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Imputable au service (420,-666)

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Mots-clés: Imputable au service
Jugements trouvés: 87

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  • Jugement 3451


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est rejetée pour non-épuisement des voies de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3050, 3219

    Mots-clés:

    Imputable au service; Maladie; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3446


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'accident du requérant était un accident de trajet imputable à l'exercice de fonctions officielles.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[S]i l’on accepte, comme le fait l’OIT, que l’obligation de réparer un préjudice imputable à l’exercice de fonctions officielles s’étend aux cas où le fonctionnaire était sur le trajet de son lieu de travail dans l’une ou l’autre direction, alors la question de ce que comprend la notion de trajet doit être abordée comme une question de principe. L’approche qui consiste à se demander quelles sont les limites, du point de vue physique, du domicile du fonctionnaire, afin de déterminer où et quand il quitte son domicile pour se rendre à son travail, est trop restrictive. La question est plutôt de savoir si le fonctionnaire était ou non au moment de l’accident engagé dans une activité qui avait pour objectif et effet direct de l’emmener (par quelque moyen que ce soit, y compris à pied) sur son lieu de travail pour y remplir ses fonctions. Ou, en d’autres termes, si le fonctionnaire était engagé dans une activité de ce genre dans laquelle il ne se serait pas engagé s’il n’avait pas dû se rendre sur son lieu de travail."

    Mots-clés:

    Imputable au service; Maladie;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Imputable au service; Maladie; Requête admise;



  • Jugement 3442


    119e session, 2015
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la décision portant rejet des recours internes concernant une demande de prestations pour une invalidité imputable au service était irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Annulation de la décision; Egalité de traitement; Harcèlement; Imputable au service; Invalidité; Jonction; Requête admise;



  • Jugement 3397


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a subi un accident ayant été reconnu comme imputable à l'exercice de ses fonctions officielles, attaque sans succès la décision de ne pas lui accorder une réparation appropriée pour les souffrances qu'elle affirme avoir endurées suite à son accident.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Requête rejetée;



  • Jugement 3396


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: En relation avec la maladie professionnelle de la requérante, le Tribunal a conclu que cette dernière avait droit à des prestations d'invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Invalidité; Maladie; Requête admise;



  • Jugement 3300


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal rejette la requête dirigée contre la décision de ne pas considérer l’invalidité du requérant comme étant due à une maladie professionnelle.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 89(3), 89(4) et 90(1) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Ordonnance; Pension; Pension d'invalidité; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 3222


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer certains documents ayant trait à la procédure concernant sa demande d'indemnisation pour une maladie imputable au service.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Production des preuves; Requête admise;



  • Jugement 3215


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Comme indiqué dans le jugement 2804, on entend par négligence le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Il incombe à la personne qui cherche à obtenir des dommages-intérêts pour négligence d’étayer sa requête par des faits."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Charge de la preuve; Conditions de travail; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Négligence; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Préjudice; Responsabilité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Négligence; Requête rejetée;



  • Jugement 3173


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de lui octroyer une indemnisation au titre d'une maladie qu'elle considère comme imputable à l'exercice des fonctions officielles.

    Considérant 14

    Extrait:

    "L’approche de l’Organisation, qui correspond à la position adoptée par la directrice exécutive, implique un présupposé qui n’est en aucun cas correct. Ce présupposé est que le stress d’origine professionnelle qu’un fonctionnaire présente comme découlant de violences verbales et de harcèlement ne peut se produire que si, objectivement, il y a eu violences verbales et harcèlement. Une telle approche ne tient pas compte de la possibilité que le stress puisse découler de ce que l’intéressé a perçu et non de la réalité. En d’autres termes, un fonctionnaire peut être confronté à une conduite qui, considérée objectivement, ne serait pas qualifiée de violence verbale ou de harcèlement. Mais il ne s’ensuit nullement que le fait d’être confronté à cette conduite que le fonctionnaire a perçue comme de la violence verbale et du harcèlement n’a pas pu provoquer chez lui un stress d’origine professionnelle. C’est pour cette raison que la réponse à la question que le comité indépendant aurait eu à examiner, celle de savoir si la requérante avait ou non subi «un harcèlement et des violences verbales constants» de la part de son supérieur hiérarchique, n’aurait pas nécessairement constitué une réponse à la question que soulevait la demande d’indemnisation de la requérante dont le Comité consultatif était saisi. Ladite demande soulevait la question de savoir si la conduite du supérieur hiérarchique de l’intéressée était à l’origine de son stress et donc de sa maladie, et non pas si cette conduite, considérée objectivement, pouvait être qualifiée de violence verbale ou de harcèlement."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Organe consultatif; Préjudice; Réparation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Maladie; Requête rejetée; Réparation;



  • Jugement 3145


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    CCPPNU; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Requête admise;



  • Jugement 3111


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    La question n'est pas de savoir si le stress "est susceptible" d'entraîner un affaiblissement aboutissant à la tuberculose, mais si, selon la probabilité la plus forte, c'est ce qui s'est produit en l'espèce (voir le jugement 528, au considérant 4). À cet égard, la question posée dans le jugement 641, au considérant 8, est de savoir s'il s'agit "d'une cause dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'un ou plusieurs liens de causalité relativement solides existent entre la cause et l'événement survenu". En l'espèce, on doit donc se demander si la requérante a été soumise à du stress et si cela l'a mise dans un état de faiblesse qui a induit sa tuberculose. Ce n'est que si ces deux questions reçoivent une réponse affirmative que l'intéressée peut avoir gain de cause.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 528, 641

    Mots-clés:

    Imputable au service;

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante soutient, en s'appuyant sur les considérants 2 et 4 du jugement 620, que, même si sa maladie n'est pas imputable à ses conditions de travail, le Tribunal peut lui accorder des dommages-intérêts limités. Dans l'affaire ayant abouti au jugement 620, la défenderesse n'avait pas soumis le requérant à des examens médicaux réguliers comme l'exigeaient ses règles internes. Le Tribunal a estimé que cette omission avait privé l'intéressé d'"une chance d'échapper à la maladie qui l'a[vait] atteint", même s'il n'était pas établi que des examens médicaux réguliers eussent prévenu ladite maladie. Mais, en l'espèce, rien ne permet de penser que les actions ou omissions de l'OMS ont privé la requérante d'une chance d'échapper à la tuberculose.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 620

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Examen médical; Imputable au service;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Sur le fond, il convient de rappeler que, si le Tribunal n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par une commission statuant en matière médicale, telle une commission d’invalidité, il est en revanche pleinement compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis rendu par cette commission est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 1284, au considérant 4, ou 2361, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2976


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a réparation d'un préjudice incluait bel et bien «les frais passés et futurs d'adaptation du domicile et de l'automobile du requérant» et que ces frais ne se situaient pas «sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2533

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Frais médicaux; Imputable au service; Pension d'invalidité; Préjudice; Réparation;



  • Jugement 2843


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le requérant s'est fracturé la jambe en glissant sur du liquide dans le parking souterrain de l'Office.
    "Le requérant soutient [...] que l'Office a manqué à son devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires en ne garantissant pas un environnement de travail sûr. Il affirme que l'Office a fait preuve de négligence dans le nettoyage et l'entretien du parking, qu'un balayage hebdomadaire n'était pas suffisant, que le sol du parking aurait dû être lavé et que le personnel de la sécurité n'était pas spécialement formé pour détecter et signaler la présence de taches d'huile ou de flaques d'eau."
    "Compte tenu de la nature des locaux, à savoir un parking, on ne saurait conclure qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que l'Office prenne des mesures en sus de celles qui étaient appliqués au moment de l'accident. On ne saurait en particulier conclure qu'il aurait dû prendre des dispositions pour remplacer le balayage des sols par leur lavage. En outre, il n'a pas été démontré que, si des mesures supplémentaires avaient été prises, elles auraient éliminé tout risque de blessure. Par conséquent, la négligence n'a pas été établie et la requête doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435, 2533, 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Responsabilité;

    Considérant 3

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’a affirmé la Commission de recours interne, il est établi que, pour pouvoir engager la responsabilité d’une organisation au-delà de ce qui est prévu dans son régime de responsabilité sans faute, il convient d’apporter la preuve d’une négligence ou de la violation intentionnelle d’une obligation (voir, par exemple, les jugements 435, au considérant 5, et 2533, au considérant 6).
    Comme l’a déclaré le Tribunal dans son jugement 2804, au considérant 25 :
    «On entend par négligence le fait de ne pas prendre des mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435, 2533, 2804

    Mots-clés:

    Imputable au service; Négligence; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2714


    104e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]elon sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans n’a certes pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des commissions médicales, mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et déterminer si les rapports qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir notamment les jugements 1284, au considérant 4, et 2361, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2537


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'un des deux membres de la commission d'invalidité convoquée pour se prononcer sur la capacité de travail du requérant a joint au rapport une déclaration manuscrite indiquant que l'origine professionnelle de l'invalidité ne pouvait être exclue. Le Tribunal considère qu'"il n'appartenait en tout cas pas aux fonctionnaires de la direction de l'Office - placés en présence d'un rapport d'expertise manifestement contradictoire - d'intervenir auprès du second expert pour qu'il retire son opinion divergente."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Indépendance; Invalidité; Suppression;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[E]tant donné le caractère potentiellement dégénératif de cette maladie, l'état de santé du requérant continuera peut-être de se détériorer gravement. [...] le Tribunal affirme sans ambiguïté que l'obligation qu'a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu'il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente qui ne saurait être modifiée ou diminuée par les clauses d'une police d'assurance à laquelle le requérant n'est pas partie."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Conséquence; Disposition; Examen médical; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Plafonnement;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "Il est courant qu'un système juridique bien établi garantisse une réparation, sans imputation de faute, à des employés victimes d'un accident du travail; le droit de la fonction publique internationale ne saurait faire moins."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit applicable; Fonctionnaire; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[L]es frais qu'implique l'adaptation nécessaire du domicile et de l'automobile ne se situent pas sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant et doivent donc être remboursés."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance santé; Frais médicaux; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Remboursement;



  • Jugement 2190


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "On ne peut comprendre pourquoi une enquête administrative interne n'a pas été menée à la suite d'un accident impliquant un véhicule de l'[organisation] conduit dans le cadre d'une mission officielle par un agent de l'organisation et ayant entraîné la mort de deux passagers, dont un fonctionnaire de l'[organisation], ainsi que les graves blessures du requérant. Le fait que les autorités namibiennes aient elles-mêmes ouvert une enquête ne pouvait en aucune manière dispenser la défenderesse de rechercher si l'état du véhicule, la préparation de la mission et, de manière plus générale, les circonstances de l'accident ne révélaient pas des fautes administratives dont elle aurait eu le devoir de tirer les conséquences. Or [...] aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une quelconque enquête interne ait été menée à propos de cet accident. Cette carence a causé au requérant un préjudice dont le Tribunal estime qu'il sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête; Enquête; Etat membre; Faute; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Omission; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut