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Supérieur hiérarchique (499,-666)

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Mots-clés: Supérieur hiérarchique
Jugements trouvés: 77

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  • Jugement 2520


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les candidats ont droit à l'égalité de traitement lorsqu'un poste est mis au concours (voir le jugement 1990). Un aspect important du principe d'égalité veut que tous les candidats voient leur candidature examinée objectivement. Il en découle nécessairement qu'une candidature ne saurait être évaluée par une personne dont l'impartialité peut être raisonnablement mise en doute. La règle vaut non seulement pour les personnes prenant la décision ou y participant mais également pour celles qui jouent un rôle consultatif car elles peuvent influer sur la décision définitive (voir le jugement 179). [...] Dire qu'une personne ne saurait participer à la sélection de candidats à un poste mis au concours si son impartialité peut raisonnablement être mise en doute ne revient pas à dire que tel doit être le cas si une personne a eu un rapport professionnel avec un ou plusieurs des candidats, voire la charge de superviser leur travail. Toutefois, si ce rapport va au-delà des limites acceptables d'un rapport professionnel ou hiérarchique, il n'est pas exclu qu'il existe de bonnes raisons de mettre en doute l'impartialité de la personne concernée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 1990

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Egalité de traitement; Impartialité; Jurisprudence; Organe consultatif; Partialité; Poste; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2507


    100e session, 2006
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La critique du travail et du comportement d'un subordonné, même formulée en des termes indûment blessants, ne saurait constituer, par elle-même, une preuve de harcèlement ou de parti pris. Tel est incontestablement le cas lorsque [...] la qualité du travail et le comportement incriminés ont été confirmés par d'autres hauts responsables. Cela dit, et comme rien ne les corrobore, les allégations selon lesquelles le requérant aurait fait l'objet de harcèlement et de parti pris doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conduite; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 2468


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant allègue avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. "Il y avait certes des problèmes sérieux résultant des tensions existant entre le requérant et son ancien collègue devenu son supérieur hiérarchique, mais le refus du premier de reconnaître l'autorité du second explique largement une situation certes regrettable mais qui n'est pas constitutive de harcèlement."

    Mots-clés:

    Définition; Insubordination; Relations de travail; Requérant; Supérieur hiérarchique;

    Considérants 18-19

    Extrait:

    L'engagement du requérant a été résilié. "Il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire que, même si le comportement du requérant à l'égard de son supérieur n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international et aurait probablement justifié de la part de l'Organisation une intervention préventive, les éléments retenus pour établir l'insuffisance des compétences et des performances du requérant n'étaient pas de nature à justifier la résiliation de son engagement pour services insatisfaisants.
    Le requérant est en conséquence fondé à solliciter [...] sa réintégration rétroactive, avec toutes les conséquences de droit, au sein du personnel de l'Organisation".

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Conduite; Conséquence; Droit; Fonctionnaire; Insubordination; Licenciement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Requérant; Réintégration; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2373


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Ce dernier prétend que sa nouvelle supérieure hiérarchique avait un parti pris à son encontre. "Il est certes évident que la nouvelle supérieure du requérant n'estimait pas autant ses qualités que son prédécesseur, mais cela est loin de prouver qu'il y a eu abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrat; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2371


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Le Tribunal prend acte des efforts accomplis par le Bureau pour tenter, comme il en avait le devoir, de défendre la réputation de son fonctionnaire (voir par exemple le jugement 1619). Mais il note que rien n'obligeait la défenderesse à attendre un éventuel accord du requérant sur les modalités et les termes de la communication qu'il convenait de faire aux destinataires du rapport de la médiatrice et aux personnes qui ont par la suite fait savoir publiquement qu'elles avaient eu connaissance des conclusions de ce rapport. Sans émettre sur ce point d'injonction, le Tribunal laisse le soin à la défenderesse de faire connaître, par les voies qui lui paraîtront convenables, aux destinataires du rapport de la médiatrice qu'il était regrettable que ce rapport, qui devait rester confidentiel et concerne des personnes qui avaient droit à ce que cette confidentialité soit respectée, ait fait l'objet d'une diffusion illicite, ce qui est d'autant plus grave que certains de ses éléments avaient un caractère diffamatoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1619

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Conclusions; Droit; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Rapport; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Si ce rapport avait été connu uniquement des personnes qui auraient dû en recevoir communication, il aurait pu ne pas porter atteinte à la réputation du requérant, étant donné qu'il émanait d'une autorité de l'Organisation dénuée de tout pouvoir de décision. Mais, comme il a été dit ci-dessus, le rapport a été transmis dans son intégralité à des personnes qui n'avaient pas à en prendre connaissance et il est incontestable que cette divulgation, contraire à l'obligation de confidentialité à laquelle est tenu le médiateur en application de l'article 13.15, paragraphe 9, du Statut, a été à l'origine du préjudice dont le requérant est fondé à demander réparation, même si la transmission du rapport a été faite 'à titre confidentiel'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 13.15, paragraphe 9, du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Préjudice; Rapport; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2370


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante a soumis une plainte pour harcèlement au Comité paritaire. Le Tribunal considère que "les conclusions du Comité paritaire n'ont pas été fondées sur l'ensemble des circonstances qu'il convenait de prendre en considération pour permettre à l'autorité investie du pouvoir de décision de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, la décision du Directeur général [...] indiquant à la requérante que, dès lors que le Comité paritaire avait conclu que 'les différents aspects de la conduite de [son] supérieur n['étaie]nt pas constitutifs [de] harcèlement' il n'y avait pas lieu pour le Bureau de faire droit à sa 'réclamation pour harcèlement', doit être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation pour qu'il soit procédé à une nouvelle consultation du Comité paritaire, à moins qu'un règlement à l'amiable n'intervienne entre la requérante et le Bureau."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Conduite; Décision; Exception; Omission de faits essentiels; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Règlement du litige; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2362


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste vacant a été écartée. "Elle fait valoir que sa supérieure directe a[vait] reçu une note du Département du développement des ressources humaines lui ordonnant de donner, lors de l'établissement de la liste restreinte de candidats, la priorité aux candidats internes puis aux personnes qui, comme elle, avaient travaillé longtemps pour le BIT dans des conditions considérées comme 'précaires', et d'examiner en dernier lieu les candidatures externes. Elle soutient que, sa supérieure hiérarchique ayant, contrairement aux instructions données dans ladite note et sans tenir compte des priorités, examiné toutes les candidatures afin d'établir la liste restreinte, la décision de nomination est entachée de nullité. [Le Tribunal considère que] ce qui importe toutefois, c'est que la procédure de recrutement prévue dans le Statut et les termes de l'avis de vacance aient été respectés. Les priorités à suivre pour établir la liste restreinte des candidats étaient de simples indications données dans une note du Département du développement des ressources humaines."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Conditions d'engagement; Instruction; Nomination; Note d'information; Poste vacant; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Refus; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2356


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante a présenté une demande de dommages-intérêts fondée sur le versement à son dossier personnel d'un mémorandum contenant des remarques négatives quant à la qualité de ses services. "Rien ne vient étayer la conclusion de la requérante selon laquelle elle a été humiliée et ses perspectives de carrière compromises par ce mémorandum, mais il n'en demeure pas moins que le Comité de recours a estimé qu'il fallait que ce document soit retiré de son dossier, ce que le Directeur général a accepté. La conclusion qui s'impose est que l'Organisation a implicitement reconnu qu'elle a commis une erreur en versant ce document au dossier et l'intéressée a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts symboliques pour tort moral, que le Tribunal évalue à 500 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Avis; Carrière; Chef exécutif; Conclusions; Demande d'une partie; Dossier personnel; Droit; Fonctionnaire; Grade; Organe de recours interne; Préjudice; Respect de la dignité; Services généraux; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante soutient que l'attitude de l'aministration à son égard équivalait à du harcèlement dès lors qu'elle n'a bénéficié d'une augmentation que par l'octroi d'un seul échelon, alors que son supérieur hiérarchique avait recommandé l'octroi de deux échelons, et du renouvellement de son engagement pour deux ans, au lieu des trois années habituelles. Le Tribunal considère que ces décisions "étaient des décisions que le Secrétaire général était habilité à prendre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Cela étant, ces décisions ne peuvent être considérées comme relevant d'une campagne de harcèlement que si les autres événements invoqués par la requérante permettent de déduire qu'elles étaient motivées par de l'hostilité, de la mauvaise volonté ou une autre raison inappropriée. La requérante n'a pas établi qu'il y avait eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Augmentation d'échelon; Charge de la preuve; Chef exécutif; Durée du contrat; Décision; Décisions cumulatives; Harcèlement; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Recommandation; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "L'élément déterminant dans la demande de levée de l'immunité diplomatique du requérant [...] n'a pas été porté à [sa] connaissance [...] pour lui donner la possibilite d'identifier ses accusateurs et, au besoin, de s'expliquer en toute connaissance de cause devant ses supérieurs hiérarchiques sur des faits aussi graves que ceux dont il était accusé, et ce, avant que ne fut prise la décision de lever son immunité diplomatique [...] En vertu du droit à l'information reconnu par la jurisprudence du Tribunal, notamment dans le jugement 1756, l'organisation, qui détenait une information aussi importante au sujet du requérant, avait l'obligation de la porter à sa connaissance. il résulte de ce qui precède que l'organisation a violé le droit du requérant d'être informé et a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Décision; Eléments; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Requérant; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2172


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    A la suite d'un rapport d'évaluation défavorable, la requérante a vu sa période de stage prolongée et a été mutée. Elle soutient que ses supérieures hierarchiques n'ont pas respecté les étapes prévues pour l'établissement des rapports d'évaluation. Le Tribunal considère que "même si la supérieure de la requérante semble avoir bien respecté la procédure en lui envoyant le rapport d'évaluation [...] avant que la supérieure hiérarchique au second degré ne le signe, cette dernière, pour que cette procédure ait un sens, n'aurait dû rédiger ses observations qu'après que la supérieure hiérarchique directe eut répondu au mémorandum [dans lequel la requérante contestait l'évaluation qui avait été faite de son travail]. Il n'y a pas dialogue si une des parties n'écoute pas l'autre. en l'occurrence, la supérieure de la requérante n'a pas tenu compte des observations de cette dernière au moment d'établir l'évaluation. Les éléments d'information disponibles corroborent donc l'allégation de la requérante selon laquelle la procédure appropriée n'a pas été suivie [...] la décision de prolonger le stage reposait sur une évaluation erronée et la requérante aurait dû être confirmée dans son poste."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conséquence; Décision; Erreur de fait; Mutation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Période; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Réponse; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2073


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    L'organisation a modernisé le système de gestion de données des examens de l'Office des brevets. Les supérieurs hiérarchiques ont ainsi eu accès aux données individuelles des examinateurs. L'organisation n'a pas respecté ses propres règles en tardant à adopter un règlement relatif à la protection des données. "Bien que les requérants n'aient pas prouvé qu'ils avaient été lésés, le Tribunal entend sanctionner la violation commise par l'[organisation] en accordant des dommages-intérêts d'un montant global symbolique de 1000 marks allemands et des dépens d'un montant global de 2000 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Dommages-intérêts; Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Préjudice; Requérant; Règles écrites; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Des discussions entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques [...] portant sur des critiques relativement mineures ne constituent pas un avertissement qui aurait pu permettre au requérant d'être informé qu'il risquait d'être licencié et qu'il fallait qu'il améliore la qualité de ses services."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Conditions de forme; Licenciement; Requérant; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1881


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    "L'organisation fait valoir que les observations peu flatteuses que la supérieure hiérarchique du requérant a faites au sujet de ce dernier devant le Comité des rapports 'n'avaient rien à voir avec la qualité de son travail pendant la période examinée par le Comité'. Or, même si cela était vrai, cet argument porte à faux. Les observations entachées de parti pris, présentées devant un organe qui fait des recommandations à l'autorité investie du pouvoir de décision par l'une des parties à un litige, n'ont souvent rien à voir avec la question de fond qu'il s'agit de régler. Elles n'en sont pas moins préjudiciables à l'intéressé. Lorsque de telles observations sont faites, il faut que celui-ci ait la possibilité d'y répondre. N'ayant pas offert cette possibilité au requérant, le Comité des rapports a manqué à son devoir d'équité. Le rapport du Comité ayant été vicié, la décision du Directeur général basée sur ce rapport n'est pas valide et doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Equité; Irrégularité; Partialité; Procédure contradictoire; Préjudice; Période; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    La requérante a traité son supérieur hiérarchique de 'fasciste' et lui a fait le salut hitlérien. Elle a été licenciée sans préavis. "De l'avis du Tribunal, si le comportement de la requérante n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international, il n'a toutefois pas été suffisamment grave pour justifier un renvoi sans préavis. Ses propos ont été bien peu mesurés et proférés à chaud dans un moment de tension avec son supérieur hiérarchique. Cela est inacceptable. La requérante a eu à deux reprises ce comportement insultant qui a particulierement blessé [son supérieur], ressortissant allemand. Cela aussi est inacceptable. Elle a en revanche présenté ses excuses le même soir et à nouveau le matin suivant, et celles-ci ont été généreusement acceptées par écrit par l'intéressé. Le Tribunal considère que le fait de qualifier l'incident de faute grave justifiant un renvoi sans préavis revient à tirer du dossier des conclusions manifestement inexactes. La mesure disciplinaire imposée est donc si disproportionnée qu'elle revient à commettre une erreur de droit."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Déductions manifestement inexactes; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1875


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Une organisation internationale est responsable des torts matériels et moraux résultant du préjudice causé à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de celui-ci (agissant dans le cadre de ses fonctions et non en tant que personne privée), lorsque ledit membre du personnel subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle (voir le jugement 1609 [...]), et lorsqu'il fait l'objet de représailles après s'être plaint d'être traité de facon injuste (voir le jugement 1376 [...]). Tout membre du personnel a droit à ce que l'organisation défende sa réputation lorsque l'un de ses supérieurs hiérarchiques a porté de fausses allégations contre lui, et il a droit à la réparation du tort subi (voir le[s] jugement[s] 1340 [et] 1344 [...]). Lorsqu'une tierce partie profère de fausses allégations à l'encontre d'un membre du personnel, l'organisation doit faire savoir qu'elle considère ces allégations comme sans fondement (voir le jugement 1376 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1340, 1344, 1376, 1609

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant prétend avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Le Tribunal considère qu'"il paraît difficile d'admettre [...] que les graves tensions qui ont marqué les relations entre le requérant et son supérieur hiérarchique puissent être considérées comme 'des événements normaux de la vie de bureau' ou comme l'effet des 'mesures prises [...] dans le cadre de la gestion ordinaire du bureau et qui pouvaient, au plus, engendrer le stress normal auquel tout fonctionnaire international est censé faire face'."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En matière de refus de renouvellement de contrat, le Tribunal exerce avec une prudence particulière son contrôle des appréciations portées sur les services d'un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques, car en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, ils sont les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif à ce sujet. Or le Tribunal relève dans le dossier des appréciations mitigées sur la compétence professionnelle de la requérante et, plus particulièrement, celles émanant de son supérieur hiérarchique direct [...]. Sans doute, la requérante produit-elle des lettres de félicitations de diverses sources. Mais en présence de tels éléments contradictoires, il n'appartient pas au Tribunal de trancher dans un sens ou dans un autre, car cette tâche incombe à l'autorité exécutive dans le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1609


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal croit devoir rappeler que les organisations internationales sont responsables des dommages causés par leurs fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et que cette responsabilité s'étend à la réparation des préjudices subis par d'autres agents. [...] S'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'Organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondes à en demander réparation.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Condition; Conduite; Détournement de pouvoir; Faute; Organisation; Préjudice; Requérant; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort moral;

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondés à en demander réparation. Tel est bien le cas en l'espèce. [Le] Tribunal relève que chacune des requérantes a eu à subir un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle; l'utilisation permanente d'expressions, dont la vulgarité et les connotations sexuelles sont évidentes, par un chef de service masculin à l'égard de ses collaboratrices est inadmissible et tombe d'ailleurs sous le coup des dispositions d'[une] circulaire [du BIT], qui vise à garantir 'un environnement de travail sur et sain, libre de tout harcèlement sexuel et intimidation'. Tout le dossier montre que la brutalité des propos et du comportement général d'un fonctionnaire à qui la défenderesse avait confié d'importantes responsabilités n'est pas étrangère à la manière dont il concevait son rôle et ne peut ainsi être détachée du service. L'Organisation en est dès lors responsable.

    Mots-clés:

    Condition; Conduite; Faute; Harcèlement sexuel; Organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1608


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant "aurait dû suivre la voie hiérarchique pour porter [des critiques sur la gestion] devant les organes de décision de l'Organisation. [De plus], en vertu de l'article 17 du Statut administratif, il était tenu d'observer la plus grande discrétion sur les informations venues à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Etant donné qu'il n'a respecté aucune de ces deux obligations, le blâme était justifié."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 17 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Blâme; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut