Tort moral (50,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Tort moral
Jugements trouvés: 396
< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | suivant >
Jugement 2904
108e session, 2010
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 14 et 15
Extrait:
Le requérant demande réparation pour l'ensemble des retards qui se sont produits dans cette affaire. "S'agissant de la durée de la procédure de recours interne, le Tribunal rappelle que l'Organisation est tenue de disposer d'un organe de recours interne pleinement fonctionnel. Aussi la déclaration du Comité de recours selon laquelle 'les retards reprochés ne sauraient lui être imputés car ils étaient dus à la nécessité d'organiser l'élection des nouveaux membres du Comité, ce qui prenait du temps' n'exonère-t-elle pas l'Organisation de sa responsabilité pour le retard qui est survenu dans la procédure. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, '[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables' (voir le jugement 2197, au considérant 33). La première procédure de recours a pris environ seize mois, alors qu'elle ne portait que sur la question de la recevabilité. L'ensemble de la procédure jusqu'à ce jour a duré huit ans. Dans ces conditions, le requérant a droit à une réparation pour ce retard, dont le Tribunal fixe le montant à 4 000 euros."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2197
Mots-clés:
Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 2884
108e session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"La Commission de recours interne ayant commis une erreur de droit en concluant qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans l'avis de vacance d'emploi qu'il serait fait appel à un centre d'évaluation, il s'ensuit que la décision par laquelle le Président a fait sien ce point de vue est entachée d'une erreur de droit. Cette erreur conduirait d'ordinaire à l'annulation de la décision attaquée et de la procédure de sélection sur laquelle elle repose. Toutefois, eu égard aux circonstances et comme la requérante n'a pas prouvé l'existence d'un lien entre cette violation du Statut et l'issue de la procédure, la décision et la procédure ne seront pas annulées. Il ne faudrait en aucun cas en conclure que le comportement de l'OEB n'est pas jugé condamnable. En vertu du pouvoir que lui confère l'article VIII de son Statut, le Tribunal décide que la requérante a droit à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en raison de la violation du Statut des fonctionnaires de l'Office."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VIII du Statut
Mots-clés:
Annulation du concours; Concours; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;
Jugement 2861
107e session, 2009
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 89
Extrait:
"Des dommages-intérêts pour tort moral seront accordés [...] mais il sera tenu compte de la part de responsabilité qui revient à la requérante eu égard à son propre comportement."
Mots-clés:
Responsabilité; Tort moral;
Considérants 91 et 93
Extrait:
"[L]'intéressée demande des dommages-intérêts pour la publication dans le bulletin d'information mensuel de l'[Organisation] d'une annonce selon laquelle elle avait été «separated from service» dans la version anglaise et «démise de ses fonctions» dans la version française. La publication de cette information allait à l'encontre des instructions du Secrétaire général; cependant, même si elle a agi par négligence, l'[Organisation] est responsable du préjudice causé à la réputation et à la dignité de la requérante. A cet égard, il est dit dans le jugement 2720 que «les organisations internationales sont tenues de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires» (voir également les jugements 396, 1875, 2371 et 2475). Il ressort également du jugement 2720 que cette obligation vaut aussi pour les anciens fonctionnaires." "Des dommages-intérêts seront accordés pour tort matériel et moral en raison de la publication de l'annonce [...]. Toutefois, il sera tenu compte du fait que cette annonce a été publiée par négligence et non par malveillance, qu'elle a été rapidement retirée et que le Secrétaire général a présenté ses excuses à la requérante. Dans le jugement 2720 susmentionné, le Tribunal a estimé que, s'agissant de l'obligation permanente qu'a une organisation de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de ses fonctionnaires, le Tribunal peut imposer le respect de cette obligation, notamment en ordonnant la publication d'un texte permettant de rétablir la reputation de l'intéressé. C'est, en l'espèce, ce que demande la requérante. Toutefois, le Tribunal est convaincu que son honneur et sa reputation seront suffisamment blanchis par le présent jugement et par l'octroi de dommages-intérêts."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720
Mots-clés:
Dommages-intérêts; Jugement du Tribunal; Négligence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort matériel; Tort moral;
Jugement 2851
107e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"Il s'est écoulé [...] presque deux ans et demi avant que l'intéressée reçoive la décision définitive qui fait l'objet de sa requête. La procédure de recours interne a été bien trop longue et la requérante a de ce fait été privée du droit à un règlement rapide de son recours (voir le jugement 2196, au considérant 9), ce qui lui donne droit à des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 1 000 euros."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2196
Mots-clés:
Recours interne; Retard; Réparation; Tort moral;
Jugement 2844
107e session, 2009
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Selon la jurisprudence, lorsqu'il apparaît qu'une décision définitive ne sera pas prise dans un délai raisonnable, un fonctionnaire peut saisir le Tribunal (voir les jugements 1968, au considérant 5, et 2170, aux considérants 9 et 16). Au moment où l'intéressée a déposé sa requête, il s'était déjà écoulé quatre mois depuis qu'elle avait été informée que le Comité d'appel du Siège avait rendu son rapport. A ce stade, il ne semblait pas qu'une décision serait prise dans des délais raisonnables et, effectivement, elle ne l'a pas été."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1986, 2170
Mots-clés:
Décision; Délai raisonnable; Montant; Prélèvement; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Tort moral;
Jugement 2841
107e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7 et 9
Extrait:
"Le Tribunal est d'avis que la requête est irrecevable." "Toutefois, le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues. Conformément à une jurisprudence bien établie, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours interne est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Dans le cas d'espèce, la procédure de recours interne a duré environ dix-huit mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité. Le Tribunal accorde donc au requérant 1500 euros à titre de dommages-intérêts."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2197
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 2839
107e session, 2009
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Dans son mémoire d'appel [...], la requérante a mentionné explicitement et décrit de manière détaillée les agissements qu'elle disait être contraires à la politique de l'Organisation en matière de harcèlement. Dès lors qu'il était saisi de ces allégations de harcèlement, le Comité d'appel du Siège était tenu de renvoyer cet aspect de la requête devant la Commission d'enquête. Le fait que la requérante ait attendu quelque temps avant de faire grief au Comité d'appel de n'avoir pas saisi la Commission d'enquête ne déliait nullement ce dernier de l'obligation de transmettre le dossier et de suspendre la procédure d'appel. Le manquement à cette obligation constitue une erreur de droit qui autorise la requérante à réclamer des dommages-intérêts pour tort moral. Etant donné que la décision du Directeur général se fondait sur une procédure fondamentalement viciée, en raison notamment d'une erreur de droit, elle doit être annulée."
Mots-clés:
Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Respect de la dignité; Tort moral;
Jugement 2829
107e session, 2009
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3 et 5
Extrait:
Le requérant a contesté la mesure de le suspendre de ses fonctions devant le Comité d'appel de l'OMPI. Celui-ci conclut que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il s'était déjà prononcé sur la mesure en question et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure. Le Directeur général estima lui aussi que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée. Le Tribunal considère que "[l]e principe de l'autorité de la chose jugée s'applique aux décisions juridictionnelles et non aux avis ou recommandations des organes administratifs. C'est donc manifestement à tort que le Directeur général s'est référé à ce principe pour déclarer le recours interne irrecevable aux motifs que le Comité d'appel s'était déjà prononcé sur la mesure de suspension et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure." [...] "L'Organisation versera au requérant une indemnité de 3 000 francs suisses pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que son recours interne n'a pas été examiné quant au fond."
Mots-clés:
Avis; Chef exécutif; Chose jugée; Indemnité; Jugement du Tribunal; Motif; Organe de recours interne; Principe général; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Réparation; Tort moral;
Jugement 2820
107e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"Bien que la requête doive être rejetée comme étant irrecevable, force est de constater que la réponse au recours du requérant a été donnée avec un retard excessif, compte tenu des délais stipulés dans le Règlement du personnel ou du délai dans lequel la Directrice exécutive était censée répondre. Si ces délais avaient été respectés, l'affaire en serait restée au stade de la requête initiale. Dans ces conditions, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral, que le Tribunal fixe à 1 000 euros [...]."
Mots-clés:
Recours interne; Retard; Statut et Règlement du personnel; Tort moral;
Jugement 2779
106e session, 2009
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Comme l'a conclu le Tribunal, M. [...] a promis au requérant, alors qu'il n'était pas habilité à cet effet, que son engagement serait prolongé au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Il a par ailleurs entretenu chez le requérant le faux espoir que cette promesse serait honorée. Bien que, tout au long d'une période d'environ dix-huit mois, le requérant ait fait savoir clairement à de multiples reprises qu'il estimait avoir reçu une promesse, le Secrétaire général n'a pas saisi les occasions qui lui étaient ainsi données de lever le malentendu, et il l'a laissé agir sans le détromper. Enfin, le Secrétaire général n'a pas statué en temps voulu sur la demande de prolongation du requérant, violant ainsi l'obligation de respecter la dignité de celui-ci. A tout le moins, le Secrétaire général aurait dû faire savoir au requérant, lorsque la question a été portée pour la première fois à son attention, que l'Union ne s'estimait pas engagée. Cette manière d'agir a causé au requérant un préjudice moral dont il doit recevoir réparation sous forme de dommages-intérêts."
Mots-clés:
Auteur de la décision; Bonne foi; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Promesse; Préjudice; Respect de la dignité; Retraite; Réparation; Tort moral;
Jugement 2751
105e session, 2008
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait fait des déclarations diffamatoires au sujet du requérant. "[L]a défenderesse prétend que la requête est irrecevable pour ce qui est de la demande tendant à la rétractation des déclarations diffamatoires. A cet égard, elle invoque le jugement 1635 dans lequel le Tribunal a expliqué qu'il n'avait pas compétence pour ordonner des excuses écrites, comme cela est demandé en l'espèce. Dans le jugement 2720, également rendu ce jour, le Tribunal a reconnu, au considérant 17, que la diffusion de déclarations diffamatoires prononcées par une organisation internationale à l'encontre d'un membre du personnel donne lieu à une obligation à tout moment depuis la diffusion de ces déclarations d'agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé à la réputation de cette personne. De plus, le Tribunal a estimé dans ce cas qu'il pouvait ordonner l'exécution de cette obligation conformément à l'article VIII de son Statut. Dès lors, on ne saurait affirmer que le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner la rétractation d'une déclaration diffamatoire."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VIII du Statut Jugement(s) TAOIT: 1635, 2514, 2720
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Diffamation; Excuses; Ordonnance; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Statut du TAOIT; Tort moral;
Jugement 2744
105e session, 2008
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Dans le cas présent, plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt du recours du requérant et la publication de l'avis de la Commission de recours interne. Par ailleurs, deux ans et demi se sont écoulés entre le dépôt du recours et l'exposé par l'administration de sa position devant la Commission, ce qui constitue un retard excessif de la procédure. Le requérant a donc droit à 1 000 euros de dommages-intérêts pour tort moral."
Mots-clés:
Date; Droit; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Publication; Période; Rapport; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 2698
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 13-14
Extrait:
Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête. En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."
Mots-clés:
Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;
Jugement 2684
104e session, 2008
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6 et 10
Extrait:
Il y a lieu de souligner qu’il incombe aux parties de collaborer de bonne foi à l’exécution des jugements du Tribunal de céans afin d’assurer que ceux ci soient exécutés dans des délais raisonnables. L’examen du dossier démontre que la nouvelle procédure d’expertise, telle qu’ordonnée par le jugement 2551, a pris un retard très regrettable dans une affaire dont le Tribunal a déjà souligné la durée excessive. [...] Force est cependant de constater que [...] l’Union a failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le jugement 2551. [I]l se justifie d’allouer à la requérante une indemnité [...].
Mots-clés:
Bonne foi; Exécution du jugement; Tort moral;
Jugement 2645
103e session, 2007
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
[D]ans son «recours gracieux», dont le rejet avait motivé la saisine du Comité de recours, la requérante avait uniquement sollicité l’annulation de la mesure disciplinaire de suspension et sa réintégration au sein de l’Organisation. Dans son recours interne, elle avait demandé au Comité de dire que les sanctions qui lui avaient été infligées étaient illégales. Il apparaît ainsi qu’elle n’avait, durant la procédure interne, formulé aucune demande particulière tendant à obtenir la réparation d’un préjudice né du harcèlement sexuel dont elle se déclarait victime, même si elle s’était longuement expliquée sur ses allégations de harcèlement sexuel dont la dénonciation est, selon elle, à l’origine des représailles de son supérieur hiérarchique. Le Tribunal estime, en conséquence, que toute demande de réparation du préjudice qu’aurait subi la requérante du fait du harcèlement sexuel constitue une extension de la portée des conclusions présentées au cours de la procédure de recours interne et est donc irrecevable en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dans la mesure où la requérante n’a pas épuisé les moyens de recours interne (voir notamment le jugement 1380, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1380
Mots-clés:
Harcèlement sexuel; Nouveau moyen; Tort moral;
Jugement 2626
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5 a)
Extrait:
"La décision de refuser de publier, dans le journal interne d'une organisation internationale, la rectification d'un article qui, selon l'agent concerné, porte atteinte à ses intérêts personnels peut constituer une violation des droits de la personnalité et une atteinte à la liberté d'expression de cet agent. Dès lors qu'elle produit en elle-même des effets juridiques et porte atteinte aux droits de l'agent concerné, une telle décision est un acte administratif faisant grief."
Mots-clés:
Droit; Décision individuelle; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Liberté d'expression; Modification des règles; Organisation; Préjudice; Publication; Refus; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;
Jugement 2588
102e session, 2007
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
La défenderesse a produit devant le Tribunal un extrait du procès verbal de la réunion du[...] groupe [...], ce qui a permis à la requérante d’en prendre connaissance et de ne pas disposer d’une information se limitant à l’analyse qu’en avait faite la Commission paritaire de recours. Cette communication tardive n’est pas de nature à effacer l’irrégularité commise par l’Agence car il est de jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 5, et 2315, au considérant 27) que, «[a]yant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l’autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions». Or, en l’espèce, le fait que la requérante ait pris connaissance du rapport du Groupe paritaire consultatif — alors que ce rapport était en principe confidentiel — lui était utile et son contenu comportait des éléments susceptibles d’avoir une influence sur le sort de ses prétentions puisqu’il révèle que des membres du Groupe ont émis des réserves, et même manifesté une certaine inquiétude quant à la solution finalement adoptée, et ont indiqué que l’Agence devait l’aider à trouver un autre poste. Cette irrégularité de procédure n’est pas, en elle même, de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée mais doit être prise en compte dans l’évaluation des préjudices que prétend avoir subis l’intéressée [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1815, 2315
Mots-clés:
Dommages-intérêts; Production des preuves; Retard; Tort moral;
Jugement 2558
101e session, 2006
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 a)
Extrait:
La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2028
Mots-clés:
Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;
Jugement 2553
101e session, 2006
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
Dans la note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA, le harcèlement est décrit comme suit : "On entend par harcèlement toute conduite adoptée ou remarque formulée par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires soit en une seule occasion soit de manière continue qui dénigre, rabaisse ou cause une humiliation personnelle. Ce harcèlement peut prendre des formes très diverses, notamment : remarques menaçantes, qu'elles soient verbales ou écrites, ou bien attitude physique menaçante, intimidation, chantage ou usage de contrainte, insultes délibérées portant sur la compétence personnelle ou professionnelle de l'intéressé, attitude humiliante, dénigrement ou expression de remarques personnelles offensantes ou insultantes, déstabilisation ou maintien dans l'isolement ou bien maintien d'un fonctionnaire dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche, par exemple, en le privant d'informations." "Il s'agit là, sans doute à dessein, d'une définition très large. Elle exige d'être interprétée de manière raisonnable et appliquée en tenant compte des particularités de chaque cas. Elle contient à la fois des éléments subjectifs et objectifs : est-ce que la victime supposée se sent effectivement humiliée, offensée ou intimidée par la conduite attaquée et est-ce que cette conduite, vue objectivement, était raisonnablement de nature à humilier, offenser ou intimider ? Lorsque la conduite attaquée concerne des mots employés, même si le critère de véracité ne constitue pas toujours un moyen de défense absolu, la question de savoir si les propos en cause peuvent ou non être raisonnablement considérés comme véridiques est de toute évidence pertinente. Il faudra également déterminer si les propos tenus peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'accomplissement de fonctions et ne sont pas simplement des observations gratuites. Les caractéristiques personnelles telles que le sexe, la race et l'appartenance ethnique ainsi que la sensibilité plus ou moins exacerbée de la victime supposée doivent également entrer en ligne de compte lors de l'examen de ces deux questions. De même, tous les événements ayant antérieurement marqué les relations entre la prétendue victime et l'auteur supposé du harcèlement peuvent avoir leur importance et, s'il est vrai qu'un seul acte préjudiciable peut en soi suffire à constituer un harcèlement, une remarque d'apparence par ailleurs anodine peut, lorsqu'elle est répétée, faire légitimement grief. En définitive, la question de savoir si tel ou tel acte, ou série d'actes, constitue du harcèlement est un point factuel que l'on ne peut trancher qu'après avoir soigneusement étudié les facteurs susmentionnés et examiné toutes les circonstances entourant les faits."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Conduite; Contrôle du Tribunal; Critères; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Interprétation; Note d'information; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Règles écrites; Tort moral; Violation; Violation continue;
Jugement 2524
100e session, 2006
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 26
Extrait:
"Le Comité paritaire de recours [saisi d'une plainte pour harcèlement] a commis une [...] erreur en analysant certains des incidents sur lesquels s'est appuyée la requérante comme des événements distincts ou indépendants, sans les replacer dans leur contexte."
Mots-clés:
Effet; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Preuve; Recours interne; Respect de la dignité; Tort moral;
Considérant 25
Extrait:
"Le Comité a commis deux erreurs de droit fondamentales. Il est en effet parti du principe qu'il était nécessaire d'établir qu'il y avait eu intention «d'intimider, insulter, harceler, dénigrer, discriminer ou humilier un collègue» et a conclu qu'il doit y avoir «mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire» avant que l'on puisse en déduire l'existence d'une telle intention. C'est inexact. Pour qu'il y ait harcèlement moral, il n'est pas nécessaire qu'une telle intention soit prouvée. Toutefois, un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer (voir le jugement 2370, au considérant 17). Cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2370
Mots-clés:
Bonne foi; Critères; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;
< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | suivant >
|