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Avantages marginaux (363,-666)

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Mots-clés: Avantages marginaux
Jugements trouvés: 9

  • Jugement 3518


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de verser une gratification collective au personnel en activité au cours de 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3517


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes, qui étaient en congé maternité en 2011, attaquent la décision de verser une gratification collective au personnel en activité au cours de 2011 mais de procéder pour elles à une déduction pro rata temporis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Congé maternité; Jonction; Prélèvement; Requête rejetée;



  • Jugement 3516


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de verser une gratification collective au personnel en activité au cours de 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3515


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, en leur qualité de représentants du personnel, attaquent la décision de verser une gratification collective aux fonctionnaires et agents contractuels en activité au cours de 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Décision générale; Jonction; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 2362


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante a travaillé au service du BIT pendant quatre ans au titre de contrats de courte durée successifs qui ont fait l'objet de prolongations. Le fait qu'on lui ait accordé une série de prolongations de contrat, qu'elle ait pu s'affilier à la caisse de retraite et qu'elle ait bénéficié d'autres avantages ne signifiait pas que son statut initial avait changé. Elle ne peut invoquer l'alinéa a) de la règle 3.5 [...] comme preuve que son engagement avait été converti en un engagement de durée déterminée. Même si cette disposition lui confère apparemment le bénéfice des 'termes et conditions d'un engagement de durée déterminée', ce serait extrapoler le but et le sens de cette disposition que de faire de la requérante une fonctionnaire de durée déterminée (voir le jugement 1666). Si tel avait été le but de cette disposition, elle aurait été explicitement libellée en ce sens; or elle dispose que 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée [...] deviennent applicables [à l'intéressé]'. La requérante a été recrutée en qualité de fonctionnaire engagée pour une période de courte durée et son statut est toujours demeuré le même."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa a) de la règle 3.5 du Règlement régissant les conditions d'emploi du personnel engagé pour des périodes de courte durée
    Jugement(s) TAOIT: 1666

    Mots-clés:

    Affiliation; Avantages marginaux; But; CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Contrats successifs; Conversion; Courte durée; Disposition; Durée déterminée; Fonctionnaire; Interprétation; Modification des règles; Preuve; Prolongation de contrat; Période; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1519


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La modification [de la méthode générale de la CFPI applicable aux enquêtes salariales] opérée en 1992 a sans doute eu pour effet de minorer des avantages marginaux dont bénéficient les salariés extérieurs [...] Mais cette modification a été moins importante [que les requérants] ne le prétendent[...] Il résulte de l'enquête [...] que, compte tenu de la nature des biens et services pris en considération, l'impact du changement de méthode est en fait resté faible. La révision de la méthodologie ne peut donc être considérée comme illégale sur ce point, la Commission ayant usé de sa liberté d'appréciation".

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 323


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "[L]a comparaison des taux de salaire, surtout lorsqu'ils comprennent des avantages complémentaires, [...] est une tâche difficile, qui nécessite souvent un choix délicat entre plusieurs solutions de valeur presque égale. [...] Le texte qu'il convient d'interpréter est un ensemble de principes et non pas de prescriptions précises. Lorsqu'il est allégué que le Directeur général a fait une erreur de droit dans leur interprétation, le Tribunal examinera le texte de manière large et veillera à ne pas enserrer le pouvoir discrétionnaire du Directeur général dans un carcan juridique."

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Contrôle du Tribunal; Interprétation; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Taux;

    Résumé

    Extrait:

    Selon les principes directeurs pour l'établissement et la révision des conditions de service des fonctionnaires de la catégorie des services généraux, le calcul d'un ajustement intérimaire est simple. Toute hausse de 5 pour cent de l'indice des salaires s'accompagne d'une augmentation de 5 pour cent de la rémunération du fonctionnaire. Cette augmentation a été réduite pour la requérante à 1 pour cent. Le Tribunal, recherchant d'éventuelles explications dans la progressivité de l'impôt italien sur le revenu ou la prise en compte d'avantages marginaux, n'a trouvé dans le dossier aucun calcul à cet effet. Il en a conclu que la réduction avait été soit arbitraire soit conçue pour répondre à quelque fin qu'il ignorait.

    Mots-clés:

    Ajustement; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Salaire; Services généraux;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut