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Tort moral (50,-666)

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Mots-clés: Tort moral
Jugements trouvés: 396

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  • Jugement 4158


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante affirme que l’OMPI n’a pas intégralement réparé le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle a été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Préjudice; Tort moral;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4157


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2013 était irrégulière et la modification partielle de celle-ci.

    Considérant 11

    Extrait:

    Même si l’indemnité accordée par le Directeur général était insuffisante, la décision prise par ce dernier n’est pas de nature à entraîner un dommage moral supplémentaire dans le chef de la requérante.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise; Tort moral;

    Considérant 7

    Extrait:

    En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).
    Le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. En l’occurrence, le vice a été corrigé sur recommandation du Comité d’appel. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, un fonctionnaire doit avoir subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière (voir le jugement 1380, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380, 1942, 2471, 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4156


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2012 était irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise; Tort moral;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise. En l’occurrence, l’évaluation, par ailleurs tardive, contenait des critiques injustifiées et formulées de manière inappropriée. La requérante expose avoir été blessée dans sa dignité par les irrégularités commises et avoir été choquée par l’attitude hostile et dommageable de la réexaminatrice, qui s’est exprimée de façon immodérée. Elle souligne que, si l’évaluation litigieuse a été retirée, elle ne l’a été qu’après une période de plus de seize mois durant laquelle elle a supporté une «vive et douloureuse anxiété».

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Réparation; Tort moral;

    Considérant 5

    Extrait:

    En matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir les jugements 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).
    Le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. En l’occurrence, le vice a été corrigé sur recommandation du Comité d’appel. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, un fonctionnaire doit avoir subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière (voir le jugement 1380, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380, 1942, 2471, 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4147


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation accordée au titre d’un retard déraisonnable dépendra normalement des facteurs étroitement liés que sont la durée du retard et les conséquences de celui-ci (voir les jugements 3160, au considérant 17, 3582, au considérant 4, 3688, au considérant 12, et 3879, au considérant 5). Dans le cadre de la présente procédure, le requérant n’a pas expliqué l’incidence que ce retard a eu sur sa situation. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688, 3879

    Mots-clés:

    Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’il est certes exact que [...] le Fonds mondial a commis des erreurs de communication vis-à-vis de la requérante concernant la suppression de son poste, le Tribunal estime que celles-ci ont été suffisamment réparées par la présentation d’excuses de l’organisation sur ce point [...].

    Mots-clés:

    Excuses; Tort moral;



  • Jugement 4117


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion selon laquelle son invalidité n'était pas due à une maladie professionnelle.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a demandé des dommages-intérêts, mais il n’a présenté dans ses écritures aucun argument concernant la nature des dommages-intérêts, les motifs justifiant leur octroi et le montant approprié. Dans ces conditions, le Tribunal n’accordera pas de dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a réclamé des dommages-intérêts pour tort moral mais n’a présenté aucune pièce ni aucun argument à l’appui de sa demande.

    Mots-clés:

    Preuve; Tort moral;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    Le requérant ayant été privé de son droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    [...] Même s’il faut tenir compte du fait que le requérant a mis un mois pour fournir ses commentaires et que HRD a demandé à l’enquêtrice d’y répondre, ce qui a sans doute pris un certain temps, le Tribunal considère qu’au vu des circonstances de l’espèce un délai de neuf mois entre le dépôt des conclusions de l’enquête et la notification de la décision de HRD est excessif. En effet, les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 3447, au considérant 7).
    Il sera fait une juste réparation du dommage moral ainsi causé au requérant en lui allouant une indemnité de 1 000 francs suisses.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 21 août 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 1er septembre 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    Même s’il faut tenir compte du fait que le requérant a mis un mois pour fournir ses commentaires et que HRD a demandé à l’enquêtrice d’y répondre, ce qui a sans doute pris un certain temps, le Tribunal considère qu’au vu des circonstances de l’espèce un délai de neuf mois entre le dépôt des conclusions de l’enquête et la notification de la décision de HRD est excessif. En effet, les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 3447, au considérant 7).
    Il sera fait une juste réparation du dommage moral ainsi causé au requérant en lui allouant une indemnité de 1 000 francs suisses.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    Le requérant ayant été privé du droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    La requérante ayant été privée du droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 21 août 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 8

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Mais, dans le cas d’espèce, compte tenu du retard considérable pris par HRD et la Commission, le Tribunal estime opportun de ne pas renvoyer l’affaire devant l’OIT.
    La requérante ayant été privée du droit de voir sa plainte pour harcèlement régulièrement instruite, le Tribunal considère qu’il est équitable de réparer le dommage moral qui lui a ainsi été causé en condamnant l’Organisation à lui verser une indemnité de 15 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 21 août 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4102


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le fait que l’OIT n’a pas pris de décision définitive concernant son recours en reclassement et ne lui a pas octroyé un contrat sans limitation de durée.

    Considérant 7

    Extrait:

    En accordant des dommages-intérêts pour tort moral, le Tribunal tient compte du fait que l’administration, dans sa lettre du 6 mars 2017, a reconnu ses erreurs administratives flagrantes et a décidé par conséquent de verser immédiatement à l’intéressée la somme de 20 000 francs suisses, et du fait que le Directeur général a présenté ses sincères excuses.
    Compte tenu du fait que c’est en 2009 que la requérante a demandé que son poste soit classé au grade G.4, qu’une décision définitive n’avait toujours pas été prise le 10 mai 2017, que l’administration, qui n’a pas agi pendant une longue période, a manqué à son devoir de sollicitude et que cette question revêtait une grande importance pour la requérante, le Tribunal décide de lui allouer une indemnité de 16 000 francs suisses pour tort moral, en plus des 20 000 francs suisses déjà versés par l’Organisation.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4100


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir les jugements 3160, au considérant 16, et 3582, au considérant 3). Bien qu’il semble que l’administration ait pris certaines mesures pour faire face à une charge de travail exceptionnellement élevée, le temps que le Comité d’appel du Siège a pris pour finaliser son rapport était toutefois déraisonnable. Dans le jugement 3160, au considérant 17, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales.»
    (Voir aussi le jugement 4031, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 4031

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4095


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans certains cas, la différence entre le montant réclamé dans la procédure d’appel interne et celui réclamé dans la procédure devant le Tribunal permet de conclure que la demande formulée par le requérant dans le cadre de cette dernière procédure constitue une nouvelle conclusion et est irrecevable (voir, par exemple, le jugement 3997, aux considérants 3 à 6). Dans d’autres cas, il peut être difficile de considérer la demande tendant à l’octroi d’un montant plus élevé formulée devant le Tribunal comme une nouvelle conclusion. Toutefois, en l’absence d’explication quant au montant plus élevé, le Tribunal a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant plus élevé sollicité par le requérant (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3419, 3997

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Nouvelle conclusion; Tort moral;



  • Jugement 4090


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral en raison du retard avec lequel sa demande de pension d’invalidité a été examinée, parce que l’AIEA a manqué à son devoir de diligence. Le Tribunal tient compte du fait qu’en l’absence d’un tel retard le requérant aurait pu percevoir sa pension d’invalidité plus tôt.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Pension d'invalidité; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérant 16

    Extrait:

    [D]ans la mesure où la requérante s’est vu allouer des dommages-intérêts pour tort moral dans le jugement 4084 essentiellement en raison de cette violation, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts de ce même chef dans la présente procédure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4084

    Mots-clés:

    Chose jugée; Tort moral;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 24

    Extrait:

    La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a tardé à exécuter pleinement le jugement 3930. Aux fins de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le Tribunal tient notamment compte des éléments suivants : la durée du retard, le fait qu’il n’était pas nécessaire de demander au Conseil d’administration de rendre une décision autorisant l’exécution d’un jugement du Tribunal, en particulier lorsque le budget à des fins de paiement d’indemnités avait déjà été approuvé, et le fait que le Bureau international a présenté l’affaire sous un angle trompeur (au Conseil d’administration qui débattait de la question de savoir s’il convenait d’exécuter le jugement ou non) en disant que la requérante avait feint sa maladie. Le Bureau international a agi ainsi sans produire la moindre preuve émanant d’une commission médicale et sans avoir mené à bien une procédure disciplinaire portant sur cette allégation non étayée, en violation de son devoir de sollicitude et du principe du contradictoire. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3930

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Exécution du jugement; Respect de la dignité; Retard de paiement; Tort moral;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 24

    Extrait:

    La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a tardé à exécuter pleinement le jugement 3929. Aux fins de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le Tribunal tient notamment compte des éléments suivants : la durée du retard et le fait qu’il n’était pas nécessaire de demander au Conseil d’administration de rendre une décision autorisant l’exécution d’un jugement du Tribunal, en particulier lorsque le budget à des fins de paiement d’indemnités avait déjà été approuvé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3929

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Retard de paiement; Tort moral;



  • Jugement 4076


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3927 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 15

    Extrait:

    La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a indûment tardé à exécuter le jugement 3927. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 1 000 francs suisses.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3927

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Retard de paiement; Tort moral;



  • Jugement 4074


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas réexaminer ou modifier l’accord de cessation de service qui lui avait été proposé et de mettre fin à son engagement sans les indemnités financières appropriées.

    Considérant 15

    Extrait:

    Sans entrer dans les détails eu égard à la position du Fonds mondial dont il est question au considérant précédent, la décision d’avancer la date de fin effective de l’engagement du requérant [...] était péremptoire, n’a fait l’objet d’aucune explication satisfaisante et prévoyait que le requérant quitte immédiatement les lieux, portant ainsi atteinte à sa dignité. Si le requérant allègue cette conséquence, il n’a pas prouvé à la satisfaction du Tribunal qu’il avait subi une atteinte à sa carrière et à sa réputation. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral fixée à 30 000 francs suisses, qui tient compte du fait qu’il était un cadre supérieur que l’organisation avait fait venir afin de l’aider pendant une période de changement, qu’il a manifestement rempli ses fonctions conformément au niveau élevé de performances qu’elle attendait de lui, et que c’est dans ce contexte qu’il a été piètrement traité au moment où il a été exclu sommairement de l’organisation et par la suite.

    Mots-clés:

    Respect de la dignité; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 07.12.2023 ^ haut