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Préavis (395,-666)

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Mots-clés: Préavis
Jugements trouvés: 69

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  • Jugement 4503


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]’Organisation s’est bien conformée à son devoir de sollicitude. En effet, la requérante a reçu un préavis de cinq mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue et des motifs justifiant le non-renouvellement lui ont été communiqués, oralement et par écrit (voir le jugement 4321, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4321

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 4477


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande le versement d’une indemnité au lieu du préavis de licenciement pour raisons de santé, ainsi que le remboursement des jours de congé annuel qu’il avait, selon lui, accumulés avant ce licenciement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Préavis; Requête rejetée;



  • Jugement 3990


    126e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre fin à son contrat de durée déterminée et de refuser de lui verser l’indemnité de perte d’emploi.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il n’y avait aucune raison évidente et impérieuse justifiant cet état de fait, ni aucune raison évidente et impérieuse de ne pas donner à la requérante la possibilité de continuer à travailler pendant sa période de préavis (voir, par exemple, le jugement 1616, au considérant 5), même dans l’hypothèse où le licenciement aurait été régulier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1616

    Mots-clés:

    Préavis;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante n’a pas été avertie de la résiliation imminente de son contrat. De fait, elle n’a pas eu la possibilité de contester la décision de la licencier sans préavis (voir, par exemple, le jugement 3169, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3169

    Mots-clés:

    Licenciement; Préavis;



  • Jugement 3914


    125e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat sur projet de durée déterminée.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il convient de rappeler que le requérant était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, même si celui-ci était soumis au Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée. Selon la jurisprudence du Tribunal, même lorsqu’un règlement ou statut du personnel prévoit l’expiration de plein droit et sans préavis d’un contrat à la date d’expiration indiquée dans celui-ci, l’organisation internationale n’est pas pour autant exemptée de notifier au fonctionnaire le non-renouvellement de son contrat (voir, par exemple, le jugement 675, aux considérants 9 à 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Principe général; Préavis;



  • Jugement 3843


    124e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son contrat à l’issue de sa période d’essai.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Directeur général a reconnu que le préavis de résiliation n’avait pas été donné dans le délai prescrit de deux semaines avant la fin de la période d’essai de six mois et, en conséquence, a suivi la recommandation du médiateur de réparer le préjudice subi par le requérant en lui versant «un montant équivalant à trois mois du salaire qu’il a perçu pendant la durée de son contrat, indemnités comprises». L’affirmation du requérant selon laquelle le retard du préavis de résiliation a eu pour effet de confirmer implicitement son contrat est dénuée de fondement. Il cite le jugement 3070 à l’appui de son affirmation, mais ce jugement ne s’applique pas en l’espèce. Le jugement 3070 concernait un membre du personnel qui avait effectué un stage probatoire de six mois alors que le Règlement du personnel limitait la période de stage à trois mois. En conséquence, le Tribunal avait estimé que le préavis de résiliation devait être considéré comme un licenciement avant le terme du contrat de la requérante. En l’espèce, le préavis de résiliation a été donné avant la fin de la période d’essai [...]. Le fait qu’il a été donné trois jours après la date limite prévue à l’alinéa (c) de l’article 6.2 du Règlement du personnel («[a]u moins deux semaines avant la fin de la période d’essai, le membre du personnel reçoit par écrit la notification de la confirmation ou de la résiliation») ne signifie pas que le contrat du requérant aurait dû être considéré comme étant automatiquement confirmé. Le libellé de l’alinéa (c) de l’article 6.2 («de la confirmation ou de la résiliation») exclut la possibilité d’une confirmation ou résiliation automatique ou implicite. Le Tribunal estime que le versement d’une indemnité d’un montant équivalant à trois mois de salaire et indemnités, tel que recommandé par le médiateur et approuvé par le Directeur général, était suffisant pour compenser le retard du préavis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3070

    Mots-clés:

    Licenciement; Préavis;



  • Jugement 3746


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal note que l’alinéa a) de l’article 9.9 du Statut du personnel ne donnait pas aux fonctionnaires de l’OMPI le droit à un préavis en cas de non-renouvellement de leurs contrats de durée déterminée. Mais ce droit résulte de la jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 1544, au considérant 11, et 3353, au considérant 24).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa a) de l’article 9.9 du Statut du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 1544, 3353

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 3575


    121e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier avec préavis à titre de sanction disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Préavis; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3448


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la décision de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision discrétionnaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal exige d’une organisation internationale qu’elle donne un préavis raisonnable lors du non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 3411


    119e session, 2015
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent avec succès la décision de ne pas renouveler leur contrat.

    Considérant 8

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime[...] que le FIDA n’a pas donné aux requérantes un préavis suffisant du non-renouvellement de leur contrat et n’a pas fait tous les efforts nécessaires, en utilisant tous les moyens possibles, pour clarifier leur situation. Il y a donc lieu d’accorder aux requérantes des dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Préavis; Tort moral;



  • Jugement 3368


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a jugé que l’emploi de la requérante au titre de contrats de courte durée était illégal et que l’Organisation avait manqué à l’obligation de donner un préavis raisonnable de non-renouvellement.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a déjà eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, les organisations internationales ont l’obligation d’informer un fonctionnaire à l’avance de la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée afin de lui permettre d’exercer ses droits et de prendre les mesures qu’il juge utiles. Compte tenu de cela, le Tribunal considère que les organisations doivent donner un préavis raisonnable, même lorsqu’une disposition du contrat du fonctionnaire ou du règlement en vigueur indique que le non-renouvellement se fera sans préavis (voir, par exemple, le jugement 2104, au considérant 6). En l’espèce, bien que le contrat de la requérante soit officiellement de courte durée, la règle 3.5 lui était appliquée, et elle bénéficiait donc des conditions d’un engagement de durée déterminée. Par conséquent, le préavis verbal de non-renouvellement donné le 6 mai 2010 à la requérante ne constituait pas un préavis raisonnable conforme à celui que doit donner l’OIT aux titulaires de contrat de durée déterminée. La requérante a donc droit, à ce titre, à des dommages-intérêts pour tort matériel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Préavis;



  • Jugement 3362


    118e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat à court terme et de ne pas mettre son poste au concours.

    Considérant 16

    Extrait:

    "[I]l résulte des termes mêmes de l’alinéa a) de la disposition 9.E des Dispositions applicables au personnel engagé pour des conferences et autres périodes de courte durée, dont la teneur était expressément reproduite dans ce contrat, ainsi que d’une jurisprudence constante du Tribunal, qu’un engagement à court terme prend normalement fin de plein droit, sans préavis, à l’expiration de la période pour laquelle il a été conclu. Il est vrai que la jurisprudence n’en prévoit pas moins l’obligation, pour une organisation internationale, de respecter un préavis raisonnable lorsqu’un fonctionnaire a été employé sans interruption sous ce régime pendant une durée excédant celle correspondant à une mission purement ponctuelle (voir, en ce sens, les jugements 2104, au considérant 6, et 2531, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2351

    Mots-clés:

    Contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 3257


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    "Ce sont là des éléments importants qui font ressortir en l’espèce la nécessité de motiver la décision; en effet, ces circonstances ont influé sur la capacité du requérant à évaluer l’opportunité d’accepter l’offre de prolongation de contrat d’un an et l’opportunité de contester la décision.
    Un autre élément important est que le requérant se soit vu rappeler la date limite [...], alors qu’il n’avait pas encore reçu l’explication. De plus, c’est dans la lettre [...], où figurait l’explication, que le Secrétaire exécutif a fait savoir au requérant que son contrat expirerait [...] parce qu’il n’avait pas accepté l’offre de prolongation. Le Tribunal estime par conséquent que la décision d’offrir au requérant une prolongation d’une année a été viciée par le fait que l’administration n’a pas expliqué cette décision en temps opportun."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Décision; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Offre; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 3237


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant estime qu’il n’a pas reçu son préavis dans les délais prévus et conteste la décision de ne pas prolonger son engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Prolongation de contrat; Préavis; Requête rejetée;



  • Jugement 3135


    113e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20 à 24

    Extrait:

    [L]e préavis constitue, par sa nature même, un élément important et sensible des conditions d’emploi.
    Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 et 2986).
    Or, si l’on pourrait certes être enclin à reconnaître pareil caractère à l’existence même d’un préavis, voire, éventuellement, aux principes de base présidant à sa détermination, le Tribunal estime que tel ne saurait être le cas s’agissant du nombre de mois d’ancienneté pris en considération pour déterminer sa durée ou le montant de l’indemnité compensatrice susceptible de le remplacer, qui ne constitue qu’une simple modalité de calcul de cet avantage. Cette conclusion s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la modification apportée à la condition d’emploi en cause, soit la fixation d’un maximum de neuf mois, n’est que d’une importance relative. Il convient d’ailleurs de rappeler que, dans l’hypothèse, à certains égards analogue, de modifications affectant le régime indemnitaire des fonctionnaires, le Tribunal juge avec constance que, si la suppression pure et simple d’une indemnité peut être de nature à léser un droit acquis, il n’en va pas de même s’agissant du montant effectif ou du mode de calcul de celle-ci (voir notamment les jugements 666, au considérant 5, 1886, au considérant 9, troisième alinéa, ou 2972, au considérant 8). Il y a lieu de s’inspirer ici, mutatis mutandis, des mêmes principes.
    Au demeurant, l’application au cas d’espèce des trois critères dégagés par le Tribunal dans le jugement 832 pour se prononcer sur l’existence d’une violation des droits acquis, à savoir ceux tenant à la nature de la condition d’emploi modifiée, aux causes de la modification intervenue et aux conséquences de la reconnaissance ou non d’un droit acquis, confirme qu’une telle violation ne saurait ici être constatée.
    S’agissant de la nature de la condition d’emploi modifiée, cette dernière résultait certes d’une clause du contrat d’engagement de la requérante, ce qui peut habituellement constituer un indice de création d’un droit acquis. Mais cette clause ne faisait en l’occurrence que reproduire les dispositions alors en vigueur de l’article 35 du Régime applicable au personnel de 1992, auxquelles, comme il a été dit plus haut, elle se référait expressément, de sorte qu’elle trouvait sa véritable origine dans ces dispositions elles-mêmes. Or, à la différence des décisions individuelles ou des stipulations spécifiques du contrat d’un fonctionnaire, les prescriptions d’ordre statutaire ou réglementaire ne sont qu’exceptionnellement susceptibles d’engendrer des droits acquis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 666, 832, 986, 1886, 2089, 2682, 2696, 2972, 2986

    Mots-clés:

    Droit acquis; Préavis;



  • Jugement 3126


    113e session, 2012
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Au cours de la procédure devant la Commission consultative et de la procédure devant le Tribunal de céans, l’organisation a, dans l’argumentation avancée pour justifier le licenciement du requérant, soulevé des points qui ne figuraient pas dans les motifs énoncés dans le préavis de licenciement.
    "Cela n’est pas autorisé. Admettre cette façon de procéder porterait sérieusement atteinte au droit d’un membre du personnel d’être entendu avant qu’une mesure disciplinaire ne soit imposée."

    Mots-clés:

    Différence; Droit de réponse; Licenciement; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;



  • Jugement 3026


    111e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Pour qu'un fonctionnaire ait la possibilité de s'améliorer, il faut non seulement qu'il soit informé des domaines dans lesquels il doit le faire, mais également qu'il dispose à cet effet d'un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Préavis; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2963


    110e session, 2011
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[U]ne décision de licenciement avec effet rétroactif cause nécessairement un préjudice au fonctionnaire concerné car elle le prive d'un délai de préavis au cours duquel il pourrait prendre ses dispositions, et ce, qu'il y ait ou non paiement d'une indemnité compensatrice en lieu et place de préavis."

    Mots-clés:

    Décision; Intérêt du fonctionnaire; Non-rétroactivité; Paiement; Préavis; Préjudice;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[M]ême si notifier le non-renouvellement revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1317, 2573

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2850


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé, prononcée le 18 juillet 2007 en vue d'une prise d'effet au 30 novembre suivant, précédait ainsi de plus de quatre mois la cessation effective de ses fonctions. Le Tribunal estime qu'un tel délai était en l'espèce suffisant pour permettre de considérer que [l'obligation qu'avait l'Organisation de lui accorder un préavis raisonnable] a bien été respectée."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Effet; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 2848


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Compte tenu des actes du requérant et de ses tentatives répétées et sournoises en vue de dénaturer le contenu des communications, le Tribunal conclut que l'affirmation de celui-ci selon laquelle il n'a pas rejeté l'offre de nomination au poste de chef de cabinet et directeur du BDG n'est pas crédible, et qu'il a bien rejeté cette offre le 1er août 2002. Dans ces conditions, l'Organisation n'était nullement tenue de maintenir l'offre plus longtemps. Dès lors que celle-ci n'était plus valable, sa prétendue acceptation n'a fait naître aucun contrat ayant force exécutoire."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Délai raisonnable; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Offre; Principes du droit des contrats; Préavis; Valeur obligatoire;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut