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Suspension (513, 942,-666)

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Mots-clés: Suspension
Jugements trouvés: 43

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  • Jugement 4658


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la mesure de suspension, avec maintien du traitement, prise à son encontre durant la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Suspension;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal est d’avis que la motivation qui fonde la mesure de suspension décidée le 3 avril 2018 relève d’une formule stéréotypée qui, en l’absence de toute autre précision, ne peut être que vide de sens et n’est, en conséquence, pas adéquatement motivée.

    Mots-clés:

    Motivation; Suspension;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est [...] de principe que toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 19, et 4108, au considérant 3 – voir, concernant spécifiquement l’obligation de motiver une mesure de suspension, le jugement 4455, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4108, 4437, 4455

    Mots-clés:

    Motivation; Suspension;

    Considérant 2

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a relevé à diverses reprises, une mesure de suspension, avec ou sans maintien du traitement, décidée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, est une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du fonctionnaire concerné. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de celui-ci, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute soit reprochée au fonctionnaire (voir, notamment, les jugements 4519, au considérant 2, 3035, au considérant 10, et 2365, au considérant 4 a)). Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 4586, au considérant 8, 4519, au considérant 2, 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 3035, au considérant 10, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Pour apprécier la légalité d’une mesure de suspension, le Tribunal doit déterminer si les conditions requises pour prendre une telle mesure étaient réunies au moment où elle a été ordonnée, les faits postérieurs ne pouvant pas être pris en considération (voir, notamment, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 12, et 2365, au considérant 4 c)). Lorsqu’une mesure de suspension a été prolongée, le Tribunal doit également déterminer si les conditions de chaque décision de prolongation étaient remplies au moment où cette décision a été prise (voir, notamment, le jugement 4586, au considérant 10). Enfin, si l’autorité peut prendre une mesure de suspension lorsqu’elle considère, sur la base d’éléments portés à sa connaissance et selon son appréciation, que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, point n’est cependant besoin, à ce stade, d’apporter la preuve que les accusations sont fondées (voir, notamment, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 14 a), et 2698, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 2365, 2698, 3035, 3036, 3037, 4452, 4519, 4586

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4612


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions avec effet immédiat.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’exposer les principes juridiques appliqués par le Tribunal lorsqu’il examine une requête contre une décision de suspension. Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte d’un fait essentiel ou est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 2365, au considérant 4 a), et 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Un fonctionnaire ne jouit pas d’un droit général d’être entendu avant qu’une décision de suspension soit prise (voir, par exemple, le jugement 4361, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4361, 4452

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Suspension;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4586


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement pendant la durée d’une enquête pour faute le concernant, ainsi que la durée totale de sa suspension.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’une décision relevant du pouvoir d’appréciation de suspendre un fonctionnaire ne peut faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir, et que la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité (voir le jugement 4515, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4515

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Suspension;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a règle 10.3 du Règlement du personnel ne réglemente pas expressément le droit du fonctionnaire concerné d’être entendu avant que la suspension ne soit prononcée. La suspension est en effet une mesure conservatoire qui doit en principe être adoptée d’urgence, ce qui exclura souvent que l’intéressé soit invité à s’exprimer au préalable. Mais il faut alors que le droit d’être entendu de ce dernier puisse être exercé avant l’adoption de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir les jugements 3138, au considérant 10 a), et 2365, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 3138

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Suspension;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle mesure disciplinaire. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale.

    Mots-clés:

    Suspension;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’UIT s’attache à soutenir, dans ses écritures, qu’il conviendrait d’interpréter avec souplesse la référence à la durée de l’enquête figurant à l’alinéa a) précité, dans la mesure où l’esprit de cette disposition serait d’autoriser l’organisation à maintenir la suspension d’un fonctionnaire jusqu’au terme de l’éventuelle procédure disciplinaire ouverte à l’issue de l’enquête elle-même.
    Mais, d’une part, il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que celui-ci n’a pas à se livrer à des interprétations constructives de cette nature lorsqu’il est en présence d’un texte clair (voir, par exemple, les jugements 1125, au considérant 4, ou 3358, au considérant 5). Or, la référence à la durée de l’enquête figurant à l’alinéa a) ne souffre d’aucune ambiguïté. D’autre part, le Tribunal estime que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la limitation de la durée de la suspension à celle de l’enquête peut avoir, en soi, une certaine logique expliquant la teneur de la disposition en question. En effet, la suspension d’un fonctionnaire suspecté de faute disciplinaire a souvent pour principal but de prévenir toute initiative de sa part visant à détruire des preuves ou à faire pression sur des témoins. Or, cette problématique de préservation de l’intégrité des faits ne se pose plus dans les mêmes termes une fois l’enquête achevée. Enfin, si le Tribunal ne méconnaît certes pas les difficultés que peut soulever, dans certains cas, le retour en fonction d’un agent provisoirement suspendu, il n’a pas vocation à suppléer aux éventuelles malfaçons d’un texte, sachant que c’est aux instances compétentes de l’UIT elles-mêmes qu’il appartiendrait, le cas échéant, d’y remédier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1125, 3358

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation; Suspension;

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 2365 précité, au considérant 4 a), ainsi que les jugements 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort […] des termes mêmes de [l']alinéa a) [de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel] que la suspension prévue par la disposition 10.1.3 est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que «jusqu’à la fin de l’enquête». Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).
    Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette solution jurisprudentielle n’est pas contraire à celle adoptée dans certains précédents concernant l’UIT. Si, dans le jugement 3138, le Tribunal a certes admis la légalité d’une suspension prononcée après la remise du rapport de l’enquête menée sur les faits imputés à la requérante dans cette affaire, c’est en effet au motif, exposé au considérant 11 dudit jugement, qu’il était envisagé, à la date de cette décision, de procéder à un «complément d’enquête» à ce sujet. Le jugement 2601, également invoqué par l’Union, n’est pas davantage pertinent car celui-ci portait sur la contestation de décisions prises à l’issue d’une procédure disciplinaire et ne mettait pas en cause, comme souligné à son considérant 13, la légalité de la mesure de suspension qui les avait précédées. Enfin, si la défenderesse se réfère également au jugement 3502, concernant une autre organisation où la suspension des fonctionnaires est régie par des dispositions similaires, le Tribunal observe que la suspension en cause dans ce jugement avait bien été prononcée dans l’attente des résultats d’une
    enquête et que, si cette suspension avait certes été prolongée jusqu’à
    l’issue de la procédure disciplinaire subséquente, le moyen présentement invoqué ne l’était pas, sous la même forme, dans cette autre affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601, 3138, 3880

    Mots-clés:

    Enquête; Patere legem; Suspension;



  • Jugement 4515


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.

    Considérant 8

    Extrait:

    La suspension prévue par l’alinéa a) de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que jusqu’à ce que l’enquête soit achevée. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3880

    Mots-clés:

    Enquête; Patere legem; Suspension;

    Considérant 4

    Extrait:

    La suspension d’un fonctionnaire en vertu de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel relève du pouvoir d’appréciation du Secrétaire général. Une décision relevant du pouvoir d’appréciation de suspendre un fonctionnaire ne peut faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2365, au considérant 4 a), 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant ayant exposé les conséquences que la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement avait eues pour lui et compte tenu des graves difficultés qu’il a subies, que l’UIT elle-même reconnaît, il a droit à des dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Suspension;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence, une décision de suspension a en elle-même des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et doit être contestée indépendamment (voir, par exemple, le jugement 4237, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4237

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Suspension;



  • Jugement 4461


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Étant donné que la décision de suspension et la décision de le démettre de ses fonctions avaient en elles-mêmes un effet immédiat, concret, juridique et préjudiciable pour le requérant et n’étaient pas absorbées par la décision finale prise à l’issue d’une procédure disciplinaire, elles ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision finale et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, elles doivent être contestées indépendamment (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, 3035, au considérant 10, et 4237, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035, 4237

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Suspension;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire est mis en œuvre lorsque le Secrétaire général considère, dans des circonstances précises, que le maintien en fonctions de l’intéressé pourrait être préjudiciable au service. Ce pouvoir repose sur l’opinion du Secrétaire général sur la question du préjudice.
    Lorsque la requérante a été suspendue avec traitement par le mémorandum du 4 mai 2018, l’approche suivie par le Secrétaire général était, à première vue, tout à fait normale et conforme à la disposition 29 du Règlement du personnel. Premièrement, le Secrétaire général a déclaré qu’une sanction était envisagée et qu’elle consisterait en un renvoi sans préavis. Deuxièmement, le Secrétaire général a abordé la question du préjudice et expliqué de manière rationnelle, quoique brièvement, pourquoi le maintien en fonctions de la requérante pouvait être préjudiciable aux intérêts du service.
    Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Suspension;

    Considérant 11

    Extrait:

    Une question se pose [...] en amont, celle de savoir si la requérante s’était vu communiquer des motifs valables aux fins de la décision de la suspendre avec traitement, sachant qu’une suspension est une mesure d’une certaine gravité (voir le jugement 3496, au considérant 2). Comme indiqué plus haut, une question pertinente que pose la disposition 29.1 du Règlement du personnel, et qui devrait être motivée au moins dans un cas comme le cas d’espèce, est de savoir pourquoi le décideur (le Secrétaire général) a conclu que le maintien en fonctions de la fonctionnaire pouvait porter préjudice au service. D’ordinaire, l’autre question que pose la disposition 29.1, c’est-à-dire la question de savoir si l’affaire est de nature à justifier une sanction, peut être aisément tranchée par référence aux accusations réelles ou éventuelles et aux faits avérés ou allégués à l’époque. Généralement, la motivation peut être donnée dans un document autre que le document notifiant la décision litigieuse et peut également être communiquée à un membre du personnel lors d’une réunion (voir, par exemple, le jugement 4037, au considérant 7, et le jugement 3914, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3496, 3914, 4037

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Suspension;

    Considérant 15

    Extrait:

    Une organisation n’a pas d’obligation juridique de principe de donner à un membre du personnel la possibilité de contester la décision envisagée de le suspendre de ses fonctions. Il s’ensuit que la procédure n’était pas viciée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Suspension; Vice de procédure;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire est mis en œuvre lorsque le Secrétaire général considère, dans des circonstances précises, que le maintien en fonctions de l’intéressé pourrait être préjudiciable au service. Ce pouvoir repose sur l’opinion du Secrétaire général sur la question du préjudice. Il est clair qu’une décision de suspendre sans traitement un fonctionnaire susceptible d’être renvoyé sans préavis est liée au pouvoir de conférer au renvoi sans préavis un effet rétroactif à la date de la suspension. La logique de ce dispositif semble être d’éviter de créer une situation dans laquelle, si la procédure se terminait par un renvoi sans préavis avec effet rétroactif, le fonctionnaire suspendu aurait été payé pour une période où il n’était pas en service, du moins en théorie, ou dans laquelle le recouvrement de ce paiement pourrait être problématique.
    Lorsque le requérant a été suspendu avec traitement [...], l’approche suivie par le Secrétaire général était, à première vue, tout à fait normale et conforme à la disposition 29 du Règlement du personnel. Premièrement, le Secrétaire général a déclaré qu’une sanction était envisagée et qu’elle consisterait en un renvoi sans préavis. Toutefois, aucune décision tendant à suspendre le requérant sans traitement n’avait alors été prise, même si cela aurait pu être le cas. Deuxièmement, le Secrétaire général a abordé la question du préjudice et expliqué de manière rationnelle pourquoi le maintien en fonctions du requérant pouvait être préjudiciable aux intérêts du service.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Suspension; Suspension sans traitement;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Règlement du personnel confère un pouvoir de suspendre un membre du personnel en raison d’une procédure disciplinaire susceptible d’entraîner l’application d’une sanction. L’exercice de ce pouvoir n’est assorti d’aucune réserve expresse interdisant de suspendre un membre du personnel alors qu’il est en congé de maladie. Aucune raison de fond n’est invoquée pour expliquer en quoi une telle réserve devrait être implicite et il n’est fait référence à aucune jurisprudence du Tribunal en ce sens.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Suspension;

    Considérant 8

    Extrait:

    Un congé de maladie autorise simplement un membre du personnel à ne pas se rendre à son travail. Si une suspension oblige un membre du personnel à ne pas se rendre au travail, son effet juridique est beaucoup plus large et a une incidence sur la capacité d’un membre du personnel à participer au fonctionnement de l’organisation de manière plus générale. Dans les circonstances de l’espèce, le fait que le requérant était en congé de maladie pendant la courte période indiquée à l’époque était sans incidence sur la question de savoir s’il y avait lieu de le suspendre de ses fonctions.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Suspension;



  • Jugement 4361


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l est clairement établi dans le jugement 3863, au considérant 13, que la suspension peut intervenir dès le début et avant qu’une enquête sur des allégations ne soit ouverte, et qu’il n’y a là aucune violation des garanties d’une procédure régulière (voir aussi les jugements 3502, au considérant 17, et 3138, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3138, 3502, 3863

    Mots-clés:

    Suspension;



  • Jugement 4359


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l est clairement établi dans le jugement 3863, au considérant 13, que la suspension peut intervenir dès le début et avant qu’une enquête sur des allégations ne soit ouverte, et qu’il n’y a là aucune violation des garanties d’une procédure régulière (voir aussi les jugements 3502, au considérant 17, et 3138, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3138, 3502, 3863

    Mots-clés:

    Suspension;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 15

    Extrait:

    L’irrégularité de la procédure ayant abouti au renvoi sans préavis du requérant ainsi que sa durée excessive ont occasionné un préjudice moral au requérant, qui, étant suspendu sans traitement, est resté dans l’incertitude quant à sa situation professionnelle durant une période anormalement longue.

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Suspension; Tort moral;



  • Jugement 4287


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lever la mesure de suspension de nature non disciplinaire dont il faisait l’objet.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 8

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a expliqué dans le jugement 3971, au considérant 8, «[t]ous les griefs relatifs à la suspension du requérant, à l’interdiction d’accès aux locaux [...] sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne. Le requérant n’ayant pas formé de recours interne pour contester séparément [c]es décisions [...], il ne saurait le faire dans la présente requête. La décision relative à l’interdiction d’accès aux locaux ainsi que la décision de suspension ont en elles-mêmes des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et ne sont pas englobées dans la décision définitive prise à l’issue d’une procédure disciplinaire. En conséquence, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à une décision définitive prise à l’issue de la procédure et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, doivent être contestées indépendamment, et non en tant que partie d’une décision définitive (voir les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, et 3035, au considérant 10).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035, 3971

    Mots-clés:

    Suspension;



  • Jugement 4148


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui imposer à titre de mesure disciplinaire une suspension sans traitement pendant cinq jours ouvrables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Liberté d'association; Requête admise; Sanction disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 3971


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB, de le suspendre de ses fonctions et de le rétrograder.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire; Suspension;

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision relative à l’interdiction d’accès aux locaux ainsi que la décision de suspension ont en elles-mêmes des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et ne sont pas englobées dans la décision définitive prise à l’issue d’une procédure disciplinaire. En conséquence, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à une décision définitive prise à l’issue de la procédure et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, doivent être contestées indépendamment, et non en tant que partie d’une décision définitive (voir les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, et 3035, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Suspension;



  • Jugement 3960


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de maintenir sa suspension et de réduire son traitement de moitié jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans l’affaire le concernant.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Prolongation de contrat; Requête admise; Réintégration; Suspension;



  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 14

    Extrait:

    [M]ême s’il s’agit essentiellement de mesures conservatoires destinées à protéger l’enquête, la décision d’interdire l’accès aux locaux et celle d’imposer une suspension ont, en tant que telles, un effet immédiat, matériel, juridique et néfaste sur la personne concernée et ne sont pas englobées dans la décision définitive qui serait rendue à l’issue d’une procédure disciplinaire. Ainsi, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision définitive rendue au terme de la procédure. En soi, la demande de réexamen de ces décisions était recevable [...].

    Mots-clés:

    Décision; Etape de la procédure; Mesure conservatoire; Suspension;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Requête admise; Réintégration; Suspension;



  • Jugement 3927


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête admise; Suspension;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut