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Absence non autorisée (397,-666)

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Mots-clés: Absence non autorisée
Jugements trouvés: 11

  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Remboursement; Requête admise; Répétition de l'indu;



  • Jugement 4433


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Annulation de la décision; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a définition de la grève donnée à l’article 30bis décrit un comportement (une cessation collective et concertée du travail) sans soulever la question de savoir si ce comportement a lieu après que les procédures régissant l’appel à la grève ont été suivies. Le requérant a fait grève, au sens ordinaire du terme. Il a participé à une grève telle que définie à l’article 30bis et, par conséquent, au sens de la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65. Sa rémunération aurait dû être ajustée conformément à cette disposition. Il a participé à un mouvement tout à fait légal, même si celui-ci a entraîné une retenue sur sa rémunération. C’est à tort qu’il lui a été reproché de s’être absenté irrégulièrement du travail et aucune retenue sur rémunération n’aurait dû être effectuée à ce titre.

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Droit de grève; Grève;



  • Jugement 4424


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’issue de ses recours concernant des absences de travail et un horaire réduit pour raisons médicales.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Annulation de la décision; Raisons médicales; Requête admise;



  • Jugement 2493


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. Ils soutiennent que le Directeur général était incompétent pour se prononcer sur le caractère licite ou non d'une action collective. "Il n'est pas douteux qu'en l'absence de dispositions statutaires ou d'accord collectif entre l'Agence et les représentants du personnel, il incombe au Directeur général de prendre toute mesure pour prévenir des actions qu'il juge illégales, pour mettre en garde les membres du personnel contre leur participation à de telles actions et, éventuellement, pour encadrer, dans le respect des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, l'exercice des droits collectifs du personnel. De ce point de vue, l'on ne saurait critiquer la légitimité de l'intervention du Directeur général qui, 'en l'absence [...] d'un accord avec les syndicats', a diffusé le 13 mars 2003 - soit trois jours après le début de l'action collective - une note de service comportant des 'Dispositions générales applicables en cas de grève à Eurocontrol'. Mais encore faut-il que les mesures générales prises par l'administration et les décisions individuelles adoptées pour en assurer l'application n'aient pas pour effet d'apporter à l'exercice des droits collectifs des membres du personnel des limitations de nature à les vider de tout contenu."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Absence non autorisée; Accord syndical; Application; Avertissement; Chef exécutif; Compétence; Condition; Conséquence; Disposition; Droit applicable; Droit de grève; Droits collectifs; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Grève; Limites; Note d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. "[S]'il s'agissait d'une cessation de travail non accompagnée d'actions illégales, la question se pose de savoir si l'Agence pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 11 du Statut administratif selon lesquelles le fonctionnaire est tenu d'assurer la continuité du service et ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable, considérer comme illicite la participation des fonctionnaires concernés au mouvement collectif. Sans méconnaître le fait que la grève porte nécessairement atteinte à la continuité du service, le Tribunal estime qu'une réponse affirmative à cette question aurait pour effet de vider de toute substance les conditions d'exercice de ce droit dont la défenderesse ne conteste pas l'existence et dont la jurisprudence reconnaît la licéité de principe (voir par exemple les jugements 615 et 2342 du Tribunal de céans). Soumettre au régime des autorisations d'absence l'exercice de ce droit serait de toute évidence incompatible avec ce principe qui a comme corollaire nécessaire la liberté des fonctionnaires d'appliquer ou non les mots d'ordre de grève régulièrement émis par leurs organisations représentatives."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 11 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence
    Jugement(s) TAOIT: 615, 2342

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Avertissement; Condition; Conséquence; Continuité du service; Disposition; Droit de grève; Droits collectifs; Grève; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1277


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Reconnaître à un fonctionnaire le droit de quitter son travail pour protester contre une décision administrative qui lui déplait reviendrait à admettre qu'il peut appliquer les règles à sa convenance et se faire justice lui-même. Le droit de 'légitime défense' que le requérant revendique pour se faire justice lui-même est étranger à toutes les règles de procédure et, s'il était toléré, aurait pour effet de perturber la bonne marche de toute administration."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Application des règles de procédure; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 487


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Statut et Règlement du personnel ne contient aucune disposition applicable à une absence que l'intéressé déclare être due à une maladie et qui n'est pas autorisée ex post facto. En particulier, les conditions d'application de la disposition [...] relative aux absences non autorisées, et où il est fait état de mesures disciplinaires, ne sont pas remplies. Par conséquent, l'absence non autorisée ex post facto pour cause de maladie ne doit pas nécessairement être assimilée à une simple absence non justifiée."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Maladie;

    Considérant 3

    Extrait:

    Imputation sur le congé annuel d'absences pour lesquelles le médecin de l'organisation estimait le congé maladie injustifié; la requérante affirme qu'il s'agit, en réalité, d'une mesure disciplinaire entachée de détournement de pouvoir. "Dans les circonstances de l'espèce, l'application par analogie de la disposition [en cause] et non pas de la disposition [...] qui aurait entraîné les sanctions prévues [...] ne constitue pas un détournement de pouvoir étant donné que l'organisation n'a pas fait usage de ses compétences à des fins illégitimes."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Abus de pouvoir; Analogie; Application; Congé annuel; Congé maladie; Disposition; Détournement de pouvoir; Maladie; Refus;



  • Jugement 481


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon une disposition réglementaire, toute absence non autorisée et injustifiée est traitée comme congé spécial non payé. "Il appartient aux agents supérieurs de l'organisation de subordonner ou non à une autorisation des absences durant les heures de travail et de décider de l'opportunité d'autoriser la participation à une manifestation organisée pendant ce temps pour défendre les intérêts professionnels du personnel." En informant l'association que la participation à la démonstration du lendemain (pour faire reconnaître l'association) serait considérée comme une absence non autorisée et injustifiée, le Directeur général est resté dans les limites de ses pouvoirs.

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Activités syndicales; Application; Congé sans traitement; Congé spécial; Disposition; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Temps libre;

    Considérant 2

    Extrait:

    "La requérante prétend que le directeur de la division où elle travaille n'est pas compétent pour ordonner la déduction litigieuse, cette décision étant du ressort du Directeur général [...]. Elle n'établit pas cependant la réalité de l'excès de pouvoir qu'elle invoque. Au reste, le directeur de division mis en cause n'a fait qu'exécuter les instructions imparties [...] par le Sous-directeur général."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Auteur de la décision; Compétence; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il ressort des dispositions applicables "qu'un salaire mensuel s'élève à 1/12 du salaire annuel et que le salaire journalier représente 1/360 du salaire annuel ou 1/30 du salaire mensuel. Dès lors, la requérante s'étant absentée sans autorisation pendant 2 heures, c'est-à-dire durant le quart d'une journée de travail normale, il se justifiait de fixer la déduction à 1/120 du salaire mensuel, ce qui a eu lieu."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Montant; Principe du service fait; Proportionnalité; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 475


    47e session, 1982
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante est partie sans aviser elle-même le chef du personnel d'une absence dont elle ne connaissait pas la durée. Elle n'a pas écrit à l'organisation comme elle aurait pu le faire. Elle a prolongé son séjour sans être formellement autorisée à rester sur place. Le Directeur était donc fondé à résilier l'engagement, conformément aux dispositions applicables. "Eu égard au comportement de la requérante, il n'a pas dépassé les bornes de sa liberté d'appréciation en appliquant la prescription la plus sévère."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Conduite; Faute; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 403


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Rien dans le dossier ne contredit l'affirmation répétée de la requérante qu'elle n'a jamais pris de temps libre sans permission. En tirant du dossier "la conclusion que la requérante avait résolu qu'elle, et elle seule, déciderait du temps qu'elle consacrerait à ses devoirs, et qu'elle n'avait pas estimé nécessaire d'obtenir l'approbation de son chef direct pour s'absenter [...], le Directeur général a tiré du dossier une conclusion manifestement inexacte."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Activités syndicales; Déductions manifestement inexactes; Représentant du personnel; Temps libre;



  • Jugement 392


    43e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L'abandon suppose l'omission matérielle d'accomplir une obligation contractuelle et l'intention de ne pas le faire à l'avenir. La disposition applicable établit une présomption en cas d'absence de 15 jours sans explication valable. "Il n'est pas nécessaire que l'explication disculpe le membre du personnel de l'inexécution du contrat ou le mette à l'abri de toute mesure disciplinaire: elle doit être telle qu'elle réfute l'intention d'abandonner le poste."

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Absence non autorisée; Définition; Présomption;

    Considérants 4, 6, 7 et 8

    Extrait:

    L'abandon suppose l'intention, celle-ci est présumée par la disposition applicable en cas d'absence de 15 jours sans explication. La requérante n'a pas obtempéré à l'ordre de se rendre auprès de son chef. "En contestant l'ordre de la manière prescrite par les dispositions réglementaires, la requérante confirmait le contrat, elle n'y renonçait pas". Un recours à des fins d'atermoiement ne peut suffire. Dans le cas particulier, la requérante a agi avec sérieux. La décision de licenciement pour abandon de poste doit donc être annulée.

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Absence non autorisée; Annulation de la décision; Licenciement;



  • Jugement 214


    31e session, 1973
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour abandon de poste. Immédiatement avant la fin de leur contrat, les fonctionnaires concernés doivent être examinés par le médecin du personnel. "Le requérant n'a pas subi l'examen prévu. La non-application de cette disposition du Règlement n'entraîne pas en elle-même la nullité d'une résiliation d'engagement."

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Absence non autorisée; Cessation de service; Condition; Contrat; Durée déterminée; Examen médical; Licenciement; Obligations de l'organisation;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut