait travaillé, alors la disposition en cause a un caractère punitif. Le requérant a démontré que tel était le cas, par exemple, lorsqu’une grève durait un mois entier et que ce mois comptait plus de vingt jours ouvrables (ce qui est fréquent). En pareil cas, le montant retenu en application de la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 à raison des jours ouvrables de grève concernant ce mois-là dépasserait la rémunération mensuelle qui aurait dû être versée.
    Si ce qui suit n’établit pas, en soi, que la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif, il n’en demeure pas moins que le montant retenu pour chaque jour d’absence irrégulière (laquelle constitue, de prime abord, une faute) est le même que le montant retenu pour chaque jour pendant lequel un fonctionnaire fait grève, alors même que, ce faisant, ce dernier ne commet aucune faute. Ce constat renforce la conclusion selon laquelle la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif. L’OEB s’appuie sur les observations faites dans le jugement 566, au considérant 5, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Certes, même dans le cas où la grève n’a pas de caractère abusif, une organisation aurait le droit d’instituer des règles spéciales de retenues de traitement qui seraient différentes de celles qui sont prévues pour les autres causes d’absence». Pour autant, ces observations ne sauraient être considérées comme autorisant l’adoption de règles à caractère punitif relatives aux retenues sur rémunération effectuées à raison d’absences pour grève.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Sanction déguisée;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire; Sanction déguisée;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les employés qui font grève en cessant de travailler utilisent un outil de négociation collective afin de faire pression sur leur employeur, souvent dans le cadre d’un différend portant sur le maintien ou l’amélioration des salaires et des conditions de travail, la sécurité sur le lieu de travail, les licenciements et la liberté d’association, entre autres. Il s’agit d’un outil dont disposent les employés pour remédier au déséquilibre des pouvoirs qui existe entre eux et leur employeur. En l’absence d’un droit de grève, il est loisible à un employeur d’ignorer les demandes que ses employés formulent collectivement afin qu’il examine, voire accueille, leurs revendications concernant les salaires et les conditions de travail ou, également mais pas uniquement, les autres questions visées au début du présent considérant. Toutefois, du moins en général, le prix à payer par les employés qui ont recours à cet outil prend la forme d’une retenue sur la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé (voir le jugement 615, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 615

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève;



  • Jugement 4434


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus d’organiser un scrutin sur un appel à la grève en application des nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 18

    Extrait:

    Les requérants ont droit à une indemnité pour le tort moral que leur a causé la décision du Président de ne pas organiser un scrutin pour une grève à laquelle eux-mêmes et d’autres agents avaient appelé, conformément aux dispositions de la circulaire no 347, décision qui constituait un abus de pouvoir en ce que le Président prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. En agissant ainsi, le Président a violé de manière significative et unilatérale le droit de grève dont jouissaient les requérants, y compris en vertu du régime fort contraignant instauré par la circulaire no 347 et la décision CA/D 5/13. Le Tribunal fixe cette indemnité pour tort moral à 6 000 euros par requérant.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Tort moral;

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le Président était l’auteur de la circulaire no 347. Il aurait pu sans peine préciser expressément ce que l’OEB fait aujourd’hui valoir comme étant implicitement imposé par le nouveau régime (la désignation d’interlocuteurs) ou clarifier ce qui est, au mieux, énoncé de manière sibylline dans le paragraphe 4 de la circulaire no 347 (l’intervalle obligatoire d’un mois). Or il ne l’a pas fait et rien ne justifie d’interpréter la circulaire no 347 comme l’OEB propose de le faire.
    La question des interlocuteurs n’est tout simplement pas abordée dans la circulaire, et le régime réglementant les actions revendicatives fonctionne comme un tout cohérent, exempt de l’obligation implicite insinuée. L’on voit d’ailleurs mal comment ce régime pourrait être considéré comme visant à favoriser la résolution des conflits liés au travail, notamment par la voie d’un règlement à l’amiable. En effet, si tel avait été le cas, l’on pourrait s’attendre à ce que ce régime prévoie des procédures détaillées de règlement des différends, comprenant un dialogue, voire une médiation. Or il n’y est nullement question de telles procédures.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Patere legem;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Requête admise;



  • Jugement 4433


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Considérant 14

    Extrait:

    [E]n formulant la menace [en question], l’OEB a effectivement tenté d’intimider le requérant, ce qui est d’autant plus grave que l’OEB a fait une interprétation erronée de ses propres textes juridiques normatifs. Il s’agissait là d’une tentative visant à entraver, par la menace, l’exercice légal du droit de grève. À ce titre, le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 4 000 euros.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Menace; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    En second lieu, l’autre raison pour laquelle la retenue était illégale procédait de l’opinion erronée de l’OEB qui estimait que la grève n’était pas régulière, car aucun vote conforme au paragraphe 3 de la circulaire no 347 n’avait eu lieu. En d’autres termes, il n’y avait pas eu de vote de la part des agents à l’échelle de l’Office ou sur les lieux d’affectation concernés par l’appel à la grève. Or cette disposition est en elle-même illégale (voir le jugement 4430, au considérant 16). En effet, elle dérogeait de manière significative au droit fondamental à la grève que, selon la jurisprudence du Tribunal, les agents peuvent exercer en toute légalité (voir les jugements 615, au considérant 6, 2342, au considérant 5, et 2493, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 615, 2342, 2493, 4430

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a définition de la grève donnée à l’article 30bis décrit un comportement (une cessation collective et concertée du travail) sans soulever la question de savoir si ce comportement a lieu après que les procédures régissant l’appel à la grève ont été suivies. Le requérant a fait grève, au sens ordinaire du terme. Il a participé à une grève telle que définie à l’article 30bis et, par conséquent, au sens de la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65. Sa rémunération aurait dû être ajustée conformément à cette disposition. Il a participé à un mouvement tout à fait légal, même si celui-ci a entraîné une retenue sur sa rémunération. C’est à tort qu’il lui a été reproché de s’être absenté irrégulièrement du travail et aucune retenue sur rémunération n’aurait dû être effectuée à ce titre.

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Droit de grève; Grève;



  • Jugement 4432


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e requérant a initialement sollicité, et continue de solliciter, une indemnité pour tort moral. Dans sa requête, il réclame une indemnité pour tort moral de 10 000 euros pour avoir été «privé de son droit humain et fondamental à la grève et dépossédé de son droit fondamental à la liberté d’association». Or il n’a pas été privé de ce droit, du moins pas dans son intégralité. Il y a simplement eu un retard dans la mise en œuvre d’une mesure procédurale qui aurait pu aboutir à une grève à laquelle le requérant aurait participé. Au mieux pour le requérant, il ressort des faits que l’OEB n’a pas respecté le paragraphe 3 de la circulaire no 347, alors qu’elle était liée par les règles qu’elle avait elle-même édictées tant qu’elle ne les avait ni modifiées ni abrogées (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, et 3883, au considérant 20). Cette façon de voir les choses ne signifie toutefois pas que l’inobservation des dispositions en cause était insignifiante. L’Organisation avait adopté des dispositions très controversées concernant un sujet d’une importance fondamentale, à savoir le droit de grève. On pouvait s’attendre à ce que tous les éléments de ces dispositions soient respectés à la lettre, à moins qu’il n’y ait une raison impérieuse d’y déroger, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Président a agi unilatéralement et arbitrairement en méconnaissance du régime que l’Organisation avait adopté et, en tout état de cause, son comportement constituait un abus de pouvoir en ce qu’il prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 6 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 3883

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Patere legem; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Requête admise;



  • Jugement 4431


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une décision du Conseil d’administration introduisant de nouvelles règles concernant le droit de grève pour les agents de l’Office européen des brevets.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Décision générale; Grève; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4430


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Décision générale; Grève; Requête admise;

    Considérant 15

    Extrait:

    En l’absence de toute décision d’application, la question qui se pose alors est de savoir s’il a été porté immédiatement atteinte aux droits individuels des requérants. Le Tribunal considère que c’est le cas. La circulaire no 347 a bien porté immédiatement atteinte au droit de grève des requérants. Il importe peu qu’ils n’aient pas fait grève en juin 2013 ou qu’il n’y ait pas eu de circonstances dans lesquelles une ou plusieurs des dispositions de la circulaire ont été appliquées ou étaient susceptibles d’être appliquées au comportement des requérants. L’effet était immédiat puisque, dès la date de sa promulgation, la circulaire a juridiquement restreint pour l’avenir l’exercice du droit de grève ou imposé des contraintes emportant le même effet. Les requêtes sont recevables.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Décision générale; Grève; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]i la catégorie d’agents qui a le droit de participer au vote concernant le commencement de la grève est plus importante (voire bien plus importante) que le nombre d’agents qui souhaitent faire grève, cette catégorie a alors le pouvoir de s’opposer à la grève. Ce problème est aggravé par les pourcentages dont il est question à la fin de cette disposition (au moins 40 pour cent des agents et plus de 50 pour cent des votants). En outre, la règle selon laquelle le vote doit être organisé par l’Office violait le droit de grève. Les agents devraient pouvoir organiser eux-mêmes la procédure de vote (voir le jugement 403, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 403

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève;

    Considérant 13

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les fonctionnaires des organisations internationales jouissent d’un droit de grève, qu’ils peuvent généralement exercer en toute légalité (voir, par exemple, le jugement 2342, au considérant 5).
    Les employés qui font grève en cessant de travailler utilisent un outil de négociation collective afin de faire pression sur leur employeur, souvent dans le cadre d’un différend portant sur le maintien ou l’amélioration des salaires et des conditions de travail, la sécurité sur le lieu de travail, les licenciements et la liberté d’association, entre autres. Il s’agit d’un outil dont disposent les employés pour remédier au déséquilibre des pouvoirs qui existe entre eux et leur employeur. En l’absence d’un droit de grève, il est loisible à un employeur d’ignorer les demandes que ses employés formulent collectivement afin qu’il examine, voire accueille, leurs revendications concernant les salaires et les conditions de travail ou, également mais pas uniquement, les autres questions visées au début du présent considérant. Toutefois, du moins en général, le prix à payer par les employés qui ont recours à cet outil prend la forme d’une retenue sur la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé (voir, par exemple, le jugement 615, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 615, 2342

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève;

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a restriction imposée quant à la durée de la grève violait le droit de grève. Les agents grévistes devraient pouvoir déterminer eux-mêmes la durée de la grève.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève;



  • Jugement 4428


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande visant à combiner une demi-journée d’absence pour cause de participation à une grève et une demi-journée de congé.

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante a droit à une indemnité pour tort moral à raison de l’illégalité de la décision attaquée, qui constituait une violation délibérée de l’exercice de son droit de grève, ainsi qu’à raison des effets négatifs de cette décision, notamment l’inégalité de traitement qui en a résulté. Le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 5 000 euros.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Inégalité de traitement; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4421


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les retenues effectuées sur sa rémunération en raison de ses absences pour cause de participation à des grèves.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 3786


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent une décision du Conseil d’administration introduisant des dispositions dans le Statut des fonctionnaires pour réglementer le droit de grève.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Jonction; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3691


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les retenues salariales effectuées suite à leur participation à des grèves.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Jonction; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    Les employés en grève doivent être considérés comme étant en service pour ce qui est de la couverture sociale et les jours de grève sont comptés comme des jours normaux pour ce qui est de l’accumulation des droits à pension.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]es requérants font valoir que les retenues salariales pratiquées suite à leur participation aux grèves n’ont pas été effectuées de bonne foi et devraient être remboursées puisque les grèves ont perdu leur objet du fait de l’illégalité de la décision. Ce moyen est dénué de fondement. Les retenues salariales étaient la conséquence nécessaire de la participation des requérants aux grèves, en application du principe du droit à la rémunération après services faits. Les raisons de ces grèves et des décisions individuelles des requérants d’y participer sont sans pertinence à cet égard. Les retenues effectuées «tirent simplement les conséquences d’une règle générale, légalement appliquée dans l’Organisation, qui ne permet pas la rémunération d’un service non accompli» (voir le jugement 2516, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2516

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 3369


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la déduction opérée sur l’allocation pour enfant à charge en raison de sa participation à un jour de grève, ainsi que le montant de la déduction opérée sur l’essentiel de sa rémunération.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a décision, prise par les services de l’OEB, de retenir ce quantum d’un vingt-quatrième s’explique par le calcul, en lui même arithmétiquement incontestable, selon lequel la requérante s’était absentée, en participant à une grève de huit heures, pendant une durée équivalant à 1,25 journée de travail moyenne, eu égard aux spécificités de son régime d’activité à temps partiel. Ce faisant, l’Organisation a entendu mettre en oeuvre une logique de proportionnalité qui la conduit à considérer [...] que la rémunération d’un fonctionnaire absent pour fait de grève doit être diminuée à due concurrence de la durée de cette absence au regard de sa quotité de travail normale.
    Une telle logique est certes fort compréhensible en termes d’équité et d’opportunité. Mais le Tribunal ne peut que constater que [...] celle-ci se heurte, en droit, aux dispositions statutaires applicables, qui procèdent, en la matière, d’une conception différente."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement;

    Considérant 17

    Extrait:

    "[Le Tribunal] a [...] déjà eu l'occasion de juger [...] que les diverses allocations et indemnités versées par l’OEB à ses fonctionnaires, et notamment l’allocation pour personne à charge, étaient bien sujettes à retenue, en cas de grève, dans les mêmes conditions que le traitement de base (voir les jugements 1041, aux considérants 3 et 4, et 1333, au considérant 3, dont la solution sur ce point a en outre été rappelée dans les jugements 1567, au considérant 4, et 1658, au considérant 6).
    Relevant qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 64 du Statut, la «rémunération comprend un traitement de base et, le cas échéant, des allocations et des indemnités», le Tribunal a dès lors été amené à constater que la «rémunération», visée à l’alinéa b) précité du paragraphe 1 de l’article 65, à laquelle s’appliquent d’éventuelles retenues, devait nécessairement s’entendre comme incluant ces allocations et indemnités.
    En outre, le fait que l’allocation pour personne à charge revête un caractère forfaitaire ne saurait suffire, par lui même, à soustraire celle-ci à toute application du principe, consacré par la jurisprudence du Tribunal, selon lequel une rémunération n’est due qu’en cas de service fait (voir, sur ce point, les jugements 566, au considérant 3, 615, au considérant 4, et 616, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 566, 615, 616, 1041, 1333, 1567, 1658

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève;



  • Jugement 2494


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants se sont vu infliger un blâme en raison de leur participation à une action collective, considérée comme illicite par la direction, et de leur abandon de poste pendant la durée de leur tour de service. "Compte tenu des missions particulières d'Eurocontrol concernant la sécurité de la navigation aérienne, le droit de grève, dont la légitimité n'est pas en cause, ne doit pas conduire à des cessations brutales d'activités comme c'est le cas de l'abandon d'un travail posté. Or les requérants ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés sur ce point. Le Tribunal considère en conséquence que, si le premier motif retenu par l'Agence - à savoir la participation à un mouvement de grève illicite - ne pouvait légalement fonder la sanction litigieuse, le second motif en revanche était de nature à justifier l'application d'une sanction."

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Acceptation; Application; Blâme; Droit de grève; Grève; Limites; Motif; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2493


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. Ils soutiennent que le Directeur général était incompétent pour se prononcer sur le caractère licite ou non d'une action collective. "Il n'est pas douteux qu'en l'absence de dispositions statutaires ou d'accord collectif entre l'Agence et les représentants du personnel, il incombe au Directeur général de prendre toute mesure pour prévenir des actions qu'il juge illégales, pour mettre en garde les membres du personnel contre leur participation à de telles actions et, éventuellement, pour encadrer, dans le respect des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, l'exercice des droits collectifs du personnel. De ce point de vue, l'on ne saurait critiquer la légitimité de l'intervention du Directeur général qui, 'en l'absence [...] d'un accord avec les syndicats', a diffusé le 13 mars 2003 - soit trois jours après le début de l'action collective - une note de service comportant des 'Dispositions générales applicables en cas de grève à Eurocontrol'. Mais encore faut-il que les mesures générales prises par l'administration et les décisions individuelles adoptées pour en assurer l'application n'aient pas pour effet d'apporter à l'exercice des droits collectifs des membres du personnel des limitations de nature à les vider de tout contenu."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Absence non autorisée; Accord syndical; Application; Avertissement; Chef exécutif; Compétence; Condition; Conséquence; Disposition; Droit applicable; Droit de grève; Droits collectifs; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Grève; Limites; Note d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. "[S]'il s'agissait d'une cessation de travail non accompagnée d'actions illégales, la question se pose de savoir si l'Agence pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 11 du Statut administratif selon lesquelles le fonctionnaire est tenu d'assurer la continuité du service et ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable, considérer comme illicite la participation des fonctionnaires concernés au mouvement collectif. Sans méconnaître le fait que la grève porte nécessairement atteinte à la continuité du service, le Tribunal estime qu'une réponse affirmative à cette question aurait pour effet de vider de toute substance les conditions d'exercice de ce droit dont la défenderesse ne conteste pas l'existence et dont la jurisprudence reconnaît la licéité de principe (voir par exemple les jugements 615 et 2342 du Tribunal de céans). Soumettre au régime des autorisations d'absence l'exercice de ce droit serait de toute évidence incompatible avec ce principe qui a comme corollaire nécessaire la liberté des fonctionnaires d'appliquer ou non les mots d'ordre de grève régulièrement émis par leurs organisations représentatives."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 11 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence
    Jugement(s) TAOIT: 615, 2342

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Avertissement; Condition; Conséquence; Continuité du service; Disposition; Droit de grève; Droits collectifs; Grève; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2440


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Une organisation internationale ne peut présumer la participation d'un fonctionnaire à une grève et opérer une retenue sur son salaire dès lors qu'elle n'a pas la preuve de sa participation au mouvement collectif.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation; Participation; Preuve; Principe du service fait; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 2342


    97e session, 2004
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Certes, la grève est légitime dans son principe, comme le rappelle la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 566), mais encore faut il qu'il s'agisse bien d'un mouvement collectif et concerté de cessation du travail"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 566

    Mots-clés:

    Condition; Droit de grève; Grève; Jurisprudence;



  • Jugement 1333


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'OEB a opéré des réductions sur le traitement du personnel pour une journée de grève, en les faisant porter sur tous les éléments de la rémunération, dont les allocations versées par l'organisation. Contrairement aux requérants, bénéficiant d'allocations familiales payées par l'OEB, les fonctionnaires touchant des prestations de même nature du gouvernement néérlandais n'ont pas eu à supporter de retenue sur ces dernières. Le Tribunal considère que les fonctionnaires de l'OEB "qui reçoivent l'allocation néérlandaise pour enfants ne se trouvent pas dans la même situation juridique que ceux qui bénéficient de l'allocation pour charges de famille de l'OEB, la source de la prestation n'étant pas la même. Etant donné que le principe d'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les fonctionnaires se trouvent dans la même situation juridique, il n'y a pas en l'espèce de violation dudit principe."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Critères; Droit de grève; Droit national; Egalité de traitement; Eléments; Grève; Principe général; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 1041


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'OEB, conteste le bien-fondé de la retenue pour faits de grève opérée sur les allocations et indemnités alors que, selon lui, elle ne devrait porter que sur le traitement de base. Il soutient que le terme "rémunération" figurant à l'article 65 (1) b) du Statut ne vise que le traitement de base. Le Tribunal a relevé qu'aux termes de l'article 64(2) la "rémunération comprend un traitement de base et, le cas échéant, des allocations et des indemnités". le grief est donc rejeté.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 64.2 ET 65.1 B) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Droit de grève; Définition; Grève; Indemnité; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que, conformément à la pratique de l'OEB, la retenue pour faits de grève n'aurait dû porter que sur le traitement de base. Le Tribunal a estimé que "si, en procédant en 1989 à la retenue pour participation à une grève qui avait eu lieu en 1982 elle en a exclu les indemnités pour charges de famille, d'expatriation et de logement, cette décision ne saurait être considérée comme un précédent valable, puisque l'administration, face à un problème identique en octobre 1985, n'avait pas pris position sur la méthode de retenue sur le salaire qui pourrait être appliquée à l'avenir en cas de grève."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Indemnité; Pratique; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;



  • Jugement 805


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Il n'est pas contesté qu'une organisation internationale, comme toute administration publique nationale, a le droit et le devoir, en cas de grève de son personnel, de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer son existence, sa sécurité et la continuité de son fonctionnement."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation;

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, tout en reconnaissant aux requérants le droit de faire grève, le Tribunal a estimé que l'organisation n'a pas outrepassé ses pouvoirs. En particulier, le nombre des agents réquisitionnés était relativement restreint par rapport à l'effectif global du personnel de l'Office.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Réquisition;

    Considérant 18

    Extrait:

    "En cas de grève, [une organisation internationale] est en droit, entre autres, de procéder à la réquisition de certains membres de son personnel. A condition de respecter le principe de proportionnalité, une telle action de l'administration n'est pas de nature à rompre l'équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs des parties en cas de conflit social".

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Proportionnalité; Réquisition;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les délégations de pouvoir constituant le moyen normal de l'exercice de l'autorité hiérarchique au sein d'une administration, on ne saurait donc mettre en doute la compétence du fonctionnaire qui a émis les ordres de réquisition en mentionnant expressément le supérieur dont il tenait son habilitation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Droit de grève; Décision; Délégation de pouvoir; Grève; Réquisition;



  • Jugement 616


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Quant à admettre qu'une personne qui, au lieu de se rendre à son travail alors que ses collègues font grève, reste chez elle, ne fait pas grève dès lors qu'elle se borne à soutenir qu'elle était à la disposition de ses supérieurs hiérarchiques serait pour le moins surprenant."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de grève; Grève;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les cessations de travail ont été décidées par [le syndicat], qui a appelé les fonctionnaires à cesser le travail. Cette action a constitué une grève au sens technique de ce terme. En admettant, ce qui n'est pas établi, que [l'organisation] ne se soit pas opposée directement à cette action revendicative, et même l'ait favorisée, cette circonstance ne modifierait pas la nature juridique de l'opération. Pour qu'il y ait lock-out, il faut qu'il y ait un ordre direct des autorités responsables, interdisant en droit et en fait au personnel de travailler."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de grève; Grève; Lock-out;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Toute cessation concertée de travail constitue une grève. Certes, le droit du travail connaît d'autres cas de cessation collective de l'activité, dont l'origine émane de l'employeur. Celui-ci, pour s'opposer à ses salariés, peut décider de fermer le lieu de travail; c'est le lock-out. Dans d'autres cas, il peut mettre en chômage forcé pour une durée limitée ses employés afin de faire face à des difficultés économiques passagères. Les organisations internationales ne connaissent pas de telles procédures".

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Lock-out; Organisation;



  • Jugement 615


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En principe, la grève est licite; en conséquence, ses effets sont réglés par des dispositions statutaires dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les actes de grève. En l'espèce, rien n'exclut l'application de la disposition sur les retenues pour absence, et l'organisation est invitée à s'y conformer.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Analogie; Application; Disposition; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Un différend portant sur le calcul des retenues à opérer en cas de grève ne constitue pas un procédé qui serait assimilable à une entrave ayant pour effet de porter atteinte au droit de grève. L'entrave n'existe que si elle présente une certaine gravité qui rompt l'équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs des parties."

    Mots-clés:

    Calcul; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les parties sont d'accord pour admettre qu'un agent qui fait grève n'a droit à aucune rémunération pendant le temps où il a cessé le travail. C'est d'ailleurs l'application du principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en cas de service fait."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Principe du service fait; Prélèvement; Salaire;

1, 2 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut