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Statut non local (345, 346,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Statut non local
Jugements trouvés: 31

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  • Jugement 3018


    111e session, 2011
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La[...] prime [de rapatriement] a pour objet d'aider le fonctionnaire recruté sur le plan international dans les efforts qu'il doit accomplir lorsqu'il décide, à la fin de ses rapports de service, de retourner dans son pays d'origine avec l'intention de s'y établir."

    Mots-clés:

    But; Cessation de service; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de rapatriement; Lieu d'origine; Statut non local;



  • Jugement 2690


    104e session, 2008
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "Le Tribunal ne peut accepter l'argument du requérant concernant la légalité de la directive car la Commission préparatoire a bien établi, presque dès le début de son existence, qu'elle n'engagerait pas d'effectifs permanents. Le fait même qu'il s'agissait d'une «commission préparatoire» de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires fait ressortir à l'évidence que la décision ainsi adoptée était parfaitement cohérente avec le mandat même de la Commission, lequel n'a pas un caractère permanent."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Décision; Exception; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites; Non-renouvellement de contrat; Statut non local; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2667


    104e session, 2008
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a requérante prétend aujourd'hui que la défenderesse ne l'aurait pas informée, lors de la signature de son premier contrat, des conséquences de sa déclaration [concernant son lieu de résidence] et, plus particulièrement, des différences existant entre le statut local et le statut international. Mais cette affirmation ne saurait être retenue. Il incombait à la requérante de s'informer auprès de la défenderesse de la portée des clauses essentielles de l'offre soumise à son acceptation et des conséquences des réponses qu'elle donnait sur des points déterminants pour son avenir professionnel et l'évolution de ses conditions salariales. Une lecture rapide des Statut et Règlement du personnel lui aurait montré la portée de son acceptation de l'offre d'être recrutée localement."

    Mots-clés:

    Acceptation; Conséquence; Contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Offre; Principes du droit des contrats; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    La requérante demande que la décision de l'Organisation de lui accorder le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan international prenne effet à compter de décembre 1991 au lieu d'août 2005. "[O]n notera qu'il peut être décidé exceptionnellement qu'une décision s'appliquera rétroactivement lorsque ses effets sont favorables au membre du personnel auquel elle s'applique (voir le jugement 1130). En l'espèce, toutefois, le fait de conférer un effet rétroactif à la décision prise ne conférerait aucun avantage à la requérante ni sur le plan du congé dans les foyers ni en ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études. Dans ces conditions, c'est le principe général de non-rétroactivité qui doit s'appliquer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Congé dans les foyers; Date; Décision; Effet; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Non-rétroactivité; Principe général; Retrait d'une décision; Statut non local;



  • Jugement 2389


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Aux termes de [la] disposition [105.3 du Règlement du personnel], il ne suffit pas que les fonctionnaires recrutés sur le plan international soient en poste ailleurs que dans leur pays d'origine pour qu'ils bénéficient du congé dans les foyers; il faut de surcroît qu'ils remplissent les conditions requises. Ainsi, l'alinéa a) du paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu'un fonctionnaire a droit au congé dans les foyers si, pour exercer ses fonctions, il se trouve dans l'obligation de résider de façon continue dans un pays autre que celui dont il est ressortissant. Tel n'est manifestement pas le cas d'un fonctionnaire qui n'a habité son pays d'origine que dans la prime enfance et qui, au moment de sa nomination, résidait depuis plusieurs décennies et sans discontinuité notable dans le pays où il exerce ses fonctions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 105.3 du Règlement du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Condition; Congé dans les foyers; Différence; Disposition; Droit; Fonctionnaire; Lieu d'affectation; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "On ne saurait affirmer qu'une modification de la nature du pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé pour décider de l'octroi de futurs droits par prolongation ou renouvellement d'un contrat, entraîne une modification d'un intérêt juridique existant, et encore moins d'un droit légal ou d'un statut juridique existants. De ce fait, la règle des sept années de service édictée par la directive [en question] n'est pas rétroactive, même si la période de sept ans est calculée à partir d'une date antérieure à sa publication."

    Mots-clés:

    Calcul; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Modification des règles; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Prolongation de contrat; Publication; Période; Règles écrites; Statut du requérant; Statut non local;

    Considérant 17

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Pour l'essentiel, l'argument du requérant est que la Commission ne saurait s'assurer les services de haute qualité mentionnés à l'article 4.2 [du Statut du personnel] si elle n'est pas en mesure de retenir au-delà de sept ans les fonctionnaires capables de fournir de telles prestations, d'autant que pour recruter son personnel elle se trouve en concurrence avec d'autres organisations internationales. Cela n'est pas nécessairement vrai et le fait que certaines organisations internationales appliquant le même type de règle ont, ou risquent d'avoir, selon le requérant, des difficultés pour recruter et fidéliser un personnel répondant à leurs besoins ne prouve rien. Qui plus est, [la possibilité] de dérogation au cas où il s'avérerait nécessaire pour le Secrétariat «de conserver à son service des personnes possédant des compétences ou des connaissances essentielles», permet de garantir qu'en pareil cas les besoins de la Commission pourront être satisfaits."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.2 du Statut du personnel de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application; Aptitude professionnelle; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;

    Considérant 20

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Bien que l'incorporation de la règle des sept années de service dans la directive [en question] puisse, à juste titre, être considérée comme la prescription d'une condition applicable à l'octroi des contrats de durée déterminée, cette règle ne s'impose pas d'elle-même. Pour être applicable, une telle condition doit être incorporée dans le contrat, ne serait-ce que par renvoi : un renvoi au Statut ou au Règlement du personnel ne suffit pas puisque la directive [...] concernée n'y est pas incorporée. En mettant en oeuvre la règle des sept années de service de la façon dont il a tenté de le faire en l'espèce, le Secrétaire exécutif a voulu imposer une condition non incluse dans le contrat conclu entre le requérant et la Commission."

    Mots-clés:

    Application; Carrière; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Effet; Exception; Fonctionnaire; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Requérant; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;



  • Jugement 1666


    83e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 c)

    Extrait:

    "On ne saurait [...] déduire de la règle 3.5 et du contrat de prolongation un droit du requérant à être traité, avec effet rétroactif, comme un fonctionnaire recruté non localement. L'application de cette disposition a pour effet de conférer rétroactivement au fonctionnaire engagé à court terme des avantages accordés à un fonctionnaire engagé pour une durée déterminée; lorsque ce fonctionnaire relève des services organiques - comme c'était le cas pour le requérant -, le critère tiré du lieu de recrutement ne joue aucun rôle quant aux conditions de son contrat. Il en résulte donc que, dans ce cas, le lieu du recrutement est sans incidence quant à l'étendue des droits reconnus à titre rétroactif."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Lieu d'affectation; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les dispositions figurant dans le Règlement combiné [du personnel] sont valables aussi bien pour le personnel international que pour le personnel local et, si les règles relatives à l'une des catégories de personnel les méconnaissent, elles doivent être tenues pour illégales. En l'espèce, le Directeur général n'avait pas le pouvoir de transformer en une simple faculté la consultation d'une commission paritaire avant toute décision sur les appels des agents recrutés localement, alors que selon les principes définis par le Règlement combiné, applicable à tout le personnel, cette consultation est obligatoire. Il en résulte qu'en utilisant le pouvoir d'appréciation qui lui était reconnu par une disposition illégale le Directeur général a commis une erreur de droit [...]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Consultation; Hiérarchie des normes; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1539


    81e session, 1996
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Etant donné que la requérante vivait en Suisse au moment de son engagement, elle n'a pas été recrutée localement pour travailler au Bureau de Bruxelles. Il est exact que l'Association était libre de faire figurer dans ses lettres d'engagement une clause stipulant qu'elle était néanmoins considérée comme ayant le statut local. [...] Etant donné qu'aucune clause du contrat ne prévoit explicitement le statut local, les parties sont présumées ne pas être tombées d'accord sur ce point. Il faut donc en conclure que les contrats, lus en conjonction avec le Statut du personnel, définissent l'ensemble des termes et conditions d'emploi de la requérante, ce qui confère à cette dernière le statut non local et ne donne à l'Association ni le droit ni le pouvoir de la traiter comme si elle avait un autre statut. D'ailleurs, même s'il y avait un doute à ce sujet, c'était à l'Association, qui avait émis tous les documents pertinents, qu'il appartenait de le lever."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Obligations de l'organisation; Offre; Requérant; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Dans la mesure où les lettres d'engagement ne précisent rien en ce qui concerne le statut 'local' ou 'non local', le Tribunal considère que ce sont les pièces du dossier qui font foi. Une disposition contractuelle spécifiant le statut de la requérante n'aurait été nécessaire que s'il pouvait exister un doute ou si les parties avaient décidé qu'elle devait avoir un statut différent de celui que les faits imposent. Un tel accord aurait impliqué que la requérante renonçât à ses droits au statut non local: on ne saurait donc présumer qu'il en existe un, puisque aucun élément ne prouve clairement qu'elle ait renoncé à ses droits."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'origine; Preuve; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;

    Considérant 12

    Extrait:

    "La question à laquelle il convient de répondre ne consiste pas à savoir ce que la requérante croyait être son statut; quoi qu'elle ait pu croire, cela n'a aucune importance quant à la signification et à l'effet de son contrat. Celui-ci lui accordait implicitement le statut non local".

    Mots-clés:

    Contrat; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."

    Mots-clés:

    Carrière; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1189


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le statut local qui lui a été conféré au moment de son engagement. Le Tribunal relève que, sur sa formule de candidature, le requérant a lui-même indiqué qu'il résidait à Genève (son lieu d'affectation) depuis plusieurs années. Il a signé ladite formule en notifiant que ses déclarations étaient "sincères, exactes et complètes". Le Tribunal en conclut que "ayant à l'époque déclaré ainsi à l'organisation qu'il avait résidé à Genève [depuis plusieurs années], il est malvenu de prétendre que c'est à tort qu'on lui a conféré le statut local".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Lieu d'affectation; Obligations du fonctionnaire; Résidence; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1108


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été mis au bénéfice, après avoir pris sa retraite, d'un contrat de consultant. La lettre d'acceptation d'engagement qu'il a signée mentionnait qu'il était recruté localement. Etant de nationalité suédoise et ayant été contacté alors qu'il était à Stockholm, il prétend avoir droit au statut non local et donc au paiement de l'indemnité journalière de subsistance. L'Organisation soutient à juste titre qu'en signant son contrat, le requérant a accepté les conditions qui s'y trouvaient stipulées.

    Mots-clés:

    Acceptation; Collaborateur occasionnel; Conditions d'engagement; Contrat; Indemnité journalière de subsistance; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1006


    68e session, 1990
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante s'est vu retirer, en 1988, le bénéfice du statut non local qui lui avait été accordé, en 1979, par l'ancien Secrétaire général, sur décision du nouveau Secrétaire général au motif qu'aucune raison ne justifiait un tel bénéfice. Le Tribunal a estimé en l'espèce que "même si les faits servant de fondement à la décision de l'ancien Secrétaire général étaient inexacts et même s'il y a eu interprétation erronée de l'article 16 du Statut du personnel (qui définit le lieu des foyers, actuellement la disposition 14.6 du Règlement) il était en tout cas trop tard, en 1988, pour revenir sur une décision que l'administration avait appliquée pendant près de neuf ans." La décision attaquée est annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 14.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMT

    Mots-clés:

    Délai; Irrégularité; Retrait d'une décision; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 103.14 B) III) ancien du Règlement du personnel de l'UNESCO prévoyait que : "l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être versée à un membre du personnel dont l'époux est ressortissant du pays où se trouve son lieu d'affectation", le mot "époux" excluant le cas où le conjoint visé est une femme, le Tribunal en a conclu que cette disposition avait un caractère discriminatoire et que, par conséquent, la décision qui applique cette disposition devait être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 103.14. B) III) ANCIEN DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Modification des règles; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 910


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'il n'est pas raisonnable qu'un agent, réengagé après une absence de cinq mois, présume qu'aucun changement de pratique n'est intervenu, au cours de cette période, qui puisse influer sur les droits du personnel. Si la perspective d'acquérir le statut non local était pour la requérante un facteur déterminant au moment où elle sollicitait de nouveau un emploi, il lui incombait de s'assurer que la pratique suivie auparavant dans ce domaine était maintenue. Si elle l'avait fait, elle aurait appris que cette pratique n'était plus en vigueur. Comme elle ne l'a pas fait, elle ne peut pas invoquer un défaut d'information de la part de l'organisation, qui n'avait aucune obligation de la renseigner sur ce point."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 613


    53e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le contrat actuel du requérant résulte de la conversion du contrat initial et de ses prolongations et montre qu'il avait été recruté localement dans la catégorie des services généraux. En signant le contrat, le requérant savait que l'Organisation estimait l'avoir recruté sur le plan local. Il n'a soulevé d'objection qu'à l'entrée en vigueur du contrat. "Aucune norme interne de l'Organisation n'oblige à accorder le statut non-local à un agent [...] du seul fait qu'il est ressortissant d'un autre Etat que celui où il exerce ses fonctions ou qu'il réside dans le pays dont il a la nationalité."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Nationalité; Résidence; Services généraux; Statut local; Statut non local;

    Résumé

    Extrait:

    Ressortissant américain, le requérant a été engagé à court terme à Alexandrie, où il se trouvait momentanément. L'engagement, par voie de recrutement local, fut renouvelé plusieurs fois. Puis il fut nommé, sur la base d'un recrutement local. Le Tribunal constate que le dernier contrat convertit les contrats antérieurs; en signant son engagement sans objection, le requérant a accepté la situation d'agent local. La demande de statut non-local est rejetée.

    Mots-clés:

    Acceptation; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Nomination; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 506


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La requérante, à qui l'organisation a refusé le statut d'agent non local, se prétend victime d'une inégalité par rapport aux agents qui l'ont obtenu. Pour que ce moyen puisse être retenu, il faut que la situation de fait de la requérante soit semblable à celle des agents qu'elle prétend avantagés." La solution , en l'espèce, dépend d'une date déterminante, sur laquelle un doute subsiste. Le Tribunal prend "le parti le plus favorable à la requérante" et décide qu'elle bénéficie du statut d'agent non local.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Statut local; Statut non local;

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation a assoupli l'application de la nouvelle disposition : "Les agents qui avaient été engagés avant la recommandation du Comité des finances et qui, selon la pratique suivie jusqu'alors avaient, ou pouvaient avoir été informés de la possibilité d'accéder au statut non local, ont conservé cette possibilité, nonobstant la lettre de [la disposition]. Seuls les agents engagés après la recommandation [...] furent assujettis strictement à la règle. La distinction entre les agents nommés avant la recommandation [et après] se fondait sur le fait que les premiers, à la différence des seconds, avaient ou pouvaient avoir la perspective d'acquérir un jour la qualité d'agent non local."

    Mots-clés:

    Application; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Espoir légitime; Modification des règles; Nomination; Pratique; Promesse; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 505


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Nouvelle disposition le 01/02/75. Les agents engagés avant cette date, qui n'étaient pas considérés alors comme des agents non locaux, ont tous été rangés par l'organisation dans la classe des agents locaux. Puis elle a distingué ceux qui avaient été recrutés avant la fin octobre 1974 et ceux dont la nomination a eu lieu entre cette date et le 01/02/75. Elle a fait bénéficier les premiers du statut d'agent non local aux conditions fixées par la pratique et a qualifié les seconds d'agents locaux. "Le traitement différent des deux catégories d'agents se justifiait par la différence des faits."

    Mots-clés:

    Date; Disposition; Egalité de traitement; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition est entrée en vigueur le 01/02/75, soit après les premiers engagements à court terme de la requérante. "En refusant d'attribuer à la requérante le statut d'agent non local, le Directeur général s'est fondé sur le fait qu'elle n'en bénéficiait pas le 01/02/75, sans tenir compte de ce qui s'était passé auparavant. Dès lors, loin de donner à [la disposition] un effet rétroactif, il a tablé sur la situation existant au jour où cette disposition a été mise en force."

    Mots-clés:

    Date; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 7

    Extrait:

    Jusqu'en octobre 1974, les agents engagés à court terme "avaient ou pouvaient avoir la perspective d'être classés un jour parmi les agents non locaux; aussi était-il équitable de tenir compte de l'espoir qui avait ou pouvait avoir été éveillé en eux, c'est-à-dire de leur accorder la qualité d'agent non local aux conditions posées par la pratique." Apres cette date, les agents chargés du recrutement "avaient reçu pour instruction de ne plus parler de l'obtention possible [dudit] statut [...]; autrement dit, la pratique antérieure était abolie." Les agents engagés après cette date "n'avaient aucune raison de supposer que la qualité d'agent non local leur serait reconnue; ils ne sauraient donc la réclamer en vertu du principe d'égalité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Espoir légitime; Modification des règles; Pratique; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 485


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1 A)

    Extrait:

    La requérante habitait hors d'Italie au moment de son engagement. Elle y a transféré sa résidence pour occuper ses fonctions à Rome, ce qui établit, selon elle, le caractère international de son engagement. Pour l'organisation, l'expression "recrutés sur le plan international" s'applique aux agents des services généraux, qui bénéficient du statut non local, tel que défini par la disposition applicable. Si ces mots "étaient considérés en eux-mêmes, la thèse de la requérante devrait sans doute être préférée [...] il y a lieu toutefois de les interpréter à la lumière du contexte". Les dispositions applicables justifient la position de l'organisation.

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 2 A), B) et C)

    Extrait:

    Les agents recrutés qui ont bénéficié de prestations liées au statut non local comprenaient: a) des personnes qui avaient des connaissances spécifiques ou devaient être affectées à des tâches spéciales; b) d'autres qui, au contraire de la requérante, ont été sollicitées d'entrer dans l'organisation, à laquelle elles n'avaient pas proposé leurs services; c) des personnes résidant à l'étranger auxquelles l'organisation a adressé des offres d'emploi. Le refus de rembourser la requérante ne constitue pas une inégalité de traitement.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Egalité de traitement; Nomination; Statut non local;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La politique mise en cause a été adoptée par le Directeur général dans les limites de ses pouvoirs et trouve son expression à l'article 302.40631 du Règlement du personnel." Cet article qui attribue le statut local à tous les agents entrés dans les services généraux à partir du 1er février 1975, est complété par d'autres dispositions "qui prévoient l'octroi de prestations spéciales à ces agents dans la mesure où les besoins de leur recrutement l'exigent. Dans ces conditions, le Règlement du personnel établit entre les divers agents des services généraux des distinctions dont l'opportunité peut certes être discutée, mais qui excluent le grief d'inégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.40631 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Egalité de traitement; Nomination; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 484


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 485, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.524 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 485

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Egalité de traitement; Nomination; Services généraux; Statut local; Statut non local;

    Considérant 2 A), B) et C)

    Extrait:

    Voir le jugement 485, au considérant 2 a), b) et c).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 485

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Egalité de traitement; Nomination; Statut non local;

    Considérant 1 A)

    Extrait:

    Voir le jugement 485, au considérant 1 a).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 485

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut