Jugement 484
48e session, 1982
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2 B)
Extrait:
Voir le jugement 485, au considérant 1 b).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 485
Mots-clés:
Concours; Conditions d'engagement; Frais de voyage; Nomination; Remboursement;
Considérant 1 B)
Extrait:
Voir le jugement 485, au considérant 1 b).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 485
Mots-clés:
Frais de voyage; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Remboursement;
Jugement 483
48e session, 1982
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2 B)
Extrait:
Voir le jugement 485, au considérant 1 b).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 485
Mots-clés:
Frais de voyage; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Remboursement;
Considérant 2 B)
Extrait:
Voir le jugement 485, au considérant 1 b).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 485
Mots-clés:
Concours; Conditions d'engagement; Frais de voyage; Nomination; Remboursement;
Jugement 479
47e session, 1982
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Devenu invalide par suite d'une maladie contractée au cours d'une mission d'un mois, le requérant reçoit une pension d'invalidité. Son incapacité a été évaluée par le Tribunal à 100%. Le montant de la pension doit être déterminé à nouveau. Les déductions d'une pension de retraite d'une université sont indues. Elles doivent être remboursées, avec intérêt (2%), les sommes étant indexées (inflation); dépens.
Mots-clés:
Calcul; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Maladie; Montant; Pension d'invalidité; Remboursement; Taux;
Jugement 454
46e session, 1981
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Un citoyen des États-Unis qui a été au service d'une organisation internationale et qui, prenant sa retraite, a choisi de recevoir en capital une partie de la pension a-t-il droit au remboursement par l'organisation de l'impôt perçu par le gouvernement des États-Unis sur le paiement en capital ? réponse négative, renvoi au jugement 426.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 426
Mots-clés:
Capital; Conversion; Impôt; Pension; Remboursement;
Jugement 441
45e session, 1980
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Incorporation d'un organisme dans une organisation. Les dispositions applicables ne prévoient pas le remboursement des frais de voyage dans les foyers. La suppression de cette indemnité dont le requérant avait bénéficié dans le passé et qui constituait un avantage considérable propre à le déterminer à accepter son engagement, implique la violation d'un droit acquis. Le requérant a droit au remboursement des frais de voyage dans son pays, pour lui et pour sa famille.
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Congé dans les foyers; Disposition; Droit acquis; Frais de voyage; Incorporation; Indemnité; Modification des règles; Remboursement; Statut et Règlement du personnel; Suppression;
Jugement 426
45e session, 1980
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Le requérant demande le remboursement des impôts versés sur les prestations en capital de la Caisse des pensions. Il invoque le principe de l'égalité de traitement avec deux fonctionnaires qui avaient opté pour le remboursement des cotisations versées par eux, et auxquels l'organisation a remboursé l'impôt dû sur les cotisations. "Le Tribunal estime qu'il faut faire une distinction entre les personnes qui choisissent le remboursement de leurs cotisations et celles qui décident de convertir une partie de la pension en versement en capital, et que le principe de l'égalité n'exige pas que les deux catégories soient traitées de la même façon."
Mots-clés:
Capital; Conversion; Cotisations; Egalité de traitement; Impôt; Pension; Remboursement;
Considérants 4-5
Extrait:
Le contrat du requérant stipulait: "L'impôt sur le revenu n'est remboursable que pour les gains PAHO/OMS." Ni le contrat ni les dispositions réglementaires ne donnent une définition détaillée des "gains". Dans son acception naturelle, le mot couvre l'ensemble des émoluments et des prestations que l'employeur paie au membre du personnel. "De l'avis du Tribunal, l'expression "gains" ne comprend pas, en l'absence d'une disposition expresse à fin contraire, un paiement en capital effectué non par l'employeur, mais par la Caisse des pensions dans laquelle le membre du personnel a effectivement investi une partie de ses gains."
Mots-clés:
Capital; Condition; Impôt; Remboursement;
Jugement 366
41e session, 1978
Institut international des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"[L]es indemnités allouées à titre d'expatriation, pour frais d'éducation des enfants, ainsi qu'en remboursement des frais de congé importent au fonctionnaire qui entre au service d'une organisation. Ainsi peut-on se demander si la suppression totale de ces indemnités ne lèserait pas un droit acquis. Toutefois, leur montant et les modalités de leur versement ne sont pas l'objet d'un tel droit. Au contraire, le fonctionnaire doit envisager leur modification, que peuvent entraîner des circonstances nouvelles, telles que la hausse ou la baisse du coût de la vie, le changement de structure d'une organisation, voire les difficultés financières qui la frappent."
Mots-clés:
Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Remboursement; Suppression;
Jugement 365
41e session, 1978
Institut international des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
Voir jugement no 366, considérant 11.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 366
Mots-clés:
Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Remboursement; Suppression;
Jugement 363
41e session, 1978
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"L'idée de n'invoquer [la disposition en cause] que dans la mesure nécessaire pour soulager des difficultés financières est attrayante. Cependant, il s'agirait alors d'un remboursement et non pas d'une indemnité. L'indemnité a pour objet de régler par avance les questions délicates qui se posent en cas de remboursement [...] et de permettre à l'intéressé de savoir dès le début ce dont il dispose pour ses dépenses."
Mots-clés:
But; Différence; Indemnité; Remboursement;
Jugement 349
40e session, 1978
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 34
Extrait:
"L'organisation demande au Tribunal d'ordonner au requérant et aux intervenants de payer une contribution équitable sur les honoraires de ses conseils. Il est vrai que l'organisation a obtenu gain de cause pour ce qui est des intervenants et sur certains chefs de demande du requérant. Mais le Tribunal n'a jamais eu pour pratique d'enjoindre au requérant de payer tout ou partie des dépens d'une organisation, même lorsque la requête est rejetée dans sa totalité."
Mots-clés:
Mandataire; Organisation; Pratique; Refus d'allouer les dépens; Remboursement; Tribunal;
Jugement 328
39e session, 1977
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Les requérantes demandent à bénéficier des avantages liés au statut non local. La disposition 280.7 du Règlement du personnel de l'OMS prévoit une limite d'un an à la rétroactivité d'une telle demande. Les requérantes savaient ce qu'elles faisaient au moment du recrutement en signant la formule d'engagement modifiée pour obtenir, de cette manière, l'emploi. Il pourrait s'agir d'une conduite répréhensible de l'organisation, mais non de dissimulation ou de mauvaise foi : l'organisation peut donc s'appuyer sur la disposition en question.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 280.7 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
Jugement(s) TAOIT: 272
Mots-clés:
Bonne foi; Conséquence; Délai; Indemnité; Non-rétroactivité; Organisation; Recevabilité de la requête; Remboursement; Statut non local;
Considérant 3
Extrait:
"S'il peut être admis que la conduite de l'organisation a été telle qu'elle pouvait cacher aux requérantes, par mauvaise foi, qu'elles avaient droit aux avantages qu'elles revendiquent présentement, l'organisation ne pourrait alors, de l'avis du Tribunal, s'appuyer sur la disposition [selon laquelle aucune demande d'allocation ne peut être présentée plus de douze mois après la date à laquelle le paiement initial aurait dû être effectué]."
Mots-clés:
Bonne foi; Conséquence; Demande d'une partie; Indemnité; Non-rétroactivité; Organisation; Recevabilité de la requête; Remboursement; Statut local; Statut non local;
Jugement 292
38e session, 1977
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La disposition en cause (sur les frais de scolarité) "prévoit une allocation et non pas le remboursement des frais; [elle] n'exige pas que l'intéressé établisse quelle somme il a effectivement payée".
Mots-clés:
Condition; Frais d'études; Indemnité; Preuve; Remboursement;
Considérant 23
Extrait:
"[C]e qui distingue une allocation d'un remboursement, c'est que, pourvu que le bénéficiaire de l'allocation remplisse les conditions d'attribution requises, il n'a pas à rendre compte de ce qu'il fait de l'argent reçu. Il a toute latitude de le dépenser à son gré."
Mots-clés:
Différence; Indemnité; Remboursement;
Considérant 13
Extrait:
Le requérant réclame le remboursement de frais scolaires. "Si la conclusion du requérant est fondée, l'organisation lui a fait grief le premier de chaque mois en ne prenant pas la mesure prescrite [...]. Toutefois, en raison du délai de trois mois courant à compter de la demande, [...] il y a forclusion pour ce qui est des paiements [antérieurs]."
Mots-clés:
Forclusion; Frais d'études; Indemnité; Paiement; Préjudice; Recevabilité de la requête; Remboursement; Violation continue;
Considérant 25
Extrait:
"[L]e Directeur général est habilité à établir par voie d'instruction, des critères pour déterminer ce qui est considéré ou non comme une 'proximité raisonnable', pourvu que, ce faisant, il tienne dûment compte de la nature et du but [de la disposition en cause]. [...] Il doit se guider sur la commodité de l'accès de l'école [...] disposer que pour tout fonctionnaire [...] toute école dans un rayon de 50 kilomètres [...] doit être réputée accessible n'est pas exercer comme il se doit le pouvoir de décision. En conséquence, la disposition à cet effet [...] n'oblige pas le requérant."
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Compétence; Condition; Critères; Disposition; Frais d'études; Instruction administrative; Interprétation; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 271
36e session, 1976
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
L'organisation soutient qu'en matière de remboursement de frais de voyage lors d'un congé dans les foyers, il faut tenir compte des coûts. "Il s'agit [...] de questions de politique du personnel qui doivent être résolues avant la rédaction de la disposition, de façon que la solution puisse figurer dans le texte de celle-ci. Une fois rédigée, la disposition tranche les questions de principes généraux et de politique du personnel. On ne peut déduire de ses termes que le Directeur général est habilité à ne l'appliquer que lorsqu'il a la certitude que la mesure est rentable pour l'organisation."
Mots-clés:
Application; But; Congé dans les foyers; Disposition; Frais de voyage; Intérêt de l'organisation; Limites; Montant; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 6
Extrait:
"[L]e Directeur général est habilité à décider que les membres du personnel dont les foyers se trouvent dans le pays d'affectation n'ont pas droit au voyage, car celui-ci ne répondrait pas à l'objectif du maintien du lien avec le pays d'origine. Mais, dès que l'on admet, ainsi que le fait le Tribunal, que la disposition correctement interprétée prévoit que les ayants droit doivent recevoir la totalité des frais de voyage, le Directeur général n'est pas autorisé à dire que, dans certaines circonstances, seuls seront admis au bénéfice de la disposition les membres du personnel disposés à supporter eux-mêmes une partie des frais."
Mots-clés:
Condition; Congé dans les foyers; Limites; Montant; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Taux;
Considérant 4
Extrait:
Le paiement partiel des frais de voyage serait contraire à la teneur du texte applicable, et incompatible avec son principe. "Sans conteste, la disposition n'a pas essentiellement pour objet d'accorder un avantage en espèces au membre du personnel. Il est avantageux pour l'organisation [...] que les membres de son personnel maintiennent des liens avec le pays de leurs foyers. [...] Si l'organisation ne paie qu'une partie du voyage, l'application du principe du congé dans les foyers dépendra de la volonté et de la possibilité, pour tel ou tel membre du personnel, de supporter lui-même la difference."
Mots-clés:
But; Congé dans les foyers; Frais de voyage; Intérêt de l'organisation; Montant; Remboursement; Taux;
Considérants 4-5
Extrait:
"Une disposition qui ne s'applique qu'aux voyages d'une certaine longueur risque de faire rompre les liens avec les pays les plus éloignés. En outre, si le Directeur général est habilité à decider qu'il ne peut payer qu'une certaine proportion du coût du voyage, il ne saurait y avoir de raisons pour lui de ne pas fixer dans tous les cas cette proportion à un pourcentage qu'il juge supportable pour l'organisation." [Le Tribunal a établi que les frais raisonnables doivent couvrir la totalité du voyage.]
Mots-clés:
Congé dans les foyers; Conséquence; Frais de voyage; Montant; Remboursement; Taux;
Considérant 3
Extrait:
"La formule [de la disposition en cause] revient à dire de manière ramassée que l'organisation paie les frais de voyage raisonnables pour aller dans le pays des foyers et en revenir. Cela signifie les frais raisonnables pour la totalité du voyage et non pas uniquement pour une partie de celui-ci. Le Directeur général peut fixer des modalités détaillées pour l'application de la disposition - il lui est loisible, par exemple, de décider que les dépenses raisonnables ne couvrent pas le voyage en première classe ou le déplacement par un itinéraire détourné -, mais il ne peut pas modifier le sens de la disposition."
Mots-clés:
But; Congé dans les foyers; Disposition; Frais de voyage; Interprétation; Montant; Obligations de l'organisation; Remboursement; Statut et Règlement du personnel; Taux;
Jugement 270
36e session, 1976
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
La disposition sur le remboursement des frais de voyage "tend à faciliter aux agents et à leur famille le retour périodique à leur lieu d'origine. Dès lors, elle n'est pas applicable en faveur de la femme et des enfants qui sont établis en ce lieu."
Mots-clés:
But; Condition; Congé dans les foyers; Frais de voyage; Personne à charge; Remboursement; Résidence;
Considérant 2
Extrait:
La disposition applicable prévoit le paiement forfaitaire des frais de voyage. "[Q]ue le fonctionnaire et sa famille se rendent une ou plusieurs fois par an du lieu d'affectation à celui d'origine, qu'ils se servent d'un moyen de transport ou d'un autre, le montant des prestations de l'organisation ne variera pas."
Mots-clés:
Frais de voyage; Indemnité; Montant; Remboursement;
Jugement 261
35e session, 1975
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Le requérant réclame des indemnités de procédure qui devraient couvrir le coût du voyage. "[L]'organisation n'a pas accepté de payer les dépenses engagées qui n'ont pas été provoquées par l'emploi du requérant et qui, de l'avis du Tribunal, n'étaient pas raisonnablement nécessaires à la présentation de ses prétentions. Cet élément de la requête ne peut être regardé comme fondé."
Mots-clés:
Demande d'une partie; Frais de voyage; Organe de recours interne; Recours interne; Remboursement; Requérant;
Jugement 221
31e session, 1973
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le requérant ne prétend pas que l'obligation de payer les honoraires et les frais afférents à son appel découle des stipulations de son contrat ou forme le sujet d'une disposition quelconque du Statut du personnel, [qui] ne contient aucune obligation générale ou implicite de payer des frais. Pour cette raison, le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner qu'il soit donné suite à la demande du requérant."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Remboursement;
Jugement 177
26e session, 1971
Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 C)
Extrait:
Il résulte de l'enquête du Tribunal auprès des organisations intergouvernementales que les requérants ne sauraient se prévaloir d'une "pratique". Les requérants n'ont droit au remboursement des impôts payés que si la résidence de leur famille dans un autre lieu que celui de leur activité, et leur assujettissement aux impôts qui y sont perçus se justifiait pour des raisons spéciales. "Aussi incombe-t-il aux requérants de supporter les conséquences d'une situation qui ne leur a pas été imposée."
Mots-clés:
Condition; Impôt; Lieu d'affectation; Remboursement; Résidence;
Considérant 4 A)
Extrait:
La pratique des autres organisations fait règle, "c'est-à-dire que les fonctionnaires de l'organisation ont droit, dans la mesure pratiquée par les autres organisations, au remboursement prévu [des impôts nationaux]. Ou bien les [autres] organisations [...] n'ont pas de 'pratique' en la matière ou ont adopté une 'pratique' dans des cas qui ne sont pas identiques ni même analogues à ceux des fonctionnaires de [l'organisation en cause]. Dans cette hypothèse, on ne saurait admettre que les fonctionnaires aient toujours le droit ou n'aient jamais le droit au remboursement des impôts qu'il ont payés."
Mots-clés:
Impôt; Normes d'autres organisations; Pratique; Remboursement; Valeur obligatoire;
Considérant 4 A)
Extrait:
Si un fonctionnaire fixe sa résidence ou celle de sa famille dans un autre lieu que celui ou il exerce son activité, "et que, de ce fait, il y soit frappé d'impôts, il ne saurait, en principe, exiger le remboursement de ces derniers. Cette règle ne souffre d'exception que dans des circonstances spéciales, par exemple si le fonctionnaire [...] est engagé à titre temporaire ou ne se trouve pas un logement convenable au lieu de son travail."
Mots-clés:
Condition; Conséquence; Différence; Droit; Impôt; Lieu d'affectation; Remboursement; Résidence;
VISAS
Extrait:
Le président du Tribunal a chargé le greffier du Tribunal, par ordonnance, "de s'informer auprès des organisations intergouvernementales ayant leur siège à Genève de la pratique qu'elles suivent en matière de remboursement d'impôts sur le revenu professionnel payés par les membres de leur personnel".
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Impôt; Normes d'autres organisations; Ordonnance; Pratique; Remboursement;
Considérant 4 B)
Extrait:
"[L]es fonctionnaires internationaux qui sont ressortissants des Etats-Unis d'Amérique et ne remplissent pas certaines conditions très spéciales fixées par la législation de ce pays y sont astreints à des impôts que plusieurs organisations intergouvernementales ont remboursés. Toutefois, s'il existe une 'pratique' en ce qui concerne ces fonctionnaires, elle ne peut être invoquée par les requérants dont la situation est entièrement différente de la leur."
Mots-clés:
Egalité de traitement; Impôt; Pratique; Remboursement;
Considérant 3
Extrait:
"[L]a notion d''impôts nationaux' doit être déterminée d'après le droit du pays où sont perçus les impôts dont le remboursement est réclamé. Elle ne sera donc pas nécessairement la même si ces impôts sont prélevés dans un Etat unitaire ou un Etat fédératif." En l'espèce, il y a lieu de se fonder sur la terminologie usuelle en droit fiscal suisse : les impôts nationaux comprennent, en Suisse, les impôts cantonaux, communaux et fédéraux. Les impôts cantonaux et communaux payés par les requérants dans le Canton de Berne où leur famille a conservé sa résidence doivent être considérés comme des 'impôts nationaux' et en principe remboursés.
Mots-clés:
Application; Droit national; Définition; Impôt; Remboursement;
Jugement 155
24e session, 1970
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Aucune disposition réglementaire ne prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour aux agents désirant assister en personne aux séances des organes de recours au cours desquelles leurs réclamations sont examinées. Le requérant n'a aucun droit au remboursement. C'est à titre purement bénévole que l'organisation a pris à sa charge le voyage de l'intéressé pour sa comparution devant l'organe d'appel.
Mots-clés:
Droit; Frais de voyage; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Remboursement;
Jugement 149
23e session, 1970
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Il est dit expressément à la disposition [applicable] qu'un fonctionnaire saisissant le Comité de recours peut demander à un autre fonctionnaire de présenter son cas ou de plaider sa cause devant ledit comité [...]. Il s'ensuit que tout avis sollicité à l'extérieur doit être rémunéré par le fonctionnaire lui-même."
Mots-clés:
Mandataire; Organe de recours interne; Recours interne; Remboursement; Requérant;
Jugement 148
23e session, 1970
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Il résulte des déclarations de l'organisation, telles qu'elles doivent être raisonnablement interprétées, que le requérant est exonéré entièrement des frais d'expertise en cas de modification du taux d'incapacité fixé à l'origine, peu importe qu'elle soit décidée de son chef par le Directeur général ou arrêtée par le Tribunal. En conséquence, ses conclusions étant partiellement admises par le Tribunal, le requérant réclame à juste titre le remboursement de la part des frais mis à sa charge."
Mots-clés:
Droit; Frais d'expertise; Remboursement;