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Capital (472, 473, 474, 475, 476, 477,-666)

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Mots-clés: Capital
Jugements trouvés: 11

  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 22

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de l’ensemble des torts causés au requérant [au titre du préjudice matériel] en lui allouant une somme équivalant à trois ans de rémunération, qui sera calculée sur la base du traitement net et des indemnités de toute nature que l’intéressé percevait lors de son départ de l’Organisation, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les éventuels gains professionnels dont il aurait bénéficié depuis lors.
    Cette somme forfaitaire devant être regardée comme indemnisant l’intégralité du préjudice matériel subi par le requérant, il n’y a pas lieu d’y ajouter le montant des cotisations de retraite afférentes à la rémunération en cause, ni de l’assortir d’intérêts moratoires.

    Mots-clés:

    Capital; Indemnité; Tort matériel;



  • Jugement 4398


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à obtenir un second paiement du capital versé en cas de décès ou d’invalidité permanente en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 du Statut des fonctionnaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Capital; Décès; Requête rejetée;



  • Jugement 2403


    98e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Il ne fait pas de doute qu'une organisation internationale est tenue de prendre les mesures appropriées pour protéger ses fonctionnaires contre les dommages corporels survenant dans le cadre de leur emploi. Il en va de même pour la perte de leurs biens personnels ou les dommages causés à ces biens. En principe, il doit aussi en être de même pour les pertes financières encourues dans le cadre de leur emploi. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la perte est directement liée à la participation obligatoire à une caisse créée par l'Organisation et gérée selon des règles qui restreignent les droits des participants à l'égard de cette caisse."

    Mots-clés:

    Capital; Conditions de travail; Couverture des déficits; Droit; Fonds de prévoyance; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Responsabilité; Tort matériel;



  • Jugement 1955


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Resumé

    Extrait:

    Selon l'article 27, premier alinéa, de l'annexe IV des Conditions générales d'emploi de l'Agence Eurocontrol, l'épouse divorcée d'un agent ou ancien agent d'Eurocontrol ne peut prétendre à une pension de survie que si, à la date du décès de son ancien mari, elle peut justifier de ses droits à une pension alimentaire à charge de celui-ci. En l'espèce, un accord intervenu entre les ex-époux prévoyait le versement d'une somme forfaitaire à l'épouse mettant un terme définitif à toute obligation alimentaire à la charge de l'époux. La requérante ne pouvait donc pas prétendre à une pension de survie.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 27 DE L'ANNEXE IV DES CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI D'EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Capital; Condition; Droits à pension; Pension; Pension de survivant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1662


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "On ne saurait [...] admettre que l'octroi d'intérêts sur une prestation de transfert [des droits à pension] soit un principe général dont la force soit telle qu'elle s'impose à la Caisse [de pensions du CERN]. Dans ces conditions, celle-ci pouvait se fonder sur le texte de ses Statuts - qui ne prévoit pas expressement l'octroi d'intérêts - ainsi que sur sa pratique constante."

    Mots-clés:

    Caisse des pensions du CERN; Capital; Droits à pension; Intérêts; Pension; Pratique; Principe général; Règles écrites; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont choisi au moment de leur retraite en 1988 de recevoir une somme en capital en règlement partiel de leurs droits à pension, dans l'espoir que l'impôt perçu par les Etats-Unis sur cette somme leur serait remboursé conformément à la pratique en vigueur jusqu'en 1989. Ce remboursement leur a été refusé. Tous les requérants étant convaincus de l'applicabilité de la pratique au moment de faire leur choix, le principe de la non-rétroactivité s'applique en l'espèce de même que celui de la bonne foi.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Date; Droits à pension; Impôt; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Pratique; Remboursement; Retraite;

    Résumé

    Extrait:

    Aux fins du remboursement de l'impôt, l'AIEA a interprété de 1980 à 1989 les termes "traitements et indemnités" figurant à l'article 5.02 a) du Statut provisoire de l'Agence comme comprenant les sommes en capital versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal a considéré que cette "interpretation, ayant été suivie pendant plusieurs années, s'est inscrite dans le cadre de la politique du personnel de l'Agence et devait être appliquée à tous les membres du personnel qui prenaient leur retraite et se trouvaient dans une situation analogue. Si l'Agence a décidé de changer d'interprétation à un stade ultérieur, elle ne pouvait pas, ce faisant, porter atteinte au principe général de la bonne foi qui doit être respecté à l'égard de tous les membres du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.02 A) DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Impôt; Interprétation; Modification des règles; Pension; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En sus de la pension d'invalidité annuelle, un agent a droit, en vertu du paragraphe 14 des dispositions régissant le paiement des indemnités, à une somme en capital en cas de perte définitive d'un membre ou de son usage".

    Mots-clés:

    Capital; Incapacité; Invalidité; Réparation;



  • Jugement 514


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans le jugement no 426, le Tribunal avait décidé que la pratique suivie par les Nations Unies, de rembourser l'impôt sur la partie de la pension convertie en capital, était sans pertinence." L'Organisation des Nations Unies a pris des mesures transitoires pour sauvegarder les droits acquis des fonctionnaires en activité, lorsque la pratique a été abandonnée. L'organisation mise en cause ne l'a pas fait. Ce point ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Compétence du Tribunal; Conversion; Impôt; Mesures transitoires; Modification des règles; Pratique; Remboursement;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure une directive [administrative] peut donner aux membres du personnel un droit contractuel que le Tribunal puisse faire respecter. En admettant qu'il le puisse et qu'il le fasse en l'occurrence, le raisonnement expose au paragraphe 7 du jugement no 426 serait applicable et empêcherait qu'un tel droit soit un droit acquis." Le jugement no 426 précise que le fonctionnaire bénéficie d'un droit acquis uniquement pour les prestations de caractère fondamental. Le remboursement de l'impôt sur les versements en capital de la Caisse des pensions n'a pas ce caractère.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Contrat; Droit acquis; Impôt; Instruction administrative; Pension; Remboursement;



  • Jugement 454


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Un citoyen des États-Unis qui a été au service d'une organisation internationale et qui, prenant sa retraite, a choisi de recevoir en capital une partie de la pension a-t-il droit au remboursement par l'organisation de l'impôt perçu par le gouvernement des États-Unis sur le paiement en capital ? réponse négative, renvoi au jugement 426.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Conversion; Impôt; Pension; Remboursement;



  • Jugement 426


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement des impôts versés sur les prestations en capital de la Caisse des pensions. Il invoque le principe de l'égalité de traitement avec deux fonctionnaires qui avaient opté pour le remboursement des cotisations versées par eux, et auxquels l'organisation a remboursé l'impôt dû sur les cotisations. "Le Tribunal estime qu'il faut faire une distinction entre les personnes qui choisissent le remboursement de leurs cotisations et celles qui décident de convertir une partie de la pension en versement en capital, et que le principe de l'égalité n'exige pas que les deux catégories soient traitées de la même façon."

    Mots-clés:

    Capital; Conversion; Cotisations; Egalité de traitement; Impôt; Pension; Remboursement;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le contrat du requérant stipulait: "L'impôt sur le revenu n'est remboursable que pour les gains PAHO/OMS." Ni le contrat ni les dispositions réglementaires ne donnent une définition détaillée des "gains". Dans son acception naturelle, le mot couvre l'ensemble des émoluments et des prestations que l'employeur paie au membre du personnel. "De l'avis du Tribunal, l'expression "gains" ne comprend pas, en l'absence d'une disposition expresse à fin contraire, un paiement en capital effectué non par l'employeur, mais par la Caisse des pensions dans laquelle le membre du personnel a effectivement investi une partie de ses gains."

    Mots-clés:

    Capital; Condition; Impôt; Remboursement;



  • Jugement 148


    23e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tel qu'il est prévu par la disposition [applicable], le remplacement d'une pension par un capital se justifie uniquement en cas d'incapacité permanente. Les experts envisageant comme possible l'amélioration de son état, le requérant n'est pas fondé à réclamer cette substitution."

    Mots-clés:

    Capital; Condition; Incapacité; Pension d'invalidité; Taux;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut