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Frais d'études (341,-666)

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Mots-clés: Frais d'études
Jugements trouvés: 43

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  • Jugement 4796


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au titre de son enfant la rémunération perçue par ce dernier durant son stage.

    Considérants 3-7 et 10

    Extrait:

    Le présent litige port[e], pour l’essentiel, sur l’interprétation des dispositions précitées du paragraphe 9 de l’article 71 du Statut [de l’OEB] […].
    […] [L]e Tribunal estime qu’il ressort clairement de la disposition en cause – même si sa formulation est certes imparfaite – que l’énumération des deux types d’allocations particuliers qui y sont ainsi mentionnés n’est pas limitative et que d’autres allocations que les bourses et les subventions, lesquelles y sont seulement plus précisément citées en tant que formes d’aide les plus courantes en matière d’éducation, pourraient également donner lieu à une telle déduction. La façon dont les termes «bourses» et «subventions» figurent dans le texte, où ils sont placés entre parenthèses et séparés par une virgule, plutôt que par une conjonction telle que «ou» ou «et», conduit en effet à cette interprétation, que confirme d’ailleurs très nettement la version anglaise du paragraphe 9, où la mention de la «déduction [...] des allocations provenant d’autres sources perçues au titre de l’éducation de l’enfant (bourses, subventions)» est ainsi libellée: «deduction [...] of any allowance received from other sources for the child’s education (scholarships, grants)» […].
    Appelé à connaître de requêtes mettant en cause la légalité de l’article 71 du Statut, le Tribunal a du reste été amené à affirmer à ce sujet, dans son jugement 2870, au considérant 12, que «[l]e paragraphe 9 [...] prévoit [...] la déduction des allocations provenant d’autres sources (bourses par exemple) perçues au titre de l’éducation de l’enfant» […]. Or, même si elle ne tranchait certes pas tout à fait la question, la formulation de cette phrase retenue par le Tribunal allait déjà plutôt dans le sens de cette interprétation.
    Mais le Tribunal estime par ailleurs que […] les indemnités de stage versées à l’enfant d’un fonctionnaire lors d’un stage accompli auprès d’un employeur dans le cadre de sa scolarité […] ne constituent pas une allocation perçue au titre de l’éducation de l’enfant au sens du paragraphe 9 de l’article 71 et ne peuvent par suite être légalement déduites, en ce qui les concerne, du montant de l’indemnité d’éducation.
    La référence faite dans ce paragraphe aux «allocations [...] perçues au titre de l’éducation de l’enfant» doit en effet s’entendre comme visant les allocations ayant pour objet de concourir au financement des dépenses liées à la scolarité de celui-ci, ainsi que le confirme d’ailleurs clairement, là encore, la version anglaise du texte, déjà citée plus haut, où l’expression correspondante est: «any allowance received [...] for the child’s education» […].
    Or, les indemnités de stage versées par l’employeur auprès duquel un étudiant ou un élève accomplit un stage dans le cadre de sa scolarité n’ont pas un tel objet. Celles-ci visent en effet principalement à procurer une gratification au stagiaire en échange des prestations fournies par ce dernier à cet employeur. Même si de telles indemnités ne peuvent certes pas s’analyser […] comme constituant un salaire, il s’agit donc bien, par nature, d’une forme de rémunération attribuée à l’enfant, et non d’une participation au financement des frais d’éducation de celui-ci.
    Il est vrai que les indemnités de stage peuvent aussi inclure parfois une contribution de l’employeur à la prise en charge des frais exposés par l’enfant ou sa famille à l’occasion du stage. Mais il ne s’agit normalement pas, même dans cette hypothèse, de leur finalité essentielle, qui reste d’assurer au stagiaire la rémunération ci-dessus évoquée, et une telle contribution ne peut être regardée, en tout état de cause, comme versée «au titre de l’éducation de l’enfant» au sens du paragraphe 9 précité. […]
    […] [L]e paragraphe 9 […] ne prévoit, ni selon la lettre de ses termes ni dans son esprit, la déduction du montant de l’indemnité d’éducation de toute allocation provenant d’autres sources que l’Office pouvant concrètement servir à cet effet. Il autorise seulement la déduction de celles de ces allocations qui ont spécifiquement pour objet de concourir au financement des dépenses liées à la scolarité de l’enfant, ce qui, comme il a été dit, n’est pas le cas des indemnités de stage.
    […]
    Il découle [de ces] considérations […] que […] l’OEB n’était pas fondée à déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au requérant les indemnités de stage perçues par le fils de l’intéressé et que, en procédant à une telle déduction, celle-ci a violé les dispositions précitées de l’article 71 du Statut […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2870

    Mots-clés:

    Frais d'études; Interpretation des règles; Interprétation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Requête admise;



  • Jugement 4681


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la CPI de rejeter sa demande tendant au versement de l’indemnité pour frais d’études au titre des frais de scolarité de son fils pour l’année scolaire 2018-2019.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le principe d’égalité de traitement ne garantit pas que toutes les personnes reçoivent la même prestation, mais exige plutôt que les personnes qui se trouvent dans la même situation soient traitées de la même manière et que celles qui se trouvent dans des situations différentes soient traitées différemment. En l’espèce, les conditions d’octroi de l’indemnité pour frais d’études, énoncées à la règle 103.18-d-i du Règlement du personnel, s’appliquent de manière égale à tous les fonctionnaires de la CPI. Bien que, comme le souligne la requérante, il puisse en résulter une situation dans laquelle des enfants ayant approximativement le même âge, voire se trouvant dans la même classe, ne bénéficient pas tous de l’indemnité pour frais d’études, cela n’est pas dû à une application incohérente ou discriminatoire des conditions énoncées à la règle 103.18-d-i du Règlement du personnel, mais à l’existence d’un délai clair et objectif établi par cette règle. Ce délai opère une distinction entre les enfants qui atteignent l’âge de 5 ans avant ou pendant une période de trois mois et ceux qui atteignent cet âge au-delà de cette période de trois
    mois. Ces deux catégories d’enfants ne se trouvant pas dans la même situation juridique, le principe d’égalité de traitement n’est pas violé lorsque ces deux catégories sont traitées différemment.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Frais d'études; Indemnité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Interprétation; Requête rejetée;



  • Jugement 4465


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de cesser la prise en charge des frais d’internat de son fils à la suite des modifications apportées au régime de l’indemnité pour frais d’études.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit acquis; Décision de la CFPI; Frais d'études; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les motifs invoqués par la CFPI pour justifier les modifications qu’elle proposait d’apporter au régime de l’indemnité pour frais d’études et qui sont contestées en l’espèce étaient rationnels, logiques et crédibles. Ces motifs n’ont pas entraîné une suppression de la prestation, mais une modification des modalités, des conditions et des circonstances dans lesquelles la prestation doit être versée. En adoptant les modifications proposées, l’AIEA a respecté les obligations qui découlaient de son adhésion au régime commun des Nations Unies. Il s’agit là d’un motif valable de modification (voir le jugement 1446, au considérant 14), du moins en l’absence de toute irrégularité apparente qui entacherait cette modification, sur le plan de la procédure ou du fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1446

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision de la CFPI; Frais d'études;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    En l’espèce, le fils du requérant a entamé ses études supérieures dans une université aux États-Unis en 2014. Il s’agissait du pays d’origine du requérant et cela supposait des voyages et un hébergement sur place. Au moment où les modifications ont été apportées au régime de l’indemnité pour frais d’études, le fils du requérant avait terminé trois des quatre années de son cursus dans cette université. Le requérant n’avait pas vraiment la possibilité de modifier cette situation pour réduire l’importante charge financière découlant de la modification du régime.
    L’AIEA a manqué à son devoir de sollicitude à l’égard du requérant, au sens où cette expression est actuellement utilisée dans la jurisprudence du Tribunal, et le requérant a droit à des dommages-intérêts à ce titre.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Frais d'études;



  • Jugement 4120


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer un rapport d’enquête relatif à la prise en charge des frais de scolarité en faveur d’un autre fonctionnaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Rapport; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4119


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidente de l’Office de modifier le libellé d’une circulaire relative à la limite d’âge aux fins du versement d’une allocation pour personne à charge.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision générale; Enfant à charge; Frais d'études; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 4116


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de versement d’une indemnité d’éducation pour ses enfants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 3789


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de versement d’une indemnité d’éducation pour ses enfants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 3781


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’OEB de lui rembourser les frais de scolarité qu’elle a payés pour deux enfants à charge.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enfant à charge; Frais d'études; Requête admise;



  • Jugement 3541


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le taux appliqué par l’OEB au paiement rétroactif de l’indemnité forfaitaire d’éducation pour les enfants de son conjoint.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Frais d'études; Indemnité; Requête admise;



  • Jugement 3523


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de mettre fin au versement de l’indemnité d’éducation pour son fils.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée indéterminée; Enfant à charge; Frais d'études; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 3434


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'OEB avait estimé à juste titre que le requérant n'avait pas droit au remboursement qu'il réclamait pour les frais d'études de ses enfants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Requête rejetée;



  • Jugement 3358


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui est binational, conteste la cessation du versement de l’indemnité d’éducation au motif qu’il était ressortissant du pays d’affectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Requête admise;



  • Jugement 3310


    117e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le recalcul de l’indemnité d’éducation sur la base de l’allocation pour enfant handicapé à charge (et non sur la base de l’allocation pour enfant à charge).

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enfant à charge; Frais d'études; Handicapé; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 3195


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de cesser de lui verser l'indemnité d'éducation pour sa fille.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 3121


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Frais d'études; Requête admise; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2870


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6, 9 et 15

    Extrait:

    Les requêtes posent la question de savoir si l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'Office - qui prévoit le versement d'une indemnité d'éducation aux fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants de leur pays d'affectation et, dans certaines circonstances limitées, aux fonctionnaires ressortissants de ce pays - contrevient ou non au principe d'égalité. Les requérants soutiennent que, du moins aux fins de l'enseignement postsecondaire, l'article 71 se fonde sur une considération non pertinente - la nationalité - et que, quand bien même elle le serait, le traitement différent prévu par cet article n'est ni approprié ni adapté à la différence en cause.
    "La nationalité [...] est [...] le premier critère de distinction imposé par l'article 71 [...]."
    "En principe, la nationalité du fonctionnaire doit normalement être considérée comme une différence significative justifiant un traitement différent, y compris dans le domaine des études postsecondaires."
    "Une organisation internationale telle que l'OEB, dotée d'effectifs importants représentant de nombreuses nationalités, est en droit de s'appuyer sur une règle applicable à tous les non-ressortissants pour autant que cette règle soit appropriée et adaptée aux circonstances générales qui leur sont propres. Et il en est ainsi même si l'application de cette règle à des cas individuels est loin d'être parfaite. L'article 71 du Statut des fonctionnaires est approprié et adapté aux circonstances générales qui s'appliquent aux enfants des non-ressortissants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 2313, 2638

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Frais d'études; Indemnité; Nationalité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2638


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Ce qui justifie que certains fonctionnaires disposent d'avantages, tels que le congé dans les foyers ou l'indemnité pour frais d'études, ce n'est pas le fait que les bénéficiaires aient une certaine nationalité, mais que leur lieu d'affectation ne se trouve pas dans leur pays d'origine reconnu. Loin d'être discriminatoires, de telles pratiques d'ailleurs en vigueur dans la plupart des organisations internationales sont destinées à rétablir une certaine égalité entre les fonctionnaires qui sont affectés dans un pays étranger et ceux qui travaillent dans un pays où ils ont normalement leur foyer. Les uns et les autres ne peuvent être regardés comme se trouvant dans des situations identiques et le principe d'égalité ne doit pas conduire, selon une jurisprudence constante, à les traiter de manière identique dès lors que la différence de traitement est appropriée et adaptée (voir le jugement 2313 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2313

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Pratique; Principe général; Violation;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études, l'argument selon lequel une discrimination serait exercée à l'égard des personnes dont les parents sont fonctionnaires internationaux doit [...] être rejeté. [Le Tribunal considère que] la finalité de cette indemnité n'est pas de conférer un avantage financier mais de permettre à l'enfant d'un fonctionnaire d'être éduqué dans la langue maternelle de ses parents qui est, en principe, celle du pays avec lequel le fonctionnaire a les liens les plus étroits."

    Mots-clés:

    But; Egalité de traitement; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'origine; Nationalité; Parent; Violation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l convient de noter que le congé dans les foyers et l'indemnité pour frais d'études, bien que n'ayant pas la même finalité, ont des objectifs analogues. Le but du congé dans les foyers n'est pas de permettre aux fonctionnaires de réaliser un bénéfice financier ou de leur conférer un avantage en espèces (voir le jugement 937). Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2389, il a pour objet de «permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens». De même, le but de l'indemnité pour frais d'études est exposé explicitement à l'alinéa c) de l'article 3.2 du Statut du personnel de l'ONU : cette indemnité est octroyée aux fonctionnaires «en poste dans un pays dont la langue est différente de la leur et [qui sont] contraints de payer l'enseignement de leur langue maternelle pour les enfants à leur charge qui fréquentent une école locale où l'enseignement est donné dans une langue différente de la leur»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 937, 2389

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Paiement; Période;

    Considérant 22

    Extrait:

    La requérante demande que la décision de l'Organisation de lui accorder le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan international prenne effet à compter de décembre 1991 au lieu d'août 2005. "[O]n notera qu'il peut être décidé exceptionnellement qu'une décision s'appliquera rétroactivement lorsque ses effets sont favorables au membre du personnel auquel elle s'applique (voir le jugement 1130). En l'espèce, toutefois, le fait de conférer un effet rétroactif à la décision prise ne conférerait aucun avantage à la requérante ni sur le plan du congé dans les foyers ni en ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études. Dans ces conditions, c'est le principe général de non-rétroactivité qui doit s'appliquer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Congé dans les foyers; Date; Décision; Effet; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Non-rétroactivité; Principe général; Retrait d'une décision; Statut non local;



  • Jugement 2357


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]orsqu'une personne cherche à se prévaloir d'une dérogation à une règle générale - en l'occurrence, la règle selon laquelle les fonctionnaires ressortissants de leur pays d'affectation ne peuvent prétendre à l'indemnité d'éducation -, c'est à elle qu'il appartient de prouver qu'elle remplit bien les conditions nécessaires pour bénéficier de cette dérogation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Condition; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Règles écrites;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il a été dit dans les jugements 1835, 1836 et 1837 que l'application du paragraphe 2 de l'article 71, [relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité d'éducation], 'relève du pouvoir d'appréciation du Président de l'Office'. Il n'est pas totalement exact de qualifier de décision relevant du pouvoir d'appréciation une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71. La question de savoir si tel ou tel établissement scolaire ou universitaire correspond au 'cycle d'enseignement suivi par l'enfant' est essentiellement une question de fait, même si dans certaines circonstances elle implique un jugement de valeur. Toutefois, en raison de la nature de cette question, une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71 peut faire l'objet d'un contrôle restreint pour les mêmes motifs qu'une décision relevant à proprement parler du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire seulement s'il y a eu vice de procédure, erreur de droit ou de fait, conclusions manifestement erronées tirées du dossier ou détournement de pouvoir. En particulier, le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation des faits à celle du Président."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1835, 1836, 1837

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Frais d'études; Indemnité; Interprétation; Jurisprudence; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2016


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le souligne l'organisation défenderesse, il résulte des dispositions du Règlement provisoire du personnel applicable en l'espèce que l'indemnité pour frais d'études est calculée en fonction des frais réellement exposés. Le requérant ne peut donc prétendre à des indemnités calculées fictivement sur la base de dépenses qui auraient pu être encourues s'il était demeuré en fonctions."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Charge de la preuve; Condition; Frais d'études; Indemnité; Preuve; Recours en exécution;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut