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Cumul d'emplois (493,-666)

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Mots-clés: Cumul d'emplois
Jugements trouvés: 2

  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 959


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a violé "les dispositions des articles 1.1, 1.2 et 1.5 du Statut du personnel du BIT, aux termes desquels il lui était interdit d'executer des instructions d'une autorité extérieure, d'accepter d'elle des honoraires ou d'exercer une occupation extérieure quelconque sans le consentement préalable du Directeur général. Qui plus est, cette interdiction, contrairement aux dires du requérant, est valable aussi pendant les périodes de congé." [le requérant a accepté un emploi à l'UNICEF avant la fin de son engagement à l'OIT].

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 1.1, 1.2 ET 1.5 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Congé annuel; Cumul d'emplois; Obligations du fonctionnaire; Période;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut