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Sanction disciplinaire (507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943,-666)

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Mots-clés: Sanction disciplinaire
Jugements trouvés: 192

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  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 4400, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3927, au considérant 13, et 3640, au considérant 29).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les fraudes évoquées au considérant 15 ci-dessus constituent, même si elles portaient en l’occurrence sur des montants relativement modestes, de graves manquements au devoir d’intégrité assigné à tout membre du personnel d’une organisation internationale. En outre, la violation répétée d’obligations privées par ailleurs commise par la requérante était de nature, ainsi qu’il a été dit au considérant 13, à porter atteinte à la dignité du statut de fonctionnaire international et à la réputation de l’UIT. Comme le soulignait à juste titre la décision du 30 juillet 2021, le fait que la requérante était affectée au Département de la gestion des ressources humaines constitue une circonstance aggravante de ces fautes, car il est normalement attendu des agents de ce département qu’ils se montrent particulièrement scrupuleux quant au respect de la déontologie des fonctionnaires de l’organisation. Enfin, si les difficultés d’ordre personnel évoquées plus haut peuvent certes être considérées comme une circonstance atténuante, elles ne suffisent cependant pas à retirer aux faits en cause leur caractère de gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944, 4400

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 20

    Extrait:

    [T]he complainant’s previous period of unblemished service with the [Organization] was not, by itself, a mitigating factor (see Judgment 3083, consideration 20), even though in some cases it can be (see Judgment 4457, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083, 4457

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Performance; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 20

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability (see Judgment 4504, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss her for misconduct.

    Considérant 13

    Extrait:

    In relation to the question of whether conduct founding a disciplinary measure has been proved beyond reasonable doubt and what evidence the Tribunal considers, it has said its role is a limited one, as described in Judgment 4362, consideration 7:
    “The role of the Tribunal in a case such as the present is not to assess the evidence itself and determine whether the charge of misconduct has been established beyond reasonable doubt but rather to assess whether there was evidence available to the relevant decision-maker to reach that conclusion [...]”
    Plainly enough that role does not require, indeed contemplate, further evidence to be furnished in the proceedings before the Tribunal. The touchstone for error in this regard concerns the evaluation of the evidence by the relevant decision-maker, namely the evidence before him or her.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4362

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Faute; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    En matière de sanction disciplinaire, il ressort d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que c’est à l’Organisation qu’incombe la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le fonctionnaire visé est coupable des actes reprochés avant d’infliger une sanction disciplinaire. Au sujet de ce niveau de preuve, le Tribunal a notamment précisé ce qui suit dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «7. [...] Le niveau de preuve requis est celui de “au-delà de tout doute raisonnable”. Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion (voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    8. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    10. [...] Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que «[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée» (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que «le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable» (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, «[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose». Cependant, dans le jugement 2699, au considérant 15, le Tribunal a souligné qu’il accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, le jugement 4308, au considérant 18).
    En l’espèce, le Tribunal observe que la sanction [de renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis] infligée à l’intéressé, bien que sévère, n’était pas la mesure disciplinaire la plus grave prévue par les dispositions statutaires de la CPI, qui est le renvoi sans préavis pour faute grave. En outre, le requérant était précisément astreint, aux termes des dispositions précitées, à des devoirs de probité et d’honnêteté, tandis qu’il ressort des écritures et des pièces du dossier que son rôle au sein […] de la CPI en Côte d’Ivoire comportait l’obligation de faire preuve d’une intégrité irréprochable et d’assurer une haute probité de son comportement en ce qui concerne, entre autres, les justifications des dépenses qui pouvaient être imputées à l’organisation. Or, la remise de fausses factures obtenues par le requérant lui-même pour justifier des dépenses officielles entamait directement le lien de confiance essentiel au maintien de la relation entre l’organisation et l’intéressé. Dès lors, le Tribunal considère que, malgré sa sévérité, la sanction infligée n’était pas disproportionnée […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3971, 4308, 4478

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    En ce qui concerne le fait que le requérant n’avait été impliqué dans aucun autre incident depuis qu’il travaillait à la Cour, ce qui pouvait en principe constituer une circonstance atténuante, il ressort de la décision attaquée que le Greffier en a effectivement tenu compte. De même, la circonstance invoquée par l’intéressé, que les montants en cause étaient peu élevés et que les faits incriminés n’avaient pas entraîné la moindre perte financière pour l’Organisation, a bien été prise en considération par le Greffier. Toutefois ces circonstances atténuantes n’avaient en vérité que peu de poids au regard de la gravité de la faute commise. En outre, à supposer même que le fait que le requérant ait agi, comme il le soutient, à l’instigation de son supérieur hiérarchique direct doive être regardé comme une circonstance atténuante, celle-ci ne conduirait pas davantage à retirer à cette faute son caractère de gravité.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Renvoi avec préavis; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    The Tribunal […] adds that, according to its well-settled case law regarding the standard of proof in cases of misconduct, the burden of proof rests on an organization, which has to prove allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4697, consideration 22, 4491, consideration 19, 4461, consideration 6, 4364, consideration 10, and the case law cited therein). In the present case, the Tribunal is satisfied that it was open to the Organization to find, on the evidence, that the complainant’s misconduct was proved beyond reasonable doubt.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4364, 4461, 4491, 4697

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see, for example, Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability. Lack of proportionality is to be treated as an error of law warranting the setting aside of a disciplinary measure even though a decision in that regard is discretionary in nature. In determining whether disciplinary action is disproportionate to the offence, both objective and subjective features are to be taken into account (see Judgment 4504, consideration 11, and the case law cited therein). […]
    The evaluation of the weight, if any, of the extenuating circumstances falls within the discretion of the Organization. […]
    Apologizing after the events is not a mitigating factor in the absence of concrete actions by the complainant to remedy the difficult situation he created.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 22

    Extrait:

    Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que «[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter». De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant. Enfin, dans le jugement 4047, au considérant 6, le Tribunal a rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé».
    En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est manifeste, ainsi que l’ont exprimé les avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges, que l’administration ne pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intéressé en ce qui concerne les violations alléguées des dispositions statutaires invoquées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4047, 4491

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

    Considérant 24

    Extrait:

    S’agissant [...] du [...] moyen du requérant, qui porte sur le caractère illégal et disproportionné de la sanction infligée, le Tribunal a rappelé, dans son jugement 4504, au considérant 11, que «[l]e défaut de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de la faute commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4478, au considérant 11, et la jurisprudence citée).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4478, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4680


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de révocation sans droit à l’indemnité de perte d’emploi.

    Considérant 6

    Extrait:

    La question d’interprétation que soulève ce cadre réglementaire est celle de savoir si l’alinéa g) de l’article 23.2 oblige le Directeur général à informer le membre du personnel concerné de la sanction disciplinaire précise qu’il a l’intention de prononcer à son encontre ou s’il est suffisant de répéter, comme il l’a fait en l’espèce, qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées sera prononcée. Cette disposition est ambiguë. Selon une première interprétation, les termes «notifie le membre du personnel concerné [...] qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées à l’article 23.3 du présent Règlement sera prononcée» imposent de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée, dès lors que l’expression «parmi celles énumérées à l’article 23.3» permet d’identifier les quatre sanctions parmi lesquelles l’une peut être choisie et prononcée. Selon la seconde interprétation, il suffit de répéter qu’une sanction disciplinaire non définie parmi celles énumérées à l’article 23.3 sera prononcée. Dans le jugement 4639, au considérant 3, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, il est de règle, en matière d’interprétation des textes, qu’il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et que les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).
    Lorsque, après mise en œuvre de cette méthode d’interprétation, subsiste une ambiguïté dans le texte à appliquer, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 3539, au considérant 8, 3355, au considérant 16, 2396, au considérant 3 a), 2276, au considérant 4, ou 1755, au considérant 12).»
    Il serait évidemment favorable aux intérêts du membre du personnel concerné d’interpréter l’alinéa g) de l’article 23.2 comme imposant de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée (sous réserve, bien entendu, des procédures prévues à l’article 23 lui-même) afin de lui permettre de disposer des informations nécessaires pour répondre à la question de savoir s’il souhaite ou non qu’un conseil de discipline examine l’affaire. En règle générale, le membre du personnel concerné sera beaucoup plus enclin à demander un tel examen si la révocation est envisagée plutôt que, par exemple, un blâme écrit. Comme l’a relevé le Tribunal dans l’une des premières affaires dont il a été saisi (voir le jugement 203, au considérant 2), les sanctions disciplinaires de renvoi et de renvoi sans préavis exposent le membre du personnel qu’elles frappent et sa famille à subir un tort souvent considérable. Cette interprétation, à savoir que la sanction disciplinaire précisément envisagée doit être notifiée conformément à l’alinéa g) de l’article 23.2, donnerait également lieu à une procédure plus équitable et plus équilibrée. Elle serait en effet plus équitable parce qu’elle donnerait au membre du personnel concerné l’occasion de faire valoir devant le Conseil de discipline que la sanction disciplinaire envisagée est disproportionnée ou inappropriée et permettrait par ailleurs au Conseil de discipline d’examiner la sanction envisagée avant de formuler la recommandation requise à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’annexe VII du Règlement du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4639

    Mots-clés:

    Interprétation; Notification; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 4504, au considérant 11, 3971, au considérant 17, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3971, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    En prononçant à l’encontre du requérant une mesure disciplinaire de renvoi assortie d’une suppression du préavis et des indemnités de licenciement, le Secrétaire général a donc violé les dispositions du sous-alinéa i) précité et ainsi commis une erreur de droit. Le Tribunal observe qu’il est même possible de considérer que cette mesure, en ce qu’elle s’analyse en fait comme un renvoi sans préavis pour faute simple, n’est pas au nombre de celles énumérées à l’alinéa 1 de la disposition 12.1.3 du Règlement du personnel et que le Secrétaire général a dès lors méconnu le principe nulla poena sine lege, applicable en matière disciplinaire, selon lequel une autorité ne peut légalement infliger une sanction autre que celles prévues par les textes statutaires en vigueur (voir notamment, sur ce point, le jugement 757, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 757

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Sanction disciplinaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    La sanction de renvoi sans préavis ni indemnités infligée au requérant a par ailleurs causé à celui-ci un évident préjudice moral, en ce qu’elle portait, par elle-même, gravement atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle et ne pouvait manquer de provoquer chez lui un choc psychologique ainsi qu’un sentiment d’anxiété face à la perte de son emploi.
    Si l’examen du dossier ne permet certes pas de tenir pour établi que, comme le soutient l’intéressé, son départ des locaux du Siège d’Interpol le jour de la notification de cette sanction se soit en outre déroulé dans des conditions attentatoires à sa dignité, ce préjudice moral s’est cependant trouvé encore aggravé par l’atteinte au respect de ses droits résultant des diverses irrégularités […] ayant entaché la procédure disciplinaire et la procédure de recours interne.

    Mots-clés:

    Sanction disciplinaire; Tort moral;

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e dossier fait apparaître que le requérant peut se prévaloir de notables circonstances atténuantes, qu’il convient de prendre dûment en considération en vertu tant des principes généraux applicables en matière disciplinaire que des prescriptions expresses de l’alinéa 7 de la disposition 12.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel «[p]our prendre sa décision, le Secrétaire Général tient compte de tout élément à décharge».

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    En principe, un fonctionnaire licencié pour motif disciplinaire dont le licenciement est annulé a droit, s’il était au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, ce qui était le cas du requérant, à une telle réintégration. Toutefois, le Tribunal peut décider de ne pas l’ordonner si elle n’est plus possible ou si elle est inopportune. Selon la jurisprudence du Tribunal, une réintégration peut s’avérer inopportune dans l’hypothèse où le fonctionnaire concerné ne pourrait établir une relation de travail satisfaisante avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques (voir les jugements 4622, au considérant 15, et 4540, au considérant 13).
    Tel est le cas en l’espèce. En effet, il ressort du dossier que le requérant entretenait des relations conflictuelles avec nombre de ses collègues, de même qu’avec sa hiérarchie, de sorte que sa réintégration au sein des services de l’Organisation soulèverait d’évidentes difficultés. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réintégration de l’intéressé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4540, 4622

    Mots-clés:

    Réintégration; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il est fait état dans la décision de renvoi pour faute grave, prise par le Secrétaire général le 24 décembre 2018 et confirmée par la décision attaquée, de ce que la sanction disciplinaire infligée repose sur divers manquements disciplinaires, dont un expressément présenté comme étant particulièrement grave, à savoir la rétention d’informations par le requérant de listes de terroristes étrangers.
    Or, le Tribunal constate que, ainsi que le fait valoir le requérant, ce dernier manquement ne figurait pas dans le mémoire confidentiel du 26 mars 2018 ayant notifié à l’intéressé les charges retenues à son encontre, alors qu’il a eu une incidence certaine sur l’appréciation de la gravité de la sanction disciplinaire prononcée. En vérité, il ressort du dossier que le requérant n’a été officiellement informé de cette nouvelle charge que le jour même de son audition par la Commission mixte de discipline, lors de laquelle il a été directement invité à présenter ses observations à ce sujet.
    De manière plus générale, le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant, les droits de la défense de celui-ci ont manifestement été méconnus du fait qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense devant la Commission mixte de discipline, le cas échéant avec l’aide de son conseil, et que, contrairement à ce qui lui avait d’ailleurs été promis à diverses reprises en cours de procédure par le président de la Commission, il n’a pas pu participer activement à l’administration des preuves en critiquant celles recueillies par l’Organisation et en proposant les siennes propres (voir, à cet égard, les jugements 4011, au considérant 9, 3295, au considérant 11, et 1661, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1661, 3295, 4011

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs.
    Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4633


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Contribution du personnel; Niveau de preuve; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérants 9-11

    Extrait:

    Il apparaît (et l’OEB le reconnaît) qu’à aucun moment la Commission ne renvoie au niveau de preuve applicable dans les procédures engagées pour allégation de faute, à savoir au-delà de tout doute raisonnable. Il est permis de douter du fait que l’énoncé général «plus que suffisamment probantes», qui figure dans la «CONCLUSION», doit être considéré comme devant remplacer toutes les indications claires fournies jusque-là, selon lesquelles les preuves étaient simplement «suffisantes». Il s’ensuit que la Commission a estimé que les preuves étaient soit «suffisantes», soit «suffisamment détaillées et probantes» et qu’il y avait de «très fortes probabilités»* qu’un fait se soit produit ou que les éléments de preuve étaient «plus que suffisants».
    Dans divers jugements, le Tribunal a censuré la référence au critère de la suffisance de preuves pour établir l’existence d’une faute dans une procédure disciplinaire. À titre d’exemple, citons le jugement 3880, au considérant 9, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Cette condition [à savoir déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute] impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve “au-delà de tout doute raisonnable”. L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.»
    De même, dans le jugement 4360, au considérant 12, le Tribunal a indiqué qu’«il exist[ait] une différence de taille entre déclarer être convaincu qu’un fait a été établi de manière suffisante et déclarer être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait». Les termes utilisés par la Commission soulèvent de réels doutes quant à la question de savoir si elle a pris en considération le niveau de preuve requis, comme en témoigne son examen de la lettre adressée à l’homme politique suédois mentionné au considérant 6 [...]. Au début de sa conclusion concernant le point de savoir si la lettre avait été envoyée, la Commission a déclaré: «nous ne pouvons pas être sûrs qu’il s’agissait de la lettre qui était jointe» au courriel adressé à l’homme politique suédois, mais «il y avait de très fortes probabilités que ce soit le cas». La première partie de cet énoncé est empreinte de doute. S’il est vrai que la seconde partie dénote un degré élevé de confiance, on peut difficilement affirmer avec certitude qu’en appliquant le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, la Commission serait parvenue à la même conclusion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360

    Mots-clés:

    Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée; Réprimande; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4601


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée contre lui.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Renvoi sans préavis; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 14

    Extrait:

    L’idée sous-tendant certains des moyens de l’OMS était que le Tribunal devait déterminer lui-même si la conduite de la requérante constituait une faute. Or tel n’est pas le rôle du Tribunal (voir les jugements 4491, au considérant 19, 4362, au considérant 7, et 3831, au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3831, 4362, 4491

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Faute; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e Directeur général a entériné les conclusions de l’IOS figurant au paragraphe 130 de son rapport, alors même que l’IOS avait simplement déclaré: «il existe des preuves suffisantes». Il y a manifestement une incohérence, voire une contradiction, entre le fait d’entériner une conclusion fondée sur des constatations de fait concernant une faute au regard de la seule exigence de suffisance des preuves et une déclaration selon laquelle la faute a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Plusieurs jugements du Tribunal censurent le fait de se fonder simplement sur la suffisance des preuves pour reconnaître une faute comme établie dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Un exemple en est le jugement 3880, au considérant 9 [...]
    [O]n peut déduire, en l’espèce, que la simple déclaration du Directeur général selon laquelle la faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable n’était pas le résultat d’une évaluation sérieuse et réfléchie des éléments de preuve ni d’une appréciation de ces éléments en fonction du niveau de preuve applicable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3880

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement sexuel; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réintégration; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4565


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir exercé une activité rémunérée sans autorisation préalable alors qu’elle était en position de non-activité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans la décision attaquée [...], le Président suivait, sur ce point, les conclusions de la Commission (y compris celle selon laquelle la requérante avait agi de bonne foi) et sa recommandation qui, pour sa part, était fondée sur une analyse équilibrée et avisée de toutes les circonstances, comme indiqué dans le jugement 3969. En pareil cas, un chef exécutif n’est pas tenu de motiver en tous points sa décision de suivre et de faire siennesles conclusions de l’organe de recours et la recommandation formulée (voir le jugement 4044, au considérant 7), d’autant plus si l’on tient compte du fait que la décision d’infliger une mesure disciplinaire relève d’un large pouvoir d’appréciation (voir le jugement 4460, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4044, 4460

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4512


    134e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Greffier de la CPI de rejeter sa plainte contre M. H. et de classer l’affaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 1899, au considérant 3, «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. Les décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient donc faire grief à d’autres fonctionnaires; à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une.» De surcroît, il y a lieu de relever qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne que des mesures disciplinaires soient prises à l’encontre d’un fonctionnaire accusé de harcèlement échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir, par exemple, les jugements 4313, au considérant 11, 4241, au considérant 4, 3318, au considérant 12, et 2811, au considérant 15). Le Tribunal estime que les allégations et conclusions du requérant fondées sur le fait que la CPI n’a pas infligé de mesures disciplinaires à M. H. sont irrecevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1899, 2811, 3318, 4241, 4313

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Intérêt à agir; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4504


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Étant donné que, dans le cadre d’un recours interne, le rôle du Comité d’appel est consultatif, le Directeur général peut rejeter ses recommandations à condition qu’il avance des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir, par exemple, le jugement 2699, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Organe disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4444, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4444

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la sévérité de la sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 3971, au considérant 17, 3953, au considérant 14, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29). La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la sanction de rétrogradation du grade P4 au grade P3 infligée à la requérante pendant une période de deux ans était ou non disproportionnée compte tenu de la faute qui a été établie. Lors de l’examen de la proportionnalité de la sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire; il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. Le défaut de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de la faute commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4478, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3971, 4478

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a décision attaquée devra être annulée en tant qu’elle a conclu que la rétrogradation du grade P4, échelon PP1, au grade P3, échelon PP2, pendant une période de deux ans constituait une mesure disciplinaire proportionnée. L’affaire sera renvoyée à l’OMPI afin qu’elle réexamine la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une sanction disciplinaire moins sévère devrait être infligée et, dans l’affirmative, laquelle.
    Par suite de l’annulation de la décision attaquée dans la mesure indiquée dans le présent considérant, il sera ordonné à l’OMPI de rembourser à la requérante, à titre de dommages-intérêts pour tort matériel, l’ensemble des traitements et indemnités qu’elle aurait perçus si la sanction disciplinaire de rétrogradation ne lui avait pas été infligée.

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Dommages-intérêts pour tort matériel; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4497


    134e session, 2022
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    Cette disposition appelle les observations suivantes. Elle impose la consultation de la CPCD avant qu’une mesure disciplinaire (autre qu’un avertissement ou un blâme écrit) ne soit prise, tout en prévoyant une possible dérogation. Cette possibilité de dérogation consiste en ce que, si la Directrice générale estime que le comportement du membre du personnel relève d’une faute particulièrement grave, celui-ci peut être licencié sans préavis et sans consultation de la CPCD. Le terme «particulièrement» signifie que le comportement en question doit être une faute d’une exceptionnelle gravité. Autrement dit, il doit s’agir d’une faute présentant un degré de gravité supérieur à celui d’une faute grave ordinaire.

    Mots-clés:

    Faute; Interprétation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Considérant 19

    Extrait:

    Dans une telle situation, la jurisprudence du Tribunal est claire. Le fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter (voir, par exemple, le jugement 2913, au considérant 9). La charge de la preuve en cas d’allégations de faute incombe à l’organisation et la faute doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 4364, au considérant 10). Lorsqu’il examine une décision de sanctionner un fonctionnaire pour faute, le Tribunal ne cherche habituellement pas à déterminer si l’organisation s’est acquittée de la charge de la preuve, mais déterminera plutôt si l’organe compétent aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, le jugement 4362, aux considérants 7 à 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2913, 4362, 4364

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Bénéfice du doute; Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut