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Retrait d'une décision (44,-666)

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Mots-clés: Retrait d'une décision
Jugements trouvés: 25

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  • Jugement 4698


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande à être rétabli dans un emploi auquel il avait été nommé et à bénéficier de l’indemnité de fonction y afférente.

    Considérant 6

    Extrait:

    En l’absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d’abrogation – ce qui est le cas en l’espèce – ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu’en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal. Selon ces principes, une décision individuelle accordant un avantage quelconque à un fonctionnaire lie l’organisation qui l’a prise à son égard et crée ainsi des droits au profit de l’intéressé, à compter du moment où elle lui a été communiquée dans les formes prévues par les dispositions applicables (voir, par exemple, les jugements 3693, au considérant 17, 3483, au considérant 4, 2906, aux considérants 7 et 8, 2201, au considérant 4, et 2112, au considérant 7 a)). En l’absence de disposition expresse en ce sens, elle ne peut dès lors, en règle générale, être rapportée, qu’il s’agisse d’un retrait ou d’une abrogation, qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et qu’elle n’ait pas encore acquis un caractère définitif (voir, notamment, les jugements 1006, au considérant 2, et 994, au considérant 14).
    Il n’en va autrement que si la décision initiale procédait d’une erreur purement matérielle et à condition, d’ailleurs, que son retrait, ou son abrogation, ne méconnaisse pas alors les exigences du principe de bonne foi (voir, en ce sens, les jugements 3693, au considérant 18, 3483, au considérant 6, et 2906, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 994, 1006, 2112, 2201, 2906, 3483, 3693

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Retrait d'une décision;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Requête admise; Retrait d'une décision;



  • Jugement 4256


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent des décisions prises par le Président de l'Office sur la base d'une recommandation de la Commission de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Retrait d'une décision;

    Considérant 8

    Extrait:

    Les décisions attaquées ayant été retirées, force est de constater que les requêtes sont devenues sans objet. Les conclusions des requérants étant désormais dépourvues de fondement juridique, leurs requêtes doivent être rejetées dans leur intégralité.

    Mots-clés:

    Retrait d'une décision;



  • Jugement 4255


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent diverses décisions adoptées par le Conseil d'administration de l'OEB.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Retrait d'une décision;



  • Jugement 3942


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la réintégrer dans son ancien poste.

    Considérants 8 et 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal admet que le chef exécutif d’une organisation dispose du pouvoir discrétionnaire de réexaminer une décision rendue antérieurement et peut, pour un motif valable et s’il agit de bonne foi, modifier ou annuler cette décision (voir, par exemple, le jugement 618, au considérant 5, à comparer toutefois avec le jugement 3871, au considérant 3), sauf si la décision antérieure ne peut plus être modifiée, soit en raison de l’effet de documents réglementaires applicables au sein de l’organisation, comme les statut et règlement du personnel, soit en raison de l’application de principes énoncés dans la jurisprudence du Tribunal, comme celui de la préclusion promissoire ou promissory estoppel (voir, par exemple, le jugement 1781, aux considérants 12 à 14). Mais, en l’espèce, le motif justifiant la modification de la décision ne résiste pas à un examen minutieux. [...]
    Il est vrai que la solution retenue dans la décision [...] visait certainement à indemniser financièrement la requérante pour compenser l’incidence directe de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat, décidé par représailles. Toutefois, cette décision ne tient pas compte du fait qu’une simple réparation financière pour la perte de revenus découlant directement du non-renouvellement du contrat de la requérante, fondé sur un motif illégal, pourrait être une solution insuffisante. Ce manquement constitue une erreur de droit, en ce que des éléments déterminants n’ont pas été pris en considération.

    Mots-clés:

    Estoppel; Non-renouvellement de contrat; Retrait d'une décision; Tort moral;



  • Jugement 3198


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que les avertissements concernant son rendement soient retirés de son dossier individuel.

    Considérant 25

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence du Tribunal, aucune indemnité n’est accordée lorsqu’une décision ne nuit pas à la carrière de l’intéressé et que la mesure litigieuse a été retirée (voir le jugement 1380, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de preuve; Absence de préjudice; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Preuve; Retrait d'une décision; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]’intérêt pour agir disparaît lorsque l’acte incriminé est retiré. Ainsi, dans son jugement 1394 qui concernait l’OEB, le Tribunal a déclaré, au considérant 4 : «[À] la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal […], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d’annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu’elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l’intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n’a évidemment pas la possibilité de prononcer l’annulation d’une décision qui n’existe plus et qui n’est plus susceptible d’avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision […].»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1394

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 3021


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Suspension des privilèges relatifs au Groupement d'achats.
    "[L]a nature d'un privilège est telle qu'il peut être suspendu ou retiré à titre provisoire pour prévenir tout abus, même si aucune disposition spécifique à cet effet ne figure dans les règles pertinentes."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision provisoire; Privilèges et immunités; Retrait d'une décision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon ces principes, une décision individuelle relative à un fonctionnaire lie l'organisation qui l'a prise à son égard, et crée ainsi des droits au profit de l'intéressé, à compter du moment où elle lui a été communiquée dans les formes prévues par les dispositions applicables (voir, par exemple, les jugements 2112, au considérant 7 a), et 2201, au considérant 4). Elle ne peut dès lors, en règle générale, être rapportée qu'à la double condition qu'elle soit entachée d'illégalité et qu'elle n'ait pas encore acquis un caractère définitif (voir, notamment, les jugements 994, au considérant 14, ou 1006, au considérant 2). En outre, dans le cas particulier où une décision individuelle n'est pas créatrice de droits, elle peut, dans la limite autorisée par le respect du principe de bonne foi, être rapportée à tout moment (voir le jugement 587, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 587, 994, 1006, 2112, 2201

    Mots-clés:

    Abrogation; Bonne foi; Condition; Droit; Droit applicable; Décision; Décision individuelle; Promotion; Retrait d'une décision; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    La requérante demande que la décision de l'Organisation de lui accorder le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan international prenne effet à compter de décembre 1991 au lieu d'août 2005. "[O]n notera qu'il peut être décidé exceptionnellement qu'une décision s'appliquera rétroactivement lorsque ses effets sont favorables au membre du personnel auquel elle s'applique (voir le jugement 1130). En l'espèce, toutefois, le fait de conférer un effet rétroactif à la décision prise ne conférerait aucun avantage à la requérante ni sur le plan du congé dans les foyers ni en ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études. Dans ces conditions, c'est le principe général de non-rétroactivité qui doit s'appliquer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Congé dans les foyers; Date; Décision; Effet; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Non-rétroactivité; Principe général; Retrait d'une décision; Statut non local;



  • Jugement 1927


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si la requête peut paraître sans objet puisque la décision de suspension a été rapportée, il n'en reste pas moins que, pendant la durée de son exécution, elle a comporté des effets matériels - bien que non pécuniaires - et surtout moraux, l'intéressé s'étant vu retirer certaines des responsabilités qui étaient les siennes tout en continuant à percevoir son plein traitement. Dans ces conditions, la requête conserve un objet [...]."

    Mots-clés:

    Conséquence; Décision; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Retrait d'une décision; Suspension; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1811


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demandait le retrait d'un rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier personnel, alléguant que c'était sur la foi de cette évaluation qu'un avancement d'échelon à l'intérieur du grade lui aurait été postérieurement refusé. "Il est normal que le dossier personnel du requérant comporte tous documents légalement établis et pertinents relatifs à ses services dans l'organisation, à l'exception de rapports médicaux. [L]e Tribunal ne peut que rejeter la conclusion du requérant tendant au retrait du rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier, car il n'a pas été illégalement établi et a été remplacé, dans ses effets, par le rapport final, qui lui était favorable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Carrière; Dossier médical; Dossier personnel; Exception; Rapport d'appréciation; Requérant; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1788


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "N'ayant obtenu satisfaction qu'après s'être pourvu devant le Tribunal, le requérant a droit aux dépens qu'il réclame, soit 5000 francs suisses."

    Mots-clés:

    Décision tardive; Dépens; Retrait d'une décision; Tribunal;



  • Jugement 1680


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[La défenderesse] invoque [...] la jurisprudence [du] jugement 1394 selon laquelle le Tribunal ne peut 'prononcer l'annulation d'une décision qui n'existe plus et qui n'est plus susceptible d'avoir un effet juridique'. Mais cette jurisprudence n'est applicable que lorsque la décision litigieuse a fait l'objet d'un retrait rétroactif et qu'elle n'a eu aucun effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1394

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision attaquée; Effet; Intérêt à agir; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1601


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Etant donné que la décision d'abroger les notes litigieuses n'est intervenue qu'après le dépôt des requêtes, occasionnant ainsi aux requérants des dépens inutiles, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de la défenderesse. En revanche, les conclusions de celle-ci tendant à ce que les frais qu'elle devra exposer soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Date; Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La décision attaquée] a été retirée et regardée par son auteur comme nulle et non avenue. Quels que soient les motifs de ce retrait, le Tribunal ne peut que constater [...] que le recours de l'intéressé est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé [d'un principe donné] dès lors qu'en définitive il n'en a pas été fait application et qu'aucun litige concret n'existe actuellement entre le requérant et [l'organisation]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "A la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal [...], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d'annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu'elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l'intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n'a évidemment pas la possibilité de prononcer l'annulation d'une décision qui n'existe plus et qui n'est plus susceptible d'avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision [litigieuse]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Demande d'annulation; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Comme le requérant obtient partiellement satisfaction, et que la décision de non-lieu à statuer intervient en raison du retrait par l'organisation de la décision attaquée, il a droit à recevoir une somme de 5.000 marks allemands à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Décision; Dépens; Montant; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1130


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Des augmentations d'échelon ont ete accordées aux requeéants à titre provisoire, en attendant l'entrée en vigueur d'un nouveau barème des traitements. Le Tribunal a estimé qu'"il n'y avait rien d'illégal à les remplacer plusieurs mois plus tard par des décisions rétroactives comportant des échelons inférieurs."

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Baisse de salaire; Barème; Décision provisoire; Echelon; Modification des règles; Retrait d'une décision; Salaire;



  • Jugement 1111


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Après avoir été informée, par une première décision, qu'elle n'aurait pas droit au versement d'une indemnité de cessation des fonctions si elle refusait de suivre l'organisation à Lyon, la requérante a néanmoins reçu l'indemnité en question en vertu d'une deuxieme décision. Selon le Tribunal, "le fait même que ces deux décisions successives apparaissent inconciliables entre elles témoigne que la deuxième, qui ne repose sur aucun fondement légal, n'a pu procéder que d'une erreur." S'agissant manifestement d'une erreur matérielle, l'organisation pouvait recourir, conformément à l'article 30 du Statut du personnel, au recouvrement de l'indu.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Retrait d'une décision; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Sous réserve de l'application de la notion de retrait d'une décision antérieure, notion qui ne se pose pas en l'espèce, les décisions ne peuvent porter atteinte pour le passé à un droit ou à une situation. Ce principe a une application générale que le Tribunal doit faire respecter."

    Mots-clés:

    Exception; Non-rétroactivité; Principe général; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 12.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Exception; Non-rétroactivité; Principe général; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1006


    68e session, 1990
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante s'est vu retirer, en 1988, le bénéfice du statut non local qui lui avait été accordé, en 1979, par l'ancien Secrétaire général, sur décision du nouveau Secrétaire général au motif qu'aucune raison ne justifiait un tel bénéfice. Le Tribunal a estimé en l'espèce que "même si les faits servant de fondement à la décision de l'ancien Secrétaire général étaient inexacts et même s'il y a eu interprétation erronée de l'article 16 du Statut du personnel (qui définit le lieu des foyers, actuellement la disposition 14.6 du Règlement) il était en tout cas trop tard, en 1988, pour revenir sur une décision que l'administration avait appliquée pendant près de neuf ans." La décision attaquée est annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 14.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMT

    Mots-clés:

    Délai; Irrégularité; Retrait d'une décision; Statut local; Statut non local;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut