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Prestations (412, 413,-666)

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Mots-clés: Prestations
Jugements trouvés: 6

  • Jugement 4473


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître comme «maladie grave», au sens des dispositions régissant le remboursement des frais médicaux, l’affection dont souffre son fils.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance santé; Enfant à charge; Maladie; Motivation; Motivation de la décision finale; Prestations; Requête rejetée;



  • Jugement 3915


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a demandé à l’ESO de lui fournir un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande.

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que les conditions d’emploi du personnel sont régies par les règles statutaires de l’organisation qui l’emploie et par les principes généraux de la fonction publique internationale, et que le droit national n’est applicable qu’en cas de renvoi exprès à ses dispositions (voir, par exemple, le jugement 1311, au considérant 15). En l’espèce, les règles statutaires de l’ESO ne contiennent aucune disposition qui impose à l’Organisation de fournir aux membres du personnel un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande. De plus, comme indiqué dans le jugement 2611, au considérant 8, «[la] requérant[e] ne se prévaut d’aucun des termes de son engagement pouvant donner à penser que c’est le droit allemand, et non les [Statut et Règlement du personnel de l’ESO], qui était applicable à l’un quelconque des aspects de son engagement».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311, 2611

    Mots-clés:

    Droit national; Prestations;



  • Jugement 1715


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Pour être un 'conjoint à charge', il ne faut pas seulement être à la charge du fonctionnaire mais aussi être son 'conjoint'. En règle générale, et en l'absence d'une définition du terme, le statut de 'conjoint' découle d'un mariage conclu publiquement et certifié par un fonctionnaire du pays où la cérémonie a eu lieu, ledit mariage étant ensuite prouvé par la production d'un certificat officiel. Le Tribunal accepte cependant qu'il puisse y avoir des situations de fait, dont les mariages 'traditionnels' constituent des exemples et que certains Etats reconnaissent comme donnant naissance au statut de 'conjoint'. En pareil cas, lorsqu'il n'existe pas de définition du 'conjoint', c'est au fonctionnaire concerné qu'il appartient non seulement de prouver que le fait pertinent a bien eu lieu mais aussi d'indiquer les dispositions précises de la législation locale qui en font découler les conséquences et définissent la nature exacte de ces conséquences; l'intéressé doit en outre prouver que cette législation est applicable dans le cadre des Statut et Règlement du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit national; Définition; Personne à charge; Prestations; Preuve; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal souligne qu'il lui appartient d'assurer le respect du droit dans toute l'étendue de la compétence définie par son Statut et d'appliquer à cet effet toute règle de droit pertinente, qu'elle soit attribuée au droit international, au droit administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit national d'un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le Statut du personnel d'une organisation ou par les contrats d'emploi qu'elle a conclus : voir à ce sujet le jugement 1311 [...], au considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit; Droit applicable; Droit national; Exception; Instrument international; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "En principe, les conditions d'emploi du personnel sont régies exclusivement par les règles statutaires de l'organisation et les principes généraux de la fonction publique internationale : voir à ce sujet les jugements 322, au considérant 2; 473, aux considérants 2 et 3; et 493, au considérant 5. Les règles du droit national d'un Etat, spécialement de celui où l'organisation a établi un siège, ne seraient applicables qu'en cas de renvoi exprès à ces règles."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 322, 473, 493

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit national; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1148


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante conteste le refus de remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol d'un produit caractérisé comme faisant partie de la phytothérapie. Le Tribunal considère qu'"en vertu de l'article 14, il appartient à l'administration de déterminer si les produits dont le remboursement est réclamé [...] constituent des 'produits pharmaceutiques' au sens du Règlement. [...] Il s'agit d'une appréciation médicale dans laquelle interviennent des facteurs tels que la valeur préventive ou thérapeutique des produits, les procédés scientifiques utilisés pour en éprouver les effets, et la sécurité d'emploi. Dans cette perspective, les décisions prises par les autorités nationales de contrôle sanitaire revêtent une importance particulière, surtout pour une caisse internationale comme celle de l'organisation défenderesse, dont les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs Etats et qui applique le principe du libre choix du médecin".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 14 DU REGLEMENT NO 10

    Mots-clés:

    Assurance santé; Droit national; Frais médicaux; Libre choix du médecin; Pouvoir d'appréciation; Prestations;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut