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Services insatisfaisants (398,-666)

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Mots-clés: Services insatisfaisants
Jugements trouvés: 122

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  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 18

    Extrait:

    [I]n the present case, since the complainant’s actions could constitute misconduct, the proper procedure to be followed was the disciplinary one, which best safeguarded his right of defence, even though his conduct could also be regarded as showing unsatisfactory performance.

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Services insatisfaisants;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante concernant l’évaluation des services d’un fonctionnaire et le renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend de telles décisions, qui ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir le jugement 4170, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Si le motif invoqué pour ne pas renouveler un contrat repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir, en particulier, le jugement 2991, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Cela suppose que l’intéressé ait été informé à l’avance de ce que l’on attendait de lui, notamment par la communication d’une description précise des objectifs fixés (voir le jugement 3148, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2991, 3148, 4170

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Performance; Rôle du Tribunal; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérants 16-18

    Extrait:

    Certes, en cas de services non satisfaisants, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’organisation a l’obligation d’informer le membre du personnel que ses services ne donnent pas satisfaction et de l’avertir dûment que ses prestations doivent être améliorées, faute de quoi, il risque d’être licencié. Dans le jugement 3911, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    [...]
    Il n’existe pas de démarcation nette qui permette de distinguer ou de séparer une conduite constitutive de services non satisfaisants de certains actes pouvant être qualifiés de faute. Un même comportement peut être les deux à la fois. C’est ce qui ressort du jugement 4540. Il est clair qu’il y aura des situations où une conduite constitutive de faute qui ne pourrait pas simplement être qualifiée de services non satisfaisants peut aboutir à une révocation sans avertissement. C’est évidemment le cas pour le vol, la fraude ou une agression grave contre un collègue causant de réels dommages corporels. Il s’agit là d’un cas extrême. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire où, de manière générale, la plainte porte essentiellement sur le style de gestion d’un membre du personnel (en l’occurrence, un style de gestion ferme qualifié de harcèlement par l’Organisation), on pouvait s’attendre à ce que la personne concernée reçoive un avertissement ou des conseils lui indiquant que son style de gestion devait être modifié, peut-être même radicalement et rapidement, faute de quoi, elle pourrait être révoquée. Cela est d’autant plus vrai dans le cas où il peut être remédié au comportement et que certains aspects de celui-ci ne sont pas graves isolément, même s’ils pourraient l’être cumulativement. Ainsi qu’il a été relevé précédemment s’agissant de la présente affaire, il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été désigné séparément comme justifiant la sanction de révocation. C’est la conduite dans son ensemble «créant un climat de travail hostile sur une longue période»*qui sous-tendait la décision de révoquer la requérante.
    Le moyen avancé par la requérante selon lequel elle n’aurait reçu aucun avertissement ou conseil, alors qu’elle aurait dû en recevoir, est fondé. La décision de la révoquer doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3911, 4540

    Mots-clés:

    Avertissement; Faute; Harcèlement; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4666


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation négative de ses performances et la résiliation de son engagement à durée déterminée pour services insatisfaisants.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal tient tout d’abord à rappeler que, conformément à sa jurisprudence constante, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur et le Tribunal ne peut se substituer aux organes compétents pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Il ne censurera une décision prise dans ce domaine que si celle-ci a été adoptée en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si elle omet de tenir compte d’éléments essentiels, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 4, 4169, au considérant 7, 4010, au considérant 5, 3268, au considérant 9, et 3039, au considérant 7).
    L’examen de l’évaluation du travail d’un fonctionnaire, avant toute décision concernant le non-renouvellement de son contrat fondée sur des services insatisfaisants, est une obligation fondamentale dont le non-respect est constitutif d’un vice de procédure ayant pour effet de négliger un fait essentiel (voir, notamment, les jugements 2992, au considérant 18, 2096, au considérant 13, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2992, 3039, 3268, 4010, 4169, 4543

    Mots-clés:

    Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4462


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général du 2 mai 2019 de ne pas modifier le rapport d’évaluation de son comportement professionnel correspondant à l’année 2017 et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le fonctionnaire titulaire d’un contrat de travail de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut se prévaloir, en soi, d’un droit au renouvellement de son contrat à son échéance (voir, par exemple, le jugement 3444, au considérant 3). Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». Il s’ensuit qu’«une telle décision discrétionnaire [ne] peut être contestée avec succès [que] si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, et 3932, au considérant 21).
    Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée, le jugement 3932, au considérant 21, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 4289, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 3252, 3444, 3586, 3679, 3743, 3932, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4450


    133e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête rejetée; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant spécifiquement de la requérante, l’Organisation avait certes élaboré, comme le prévoient les paragraphes 16 et suivants du point 14.4 du Manuel des ressources humaines lorsque les services d’un membre du personnel sont jugés insatisfaisants, un plan d’amélioration des performances, qui a été mis en œuvre sur une période de trois mois de mars à juin 2013. Mais il ressort du dossier que ses prescriptions n’ont, en raison de l’insuffisante disponibilité du superviseur direct de la requérante, pas été pleinement respectées. Ainsi, si ce plan prévoyait notamment la tenue de rencontres hebdomadaires entre ledit superviseur et la requérante en vue de définir les objectifs de cette dernière, il n’est pas sérieusement contesté par l’Organisation que celles-ci n’ont en fait jamais eu lieu, seuls deux entretiens entre les intéressés concernant l’exécution de ce plan ayant été organisés — mis à part celui consacré à son bilan final — les 29 avril et 9 juillet 2013.
    Il résulte de ces constatations que la requérante n’a pas bénéficié, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, du suivi régulier qui lui aurait en l’espèce été nécessaire pour améliorer substantiellement la qualité de ses performances.

    Mots-clés:

    Evaluation; Services insatisfaisants;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3962


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    [L]es dispositions de l’article 13 [du Statut des fonctionnaires] étaient claires. Un agent doit effectuer un stage dans les trois cas qui y sont énoncés. Aucun de ces cas ne correspondait à la situation de la requérante au moment de la décision du 7 janvier 2015 telle qu’exécutée début 2015, et par suite de cette décision, ou à la date de la décision attaquée. En conséquence, l’OEB n’était pas en droit de faire accomplir une période de stage à la requérante et n’était manifestement pas en droit de lui annoncer qu’elle pourrait être licenciée en application de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 13. La décision d’imposer une période de stage à la requérante était illégale.
    [...]
    Cette disposition ne saurait transformer l’insuffisance professionnelle en une conduite pouvant faire l’objet de mesures et de sanctions disciplinaires (voir le jugement 918, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 13 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 918

    Mots-clés:

    Patere legem; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3932


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérants 21 et 26

    Extrait:

    La question décisive en l’espèce est celle de savoir si l’évaluation des prestations de la requérante était entachée d’un vice de procédure. Il est de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». En outre, «une telle décision discrétionnaire peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir le jugement 3743, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée).
    [...]
    Ce n’est que par le mémorandum du 9 juillet 2012 que la requérante a été informée des lacunes importantes constatées, tant sur le plan de ses fonctions que sur celui de son comportement. Ce mémorandum ne saurait être considéré comme une évaluation régulière ou juste pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’était pas conforme à la procédure obligatoire, le PEMS. Deuxièmement, hormis les dysfonctionnements recensés dans le rapport d’audit et attribués à la requérante, le mémorandum ne donne aucun détail sur le moment ou la manière dont les observations ont été faites et quelles relations avec d’autres collègues au Siège et au Bureau sous-régional pour les îles du Pacifique suscitaient des préoccupations. En l’absence de ce type de détails, il est impossible de répondre comme il convient aux préoccupations exprimées. Troisièmement, en déterminant unilatéralement que les onze dysfonctionnements recensés dans l’audit n’étaient imputables qu’à la requérante et que le renouvellement de son contrat de durée déterminée risquait donc d’être compromis, sans laisser à la requérante l’occasion de se défendre, l’administration a porté clairement atteinte au droit de celle-ci à une procédure régulière. Cette situation a encore été aggravée par le fait que le supérieur hiérarchique de la requérante et le directeur du Bureau d’appui à la décentralisation n’ont pas donné suite à la longue réponse que leur a adressée la requérante au sujet des dysfonctionnements qui lui étaient reprochés dans le rapport d’audit, et n’en ont tenu aucun compte.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 3743

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Réorganisation; Services insatisfaisants;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3911


    125e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement pour insuffisance professionnelle.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, une organisation internationale qui décide de résilier le contrat d’un de ses fonctionnaires doit suivre ses propres règles. En conséquence, le Tribunal a déclaré qu’il annulerait toute décision faisant grief à un fonctionnaire, comme la décision prise en l’espèce portant résiliation du contrat du requérant, dès lors qu’une telle décision serait fondée sur un constat d’insuffisance établi dans un rapport d’évaluation dans le cadre duquel les règles de procédure applicables n’ont pas été suivies (voir le jugement 3239, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3239

    Mots-clés:

    Licenciement; Services insatisfaisants;

    Considérant 13

    Extrait:

    [M]ême si le droit à un avertissement écrit préalable peut découler des règles internes de l’organisation, le Tribunal a également déclaré qu’il pouvait découler d’un principe général du droit fondé sur son obligation d’agir de bonne foi et sur son devoir de sollicitude à l’égard de ses agents.

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Principe général; Services insatisfaisants;

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de rappeler que la déclaration faite par le Tribunal au considérant 15 du jugement 2529 était fondée sur la déclaration de principe figurant au considérant 23 du jugement 2414 :
    «15. Une jurisprudence à la fois abondante et cohérente du Tribunal veut qu’une organisation doive dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, directives et conseils sur l’exercice de leurs tâches et qu’elle soit tenue de les avertir, en des termes précis, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés (voir le jugement 1212). Plus récemment, dans son jugement 2414, le Tribunal a considéré que :
    “23. [...] Un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l’intéressée est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C’est pourquoi il était dit dans le jugement 2170 qu’une organisation doit ‘agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que [ses] règles seront respectées’”.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1212, 2170, 2414, 2529

    Mots-clés:

    Avertissement; Services insatisfaisants;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Requête admise; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3853


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête admise; Services insatisfaisants;

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]ne distinction peut être établie entre une allégation de services insatisfaisants et une allégation de faute (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, et 1208, au considérant 2). Une allégation de conduite insatisfaisante implique nécessairement une procédure disciplinaire, ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’une simple allégation de services insatisfaisants (voir, par exemple, les jugements 1501, au considérant 3, et 1724, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1501, 1724

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3678


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier au terme de sa période probatoire.

    Considérant 2

    Extrait:

    Certes, il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’Organisation ait formellement indiqué au requérant pendant sa période probatoire qu’il courait le risque objectif que son engagement ne soit pas confirmé à l’échéance de cette période. Cependant, il résulte du rapport de fin de période probatoire de novembre 2013, qui lui a été communiqué et sur lequel il a d’ailleurs formulé des commentaires, que son superviseur considérait que ses performances ne correspondaient pas au niveau exigé. En outre, et comme il a déjà été dit plus haut, le requérant avait été informé à plusieurs reprises pendant sa période probatoire des insuffisances qui lui étaient reprochées au regard des objectifs qui lui avaient été fixés lors de son entretien d’entrée en fonctions. Dans ces conditions, l’intéressé était nécessairement conscient qu’il encourait un risque sérieux que son engagement ne fût pas confirmé à l’échéance de sa période probatoire.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3613


    121e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, le refus du Fonds mondial de retirer un communiqué de presse publié le jour même de la résiliation de son engagement, ainsi que la décision du Fonds de ne pas retirer le communiqué de presse de son site web et son refus de lui octroyer réparation pour publication à caractère abusif, diffamation et atteinte persistante à la vie privée.

    Considérant 27

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que tout fonctionnaire dont les services sont considérés comme ne donnant pas satisfaction est en droit d’être informé en temps opportun des aspects insatisfaisants de son travail de sorte qu’il soit possible de prendre des mesures pour remédier aux insuffisances en question. Il est également en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance, afin de connaître les critères sur lesquels reposera sa prochaine évaluation, et de savoir que son emploi est menacé à défaut d’amélioration. Par ailleurs, une organisation ne saurait mettre fin à l’engagement d’un fonctionnaire pour services insatisfaisants sans s’être préalablement conformée à ses propres règles pour évaluer les services de l’intéressé. Comme indiqué dans le jugement 2414, au considérant 23, «[c]e sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3286


    116e session, 2014
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Non-prolongation d’un contrat de durée déterminée. Absence d’enquête sur des allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Services insatisfaisants;

    Considérant 25

    Extrait:

    "Même si la requérante a été perçue comme une fonctionnaire avec laquelle il était difficile de traiter et dont les services étaient insatisfaisants concernant des tâches essentielles, elle avait le droit de se voir appliquer les procédures prévues en cas de services insatisfaisants, et ce, probablement bien avant que la décision de ne pas renouveler son contrat n’ait été prise [...]."

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3282


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans le jugement 2916, au considérant 4, le Tribunal affirme que «[l]es règles de la bonne foi veulent que l’Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l’insuffisance professionnelle de son agent sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d’améliorer ses prestations […]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail […].» [...] Selon une jurisprudence constante du Tribunal, «[u]n fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation» (voir le jugement 2414, au considérant 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2916

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "La raison d’être d’un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à occuper un poste (voir le jugement 2646, au considérant 5). Il en découle des obligations corollaires pour l’organisation : elle doit avertir à temps l’intéressé que son travail ne donne pas satisfaction, lui fournir des orientations pour lui donner la possibilité de s’améliorer, et fixer des objectifs en fonction desquels il sera possible de mesurer ladite amélioration. Ce sont là «des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité» (voir le jugement 2414, au considérant 23)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2646

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Respect de la dignité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans applique un principe général selon lequel une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail (voir le jugement 2414, au considérant 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Décision; Motif; Patere legem; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3240


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a condamné l’Organisation pour manquement au respect de ses propres règles sur l’évaluation du travail et les périodes probatoires.

    Considérant 21

    Extrait:

    "C’est un principe bien établi en ce qui concerne les périodes probatoires que, outre le fait d’«[identifier] en temps utile ce que l’on […] reproche [au stagiaire] afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation», une organisation doit également «avertir [l’intéressé], en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé» (voir le jugement 2788, au considérant 1)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2788

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; But; Obligations de l'organisation; Organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3239


    115e session, 2013
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé la décision de licenciement de la requérante au motif qu'elle était fondée sur des rapports d’évaluation irréguliers.

    Considérant 18

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale ne peut [...] fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant de ses prestations si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer sa manière de servir (voir, par exemple, les jugements 2414, au considérant 24, 2991, au considérant 13, ou 3148, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2991, 3148

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut