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Tort moral (50,-666)

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Mots-clés: Tort moral
Jugements trouvés: 402

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  • Jugement 4184


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante se plaint, principalement, de l’utilisation abusive qui aurait été faite, dans son cas, des contrats de courte durée, de la non-prolongation de son dernier contrat et de la prétendue mauvaise classification de son emploi.

    Considérant 10

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les fonctionnaires sont en droit d’attendre que leurs demandes soient traitées par les autorités compétentes dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3773, au considérant 5). En l’espèce, la requérante a adressé sa réclamation à HRD le 26 juin 2013 et ce n’est que le 19 novembre 2014 que ce département l’a informée qu’elle ne devait plus s’attendre à obtenir de la part de l’Organisation une réponse à sa réclamation. Le Tribunal considère que le fait de n’avoir apporté aucune réponse à la requérante et, qui plus est, d’avoir attendu plus d’un an pour lui annoncer qu’il en serait ainsi, après lui avoir de surcroît indiqué qu’elle recevrait une réponse, constitue une attitude inadmissible de la part de l’Organisation traduisant un manque de respect à l’égard de l’intéressée. Il en est résulté un tort moral qui appelle réparation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3773

    Mots-clés:

    Retard; Tort moral;



  • Jugement 4181


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s’élève contre le fait que la CPI n’a pas mené à bien l’évaluation de son comportement professionnel conformément aux dispositions statutaires applicables.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant se verra accorder une indemnité de 5 000 euros, car il ne fait aucun doute que la finalisation de cette évaluation en temps voulu revêtait pour l’intéressé une importance particulière, compte tenu notamment de la restructuration qui était alors imminente et du fait qu’il lui fallait se préparer pour s’assurer un poste au Greffe après la restructuration.

    Mots-clés:

    Evaluation; Tort moral;



  • Jugement 4178


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion des fonctionnaires 2014.

    Considérant 14

    Extrait:

    Ainsi qu’il ressort du jugement 3353, au considérant 26, «[une organisation] doit se soucier de [la] dignité [de ses fonctionnaires], ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité». Bien que l’administration ait elle-même remédié à cette erreur, il ne fait aucun doute qu’en raison de la violation de la disposition et de la communication superflue adressée au requérant ce dernier a été profondément déçu par sa non-promotion et, naturellement, affecté par le fait d’ignorer pendant un temps considérable les raisons de sa non-promotion. À ce titre, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3353

    Mots-clés:

    Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 15

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir les jugements 3160, au considérant 16, 3582, au considérant 3, et 3688, au considérant 11). Dans le jugement 3160, au considérant 17, le Tribunal a également fait observer que «[l]e montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs», à savoir la durée du retard et les conséquences de ce retard. Le requérant affirme avoir éprouvé un sentiment de souffrance et d’angoisse, notamment en raison du retard pris par la procédure de recours interne. Le Tribunal relève que la FAO n’a présenté aucun argument relatif au retard de la procédure de recours interne. En conséquence, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688

    Mots-clés:

    Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4177


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée pour raisons de santé.

    Considérant 19

    Extrait:

    Les demandes relatives à l’octroi d’une indemnité pour tort moral doivent être dûment motivées.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 4171


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]a requérante a subi un préjudice moral en raison des souffrances causées par des conditions de travail difficiles et une atteinte à sa dignité. Compte tenu du manque de sollicitude dont, au vu du dossier, l’Organisation a fait preuve à l’égard de l’intéressée, le Tribunal estime justifié de lui attribuer, à ce titre, une indemnité [...].

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 4170


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]’illégalité des décisions relatives à l’évaluation défavorable des performances de la requérante et au non-renouvellement de contrat litigieux a causé à l’intéressée un substantiel préjudice moral.
    Compte tenu, notamment, de l’atteinte à la réputation professionnelle de l’intéressée résultant du motif pour lequel il avait été mis fin à sa relation d’emploi avec l’Organisation et du manque de sollicitude dont, au vu du dossier, cette dernière a parfois fait preuve à son égard au cours du déroulement de l’affaire, le Tribunal estime justifié de lui attribuer, à ce titre, une indemnité de 10 000 euros.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 4158


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante affirme que l’OMPI n’a pas intégralement réparé le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle a été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Préjudice; Tort moral;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4157


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2013 était irrégulière et la modification partielle de celle-ci.

    Considérant 11

    Extrait:

    Même si l’indemnité accordée par le Directeur général était insuffisante, la décision prise par ce dernier n’est pas de nature à entraîner un dommage moral supplémentaire dans le chef de la requérante.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise; Tort moral;

    Considérant 7

    Extrait:

    En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).
    Le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. En l’occurrence, le vice a été corrigé sur recommandation du Comité d’appel. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, un fonctionnaire doit avoir subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière (voir le jugement 1380, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380, 1942, 2471, 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4156


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2012 était irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise; Tort moral;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise. En l’occurrence, l’évaluation, par ailleurs tardive, contenait des critiques injustifiées et formulées de manière inappropriée. La requérante expose avoir été blessée dans sa dignité par les irrégularités commises et avoir été choquée par l’attitude hostile et dommageable de la réexaminatrice, qui s’est exprimée de façon immodérée. Elle souligne que, si l’évaluation litigieuse a été retirée, elle ne l’a été qu’après une période de plus de seize mois durant laquelle elle a supporté une «vive et douloureuse anxiété».

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Réparation; Tort moral;

    Considérant 5

    Extrait:

    En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).
    Le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. En l’occurrence, le vice a été corrigé sur recommandation du Comité d’appel. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, un fonctionnaire doit avoir subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière (voir le jugement 1380, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380, 1942, 2471, 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4147


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation accordée au titre d’un retard déraisonnable dépendra normalement des facteurs étroitement liés que sont la durée du retard et les conséquences de celui-ci (voir les jugements 3160, au considérant 17, 3582, au considérant 4, 3688, au considérant 12, et 3879, au considérant 5). Dans le cadre de la présente procédure, le requérant n’a pas expliqué l’incidence que ce retard a eu sur sa situation. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688, 3879

    Mots-clés:

    Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’il est certes exact que [...] le Fonds mondial a commis des erreurs de communication vis-à-vis de la requérante concernant la suppression de son poste, le Tribunal estime que celles-ci ont été suffisamment réparées par la présentation d’excuses de l’organisation sur ce point [...].

    Mots-clés:

    Excuses; Tort moral;



  • Jugement 4117


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion selon laquelle son invalidité n'était pas due à une maladie professionnelle.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a demandé des dommages-intérêts, mais il n’a présenté dans ses écritures aucun argument concernant la nature des dommages-intérêts, les motifs justifiant leur octroi et le montant approprié. Dans ces conditions, le Tribunal n’accordera pas de dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a réclamé des dommages-intérêts pour tort moral mais n’a présenté aucune pièce ni aucun argument à l’appui de sa demande.

    Mots-clés:

    Preuve; Tort moral;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    Le requérant ayant été privé de son droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    [...] Même s’il faut tenir compte du fait que le requérant a mis un mois pour fournir ses commentaires et que HRD a demandé à l’enquêtrice d’y répondre, ce qui a sans doute pris un certain temps, le Tribunal considère qu’au vu des circonstances de l’espèce un délai de neuf mois entre le dépôt des conclusions de l’enquête et la notification de la décision de HRD est excessif. En effet, les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 3447, au considérant 7).
    Il sera fait une juste réparation du dommage moral ainsi causé au requérant en lui allouant une indemnité de 1 000 francs suisses.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 21 août 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 1er septembre 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    Même s’il faut tenir compte du fait que le requérant a mis un mois pour fournir ses commentaires et que HRD a demandé à l’enquêtrice d’y répondre, ce qui a sans doute pris un certain temps, le Tribunal considère qu’au vu des circonstances de l’espèce un délai de neuf mois entre le dépôt des conclusions de l’enquête et la notification de la décision de HRD est excessif. En effet, les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 3447, au considérant 7).
    Il sera fait une juste réparation du dommage moral ainsi causé au requérant en lui allouant une indemnité de 1 000 francs suisses.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    Le requérant ayant été privé du droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    La requérante ayant été privée du droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 21 août 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    La requérante ayant été privée du droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 21 août 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4102


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le fait que l’OIT n’a pas pris de décision définitive concernant son recours en reclassement et ne lui a pas octroyé un contrat sans limitation de durée.

    Considérant 7

    Extrait:

    En accordant des dommages-intérêts pour tort moral, le Tribunal tient compte du fait que l’administration, dans sa lettre du 6 mars 2017, a reconnu ses erreurs administratives flagrantes et a décidé par conséquent de verser immédiatement à l’intéressée la somme de 20 000 francs suisses, et du fait que le Directeur général a présenté ses sincères excuses.
    Compte tenu du fait que c’est en 2009 que la requérante a demandé que son poste soit classé au grade G.4, qu’une décision définitive n’avait toujours pas été prise le 10 mai 2017, que l’administration, qui n’a pas agi pendant une longue période, a manqué à son devoir de sollicitude et que cette question revêtait une grande importance pour la requérante, le Tribunal décide de lui allouer une indemnité de 16 000 francs suisses pour tort moral, en plus des 20 000 francs suisses déjà versés par l’Organisation.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4100


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir les jugements 3160, au considérant 16, et 3582, au considérant 3). Bien qu’il semble que l’administration ait pris certaines mesures pour faire face à une charge de travail exceptionnellement élevée, le temps que le Comité d’appel du Siège a pris pour finaliser son rapport était toutefois déraisonnable. Dans le jugement 3160, au considérant 17, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales.»
    (Voir aussi le jugement 4031, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 4031

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4095


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans certains cas, la différence entre le montant réclamé dans la procédure d’appel interne et celui réclamé dans la procédure devant le Tribunal permet de conclure que la demande formulée par le requérant dans le cadre de cette dernière procédure constitue une nouvelle conclusion et est irrecevable (voir, par exemple, le jugement 3997, aux considérants 3 à 6). Dans d’autres cas, il peut être difficile de considérer la demande tendant à l’octroi d’un montant plus élevé formulée devant le Tribunal comme une nouvelle conclusion. Toutefois, en l’absence d’explication quant au montant plus élevé, le Tribunal a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant plus élevé sollicité par le requérant (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3419, 3997

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Nouvelle conclusion; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut