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Evaluation actuarielle (443,-666)

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Mots-clés: Evaluation actuarielle
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 4498


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.

    Considérant 23

    Extrait:

    [I]l peut être déduit de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3538, aux considérants 11 à 15) que, lorsque la décision attaquée est fondée sur l’avis d’un expert – comme en l’occurrence l’actuaire –, les requérants ne peuvent pas se contenter de soumettre leur analyse divergente pour réfuter cet avis. Ils doivent plutôt présenter des «avis d’autorités équivalentes». Seuls de tels éléments d’appréciation seraient susceptibles de démontrer que l’avis de l’expert sous-tendant la décision attaquée était potentiellement vicié. Dans la présente affaire, les arguments du requérant contre la méthode de calcul adoptée par l’actuaire ne reposent sur aucun avis d’expert d’un poids équivalent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Evaluation actuarielle; Expertise; Méthodologie; Pension;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérants 14-15

    Extrait:

    [A]ux considérants 14 et 15 du jugement 3538, le Tribunal a déclaré qu’une décision de relever le taux de cotisation au régime de pensions peut être contestée si un requérant soumet des éléments d’appréciation émanant d’un expert dans le domaine des études actuarielles afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle était viciée, et qu’en tout état de cause, même si un requérant fournit une telle expertise, il n’en résulterait pas pour autant que la décision du Conseil d’administration ou les décisions d’application prévoyant la déduction du taux de cotisation plus élevé des fiches de salaire des requérants étaient illégales. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3538, au considérant 15, cela tient au fait que «[l]e pouvoir clairement reconnu au Conseil d’administration de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil motivé dispensé par un actuaire».
    Tout en reconnaissant qu’ils étaient tenus de fournir des preuves émanant d’un expert afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle était viciée, les requérants affirment qu’ils ont fourni «toutes les preuves mathématiques» dans le cadre des procédures de recours interne, que ces preuves sont toujours valables et qu’elles sèment le doute sur les recommandations du Groupe des Sages Actuaires. Néanmoins, ils déclarent qu’ils n’ont pas versé leurs calculs au dossier de la procédure devant le Tribunal parce que ceux-ci auraient été ignorés. Quoi qu’il en soit, ils n’ont pas soumis d’éléments probants émanant d’un expert afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle sous-jacente était viciée. Les arguments qu’ils avancent dans la présente procédure, selon lesquels les actuaires se sont entièrement appuyés sur les documents fournis par l’une des parties à la procédure (l’OEB) et que le Groupe des Sages Actuaires a dû accepter toutes les conditions imposées par l’OEB, notamment des considérations politiques ayant conduit à fixer par avance le taux d’intérêt ainsi que la capacité des Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de sorte que les fonctionnaires s’acquittent de taux de cotisation trop élevés, ne les dispensent pas de l’obligation de fournir des preuves émanant d’un expert, de l’ordre de celles décrites par le Tribunal dans le jugement 3538.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Evaluation actuarielle; Expertise; Pension;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 34

    Extrait:

    "Si la pension, en elle-même, constitue sans doute un droit intangible, il n'en est pas de même de la contribution, qui est une grandeur par nature variable [...]. Bien loin de constituer une atteinte à un droit acquis, un relèvement de la cotisation [au régime des pensions] justifié par des considérations actuarielles valables [...], constitue en réalité la meilleure défense contre une éventuelle érosion future des pensions due à un manque de prévoyance."

    Mots-clés:

    Augmentation; Cotisations; Droit acquis; Evaluation actuarielle; Pension;

    Considérant 36

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode actuarielle choisie par l'organisation dans une étude des charges prévisibles du régime de pensions. Le Tribunal considère que "l'administration, comme autorité publique, bénéficie du 'privilège du préalable', en ce sens qu'elle est présumée, spécialement dans un domaine technique et en présence d'études préparatoires étendues, avoir opté pour la méthode actuarielle la mieux adaptée et la plus juste [...]. Certes, il est loisible au personnel, dans un régime de légalité administrative, de contester le choix opéré par l'organisation, mais il devrait alors être en mesure de soumettre au Tribunal des éléments d'appréciation susceptibles de démontrer que la méthodologie choisie par l'administration, comparée à d'autres, comporterait des erreurs techniques susceptibles de la faire ecarter." Le Tribunal conclut que l'organisation n'a pas dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui était le sien.

    Mots-clés:

    Augmentation; Calcul; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Droit de recours; Erreur de fait; Evaluation actuarielle; Organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Preuve;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut