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Impôt (486, 487,-666)

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Mots-clés: Impôt
Jugements trouvés: 37

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  • Jugement 2257


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Les anciens fonctionnaires ne peuvent se prévaloir du principe de l'exemption fiscale."

    Mots-clés:

    Impôt; Pension; Privilèges et immunités; Retraite;



  • Jugement 2256


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-16

    Extrait:

    "Pour ce qui est du rôle que peut jouer un accord de remboursement des impôts, le Tribunal [dans son jugement 2032] a jugé que : "Il serait pour le moins étrange que l'absence d'un [...] accord [relatif au remboursement des impôts] puisse être invoquée par une organisation internationale ou ses Etats membres pour priver certains fonctionnaires, à l'exclusion de certains autres, du bénéfice de l'exonération fiscale. [...] Le corollaire évident de cette déclaration est qu'il serait tout aussi étrange qu'une organisation internationale puisse invoquer l'existence d'un accord pour priver certains de ses fonctionnaires et non pas d'autres de leur immunité fiscale. Un tel accord vise à définir les conditions de l'engagement que prend un Etat membre de rembourser à une organisation les impôts qu'elle-même a remboursés. Il n'en doit pas moins être conforme au droit international et ne saurait porter atteinte au principe fondamental de l'exonération fiscale rappelé par le Tribunal. [...] Il en va de même des dispositions du Statut du personnel qui, selon l'organisation, limiterait le remboursement fiscal auquel a droit le requérant aux seules sommes effectivement remboursées à l'organisation par les Etats-Unis en vertu de l'accord. A l'instar de l'accord, le Statut du personnel doit être conforme aux règles de droit et, lorsque ce n'est pas le cas, il est tout simplement inapplicable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2032

    Mots-clés:

    Absence de texte; Egalité de traitement; Etat membre; Impôt; Principes de la fonction publique internationale; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2178


    94e session, 2003
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressé, le Tribunal avait ordonné à l'organisation de l'indemniser, celle-ci ayant mis fin à son engagement à tort. Dans le cadre du recours en exécution de ce jugement, "le requérant sollicite la compensation de la perte des immunités fiscales dont il jouissait en vertu de l'accord passé entre les autorités [du pays hôte] et [l'organisation]. Le requérant n'ayant pas été réintégré dans ses fonctions, il ne peut plus prétendre à ces immunités ni demander la compensation de leur perte: le régime fiscal des indemnités auxquelles il peut prétendre dépend des seules autorités compétentes du pays d'accueil, et les impôts directs ou indirects dus par l'intéressé ne sauraient être mis à la charge de [l'organisation]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090

    Mots-clés:

    Accord de siège; Demande d'une partie; Droit national; Impôt; Indemnité; Jugement du Tribunal; Privilèges et immunités; Reconstitution de carrière; Recours en exécution; Réintégration;



  • Jugement 2032


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le non-assujettissement à l'impôt national est une condition essentielle de l'emploi dans la fonction publique internationale et elle constitue une garantie importante d'indépendance et d'objectivité. Elle ne saurait dépendre du bon vouloir des autorités fiscales nationales [...]."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indépendance; Privilèges et immunités; Salaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsqu'un Etat impose des fonctionnaires internationaux qui sont ses ressortissants, au titre de revenus dont une partie est exonérée d'impôt et l'autre ne l'est pas, la seule méthode valable pour déterminer le montant de l'impôt effectivement dû consiste à calculer le montant hypothétique qui serait prélevable si le revenu exonéré n'avait pas été perçu."

    Mots-clés:

    Calcul; Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Privilèges et immunités; Salaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Lorsqu'un Etat membre, en violation de ses obligations internationales, impose le revenu d'un fonctionnaire alors qu'il devrait être exonéré, le remboursement de cet impôt ne saurait dépendre du bon vouloir ou des faveurs dudit Etat."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement; Salaire;

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'un des buts de la contribution du personnel est certainement de doter l'organisation des ressources financières nécessaires pour protéger ses fonctionnaires contre les Etats qui refusent de ne pas les assujettir à l'impôt."

    Mots-clés:

    But; Contribution du personnel; Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement; Salaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Si l'organisation ne conteste pas [...] le droit du requérant à l'exonération, elle a le devoir de le protéger contre les exigences des autorités d'un Etat membre, de lui rembourser le montant de l'impôt qu'il a payé à cet Etat et d'exercer le pouvoir, l'autorité et l'influence considérables qu'elle possède pour amener les autorités [de cet Etat] à modifier leur position. [...] En demandant au requérant de former recours lui-même contre l'évaluation de son impôt [...] tout en lui reconnaissant l'exonération de l'impôt sur le revenu perçu [...], l'organisation a failli à ses devoirs à son égard."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte des termes mêmes de l'article R IV 2.02 [du Règlement du personnel] que la seule obligation de l'organisation en matière fiscale est de rembourser l'impôt payé par les agents 'sur les rémunérations et prestations versées par l'organisation'. [...] L'incidence défavorable de la rémunération provenant du CERN sur le taux d'imposition de l'ensemble des revenus perçus par les requérants n'est en aucune manière le fait de l'organisation défenderesse. Celle-ci ne peut, en effet, que se borner à rembourser à ses fonctionnaires de nationalité française les sommes correspondant à la taxation des revenus d'origine internationale et n'est maîtresse ni des tranches et taux d'imposition retenus par le législateur français, ni du mode de calcul du revenu global qui est une des caractéristiques du système français d'impôt sur le revenu."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le principe général de l'égalité de traitement "ne peut s'appliquer que lorsque des fonctionnaires se trouvant dans la même situation tant en droit qu'en fait n'ont pas été traités de la même façon [...] Or il résulte de l'accord de statut conclu entre la France et le CERN que, si les fonctionnaires de l'organisation sont exonérés en France de tout impôt direct sur les traitements et émoluments versés par l'organisation, cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants français, qui ne bénéficient pas de l'immunité fiscale sur leurs traitements et se trouvent ainsi placés, du fait de cet accord qui lie le CERN, dans une situation juridique différente de celle de leurs collègues détenteurs d'une autre nationalité."

    Mots-clés:

    Droit national; Egalité de traitement; Impôt; Nationalité; Principe général; Privilèges et immunités;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Quant aux revenus [de source non internationale], il est vrai que le mode d'imposition retenu [en France] pour les agents détenteurs d'une [nationalité autre que la nationalité française] est plus favorable, puisque l'impôt sur leur revenu est calculé sur les seuls revenus dont il s'agit, c'est-à-dire en partant des tranches les plus basses du barème, alors que ce n'est pas le cas pour les ressortissants français. Toutefois, cette différence de traitement n'est pas imputable à l'organisation, car elle résulte uniquement de l'application de la législation fiscale française."

    Mots-clés:

    Droit national; Egalité de traitement; Impôt; Nationalité; Remboursement; Taux;



  • Jugement 1224


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante conteste une décision consistant à lui refuser l'application d'une méthode déterminée de remboursement de ses impôts par l'Agence. Elle prétend être victime de discrimination du fait que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales bénéficient de cette méthode. "Le Tribunal estime que, dans ce domaine particulier, il n'y a pas de méthode du système commun que l'Agence soit légalement tenue d'appliquer. Par conséquent, le principe de l'égalité de traitement n'implique pas nécessairement l'égalité de traitement des fonctionnaires des différentes organisations internationales, qui sont chacune autonomes et possèdent leurs propres règles et règlements applicables à leur personnel."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Impôt; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Remboursement;



  • Jugement 1182


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes des articles R IV 2.01 et 2.02 du Règlement du personnel du CERN, les agents de l'organisation sont tenus d'observer les lois et règlements fiscaux nationaux, mais les impôts directs sur la rémunération versée par l'organisation leur sont remboursés sur preuve du paiement. Le requérant, ressortissant français, s'est acquitté de ses obligations vis-à-vis de son pays d'origine. Toutefois, une partie des paiements qu'il a effectués n'est pas reflétée sur les documents soumis à l'organisation à l'appui de sa demande de remboursement, en raison d'une particularité du droit fiscal français, et l'organisation lui a refusé le remboursement de la différence. Le Tribunal réprouve la décision de l'organisation estimant qu'elle est "contraire au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'une même organisation".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.01 DU REGLEMENT DU CERN;
    ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU CERN

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Impôt; Privilèges et immunités; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont choisi au moment de leur retraite en 1988 de recevoir une somme en capital en règlement partiel de leurs droits à pension, dans l'espoir que l'impôt perçu par les Etats-Unis sur cette somme leur serait remboursé conformément à la pratique en vigueur jusqu'en 1989. Ce remboursement leur a été refusé. Tous les requérants étant convaincus de l'applicabilité de la pratique au moment de faire leur choix, le principe de la non-rétroactivité s'applique en l'espèce de même que celui de la bonne foi.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Date; Droits à pension; Impôt; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Pratique; Remboursement; Retraite;

    Résumé

    Extrait:

    Aux fins du remboursement de l'impôt, l'AIEA a interprété de 1980 à 1989 les termes "traitements et indemnités" figurant à l'article 5.02 a) du Statut provisoire de l'Agence comme comprenant les sommes en capital versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal a considéré que cette "interpretation, ayant été suivie pendant plusieurs années, s'est inscrite dans le cadre de la politique du personnel de l'Agence et devait être appliquée à tous les membres du personnel qui prenaient leur retraite et se trouvaient dans une situation analogue. Si l'Agence a décidé de changer d'interprétation à un stade ultérieur, elle ne pouvait pas, ce faisant, porter atteinte au principe général de la bonne foi qui doit être respecté à l'égard de tous les membres du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.02 A) DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Impôt; Interprétation; Modification des règles; Pension; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 959


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant soutient qu'il a droit au remboursement de toute contribution prélevée sur son traitement à l'OIT et versée au gouvernement indonésien. L'OIT a précisé au requérant que, s'il pouvait fournir la preuve qu'il avait payé un impôt au gouvernement, elle lui rembourserait la somme dans sa totalité, et cette offre reste toujours valable. Le requérant n'a toutefois jamais apporté la moindre preuve d'un tel versement; sa conclusion n'est donc pas admissible."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Droit; Impôt; Paiement; Preuve; Remboursement; Requérant;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les bases de calcul de la pension sont fonction, en particulier, du coût de la vie, des fluctuations monétaires, ainsi que des impôts perçus par les Etats où résident les agents retraités. Il s'agit donc d'éléments instables qui peuvent s'opposer à la naissance de droits acquis. A cela s'ajoute que la situation financière de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies s'est détériorée au cours des années jusqu'à devenir préoccupante."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; CCPPNU; Calcul; Droit acquis; Droits à pension; Effet; Impôt; Pension; Taux de change;



  • Jugement 726


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants attaquent la décision par laquelle le conseil d'administration de l'Office a institué un prélèvement temporaire de 1,5% sur les traitements des fonctionnaires. Le Tribunal constate que le conseil d'administration a agi dans le cadre des pouvoirs qu'il détenait. Il estime de plus que les droits acquis des requérants n'ont pas été violés, étant donné le caractère temporaire du prélèvement prévu, son montant réduit et la garantie dont bénéficie le salaire de base nominal.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décision; Décision générale; Impôt; Organe exécutif; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 609


    52e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1, 2 et 4

    Extrait:

    "Par son jugement, le Tribunal ordonnait à l'organisation de payer au requérant 40.000 dollars [...] comme indemnité pour la résiliation illicite de son contrat, ainsi que 6.000 dollars pour ses dépens." L'organisation a versé cette somme en exécution dudit jugement. Le requérant demande le remboursement des impôts qu'il doit payer sur cette somme. "Aucune obscurité du jugement n'est alleguée ni précisée [...] Le requérant n'essaie pas de montrer que l'affaire relève des motifs très restreints qui permettent au Tribunal le réexamen ou la révision du jugement." La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 523

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Impôt; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en interprétation; Recours en révision; Remboursement;



  • Jugement 514


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans le jugement no 426, le Tribunal avait décidé que la pratique suivie par les Nations Unies, de rembourser l'impôt sur la partie de la pension convertie en capital, était sans pertinence." L'Organisation des Nations Unies a pris des mesures transitoires pour sauvegarder les droits acquis des fonctionnaires en activité, lorsque la pratique a été abandonnée. L'organisation mise en cause ne l'a pas fait. Ce point ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Compétence du Tribunal; Conversion; Impôt; Mesures transitoires; Modification des règles; Pratique; Remboursement;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure une directive [administrative] peut donner aux membres du personnel un droit contractuel que le Tribunal puisse faire respecter. En admettant qu'il le puisse et qu'il le fasse en l'occurrence, le raisonnement expose au paragraphe 7 du jugement no 426 serait applicable et empêcherait qu'un tel droit soit un droit acquis." Le jugement no 426 précise que le fonctionnaire bénéficie d'un droit acquis uniquement pour les prestations de caractère fondamental. Le remboursement de l'impôt sur les versements en capital de la Caisse des pensions n'a pas ce caractère.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Contrat; Droit acquis; Impôt; Instruction administrative; Pension; Remboursement;



  • Jugement 454


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Un citoyen des États-Unis qui a été au service d'une organisation internationale et qui, prenant sa retraite, a choisi de recevoir en capital une partie de la pension a-t-il droit au remboursement par l'organisation de l'impôt perçu par le gouvernement des États-Unis sur le paiement en capital ? réponse négative, renvoi au jugement 426.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Conversion; Impôt; Pension; Remboursement;



  • Jugement 426


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La pension n'est évidemment ni assujettie à la contribution du personnel* ni exonérée de l'impôt national en vertu de la Convention [sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées]."
    * déduite des traitements en lieu et place de l'impôt national

    Mots-clés:

    Contribution du personnel; Impôt; Pension;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement des impôts versés sur les prestations en capital de la Caisse des pensions. Il invoque le principe de l'égalité de traitement avec deux fonctionnaires qui avaient opté pour le remboursement des cotisations versées par eux, et auxquels l'organisation a remboursé l'impôt dû sur les cotisations. "Le Tribunal estime qu'il faut faire une distinction entre les personnes qui choisissent le remboursement de leurs cotisations et celles qui décident de convertir une partie de la pension en versement en capital, et que le principe de l'égalité n'exige pas que les deux catégories soient traitées de la même façon."

    Mots-clés:

    Capital; Conversion; Cotisations; Egalité de traitement; Impôt; Pension; Remboursement;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le contrat du requérant stipulait: "L'impôt sur le revenu n'est remboursable que pour les gains PAHO/OMS." Ni le contrat ni les dispositions réglementaires ne donnent une définition détaillée des "gains". Dans son acception naturelle, le mot couvre l'ensemble des émoluments et des prestations que l'employeur paie au membre du personnel. "De l'avis du Tribunal, l'expression "gains" ne comprend pas, en l'absence d'une disposition expresse à fin contraire, un paiement en capital effectué non par l'employeur, mais par la Caisse des pensions dans laquelle le membre du personnel a effectivement investi une partie de ses gains."

    Mots-clés:

    Capital; Condition; Impôt; Remboursement;



  • Jugement 177


    26e session, 1971
    Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 C)

    Extrait:

    Il résulte de l'enquête du Tribunal auprès des organisations intergouvernementales que les requérants ne sauraient se prévaloir d'une "pratique". Les requérants n'ont droit au remboursement des impôts payés que si la résidence de leur famille dans un autre lieu que celui de leur activité, et leur assujettissement aux impôts qui y sont perçus se justifiait pour des raisons spéciales. "Aussi incombe-t-il aux requérants de supporter les conséquences d'une situation qui ne leur a pas été imposée."

    Mots-clés:

    Condition; Impôt; Lieu d'affectation; Remboursement; Résidence;

    Considérant 4 A)

    Extrait:

    La pratique des autres organisations fait règle, "c'est-à-dire que les fonctionnaires de l'organisation ont droit, dans la mesure pratiquée par les autres organisations, au remboursement prévu [des impôts nationaux]. Ou bien les [autres] organisations [...] n'ont pas de 'pratique' en la matière ou ont adopté une 'pratique' dans des cas qui ne sont pas identiques ni même analogues à ceux des fonctionnaires de [l'organisation en cause]. Dans cette hypothèse, on ne saurait admettre que les fonctionnaires aient toujours le droit ou n'aient jamais le droit au remboursement des impôts qu'il ont payés."

    Mots-clés:

    Impôt; Normes d'autres organisations; Pratique; Remboursement; Valeur obligatoire;

    Considérant 4 A)

    Extrait:

    Si un fonctionnaire fixe sa résidence ou celle de sa famille dans un autre lieu que celui ou il exerce son activité, "et que, de ce fait, il y soit frappé d'impôts, il ne saurait, en principe, exiger le remboursement de ces derniers. Cette règle ne souffre d'exception que dans des circonstances spéciales, par exemple si le fonctionnaire [...] est engagé à titre temporaire ou ne se trouve pas un logement convenable au lieu de son travail."

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Différence; Droit; Impôt; Lieu d'affectation; Remboursement; Résidence;

    VISAS

    Extrait:

    Le président du Tribunal a chargé le greffier du Tribunal, par ordonnance, "de s'informer auprès des organisations intergouvernementales ayant leur siège à Genève de la pratique qu'elles suivent en matière de remboursement d'impôts sur le revenu professionnel payés par les membres de leur personnel".

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Impôt; Normes d'autres organisations; Ordonnance; Pratique; Remboursement;

    Considérant 4 B)

    Extrait:

    "[L]es fonctionnaires internationaux qui sont ressortissants des Etats-Unis d'Amérique et ne remplissent pas certaines conditions très spéciales fixées par la législation de ce pays y sont astreints à des impôts que plusieurs organisations intergouvernementales ont remboursés. Toutefois, s'il existe une 'pratique' en ce qui concerne ces fonctionnaires, elle ne peut être invoquée par les requérants dont la situation est entièrement différente de la leur."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Impôt; Pratique; Remboursement;

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L]a notion d''impôts nationaux' doit être déterminée d'après le droit du pays où sont perçus les impôts dont le remboursement est réclamé. Elle ne sera donc pas nécessairement la même si ces impôts sont prélevés dans un Etat unitaire ou un Etat fédératif." En l'espèce, il y a lieu de se fonder sur la terminologie usuelle en droit fiscal suisse : les impôts nationaux comprennent, en Suisse, les impôts cantonaux, communaux et fédéraux. Les impôts cantonaux et communaux payés par les requérants dans le Canton de Berne où leur famille a conservé sa résidence doivent être considérés comme des 'impôts nationaux' et en principe remboursés.

    Mots-clés:

    Application; Droit national; Définition; Impôt; Remboursement;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut