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Ajustement de poste (374,-666)

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Mots-clés: Ajustement de poste
Jugements trouvés: 20

  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 41

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 3.8 des Statut et Règlement du personnel de l’OMPI. Cette disposition prévoit que les traitements font l’objet d’un ajustement reflétant le classement du lieu d’affectation aux fins des ajustements qui est établi pour le lieu d’affectation par la CFPI. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement, associé à d’autres éléments, tels les taux de change, permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 3.8 des Statut et Règlement du personnel de l’OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 825

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;

    Considérant 50

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMPI ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMPI de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;

    Considérants 26-28

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Méthodologie;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 32

    Extrait:

    La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Décision de la CFPI;

    Considérant 42

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’UIT ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’UIT de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;

    Considérants 20-22

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste (ou «indemnité de poste») dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 3.5 des Statut et Règlement du personnel de l’UIT. Cette disposition prévoit que la rémunération est ajustée pour tenir compte des variations du coût de la vie dans différents lieux d’affectation. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement, associé à d’autres éléments, tels les taux de change permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 3.5 des Statut et Règlement du personnel de l’UIT
    Jugement(s) TAOIT: 825

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;

    Considérant 33

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;

    Considérant 33

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste (ou «indemnité de poste») dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 3.1 des Statut et Règlement du personnel de l’OIM. Cette disposition prévoit que la rémunération est ajustée pour tenir compte des variations du coût de la vie dans différents lieux d’affectation. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement, associé à d’autres éléments, tels les taux de change, permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 3.1 des Statut et Règlement du personnel de l’OIM
    Jugement(s) TAOIT: 825

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;

    Considérant 42

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, au considérant 22). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OIM ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OIM de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;

    Considérants 20-22

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;

    Considérant 32

    Extrait:

    La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Décision de la CFPI;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 39

    Extrait:

    La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Décision de la CFPI;

    Considérants 25-27

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 335 du Statut et Règlement du personnel de l’OMS. Cette disposition prévoit que la rémunération est ajustée pour tenir compte des variations du coût de la vie dans différents lieux d’affectation. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement, associé à d’autres éléments, tels les taux de change, permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 335 du Statut et Règlement du personnel de l’OMS
    Jugement(s) TAOIT: 825

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;

    Considérant 40

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;

    Considérant 49

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMS ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMS de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Examen en plénière; Jugement en plénière; Requête admise; Salaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    Les traitements se composent, pour l’essentiel, de deux éléments. Le premier élément est le traitement net, ou «traitement de base» selon le régime commun des Nations Unies, qui suit un barème des traitements défini. L’autre élément est l’ajustement de poste dont le montant est établi pour chaque lieu d’affectation, conformément à l’article 3.9 du Statut du personnel du BIT. Cette disposition prévoit que la rémunération est ajustée pour tenir compte des variations du coût de la vie dans différents lieux d’affectation. Le montant de l’ajustement de poste est établi en multipliant 1 pour cent du traitement net par un multiplicateur, à savoir le coefficient d’ajustement. L’indice d’ajustement associé à d’autres éléments, tels les taux de change, permet de déterminer la valeur du coefficient d’ajustement. Ce procédé met l’accent sur un élément important du principe Noblemaire qui s’applique au traitement des fonctionnaires internationaux, à savoir que, «[p]our assurer l’équivalence des traitements des fonctionnaires internationaux, encore faut-il que la valeur réelle de leur rémunération, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, soit autant que possible uniforme dans tous les lieux d’affectation» (voir le jugement 825, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 3.9 du Statut du personnel du BIT
    Jugement(s) TAOIT: 825

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Salaire;

    Considérant 40

    Extrait:

    La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Décision de la CFPI;

    Considérants 26-28

    Extrait:

    Il convient de rappeler certains principes régissant l’examen par le Tribunal d’affaires similaires au cas d’espèce. Premièrement, une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 3324, au considérant 16). De surcroît, le Tribunal a précisé que des affaires comme celle-ci peuvent soulever des questions de nature très technique qui «repose[nt] sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience», et qu’il ne saurait substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 3360, aux considérants 4 et 5). Bien qu’une organisation internationale soit libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, la méthodologie choisie doit permettre d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 7, et 2095, au considérant 13). La condition selon laquelle les résultats doivent être stables, prévisibles et transparents ne signifie pas que le régime des rémunérations des fonctionnaires internationaux est fixé une fois pour toutes et qu’il n’est pas susceptible d’être modifié (voir le jugement 1912, au considérant 14), ou que cette condition ne tolère pas de fluctuation raisonnable dans les résultats obtenus (voir le jugement 3676, au considérant 6). En outre, «une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu’une marge d’interprétation soit reconnue à l’autorité compétente, qui p[eut] légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l’application passée de la méthodologie qui [a] été retenue pour tenter d’en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire» (voir le jugement 2420, au considérant 15).

    Le Tribunal a reconnu que «[t]oute la question de l’indemnité de poste est d’une grande complexité, ce qui, ajouté aux changements constants des facteurs que l’on fait entrer en ligne de compte, signifie que la méthodologie n’atteindra probablement jamais la perfection» (voir le jugement 1459, au considérant 10; voir aussi le jugement 1603, au considérant 6).

    Toutefois, lorsque l’organisation s’en remet à un organisme externe auquel elle demande assistance et conseil, elle n’en est pas moins tenue de s’assurer que ces principes ont été appliqués (voir, par exemple, le jugement 1765, au considérant 8, où le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet d’un calcul erroné de la CFPI) :
    «[L’organisation] est obligée de s’assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu’il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés (voir le jugement 826, [...] au considérant 18). Si le premier calcul fait par la [CFPI] est illégal, un second calcul qui ne corrige pas complètement l’injustice est, lui aussi, illégal.»
    Le jugement 1713, au considérant 3, et, par la suite, le jugement 2303, au considérant 7, allaient dans le même sens. Dans le jugement 1713, le Tribunal a précisé à propos d’une décision sur les salaires de référence au niveau local que, «si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées» (considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 826, 1459, 1603, 1713, 1765, 1821, 1912, 2095, 2303, 2420, 3324, 3360, 3676

    Mots-clés:

    Ajustement; Ajustement de poste; Méthodologie; Salaire;

    Considérant 41

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;

    Considérant 50

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OIT ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OIT de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 3885


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de reporter l’entrée en vigueur du coefficient d’ajustement de poste révisé pour le personnel du système des Nations Unies en poste à New York.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Décision de la CFPI; Représentant du personnel; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 3360


    118e session, 2014
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à l’annulation de la décision d’application à la rémunération des requérants de l’indice d’ajustement issu de l’enquête périodique sur le coût de la vie menée par la CFPI pour Vienne en 2010.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Augmentation du coût de la vie; Principe Noblemaire; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 1800


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les requérants soutiennent que toutes les décisions prises par la [CFPI] pour modifier les règles de fixation de l'ajustement de poste ont pour unique objet de réaliser des économies budgétaires, le Tribunal ne peut que rappeler la réponse qu'il a apportée au même argument dans son jugement 1776: 'Si la nouvelle méthode est, en soi, conforme au droit, le fait que son application permette aux Etats membres de réaliser des économies ne la rend pas pour autant illicite.' Et les pièces du dossier n'autorisent pas à suspecter un détournement de pouvoir de la part de la [CFPI], qui recherche périodiquement, certes non sans difficultés, à établir sur des bases objectives les ajustements de poste [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1776

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement de poste; Calcul; Droit; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1765


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale a commis une erreur dans le calcul du multiplicateur servant à fixer l'ajustement de poste à Genève."De même que l'administration est obligée de s'assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu'il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés [...]."

    Mots-clés:

    Ajustement; Ajustement de poste; Droit; Décision; Décision de la CFPI; Obligations de l'organisation; Salaire; Violation;

    Considérant 12

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale a commis une erreur dans le calcul du multiplicateur servant à fixer l'ajustement de poste à Genève à partir de juillet 1994. "La prétention de la Commission selon laquelle, ayant été avisée de l'erreur seulement en août 1995, elle n'était tenue de donner effet à la modification que quatre mois plus tard ne saurait être retenue. Premièrement, [...] les informations permettant de corriger cette erreur étaient facilement disponibles depuis bien au-delà d'un an. Ce n'était pas un manque d'information qui était à la source de l'erreur mais bien l'inattention de la Commission elle-même ou de son secrétariat. Deuxièmement, cette prétention témoigne d'une totale incompréhension de la 'règle des quatre mois' qui [...] n'a aucune pertinence pour la correction par la Commission de ses propres erreurs."

    Mots-clés:

    Ajustement; Ajustement de poste; Augmentation du coût de la vie; Décision de la CFPI; Responsabilité; Salaire;



  • Jugement 1604


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Les requérants demandaient la correction rétroactive d'une erreur commise par la CFPI dans la méthode employée pour le calcul de leur indemnité de poste. Le Tribunal considère que "prendre une décision rétroactive impliquerait un nouveau calcul des traitements antérieurs de tous les fonctionnaires concernés, y compris ceux qui depuis lors ont quitté leur organisation. La pratique de la [CFPI] consiste à faire en sorte que ses décisions n'entrent en vigueur que quelques mois après qu'elle les eût prises, afin de permettre au Secrétariat et aux organisations de procéder aux calculs voulus. Le Tribunal conclut qu'il n'est ni nécessaire ni même raisonnable d'ordonner l'application rétroactive de la nouvelle méthode. [...] La seule chose que la [CFPI] puisse faire est de réexaminer périodiquement ces éléments et, lorsqu'elle détecte une imperfection, de réviser la méthode afin que la rectification intervienne suffisamment tôt."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Barème; Calcul; Décision; Décision de la CFPI; Effet; Non-rétroactivité; Salaire;



  • Jugement 1460


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le système d'indemnité de poste n'a aucun rapport avec les différences d'horaire de travail [entre les villes sièges du système commun] puisqu'il n'a pour objet que la parité du pouvoir d'achat et ne constitue pas un bon moyen d'assurer une compensation des différences d'horaire de travail d'un lieu d'affectation à l'autre. Le système ne prévoit aucune péréquation des horaires de travail."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Catégorie professionnelle; Durée du travail; Lieu d'affectation; Organisations coordonnées; Salaire; Siège;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le temps des fonctionnaires de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures est entièrement à la disposition de l'organisation, et l'on attend, à bon droit, de ceux-ci qu'ils mènent à bien la tâche qui leur est assignée sans compensation pour le temps supplémentaire qu'ils pourraient y consacrer. Il est donc admissible de fixer leur semaine de travail en fonction des conditions existant dans leur lieu d'affectation sans procéder à aucun ajustement de leur rémunération pour tenir compte des différences d'horaire de travail au sein du système commun."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Catégorie professionnelle; Durée du travail; Heures supplémentaires; Lieu d'affectation; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1458


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le CCPQA [Comité consultatif pour les questions d'ajustement] est un organe subsidiaire créé par la Commission [de la Fonction publique internationale], avec l'approbation de l'Assemblée générale [des Nations Unies], pour présenter des recommandations à la Commission sur l'administration générale du système des indemnités de poste. Il n'a aucun pouvoir de décision. Ses recommandations ne s'intègrent dans le système d'ajustement que lorsqu'elles sont approuvées par la Commission. Il s'ensuit que la recommandation du CCPQA qu'invoquent les requérants et que la Commission n'a pas acceptée n'a pas force obligatoire et est donc sans rapport avec la présente affaire."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Avis; Décision de la CFPI; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 831


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "De l'avis des requérants, la CFPI a commis un détournement de pouvoir en utilisant le système des ajustements à une fin qui lui est étrangère, à savoir pour éviter un élargissement prétendu excessif de la marge qui existe entre la rémunération des fonctionnaires internationaux et celle des fonctionnaires fédéraux des Etats-Unis. Cet argument doit d'abord être écarté pour le motif qui exclut l'excès de pouvoir invoqué. En effet, si l'Assemblée générale des Nations Unies a valablement habilité la CFPI à suspendre les ajustements, elle a par là même couvert de son autorité le but de cette mesure."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 830


    62e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 829


    62e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 828


    62e session, 1987
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 827


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 826


    62e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 825


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 374


    42e session, 1979
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant Unique

    Extrait:

    "Il résulte clairement des termes mêmes [du] jugement [no 306] que 'l'année de traitement' attribuée par le Tribunal à défaut de la réintégration est égale, en l'espèce, au traitement que percevait le requérant le jour ou il a cessé ses fonctions, c'est-à-dire au traitement net après déductions des impôts à la source, y compris les indemnités qu'il percevait à cette date et, notamment, l'ajustement de poste. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une augmentation à laquelle le sieur [A.] aurait pu éventuellement prétendre s'il était resté en activité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 306

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Augmentation d'échelon; Dommages-intérêts pour tort matériel; Définition; Indemnité; Montant; Recours en interprétation; Salaire; Salaire net;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut